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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 396R1489

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[ 11.60.40.20 - Droits anti-dumping ]


396R1489
Règlement (CE) n° 1489/96 du Conseil du 23 juillet 1996 modifiant le règlement (CEE) n° 54/93 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de fibres synthétiques de polyesters originaires d'Inde et de République de Corée
Journal officiel n° L 189 du 30/07/1996 p. 0010 - 0012



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 1489/96 DU CONSEIL du 23 juillet 1996 modifiant le règlement (CEE) n° 54/93 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de fibres synthétiques de polyesters originaires d'Inde et de république de Corée
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 11 paragraphe 4,
vu la proposition de la Commission, présentée après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE ANTÉRIEURE
(1) Par le règlement (CEE) n° 54/93 (2), le Conseil a institué, entre autres, un droit antidumping définitif de 7,2 % sur les importations de fibres synthétiques discontinues de polyesters, non cardées, peignées ou autrement apprêtées, destinées à la filature, communément désignées sous le nom de fibres synthétiques de polyesters, relevant actuellement du code NC 5503 20 00 et originaires d'Inde, à l'exception des importations effectuées par cinq exportateurs indiens expressément nommés, faisant l'objet d'un droit moindre, voire nul.

B. PROCÉDURE
(2) La Commission a été saisie d'une demande de réexamen des mesures actuellement en vigueur déposée par la société indienne Bongaigaon Refinery & Petrochemicals Ltd (ci-après dénommée «Bongaigaon» ou «la société»). Bongaigaon a fait valoir qu'elle n'est liée à aucun des exportateurs ou des producteurs indiens faisant l'objet des mesures antidumping instituées sur le produit et qu'elle n'a pas exporté le produit au cours de la période d'enquête sur laquelle les mesures sont fondées. En outre, la société a affirmé qu'elle a effectivement exporté le produit concerné vers la Communauté et s'est, également, contractuellement engagée, d'une manière irrévocable, à en exporter des quantités substantielles vers la Communauté.
(3) Bongaigaon a fourni, sur demande, des éléments de preuve qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen, conformément à l'article 11 paragraphe 4 du règlement (CE) n° 384/96 (ci-après dénommé «règlement de base»). Par le règlement (CE) n° 2566/95 (3), la Commission a, après consultation du comité consultatif, ouvert un réexamen du règlement (CEE) n° 54/93 pour Bongaigaon et a entamé son enquête.
Par le règlement (CE) n° 2566/95, la Commission a également abrogé le droit antidumping institué par le règlement (CEE) n° 54/93 sur les importations du produit concerné fabriqué et exporté dans la Communauté par Bongaigaon et a, conformément à l'article 14 paragraphe 5 du règlement de base, enjoint aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer ces importations.
(4) Le produit concerné par le présent réexamen est le même que celui visé par le règlement (CEE) n° 54/93.
(5) La Commission en a officiellement avisé Bongaigaon et les représentants du pays exportateur. En outre, elle a donné aux parties directement concernées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues, mais n'a enregistré aucune réaction à cet égard.
La Commission a envoyé un questionnaire à Bongaigaon qui y a répondu correctement dans le délai prévu. La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la procédure et a effectué une visite de vérification sur place auprès de Bongaigaon (Inde).
(6) L'enquête relative aux pratiques de dumping a couvert la période comprise entre le 1er juillet 1994 et le 30 juin 1995.
(7) La méthode suivie lors de l'enquête initiale a été utilisée dès lors que les circonstances n'avaient pas changé.

C. RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE

1. Statut de nouvel exportateur
(8) L'enquête a confirmé que Bongaigaon n'a pas exporté le produit concerné au cours de la période d'enquête sur laquelle les mesures faisant l'objet du réexamen sont fondées, à savoir la période comprise entre le 1er janvier et le 31 août 1990. En fait, les exportations du produit concerné dans la Communauté n'ont commencé qu'au cours de l'exercice 1993/1994.
En outre, il a été établi que Bongaigaon n'est lié, directement ou indirectement, à aucun des exportateurs concernés par la procédure antérieure.
En conséquence, il est confirmé que la société doit être considérée comme un nouvel exportateur au sens de l'article 11 paragraphe 4 du règlement de base et qu'il convient dès lors de calculer sa marge de dumping individuelle.

