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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 396R0958

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.53 - OEufs - Volailles ]
[ 03.60.05 - Dispositions concernant plusieurs organisations communes ]
[ 02.30.30.20 - Contingents tarifaires ]


Actes modifiés:
394R1431 (Modification)

396R0958
Règlement (CE) nº 958/96 de la Commission, du 30 mai 1996, modifiant le règlement (CE) nº 1431/94 établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande de volaille du régime d'importation prévu par le règlement (CE) nº 774/94 du Conseil
Journal officiel n° L 130 du 31/05/1996 p. 0006 - 0006



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 958/96 DE LA COMMISSION du 30 mai 1996 modifiant le règlement (CE) n° 1431/94 établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande de volaille du régime d'importation prévu par le règlement (CE) n° 774/94 du Conseil
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 774/94 du Conseil, du 29 mars 1994, portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour la viande bovine de haute qualité, la viande porcine, la viande de volaille, le froment (blé) et méteil et les sons, remoulages et autres résidus (1), modifié par le règlement (CE) n° 2198/95 de la Commission (2), et notamment son article 7,
vu le règlement (CE) n° 3290/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif aux adaptations et aux mesures transitoires nécessaires dans le secteur de l'agriculture pour la mise en oeuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (3), et notamment son article 3 paragraphe 1,
considérant que le règlement (CE) n° 1431/94 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2916/95 (5), a établi les modalités d'application dans le secteur de la viande de volaille du régime d'importation prévu par le règlement (CE) n° 774/94;
considérant que, dans un but antispéculatif et à la lumière de l'expérience acquise, notamment en ce qui concerne le nombre élevé de demandeurs, il est nécessaire de modifier les conditions d'accès à ce régime afin d'exclure les opérateurs qui n'ont pas l'intention d'utiliser les certificats pour couvrir leurs propres besoins;
considérant que la durée de validité des certificats permet aux opérateurs de déposer leurs demandes pendant les dix premiers jours de chaque trimestre;
considérant que le comité de gestion de la viande de volaille et des oeufs n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le règlement (CE) n° 1431/94 est modifié comme suit.
1) À l'article 3, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) le demandeur d'un certificat d'importation doit être une personne physique ou morale qui, au moment de la présentation de la demande, peut prouver à la satisfaction des autorités compétentes des États membres, avoir importé au moins 100 tonnes (poids du produit) de produits relevant des codes NC 0207, 1602 31, 1602 32 et 1602 39 pendant chacune des deux années calendaires qui précèdent l'année de dépôt des demandes de certificats. Toutefois, le détaillant ou le restaurateur qui vend ces produits au consommateur final est exclu du bénéfice dudit régime.»
2) À l'article 4 point 1), le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«La demande de certificat ne peut être introduite qu'au cours des dix premiers jours de chaque période définie à l'article 2.»

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 1996.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 mai 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 91 du 8. 4. 1994, p. 1.
(2) JO n° L 221 du 19. 9. 1995, p. 3.
(3) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 105.
(4) JO n° L 156 du 23. 6. 1994, p. 9.
(5) JO n° L 305 du 19. 12. 1995, p. 49.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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