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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 392R3438

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.54 - Fruits et légumes ]


392R3438  Consolidé - 1992R3438Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CEE) n° 3438/92 du Conseil, du 23 novembre 1992, prévoyant des mesures spéciales pour le transport de certains fruits et légumes frais originaires de Grèce
Journal officiel n° L 350 du 01/12/1992 p. 0001 - 0002
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 46 p. 45
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 46 p. 45


Modifications:
Modifié par 396R1600 (JO L 206 16.08.1996 p.45)


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 3438/92 DU CONSEIL du 23 novembre 1992 prévoyant des mesures spéciales pour le transport de certains fruits et légumes frais originaires de Grèce
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43 paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
considérant que le règlement (CEE) no 525/92 du Conseil, du 25 février 1992, portant compensation temporaire des conséquences de la situation existant en Yougoslavie sur le transport de certains fruits et légumes frais en provenance de Grèce (3), a instauré une compensation financière pour les expéditions, faites en 1991, par camions ou par wagons frigorifiques, à partir de la Grèce et à destination des autres États membres, à l'exception de l'Italie, de fruits et légumes frais visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (4);
considérant que la persistance de la situation de conflit existant dans l'ancienne Yougoslavie ne permet pas d'envisager, en ce qui concerne la traversée routière ou ferroviaire de ce pays, un retour à une situation normale dans un délai très rapproché; qu'il convient donc de poursuivre, jusqu'au retour à une situation normale, une assistance temporaire aux opérateurs concernés;
considérant qu'il convient dès lors d'accorder une indemnité spéciale temporaire pour les expéditions de fruits et légumes frais visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 1035/72 et originaires de Grèce, faites, par camions, par bateaux ou par wagons frigorifiques, à partir de cet État membre et à destination des autres États membres, à l'exception de l'Italie, de l'Espagne et du Portugal,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Dans les conditions prévues par le présent règlement, une indemnité spéciale temporaire est accordée pour les expéditions de fruits et légumes frais visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 1035/72 et originaires de Grèce, faites, par camions, par bateaux ou par wagons frigorifiques, à partir de cet État membre et à destination des autres États membres, à l'exception de l'Italie, de l'Espagne et du Portugal.
Article 2
1. L'indemnité spéciale temporaire est octroyée en 1992 et 1993 tant que la situation de conflit qui existe sur les territoires de l'ancienne Yougoslavie ne peut permettre l'utilisation normale des itinéraires routiers et ferroviaires traditionnels à travers ces territoires pour la commercialisation des fruits et légumes visés à l'article 1er.
2. Le montant de l'indemnité spéciale temporaire est déterminé de manière à contribuer aux charges de transport supplémentaires dues à la situation de conflit visée au paragraphe 1. Il peut être fixé de façon forfaitaire.
3. L'indemnité spéciale temporaire est versée à l'expéditeur sur présentation, aux autorités compétentes, des documents permettant d'établir le droit de ce dernier à la percevoir.
4. Dans un délai de trois mois suivant la date limite pour soumettre les demandes d'indemnité, la Commission présente un rapport au Conseil sur le coût des mesures prévues par le présent règlement et par le règlement (CEE) no 525/92.
Article 3
Les modalités d'application du présent règlement, et notamment:
- la date à partir de laquelle l'indemnité spéciale temporaire n'est plus octroyée,
- les montants de l'indemnité spéciale temporaire
et
- les documents visés à l'article 2 paragraphe 3,
sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 33 du règlement (CEE) no 1035/72.
Article 4
Les mesures prévues par le présent règlement sont considérées comme des interventions destinées à régulariser les marchés agricoles au sens de l'article 3 du règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (5). Elles sont financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « garantie ».
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 novembre 1992. Par le Conseil
Le président
D. CURRY
(1) JO no C 222 du 29. 8. 1992, p. 12. (2) Avis rendu le 20 novembre 1992 (non encore paru au Journal officiel). (3) JO no L 58 du 3. 3. 1992, p. 1. (4) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1156/92 (JO no L 122 du 7. 5. 1992, p. 3). (5) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2048/88 (JO no L 185 du 15. 7. 1988, p. 1).

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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