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Législation communautaire en vigueur
Document 396R0847
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[ 04.10.30.10 - Quotas de capture et gestion des stocks ]
396R0847
Règlement (CE) n° 847/96 du Conseil, du 6 mai 1996, établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas
Journal officiel n° L 115 du 09/05/1996 p. 0003 - 0005
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 847/96 DU CONSEIL du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Parlement européen (2), considérant que, outre les dispositions prévues à l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil, du 20 décembre 1992, instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture (3), il est nécessaire de prévoir des conditions d'exercice des activités d'exploitation qui amélioreraient les mécanismes actuellement disponibles par l'introduction de la souplesse interannuelle appropriée dans la gestion des totaux admissibles de captures (TAC) et des quotas, qui, dans certaines limites, est compatible avec les mesures de conservation; considérant que, en vertu de l'article 8 du règlement (CEE) n° 3760/92, il incombe au Conseil d'établir les possibilités de pêche à allouer aux États membres et de déterminer les conditions permettant de les ajuster d'une année à l'autre; considérant qu'il convient de définir les stocks soumis aux totaux admissibles des captures de précaution ou analytique; considérant qu'il convient de définir les débarquements autorisés d'un stock aux fins du présent règlement; considérant que, dans certaines conditions, les quotas et les totaux admissibles des captures de précaution de certains stocks peuvent être revus à la hausse pendant l'année sans risque réel de compromettre le principe de l'exploitation rationnelle et responsable des ressources marines; considérant qu'il y a lieu d'inciter les États membres à reporter d'une année à l'autre, dans certaines limites, une partie de leurs quotas de stocks faisant l'objet d'un total admissible des captures analytique; considérant que l'intensité d'exploitation d'autres stocks faisant l'objet d'un total admissible des captures analytique ou de précaution peut notoirement rendre toute augmentation des totaux admissibles des captures non souhaitable; considérant qu'il y a lieu de pénaliser les dépassements de quotas; qu'il est possible, à cet effet, d'opérer une réduction appropriée du quota attribué l'année suivante à l'État membre responsable du dépassement; que, en vertu de l'article 23 du règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (4), le Conseil adopte les règles qui permettent à la Commission d'opérer des déductions en cas de dépassement de quota, en tenant compte de l'importance du dépassement, des éventuels dépassements au cours de l'année précédente et de l'état biologique des ressources concernées, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier 1. Les totaux admissibles des captures de précaution s'appliquent aux stocks pour lesquels il n'existe aucune évaluation scientifique spécifique quant aux possibilités de pêche pour l'année au cours de laquelle les totaux admissibles des captures doivent être fixés; dans tous les autres cas, ce sont les totaux admissibles des captures analytiques qui sont d'application. 2. Aux fins du présent règlement, les débarquements autorisés d'un stock se composent, pour un État membre donné, du quota alloué par le Conseil sur la base de l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 3760/92, modifié par: - les échanges effectués en vertu de l'article 9 du règlement (CEE) n° 3760/92, - les compensations prévues à l'article 21 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 2847/93, - les quantités retenues en vertu de l'article 4 paragraphe 2 du présent règlement et - les déductions prévues à l'article 5 du présent règlement.
Article 2 Au moment de fixer les totaux admissibles des captures en vertu de l'article 8 du règlement (CEE) n° 3760/92, le Conseil désigne: - les stocks qui font l'objet d'un total admissible des captures de précaution et ceux qui font l'objet d'un total admissible des captures analytique, sur la base des avis scientifiques disponibles sur les stocks, - les stocks auxquels les articles 3 ou 4 ne sont pas applicables, sur la base de l'état biologique des stocks et des engagements souscrits avec des pays tiers, - les stocks auxquels les déductions prévues à l'article 5 paragraphe 2 sont applicables, sur la base de leur état biologique.
Article 3 1. Lorsque le taux d'exploitation d'un total admissible des captures de précaution dépasse 75 % avant le 31 octobre de l'année de son application, tout État membre qui dispose d'un quota du stock pour lequel ce total admissible des captures a été fixé peut demander un relèvement de ce dernier. Cette demande, qui doit être étayée par des données biologiques pertinentes et contenir une indication de l'ampleur du relèvement sollicité, doit être adressée à la Commission. La Commission dispose de vingt jours ouvrables pour étudier tous les éléments de la demande afin de soumettre au Conseil, si la demande lui paraît fondée, une proposition de modification du règlement qui fixe les totaux admissibles des captures et quotas. L'État membre est informé du résultat de l'examen. 2. Les États membres peuvent pêcher au maximum une quantité supplémentaire de 5 % par rapport aux débarquements autorisés. Cependant, ces captures sont considérées comme un dépassement des débarquements autorisés pour ce qui est des déductions prévues à l'article 5. 3. Lorsque le taux d'exploitation d'un quota d'un stock qui fait l'objet d'un total admissible des captures de précaution dépasse 75 % avant le 31 octobre de l'année de son application, l'État membre auquel ce quota a été attribué peut demander à la Commission la permission de débarquer des quantités supplémentaires de poisson de ce même stock, en mentionnant la quantité supplémentaire demandée, qui ne doit pas être supérieure à 10 % du quota en cause. La Commission dispose de vingt jours ouvrables pour prendre une décision sur ces demandes, selon la procédure prévue à l'article 36 du règlement (CEE) n° 2847/93. La quantité supplémentaire accordée en vertu de cette procédure est considérée comme un dépassement des débarquements autorisés pour ce qui est des déductions prévues à l'article 5 du présent règlement.
Article 4 1. L'article 3 paragraphes 2 et 3 s'applique aux stocks qui font l'objet d'un total admissible des captures analytique. 2. Pour les stocks qui font l'objet d'un total admissible des captures analytique, excepté ceux visés à l'article 5 paragraphe 2, les États membres qui disposent d'un quota peuvent demander à la Commission, avant le 31 octobre de l'année d'application du quota, de retenir et de reporter sur l'année suivante jusqu'à 10 % dudit quota. La Commission majore, selon la procédure prévue à l'article 36 du règlement (CEE) n° 2847/93, le quota concerné de la quantité retenue.
Article 5 1. Sauf pour les stocks visés au paragraphe 2, tout le poisson débarqué en sus des débarquements autorisés respectifs est déduit des quotas attribués l'année suivante pour le même stock. 2. Pour les stocks visés à l'article 2 troisième tiret, tout dépassement par rapport aux débarquements autorisés entraîne une réduction du quota correspondant de l'année suivante, selon le barème ci-après. >EMPLACEMENT TABLE> Toutefois, une déduction égale ou dépassant × 1,00 s'applique dans tous les cas de dépassement par rapport aux débarquements autorisés égaux ou inférieurs à 100 tonnes. Une déduction supplémentaire de 3 % de la quantité pêchée en sus des débarquements autorisés est également opérée pour chaque année successive de dépassement des débarquements autorisés de plus de 10 %. 3. Les déductions s'opèrent sans préjudice de l'article 21 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 2847/93.
Article 6 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1997. Toutefois, son article 5 est applicable à partir du 1er janvier 1998.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 6 mai 1996. Par le Conseil Le président G. LOMBARDI
(1) JO n° C 382 du 31. 12. 1994, p. 4. (2) JO n° C 249 du 25. 9. 1995, p. 84. (3) JO n° L 389 du 31. 12. 1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994. (4) JO n° L 261 du 20. 10. 1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2870/95 (JO n° L 301 du 14. 12. 1995, p. 1).
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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