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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 396R1357

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.57 - Viande bovine ]


396R1357
Règlement (CE) n° 1357/96 du Conseil du 8 juillet 1996 prévoyant des paiements supplémentaires à faire en 1996 au titre des primes visées dans le règlement (CEE) nº 805/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, et modifiant ce règlement
Journal officiel n° L 175 du 13/07/1996 p. 0009 - 0011

Modifications:
Mis en oeuvre par 396R1504 (JO L 189 30.07.1996 p.77)


Texte:


RÈGLEMENT (CE) N° 1357/96 DU CONSEIL du 8 juillet 1996 prévoyant des paiements supplémentaires à faire en 1996 au titre des primes visées dans le règlement (CEE) n° 805/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, et modifiant ce règlement

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 42 et 43,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen (1),
considérant que le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil (2) prévoit le paiement de primes pour les bovins mâles et les vaches allaitantes, destinées à indemniser les producteurs des conséquences d'une réduction du prix d'intervention à la date de la réforme du secteur;
considérant que le marché de la viande bovine a été gravement perturbé par suite des préoccupations des consommateurs au sujet de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) et que, en vue de préserver l'avenir de ce secteur, il convient de débloquer des ressources supplémentaires; que, pour permettre un paiement rapide et atteindre l'effet économique recherché, ces ressources devraient en général être mises à disposition sous forme de paiements supplémentaires aux primes à verser pour les animaux éligibles dans l'année civile 1995, étant donné que les données nécessaires existent déjà; que les producteurs ne doivent, toutefois, bénéficier de ces paiements supplémentaires que dans la mesure où le nombre d'animaux éligibles leur donnant un droit à primes au titre de l'année civile 1996 ne se trouve pas diminué par rapport à l'année civile 1995;
considérant que les paiements excédentaires doivent faire l'objet d'une péréquation avec les droits à primes des producteurs pour l'année civile 1996 ou, en cas d'impossibilité, être restitués à l'autorité compétente de l'État membre concerné; qu'il convient d'attribuer la somme représentée par ces paiements excédentaires aux producteurs dont les droits à primes au titre de l'année civile 1996 sont supérieurs à ceux relatifs à l'année civile 1995, au prorata de leurs droits supplémentaires;
considérant qu'il est possible que les paiements supplémentaires pour les producteurs qui touchent une prime ne permettent pas, en raison de la structure de production particulière d'un État membre, de résoudre complètement les problèmes de certains producteurs; que les États membres devraient avoir la faculté d'effectuer des paiements à ces producteurs, qu'ils soient financés par la Communauté ou au titre d'une aide nationale; que l'enveloppe financée par la Communauté et mise à la disposition d'un État membre à cette fin doit correspondre à la taille de son cheptel bovin, le plus affecté par la crise actuelle, compte tenu des paiements effectués au titre du présent règlement; qu'un État membre ne devrait être autorisé à payer une aide nationale que s'il n'en résulte pas un dépassement de la perte estimée de revenus;
considérant que, lorsque la structure de leur production rend plus approprié de recourir à un système de paiement autre que celui de l'augmentation des primes et/ou lorsque la nécessité d'effectuer tous les paiements au plus tard le 15 octobre l'exige, les États membres devraient être autorisés, par dérogation à ce qui précède, à distribuer aux éleveurs de bovins, sur la base de critères objectifs, le montant total de l'aide qui aurait autrement été payable au moyen d'une augmentation des primes ainsi que le montant prévu en annexe;
considérant que le règlement (CEE) n° 805/68 prévoit une prime de transformation payable pour les veaux mâles retirés de la production avant de dépasser l'âge de dix jours; que l'expérience a montré que le délai entre la date à laquelle un veau peut être retiré d'une exploitation et celle à laquelle il est exigé qu'il soit retiré de la production est extrêmement court; que, en conséquence, la Commission devrait avoir la possibilité d'accorder un délai supérieur à dix jours dans certains cas,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
1. Un producteur dont le droit à la prime spéciale prévue à l'article 4 b du règlement (CEE) n° 805/68 est établi pour des animaux détenus durant l'année civile 1995 a, sous réserve du paragraphe 3 du présent article, droit à un montant supplémentaire de 23 écus pour chaque prime qu'il touche. Le paiement supplémentaire est, si possible, effectué en même temps que le paiement de la prime visée à l'article 4 b paragraphe 6.
2. Un producteur dont le droit à la prime à la vache allaitante prévue à l'article 4 d du règlement (CEE) n° 805/68 est établi pour des animaux détenus durant l'année civile 1995 a, sous réserve du paragraphe 3 du présent article, droit à un montant supplémentaire de 27 écus pour chaque prime qu'il touche. Le paiement supplémentaire est, si possible, effectué en même temps que le paiement de la prime visée à l'article 4 d paragraphe 7.
3. La mesure dans laquelle un producteur a droit à chacun des paiements supplémentaires visés aux paragraphes 1 et 2 et reçus au titre de l'année civile 1995 dépend du nombre d'animaux pour lesquels le droit à la prime est établi au titre de l'année civile 1996.
4. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que, lorsque les paiements supplémentaires sont effectués aux producteurs, ceux-ci soient avertis du fait que leur droit auxdits paiements est subordonné à la condition énoncée au paragraphe 3.

