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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 396R1261

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.55 - Vin ]


396R1261
Règlement (CE) n° 1261/96 de la Commission du 1er juillet 1996 établissant le bilan prévisionnel d'approvisionnement des îles Canaries pour les produits du secteur viticole qui bénéficient du régime spécifique prévu aux articles 2 à 5 du règlement (CEE) nº 1601/92 du Conseil
Journal officiel n° L 163 du 02/07/1996 p. 0015 - 0017



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 1261/96 DE LA COMMISSION du 1er juillet 1996 établissant le bilan prévisionnel d'approvisionnement des îles Canaries pour les produits du secteur viticole qui bénéficient du régime spécifique prévu aux articles 2 à 5 du règlement (CEE) n° 1601/92 du Conseil
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1601/92 du Conseil, du 15 juin 1992, relatif à des mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2537/95 de la Commission (2), et notamment son article 2, son article 3 paragraphe 4 et son article 4 paragraphe 4,
considérant que, pour l'application des articles 2 et 3 du règlement (CEE) n° 1601/92, il y a lieu de déterminer les quantités de vins de table et de vins similaires des pays tiers qui bénéficient du régime spécifique instauré par ce règlement pour l'approvisionnement des îles Canaries; que, dans un but de commodité, pour l'application de ce régime, il convient d'établir ces quantités pour la période du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997;
considérant que, pour garantir la continuité du régime spécifique d'approvisionnement instauré par le règlement précité, il convient de fixer, pour douze mois, les volumes du bilan de vin ainsi que le niveau des aides applicables;
considérant que la Commission a adopté le règlement (CE) n° 2790/94, du 16 novembre 1994, portant modalités communes d'application du règlement (CEE) n° 1601/92 du Conseil, portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries (3), modifié par le règlement (CE) n° 2883/94 (4); qu'il convient de rappeler l'application de ces dispositions pour le secteur du vin;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
1. Pour l'application des articles 2 et 3 du règlement (CEE) n° 1601/92, les quantités du bilan prévisionnel d'approvisionnement en produits du secteur viti-vinicole qui bénéficient de l'exonération du droit de douane à l'importation en provenance des pays tiers ou de l'aide communautaire sont fixées à l'annexe I.
2. Les quantités fixées pour l'un ou l'autre des produits relevant des codes NC ex 2204 21 et ex 2204 29 peuvent être dépassées dans la limite de 20 % pour autant que la quantité globale fixée à l'annexe soit respectée.

Article 2
1. L'aide prévue à l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1601/92, pour les produits compris dans le bilan prévisionnel d'approvisionnement et provenant du marché de la Communauté, est fixée à l'annexe II.
2. Les produits bénéficiant de l'aide sont désignés conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 3846/87 de la Commission (5), et notamment de la partie 15 de son annexe.

Article 3
Les dispositions du règlement (CE) n° 2790/94 sont applicables.

Article 4
L'opérateur peut retirer sa demande de certificat dans les trois jours ouvrables suivant la date de communication du pourcentage uniforme de réduction en application de l'article 8 paragraphe 2 du règlement (CE) n° 2790/94. La garantie relative au certificat est libérée dans ce cas.

Article 5
Le paiement de l'aide prévue à l'article 2 est opéré pour les quantités effectivement fournies.

Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 1996.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er juillet 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 173 du 27. 6. 1992, p. 13.
(2) JO n° L 260 du 31. 10. 1995, p. 10.
(3) JO n° L 296 du 17. 11. 1994, p. 23.
(4) JO n° L 304 du 29. 11. 1994, p. 18.
(5) JO n° L 366 du 24. 12. 1987, p. 1.



ANNEXE I

PRODUITS VITI-VINICOLES

Bilan prévisionnel d'approvisionnement des îles Canaries
(1er juillet 1996 - 30 juin 1997)
>EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE II

Montants d'aides octroyés aux produits visés à l'annexe I
>EMPLACEMENT TABLE>



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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