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Législation communautaire en vigueur
Document 396R1490
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[ 11.60.40.20 - Droits anti-dumping ]
396R1490
Règlement (CE) n° 1490/96 du Conseil du 23 juillet 1996 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de fibres discontinues de polyesters originaires du Bélarus et portant perception définitive du droit antidumping provisoire
Journal officiel n° L 189 du 30/07/1996 p. 0013 - 0014
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 1490/96 DU CONSEIL du 23 juillet 1996 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de fibres discontinues de polyesters originaires du Bélarus et portant perception définitive du droit antidumping provisoire LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 23, vu le règlement (CEE) n° 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (2), et notamment son article 12, vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit:
A. MESURES PROVISOIRES (1) Par le règlement (CE) n° 394/96 (3) (ci-après dénommé «règlement provisoire»), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations dans la Communauté de fibres discontinues de polyesters (ci-après dénommées «produit concerné» originaires du Bélarus et relevant du code NC 5503 20 00. (2) Par le règlement (CE) n° 1050/96 (4), le Conseil a prorogé ce droit pour une période de deux mois.
B. SUITE DE LA PROCÉDURE (3) Le règlement provisoire a fixé un délai pour permettre aux parties concernées de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues par la Commission. (4) Un seul exportateur bélarussien concerné a demandé, dans le délai prescrit, à être entendu, ce qui lui a été accordé. (5) «Eurofibrefill», une association constituée par un groupe d'utilisateurs du produit concerné, a présenté son point de vue par écrit presque trois mois après l'entrée en vigueur du règlement provisoire, soit après l'expiration dudit délai. Qui plus est, Eurofibrefill n'a présenté aucun argument différent de ceux soulevés lors de l'enquête et couverts par le règlement provisoire.
C. PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE, DUMPING, PRODUCTION DE LA COMMUNAUTÉ, PRÉJUDICE, CAUSALITÉ DU PRÉJUDICE ET INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ (6) Aucune des parties concernées n'a présenté de nouveaux arguments fondés concernant les conclusions provisoires de la Commission portant sur le produit considéré, le produit similaire, le dumping, la production de la Communauté, le préjudice, la causalité du préjudice et l'intérêt de la Communauté. En conséquence, le Conseil confirme les conclusions exposées à ce sujet aux considérants 10 à 78 du règlement provisoire.
D. FORME DES MESURES DÉFINITIVES (7) Lorsque l'exportateur bélarussien a été entendu (voir considérant 4), il s'est renseigné sur la possibilité de présenter une proposition d'engagements, de sorte que la procédure puisse être clôturée sans institution de droits définitifs. Toutefois, il n'a fait aucune offre dans ce sens. (8) L'acceptation d'engagements de prix n'apparaît pas être une solution appropriée en l'espèce pour les raisons suivantes: a) les prix minimaux du produit concerné devraient tenir compte des importantes fluctuations du prix de ses principales matières premières sur les marchés internationaux, ce qui rendrait les engagements ingérables; b) le produit concerné est extrêmement hétérogène. Une bonne surveillance des engagements, qui devrait porter sur tous les divers types et combinaisons du produit concerné (des facteurs tels que la taille, la couleur, la longueur de coupe, le nuançage, etc. sont tous des éléments essentiels à la fixation du prix de vente), serait extrêmement difficile. Le risque de contournement serait considérable; c) le faible degré de coopération au cours de l'enquête, attesté par le fait que l'exportateur concerné n'a présenté des éléments de preuve que pour 2 % des quantités de produit concerné exportées du Bélarus dans la Communauté, ne ferait qu'augmenter ce risque. (9) Dans ces circonstances, il est jugé que la forme la plus appropriée de mesure à instituer dans le cadre de la présente procédure est un droit ad valorem. Le Conseil confirme cette conclusion.
E. DROIT DÉFINITIF (10) Pour déterminer le niveau du droit définitif, la Commission a tenu compte de la marge de dumping établie et du montant de droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l'industrie communautaire, selon la méthode décrite aux considérants 79 à 81 du règlement provisoire. (11) Comme la majoration des prix à l'exportation nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l'industrie communautaire excède la marge de dumping établie, il convient d'instituer le droit définitif sur la base de cette dernière, soit de le fixer à un taux de 43,5 %. Le Conseil confirme le niveau du droit définitif.
F. PERCEPTION DU DROIT PROVISOIRE (12) Compte tenu de la marge de dumping établie et du préjudice important causé à l'industrie communautaire, il est jugé nécessaire que les montants garantis par le droit antidumping provisoire soient définitivement perçus, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier 1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de fibres synthétiques discontinues de polyesters, relevant du code NC 5503 20 00, originaires du Bélarus. 2. Le taux du droit antidumping définitif applicable est égal à 43,5 % du prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement. 3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2 1. Les montants garantis par le droit antidumping provisoire institué par le règlement (CE) n° 394/96 sur les importations dans la Communauté de fibres discontinues de polyesters originaires du Bélarus sont définitivement perçus. 2. L'article 1er paragraphe 3 s'applique également à la perception définitive des montants garantis par le droit antidumping provisoire.
Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 23 juillet 1996. Par le Conseil Le président I. YATES
(1) JO n° L 56 du 6. 3. 1996, p. 1. (2) JO n° L 209 du 2. 8. 1988, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 522/94 (JO n° L 66 du 10. 3. 1994, p. 10). (3) JO n° L 54 du 5. 3. 1996, p. 10. (4) JO n° L 139 du 12. 6. 1996, p. 16.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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