|
Législation communautaire en vigueur
Document 396R1432
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.70.50 - Produits hors annexe II ]
Actes modifiés:
393R3223 (Modification)
396R1432
Règlement (CE) n 1432/96 de la Commission du 23 juillet 1996 modifiant le règlement (CE) nº 3223/93, concernant certaines données statistiques relatives aux restitutions payées pour l'exportation de certains produits agricoles sous forme de marchandises relevant du règlement (CEE) nº 3035/80 du Conseil
Journal officiel n° L 184 du 24/07/1996 p. 0017 - 0020
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 1432/96 DE LA COMMISSION du 23 juillet 1996 modifiant le règlement (CE) n° 3223/93, concernant certaines données statistiques relatives aux restitutions payées pour l'exportation de certains produits agricoles sous forme de marchandises relevant du règlement (CEE) n° 3035/80 du Conseil LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 3448/93 du Conseil, du 6 décembre 1993, déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (1), et notamment son article 20, considérant que, pour permettre à la Commission de suivre l'application du règlement (CE) n° 1222/94, du 30 mai 1994, établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leurs montants (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 229/96 (3), il est nécessaire que certaines informations soient fournies par les États membres; considérant que le règlement (CE) n° 3223/93 de la Commission (4), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1149/95 (5), spécifie cette obligation pour les produits laitiers qui ont été importés pour être réexportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité et visée à l'annexe du règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2931/95 (7); considérant que la portée de l'article 2 point a) du règlement (CE) n° 1149/95 est sujette à des interprétations divergentes par les États membres, en particulier en ce qui concerne son champ d'application; qu'il y a lieu de clarifier la portée de cet article; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés hors annexe II, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Le règlement (CE) n° 3223/93 est modifié comme suit. 1) L'article 3 est remplacé par le texte suivant: «Article 3 Les données statistiques visées à l'article 1er doivent indiquer: 1) - pour chaque groupe de marchandises, le volume de marchandises relevant du règlement (CE) n° 1222/94 de la Commission (*) ayant obtenu le mois précédent des restitutions à l'exportation, exprimé en tonnes ou dans une autre unité de mesure à mentionner, - à l'intérieur de chaque groupe de marchandises visé au premier tiret, le montant, en monnaie nationale, des restitutions payées le mois précédent pour chacun des produits agricoles de base, - à l'intérieur de chaque groupe de marchandises visé au premier tiret, les quantités de chaque produit de base sur lesquelles portent les restitutions, exprimées en tonnes ou dans une autre unité de mesure à mentionner. 2) En ce qui concerne les marchandises relevant des codes NC 1806 90 60 à 1806 90 90, du code NC 1901 et du code NC 2106 90 98, contenant, par 100 kilogrammes de marchandises exportées au moins 67 kilogrammes de produits laitiers relevant des codes NC 0402 10 19, 0402 21 19, 0405 et 0406 importés de pays tiers dans le cadre d'un régime spécial prévoyant un régime réduit: - les quantités, exprimées en tonnes, de ces marchandises pour lesquelles les restitutions ont été payées le mois précédent, - les montants de restitutions payés le mois précédent et les quantités correspondantes de produits des codes NC 0402 10 19, 0402 21 19 et 0405 qui ont fait l'objet d'un accord spécial au moment de l'importation. (*) JO n° L 136 du 31. 5. 1994, p. 5.» 2) Les annexes A et B du règlement (CE) n° 3223/93 sont remplacées par les annexes A et B du présent règlement.
Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er août 1996.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 23 juillet 1996. Par la Commission Martin BANGEMANN Membre de la Commission
(1) JO n° L 318 du 20. 12. 1993, p. 18. (2) JO n° L 136 du 31. 5. 1994, p. 5. (3) JO n° L 30 du 8. 2. 1996, p. 24. (4) JO n° L 292 du 26. 11. 1993, p. 10. (5) JO n° L 116 du 23. 5. 1995, p. 1. (6) JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 13. (7) JO n° L 307 du 20. 12. 1995, p. 10.
ANNEXE A >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE B >EMPLACEMENT TABLE>
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
|