Article 2
1. Lorsque le nombre d'animaux pour lesquels le droit à primes est établi au titre de l'année civile 1996 est inférieur à celui pour lequel un producteur a reçu les paiements supplémentaires visés à l'article 1er, la fraction des paiements supplémentaires à laquelle il n'avait pas droit fait l'objet d'une péréquation avec les primes auxquelles il a droit en vertu du règlement (CEE) n° 805/68 pour l'année civile 1996.
2. Si un producteur ne sollicite aucune prime au titre du règlement (CEE) n° 805/68 pour l'année civile 1996 ou si les primes auxquelles il a droit sont insuffisantes pour permettre la péréquation visée au paragraphe 1, il lui est demandé de rembourser les paiements supplémentaires effectués en vertu de l'article 1er auxquels il n'avait pas droit.
3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent décider de ne pas réclamer le remboursement de montants inférieurs ou égaux à 20 écus par producteur, pour autant que leur législation nationale comprenne des règles de non-récupération pour des circonstances analogues.

Article 3
Les producteurs dont les droits à primes pour l'année civile 1996 portent sur un nombre d'animaux plus élevé que celui pour lequel ils avaient des droits au titre de l'année civile 1995 ont droit à de nouveaux paiements supplémentaires. Ces paiements ne sont effectués:
- que dans la mesure où les paiements supplémentaires faits aux producteurs qui n'y avaient pas droit ont été remboursés ou recouvrés dans l'État membre concerné
et
- qu'au prorata du nombre supplémentaire de primes touchées pour l'année civile 1996.

Article 4
Les États membres peuvent:
a) utiliser les montants indiqués en annexe pour effectuer des paiements aux producteurs du secteur de la viande bovine qui, par suite de la situation du marché, éprouvent de graves difficultés qui ne peuvent être résolues complètement par les mesures visées aux articles 1er, 2 et 3
et
b) avant le 1er juillet 1997 ou à cette date, verser une aide nationale à ces producteurs en plus des paiements visés au point a) dans la mesure où le paiement de cette aide n'entraîne pas un dépassement de la perte estimée de revenus. En aucun cas, le total des aides nationales octroyées par un État membre ne peut dépasser le montant accordé par cet État conformément au présent règlement.

Article 5
Par dérogation aux articles 1er, 2, 3 et 4, les États membres peuvent octroyer aux éleveurs de bovins, sur la base de critères objectifs, le montant total des aides résultant de l'application de l'article 1er paragraphes 1 et 2 et de l'article 4 point a), à condition que la compensation ne soit pas supérieure à la perte de revenus subie par ces éleveurs et qu'il n'y ait aucune distorsion de concurrence.

Article 6
Le taux de conversion à appliquer est le taux agricole en vigueur le 1er janvier 1996.

Article 7
Les mesures introduites par le présent règlement, à l'exception de l'aide nationale visée à l'article 4, sont considérées comme étant des interventions visant à stabiliser les marchés agricoles au sens de l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (3).
La Communauté ne finance les dépenses engagées par les États membres au titre des paiements visés à l'article 1er, à l'article 4 point a) et à l'article 5 que si ces paiements sont effectués par eux au plus tard le 15 octobre 1996.

Article 8
À l'article 4 i paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 805/68, le tiret suivant est ajouté:
«- peut, sur la base d'une demande dûment justifiée exposant les mesures de contrôle adéquates à mettre en oeuvre, autoriser un État membre à payer la prime visée au paragraphe 1 pour des animaux retirés de la production avant d'avoir dépassé l'âge de vingt jours.»

Article 9
Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions du présent règlement.

Article 10
Les modalités nécessaires à l'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 27 du règlement (CEE) n° 805/68.

Article 11
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 juillet 1996.
Par le Conseil
Le président
R. QUINN

(1) Avis rendu le 21 juin 1996 (non encore publié au Journal officiel).
(2) JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 24. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 894/96 (JO n° L 125 du 23. 5. 1996, p. 1).
(3) JO n° L 94 du 28. 4. 1970, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1287/95 (JO n° L 125 du 8. 6. 1995, p. 1).



ANNEXE

Montants visés à l'article 4 point a)
>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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