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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 396R0859

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 02.10.60 - Remboursement ou remise des droits ]


396R0859
Règlement (CE) n° 859/96 de la Commission, du 10 mai 1996, concernant le remboursement des droits à l'importation perçus sur certaines importations en provenance de Norvège réalisées en 1995, dans le cadre des accords sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne, d'une part, et la République d'Islande, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse, d'autre part, relatifs à certains produits de l'agriculture
Journal officiel n° L 116 du 11/05/1996 p. 0015 - 0015



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 859/96 DE LA COMMISSION du 10 mai 1996 concernant le remboursement des droits à l'importation perçus sur certaines importations en provenance de Norvège réalisées en 1995, dans le cadre des accords sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne, d'une part, et la république d'Islande, le royaume de Norvège et la Confédération suisse, d'autre part, relatifs à certains produits de l'agriculture
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision 95/582/CE du Conseil, du 20 décembre 1995, concernant la conclusion des accords sous forme d'échanges de lettres entre la Communauté européenne, d'une part, et la république d'Islande, le royaume de Norvège et la Confédération suisse, d'autre part, relatifs à certains produits de l'agriculture (1), et notamment son article 2,
considérant que le 20 décembre 1995 avec effet le 1er janvier 1995, un contingent tarifaire a été fixé pour le fromage de lactosérum en provenance de Norvège; que, en 1995, ce fromage a été importé dans la Communauté avec application des prélèvements pleins ou des droits pleins à l'importation; que la limite maximale de ce contingent tarifaire a été respectée; qu'il convient dès lors de prévoir une procédure permettant aux opérateurs concernés d'obtenir le remboursement de la différence entre les prélèvements et droits effectivement payés et le droit fixé à l'annexe III du règlement (CE) n° 1600/95 de la Commission, du 30 juin 1995, portant modalités d'application du régime d'importation et portant ouverture de contingents tarifaires dans le secteur du lait et des produits laitiers (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 694/96 (3);
considérant qu'il convient de fixer les modalités de calcul des remboursements en tenant compte du fait que, à partir du 1er février 1995, la valeur de l'écu appliquée dans la politique agricole commune a été modifiée et, à partir du 1er juillet 1995, les prélèvements ont été convertis en droits à l'importation;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
1. Pour les importations en provenance de Norvège de fromages de lactosérum effectuées entre le 1er janvier et le 31 décembre 1995, est remboursée la différence entre le droit à l'importation fixé à l'annexe III du règlement (CE) n° 1600/95 et le prélèvement ou le droit à l'importation effectivement payé au moment de l'importation sur présentation du certificat d'importation et de la déclaration de mise en libre pratique pour l'importation concernée.
2. Les demandes de remboursement doivent être présentées dans un délai de trente jours suivant l'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 2
1. La différence visée à l'article 1er est calculée en fonction du droit à l'importation effectivement payé en monnaie nationale et le droit à l'importation fixé à l'annexe III du règlement (CE) n° 1600/95, converti en monnaie nationale à l'aide du taux de conversion applicable le jour de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique.
2. Pour les importations effectuées du 1er au 31 janvier 1995, le montant du droit à l'importation fixé à l'annexe III du règlement (CE) n° 1600/95 est divisé par le facteur 1,207509.

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 mai 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 327 du 30. 12. 1995, p. 17.
(2) JO n° L 151 du 1. 7. 1995, p. 12.
(3) JO n° L 97 du 18. 4. 1996, p. 18.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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