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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 396R1504

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.57 - Viande bovine ]


Actes modifiés:
396R1357 ()

396R1504
Règlement (CE) n° 1504/96 de la Commission du 29 juillet 1996 portant modalités d'application du règlement (CE) nº 1357/96 du Conseil prévoyant des paiements supplémentaires à faire en 1996 au titre des primes visées dans le règlement (CEE) nº 805/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, et modifiant ce règlement, ainsi que modifiant le règlement (CEE) nº 3886/92 établissant modalités d'application relatives aux régimes de primes prévus dans le secteur de la viande bovine en ce qui concerne la prime de transformation
Journal officiel n° L 189 du 30/07/1996 p. 0077 - 0078



Texte:


RÈGLEMENT (CE) N° 1504/96 DE LA COMMISSION du 29 juillet 1996 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1357/96 du Conseil prévoyant des paiements supplémentaires à faire en 1996 au titre des primes visées dans le règlement (CEE) n° 805/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, et modifiant ce règlement, ainsi que modifiant le règlement (CEE) n° 3886/92 établissant modalités d'application relatives aux régimes de primes prévus dans le secteur de la viande bovine en ce qui concerne la prime de transformation
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1357/96 du Conseil, du 8 juillet 1996, prévoyant des paiements supplémentaires à faire en 1996 au titre des primes visées dans le règlement (CEE) n° 805/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, et modifiant ce règlement (1), et notamment son article 10,
vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1357/96, et notamment son article 4i paragraphe 4,
considérant que, par un souci de transparence entre États membres, de suivi et de bonne gestion des paiements supplémentaires prévus par le règlement (CE) n° 1357/96, il convient que les États membres informent la Commission du modèle d'octroi retenu, des modalités nationales d'application pour la mise en oeuvre des mesures prévues par ledit règlement ainsi que du bilan final;
considérant que l'article 4i paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 805/68, tel que modifié par l'article 8 du règlement (CE) n° 1357/96, permet, sous certaines conditions, d'autoriser un État membre à payer la prime de transformation pour des animaux retirés de la production avant d'avoir dépassé l'âge de 20 jours; que, en conséquence, il convient d'adapter l'article 49 du règlement (CEE) n° 3886/92 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1264/96 (4);
considérant que, afin de permettre la mise en oeuvre la plus rapide possible par les États membres des dispositions du règlement (CE) n° 1357/96, il est nécessaire que le présent règlement entre en vigueur dans les meilleurs délais;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
En ce qui concerne les aides supplémentaires prévues par le règlement (CE) n° 1357/96, les États membres communiquent à la Commission:
a) en cas d'application des articles 1er à 4 dudit règlement:
- le 15 novembre 1996 et le 31 juillet 1997 au plus tard, le nombre de montants supplémentaires octroyés en vertu de l'article 1er, en le ventilant selon les régimes visés à l'article 4b et à l'article 4d du règlement (CEE) n° 805/68,
- dans les meilleurs délais, les modalités d'octroi des montants et aides visés à l'article 4 point a) et, le cas échéant, à l'article 4 point b), et notamment le type ou la catégorie d'animaux concernés, les montants unitaires prévus, leurs modalités de calcul et les dates finales de paiement,
- respectivement le 15 novembre 1996 et le 31 juillet 1997 au plus tard, les montants totaux des aides versées en vertu de l'article 4 point a) et, le cas échéant, de l'article 4 point b) ainsi que le nombre des bénéficiaires et des animaux concernés;
b) en cas d'application de l'article 5 et, le cas échéant, de l'article 4 point b) dudit règlement:
- dans les meilleurs délais, les modalités d'octroi des aides y visées, et notamment le type ou la catégorie d'animaux concernés, les montants unitaires prévus, leurs modalités de calcul et les dates finales de paiement,
- respectivement le 15 novembre 1996 et le 31 juillet 1997 au plus tard, les montants totaux des aides versées en vertu de l'article 5 et de l'article 4 point b) ainsi que le nombre des bénéficiaires et des animaux concernés.

Article 2
À l'article 49 paragraphe 1 quatrième tiret du règlement (CEE) n° 3886/92, les termes «avant de dépasser l'âge de dix jours» sont remplacés par les termes «avant de dépasser l'âge maximal prévu à l'article 4i du règlement (CEE) n° 805/68».

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 juillet 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 175 du 13. 7. 1996, p. 9.
(2) JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.
(3) JO n° L 391 du 31. 12. 1992, p. 20.
(4) JO n° L 163 du 2. 7. 1996, p. 22.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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