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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 396R0788

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[ 04.05 - Généralités, approvisionnement et recherche ]


396R0788
Règlement (CE) n° 788/96 du Conseil, du 22 avril 1996, relatif à la communication de statistiques sur la production de l'aquaculture par les États membres
Journal officiel n° L 108 du 01/05/1996 p. 0001 - 0007



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 788/96 DU CONSEIL du 22 avril 1996 relatif à la communication de statistiques sur la production de l'aquaculture par les États membres
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen (1),
considérant que l'aquaculture est un secteur de l'industrie de la pêche qui se développe rapidement et qui peut compléter les fournitures limitées de la pêche traditionnelle;
considérant que la production de l'aquaculture doit être surveillée et, le cas échéant, contrôlée de façon à garantir des conditions de commercialisation satisfaisantes;
considérant que l'impact de l'aquaculture sur le développement régional et sur l'environnement entraîne une demande croissante de statistiques en vue de contrôler le développement de ce secteur;
considérant que la mise en oeuvre de la politique structurelle communautaire dans le domaine de la pêche exige également des statistiques sur la production du secteur aquicole;
considérant que les objectifs de l'action proposée ne pourront être réalisés que dans le cadre d'un acte juridique communautaire qui permettra à la Commission de coordonner l'harmonisation nécessaire des informations statistiques au niveau communautaire tandis que la collecte des statistiques sur la production aquicole et l'infrastructure nécessaire pour accroître et vérifier la fiabilité de ces statistiques sont, en premier lieu, du ressort des États membres;
considérant que la méthode particulière d'établissement des statistiques communautaires pertinentes sur la production de l'aquaculture, mise au point à l'aide de statistiques nationales existantes établies pour répondre aux obligations nationales et internationales actuelles, requiert une coopération très étroite entre la Commission et les États membres, en particulier par l'intermédiaire du comité permanent de la statistique agricole institué par la décision 72/279/CEE (2),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier

Dispositions générales
Les États membres communiquent chaque année à la Commission leurs statistiques sur la production de l'aquaculture dans tous les types d'eaux.

Article 2

Communication des données
Les États membres communiquent à la Commission les données visées à l'article 1er et sous la forme précisée à l'annexe I, dans les neuf mois suivant la fin de l'année civile à laquelle elles se réfèrent, ainsi que des données déclarées confidentielles par les États membres en vertu des législations ou pratiques nationales en matière de secret statistique, conformément au règlement (Euratom, CEE) n° 1588/90 du Conseil, du 11 juin 1990, relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret (3).
Les données peuvent être présentées sur bande magnétique ou sous une forme autre que celle précisée à l'annexe I, le format des envois devant faire l'objet d'un accord entre les États membres et la Commission [Office statistique des Communautés européennes (Eurostat)].
Sous réserve des mesures qui s'imposent pour garantir le secret statistique, la Commission (Eurostat) met à la disposition des États membres les données communiquées conformément au présent règlement.

Article 3

Définitions
Les définitions à utiliser pour la communication des données figurent à l'annexe II. Si les pratiques ou procédures administratives nationales n'autorisent pas l'application stricte de ces définitions, l'État membre informe la Commission (Eurostat) des définitions utilisées.

Article 4

Établissement des données
L'État membre peut utiliser des enquêtes par sondage ou d'autres sources pertinentes pour produire des données sur les principaux éléments de la production de l'aquaculture, les éléments restants pouvant faire l'objet d'estimations.
Un État membre dont la production annuelle totale est inférieure à 1 000 tonnes peut fournir des estimations pour l'ensemble de sa production.
L'État membre identifie individuellement les espèces citées à l'annexe III. Toutefois, la production des espèces qui, individuellement, ne dépassent pas 1 000 tonnes et ne représentent pas plus de 10 % du poids de la production totale peut être évaluée et agrégée.

