Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 396R0899

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.30.20 - Régimes communs d'importation ]


396R0899
Règlement (CE) n° 899/96 de la Commission, du 20 mai 1996, déterminant les quantités attribuées aux importateurs au titre des contingents quantitatifs communautaires redistribués par le règlement (CE) n° 612/96
Journal officiel n° L 121 du 21/05/1996 p. 0008 - 0011



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 899/96 DE LA COMMISSION du 20 mai 1996 déterminant les quantités attribuées aux importateurs au titre des contingents quantitatifs communautaires redistribués par le règlement (CE) n° 612/96
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 520/94 du Conseil, du 7 mars 1994, portant établissement d'une procédure de gestion communautaire des contingents quantitatifs (1), modifié par le règlement (CE) n° 138/96 (2), et notamment ses articles 9 et 13,
vu le règlement (CE) n° 612/96 de la Commission, du 3 avril 1996, portant redistribution des quantités non utilisées des contingents quantitatifs applicables en 1995 à certains produits originaires de république populaire de Chine (3), et notamment son article 6,
considérant que le règlement (CE) n° 612/96 a déterminé la part de chacun des contingents en question réservée aux importateurs traditionnels et aux autres importateurs, ainsi que les conditions et modalités de participation à l'attribution des quantités disponibles; que les importateurs ont pu introduire une demande de licence d'importation auprès des autorités nationales compétentes entre le 5 avril 1996 et le 26 avril 1996 à 15 heures, heure de Bruxelles, en conformité avec l'article 3 du règlement (CE) n° 612/96;
considérant que la Commission a reçu de la part des États membres, en conformité avec l'article 5 du règlement (CE) n° 612/96, les informations relatives au nombre et au volume global des demandes de licence d'importation reçues, ainsi qu'au volume global des importations antérieures réalisées par les importateurs traditionnels au cours de chacune des années de la période de référence retenue (1992 et 1994);
considérant que la Commission, sur la base de ces informations, est en mesure de déterminer les critères quantitatifs uniformes selon lesquels les demandes de licence introduites par les importateurs communautaires et portant sur les contingents quantitatifs redistribués par le règlement (CE) n° 612/96 peuvent être satisfaites par les autorités nationales compétentes;
considérant que le règlement (CE) n° 752/96 du Conseil, du 22 avril 1996, modifiant les annexes II et III du règlement (CE) n° 519/94 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers (4), a abrogé les contingents quantitatifs applicables aux gants relevant des codes SH/NC 4203 29 91 et 4203 29 99 et aux auto-radios relevant des codes SH/NC 8527 21 et 8527 29; que, par conséquent, il n'y a plus lieu de procéder à l'attribution relative à ces produits;
considérant que le règlement (CE) n° 752/96 a également fusionné en un contingent unique les trois contingents portant sur les jouets relevant respectivement des codes SH/NC 9503 41, 9503 49 et 9503 90; que pour des raisons de simplification administrative et à titre transitoire, il apparaît cependant opportun de déterminer séparément pour chacune des trois catégories de jouets les critères quantitatifs uniformes selon lesquels les demandes de licence peuvent être satisfaites; que toute licence délivrée pour l'une de ces trois catégories de jouets peut également être utilisée pour les autres catégories;
considérant qu'il résulte des données communiquées par les États membres que, pour les produits figurant à l'annexe I du présent règlement, le volume global des demandes introduites par les importateurs traditionnels dépasse la part du contingent qui leur est destinée; que, par conséquent, ces demandes doivent être satisfaites en appliquant aux volumes des importations effectuées par chaque importateur en moyenne au cours de la période de référence, exprimés en quantité ou en valeur, le taux de réduction uniforme indiqué dans ladite annexe I;
considérant qu'il résulte des données communiquées par les États membres que, pour les produits figurant à l'annexe II du présent règlement, le volume global des demandes introduites par les autres importateurs dépasse la part du contingent qui leur est destinée; que, par conséquent, ces demandes doivent être satisfaites en appliquant aux montants demandés par chaque importateur dans les limites établies par le règlement (CE) n° 612/96, le taux de réduction uniforme indiqué à ladite annexe II;
considérant qu'il résulte des données communiquées par les États membres que, pour les produits figurant à l'annexe III du présent règlement, le total des demandes introduites par les autres importateurs est inférieur à la part du contingent qui leur est destinée; que ces demandes, dans la limite du montant maximal pouvant être demandé par chaque importateur en conformité avec le règlement (CE) n° 612/96, doivent dès lors être satisfaites dans leur intégralité,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Pour les produits figurant à l'annexe I du présent règlement, les demandes de licences d'importation régulièrement introduites par les importateurs traditionnels sont satisfaites, par les autorités nationales compétentes, à concurrence de la quantité ou de la valeur résultant de l'application du taux de réduction indiqué à l'annexe I pour chaque contingent, à la moyenne des importations effectuées par chaque importateur au cours des années 1992 et 1994.
Au cas où l'application de ce critère quantitatif conduirait à attribuer une quantité ou une valeur supérieure à celle demandée, la quantité ou la valeur est limitée à celle qui a été demandée.

Article 2
Pour les produits figurant à l'annexe II du présent règlement, les demandes de licences d'importation régulièrement introduites par les importateurs autres que traditionnels sont satisfaites, par les autorités nationales compétentes, à concurrence de la quantité ou de la valeur résultant de l'application du taux de réduction indiqué à l'annexe II pour chaque contingent, au montant demandé par les importateurs dans les limites établies par le règlement (CE) n° 612/96.

Article 3
Pour les produits figurant à l'annexe III du présent règlement, les demandes de licence d'importation régulièrement introduites par les importateurs autres que traditionnels sont satisfaites dans leur intégralité par les autorités nationales compétentes dans les limites établies par le règlement (CE) n° 612/96.

Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 mai 1996.
Par la Commission
Leon BRITTAN
Vice-président

(1) JO n° L 66 du 10. 3. 1994, p. 1.
(2) JO n° L 21 du 27. 1. 1996, p. 6.
(3) JO n° L 86 du 4. 4. 1996, p. 57.
(4) JO n° L 103 du 26. 4. 1996, p. 1.



ANNEXE I

Taux de réduction applicable à la moyenne des importations de 1992 et 1994 (importateurs traditionnels)
>EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE II

Taux de réduction applicable à la quantité/valeur demandée dans les limites des montants maximaux fixés par le règlement (CE) n° 612/96 (importateurs autres que traditionnels)
>EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE III

Produits pour lesquels les demandes de licences d'importation peuvent être intégralement satisfaites dans les limites des montants maximaux fixés par le règlement (CE) n° 612/96 (importateurs autres que traditionnels)
>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]