2. Dumping
i) Valeur normale
(9) Même si les ventes totales du produit similaire effectuées par la société sur son marché intérieur représentent plus de 5 % du volume des exportations vers la Communauté, il a été établi que, pour le type de produit exporté vers la Communauté, le volume des ventes intérieures pour le type correspondant est inférieur à cette proportion et que, par conséquent, les prix ne sauraient être considérés comme représentatifs du marché concerné.
Comme la société a fabriqué et vendu au cours d'opérations commerciales normales d'autres types du produit similaire sur son marché intérieur que ceux exportés vers la Communauté, la valeur normale a été construite conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 3 et paragraphe 6 première phrase du règlement de base. En conséquence, la valeur normale a été calculée sur la base du coût de production supporté par Bongaigaon pour le type du produit en question, majoré d'un montant raisonnable pour les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux et d'une marge bénéficiaire, tous deux déterminés sur la base des ventes de tous les types du produit similaire effectuées par la société sur son marché intérieur au cours d'opérations commerciales normales.
ii) Prix à l'exportation
(10) Les exportations du produit concerné ont été effectuées directement à des importateurs indépendants dans la Communauté. Les prix à l'exportation ont donc été déterminés sur la base des prix réellement payés par ces importateurs indépendants, conformément à l'article 2 paragraphe 8 du règlement de base.
iii) Comparaison
(11) Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il a été, conformément à l'article 2 paragraphe 10 du règlement de base, tenu compte des différences qui affectent la comparabilité des prix, à savoir, en l'occurrence, celles relatives aux impositions à l'importation et aux impôts indirects, aux remises, aux frais de transport et d'assurance, aux commissions et aux frais de crédit. La comparaison a été effectuée à un niveau départ usine.
(12) Bongaigaon a demandé que des ajustements soient opérés pour tenir compte des avantages mentionnés ci-dessous, accordés pour ses exportations, mais non pour ses ventes intérieures:
- réduction de l'impôt sur les sociétés pour ventes à l'exportation, conformément à la législation fiscale indienne,
- prime à l'exportation,
- aide à l'élargissement de sa part de marché, conformément au régime mis en place par la fédération des organisations indiennes d'exportation.
La demande a été rejetée, car Bongaigaon n'a pas pu prouver que ces avantages, qui ne lui ont été accordés qu'après la fin de la période d'enquête et qui ont entraîné une baisse de ses frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ont eu un effet direct et mesurable sur les prix et la comparabilité des prix au sens de l'article 2 paragraphe 10 du règlement de base.
iv) Marge de dumping
(13) La comparaison a révélé l'existence d'un dumping dont font l'objet les fibres synthétiques de polyesters exportées par Bongaigaon. La marge de dumping, égale au montant dont la valeur normale excède le prix à l'exportation vers la Communauté, a été établie sur la base d'une comparaison de la valeur normale construite au sens du considérant 9 avec le prix moyen pondéré de toutes les exportations vers la Communauté du produit concerné au cours de la période précisée au considérant 6. Exprimée en pourcentage du prix franco frontière communautaire, la marge de dumping s'élève à 17,5 %.

3. Préjudice
(14) Aucune demande de réexamen des conclusions concernant le préjudice n'a été présentée et il n'existe aucune raison de croire que le niveau du préjudice établi lors de l'enquête initiale a baissé.

D. MODIFICATION DES MESURES FAISANT L'OBJET DU RÉEXAMEN
(15) Conformément à l'article 9 paragraphe 4 du règlement de base, le montant du droit antidumping ne doit pas excéder la marge de dumping établie et devrait être inférieur à cette marge, si un droit moindre suffit à éliminer le préjudice causé à l'industrie communautaire.
(16) Dans ce cas, la marge de dumping établie excède la marge de préjudice. Cette dernière a été calculée selon la même méthode que celle appliquée lors de l'enquête initiale. Cette méthode est décrite en détails dans les considérants 50 à 54 du règlement (CEE) n° 1956/92 (4). La marge de préjudice établie s'élève à 13 %. En conséquence, le droit antidumping à instituer devrait correspondre à la marge de préjudice établie, et le règlement (CEE) n° 54/93 devrait être modifié dans ce sens.

E. PERCEPTION RÉTROACTIVE DU DROIT ANTIDUMPING
(17) Comme le réexamen a établi l'existence d'un dumping pratiqué par Bongaigaon, le droit antidumping applicable à cette société doit être perçu rétroactivement à la date d'ouverture du réexamen concernant ses importations, qui ont été enregistrées conformément à l'article 3 du règlement (CE) n° 2566/95.

F. INFORMATION ET DURÉE D'APPLICATION DES MESURES
(18) Bongaigaon a été informée des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de modifier le règlement (CEE) n° 54/93 et a reçu la possibilité de présenter ses observations. La Commission en a aussi officiellement avisé les plaignants mentionnés dans l'enquête initiale.
Bongaigaon a présenté son point de vue par écrit. Elle a fait valoir que la marge bénéficiaire utilisée n'aurait pas dû être déterminée sur la base des ventes de tous les types du produit similaire effectuées sur le marché intérieur au cours d'opérations commerciales normales. Elle a également réitéré sa demande d'ajustements au titre:
- de la réduction de l'impôt sur les sociétés pour ventes à l'exportation, conformément à la législation fiscale indienne
et
- de la prime à l'exportation.
Cette demande a été rejetée pour les raisons exposées aux considérants 9 et 12.
(19) Le présent réexamen ne modifie pas la date d'expiration du règlement (CEE) n° 54/93 conformément à l'article 11 paragraphe 2 du règlement de base,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
À l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 54/93, le texte suivant est ajouté à la fin du point a):
«Bongaigaon Refinery & Petrochemicals Ltd 13 % (code additionnel Taric: 8873);»

Article 2
Le droit antidumping est perçu rétroactivement à la date d'ouverture du réexamen concernant ces importations qui ont été enregistrées conformément à l'article 3 du règlement (CE) n° 2566/95.

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 juillet 1996.
Par le Conseil
Le président
I. YATES

(1) JO n° L 56 du 6. 3. 1996, p. 1.
(2) JO n° L 9 du 15. 1. 1993, p. 2.
(3) JO n° L 262 du 1. 11. 1995, p. 28.
(4) JO n° L 197 du 16. 7. 1992, p. 25.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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