Article 5

Période transitoire et dérogations
1. Si un État membre n'est pas en mesure de satisfaire aux exigences du présent règlement, la Commission peut fixer une période transitoire d'une durée maximale de trois ans, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, au cours de laquelle le programme prévu par le présent règlement doit être mené à bien.
Pendant cette période transitoire, des dérogations temporaires exemptant un État membre de l'application du présent règlement peuvent être accordées. La Commission informe tous les États membres des détails de ces dérogations.
2. Si l'inclusion d'un secteur particulier de l'industrie de l'aquaculture entraîne, pour les autorités nationales, des difficultés disproportionnées par rapport à l'importance de ce secteur, une dérogation autorisant ledit État membre à exclure des envois nationaux de données celles relatives au secteur en question peut être accordée conformément à la procédure prévue à l'article 7.
3. La durée maximale des dérogations accordées en vertu du paragraphe 2 est de trois ans; toutefois, les dérogations accordées peuvent être prolongées pour des périodes successives de trois ans. À l'appui de sa demande de prolongation, l'État membre communique à la Commission les résultats d'une enquête par sondage indiquant les problèmes rencontrés dans l'application du présent règlement. La demande est alors soumise à la procédure prévue à l'article 7.

Article 6

Comité
Les mesures visant à mettre en oeuvre le présent règlement, ainsi que les modifications du format de transmission des données figurant à l'annexe I, les définitions figurant à l'annexe II et la liste des espèces figurant à l'annexe III seront fixées par la Commission après consultation du comité permanent de la statistique agricole conformément à la procédure prévue à l'article 7.

Article 7

Procédure
1. Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité permanent de la statistique agricole, ci-après dénommé «comité», est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet un avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption de décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
3. La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas:
- la Commission diffère l'application des mesures décidées par elle d'une période de deux mois, à compter de la date de communication,
- le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai visé au premier tiret.

Article 8

Dispositions finales
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1996.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 avril 1996.
Par le Conseil
Le président
W. LUCHETTI

(1) Avis rendu le 27 mars 1996 (non encore paru au Journal officiel).
(2) JO n° L 179 du 7. 8. 1972, p. 1.
(3) JO n° L 151 du 15. 6. 1990, p. 1.



ANNEXE I
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
>FIN DE GRAPHIQUE>



ANNEXE II

Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
- «aquaculture»: l'élevage d'organismes aquatiques, notamment poissons, mollusques, crustacés et plantes aquatiques. L'élevage implique une quelconque forme d'intervention dans le processus d'augmentation de la production, telle que la mise en charge régulière, l'alimentation et la protection contre les prédateurs. L'élevage implique également la propriété individuelle ou collective du stock en élevage ou des droits sur celui-ci découlant d'arrangements contractuels. D'un point de vue statistique, les organismes aquatiques récoltés par une personne physique ou morale les ayant eus en propriété tout au long de leur période d'élevage sont donc des produits de l'aquaculture. En revanche, les organismes aquatiques exploitables par le public en tant que ressources de propriété commune, avec ou sans licences appropriées, sont à considérer comme des produits de la pêche,
- «eau douce»: notamment l'eau des rivières, des fleuves, des lacs, des étangs et des réservoirs, dans lesquels l'eau a un degré de salinité constant négligeable,
- «autres eaux»: les eaux dont le degré de salinité n'est pas négligeable au cours de l'année. La salinité peut être constamment élevée (par exemple, eau de mer) ou soumise à des variations périodiques (par exemple, en raison des influences de la marée ou des saisons),
- «eau de mer»: l'eau dont le degré de salinité est élevé et qui ne subit pas de variation importante,
- «eau saumâtre»: l'eau dont le degré de salinité est sensible, mais pas constamment élevé. La salinité peut subir des variations considérables en raison de l'influence de l'eau douce ou de l'eau de mer,
- «production de l'aquaculture»: la production destinée à la consommation finale faisant appel à des techniques de culture extensive ou intensive, ainsi que la production de plantes aquatiques à des fins industrielles. La production des bassins d'alevinage ou les produits qui continuent à être soumis à des pratiques aquicoles sont exclus. La production doit être indiquée en tonnes d'équivalent de poids vif pour les produits animaux et en poids à l'état humide pour les plantes aquatiques.



ANNEXE III

Produits de l'aquaculture pour lesquels les statistiques de la production doivent être communiquées
>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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