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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 396R0717

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.57 - Viande bovine ]


396R0717  Consolidé - 1996R0717Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CE) n° 717/96 de la Commission, du 19 avril 1996, arrêtant des mesures de soutien exceptionnelles en faveur du marché de la viande bovine en Belgique, en France et aux Pays-Bas
Journal officiel n° L 099 du 20/04/1996 p. 0016 - 0017

Modifications:
Modifié par 396R0841 (JO L 114 08.05.1996 p.18)


Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 717/96 DE LA COMMISSION du 19 avril 1996 arrêtant des mesures de soutien exceptionnelles en faveur du marché de la viande bovine en Belgique, en France et aux Pays-Bas
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2417/95 de la Commission (2), et notamment son article 23,
considérant que la décision 96/239/CE de la Commission, du 27 mars 1996, relative à certaines mesures d'urgence en matière de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine (3), interdit l'expédition de bovins vivants ou de toute partie de ces bovins du Royaume-Uni vers les autres États membres ainsi que leur exportation vers les pays tiers en raison de l'incidence de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) au Royaume-Uni; que des veaux nés au Royaume-Uni ont été exportés vers les autres États membres pour engraissement, avant l'introduction de l'interdiction d'exportation; que la possibilité que ces veaux puissent entrer dans la chaîne alimentaire humaine ou animale est à l'origine d'une crise de confiance des consommateurs à l'égard de la viande bovine et d'une perturbation des marchés en Belgique, en France et aux Pays-Bas; qu'il se révèle donc nécessaire de prendre des mesures exceptionnelles pour soutenir ces marchés; qu'il est approprié d'instaurer un régime cofinancé par la Communauté autorisant la Belgique, la France et les Pays-Bas à acheter les animaux en cause en vue de leur abattage et de leur destruction subséquente;
considérant que, face à l'extension prise par la maladie, et, partant, à l'ampleur des efforts requis pour soutenir le marché, il serait approprié que ces efforts soient partagés entre la Communauté et les États membres intéressés;
considérant que le prix le plus récent constaté sur le marché communautaire pour les carcasses de veaux équivaut à 2,8 écus par kilogramme de poids vif et qu'il conviendrait donc de fixer le prix d'achat sur cette base, sans préjuger de la possibilité de procéder à des ajustements ultérieurs à la lumière de l'évolution de la situation; que, dans des cas similaires, la Communauté a contribué au financement des dépenses totales supportées à raison de 70 %; qu'il y a lieu de prévoir une contribution communautaire à hauteur de 70 % du prix d'achat payé par la Belgique, la France et les Pays-Bas pour chaque animal détruit en application du présent règlement;
considérant qu'il est nécessaire de faire en sorte que les animaux en cause soient abattus et détruits de manière hygiénique; que le prix payé aux producteurs a pour objet de les dédommager de la vente manquée des veaux en question; que lesdits veaux doivent donc être interdits à la commercialisation; qu'il est donc nécessaire de définir les conditions relatives à la destruction de ces animaux et aux contrôles à effectuer par les autorités des États membres intéressés;
considérant que des dispositions doivent être prises pour que des experts de la Commission s'assurent du respect des conditions ainsi définies;
considérant que les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
1. Les autorités compétentes de Belgique, de France et des Pays-Bas sont autorisées à acheter tout bovin âgé de 6 mois ou moins le 20 mars 1996, se trouvant à cette date dans une exploitation située sur le territoire de la Belgique, de la France ou des Pays-Bas respectivement, qui leur serait présenté par un producteur qui peut apporter la preuve que l'animal est né au Royaume-Uni.
2. Les animaux visés au paragraphe 1 sont abattus dans des abattoirs expressément désignés. Si la peau est enlevée, la tête, les organes internes et les carcasses sont badigeonnés à l'aide d'une couleur indélébile. Le matériel badigeonné ou l'animal tout entier sont transportés dans des conteneurs scellés vers des installations d'incinération ou d'équarrissage expressément agréées pour y être éliminés de manière qu'aucun élément ou partie ne puisse être mis sur le marché. Aucune partie des animaux susmentionnés ne peut entrer dans la chaîne alimentaire humaine ou animale ou être utilisée pour la fabrication de produits cosmétiques ou pharmaceutiques. Un représentant de l'autorité compétente de Belgique, de France et des Pays-Bas respectivement est présent en permanence dans les abattoirs visés ci-dessus afin de surveiller les opérations en question.
Par dérogation au premier alinéa:
- l'autorité compétente de Belgique, de France et des Pays-Bas peut autoriser l'abattage à la ferme d'un animal lorsque le code de bonne pratique du bien-être animal l'exige,
- les peaux des animaux visés au paragraphe 1 peuvent ne pas être badigeonnées ou détruites si elles ont été traitées de manière à ne pouvoir être utilisées que pour la production de cuir.
3. Les abattoirs visés au paragraphe 2 sont organisés et gérés de manière à garantir:
- qu'aucun bovin dont le produit de l'abattage est destiné à la consommation humaine ou animale n'est présent dans l'abattoir lorsque les animaux sont abattus dans le cadre du présent programme ou dans les locaux de stabulation de l'abattoir lorsque les animaux destinés à être abattus dans le cadre du présent programme sont présents
et
- que, lorsque les produits dérivés des animaux abattus dans le cadre du présent programme doivent être entreposés, ce stockage est séparé de toute autre installation de stockage utilisée pour les viandes ou d'autres produits destinés à la consommation humaine ou animale.
4. L'autorité compétente de l'État membre en cause:
- met en oeuvre les contrôles administratifs nécessaires et des inspections sur place des opérations visées aux paragraphes 2 et 3
et
- contrôle ces opérations dans le cadre d'inspections fréquentes et impromptues, visant notamment à vérifier que tout le matériel a été effectivement détruit.
Les résultats de ces vérifications et contrôles sont fournis à la Commission, à sa demande.
5. Si le nombre d'animaux présentés pour la vente, suivie de destruction, dépasse le nombre correspondant à la capacité de destruction de l'État membre en cause, l'autorité compétente peut limiter l'accès au présent programme.

Article 2
1. Le prix à verser pour l'animal par l'autorité compétente de l'État membre concerné au titre de l'article 1er paragraphe 1 est de 2,8 écus par kilogramme de poids vif. Si l'animal est pesé après saignée, le poids est augmenté de 5 %.
2. La Communauté cofinance au taux de 70 % le prix d'achat payé par l'État membre concerné pour chaque animal acheté qui a été détruit conformément aux dispositions de l'article 1er.
3. Le taux de conversion applicable est le taux agricole en vigueur le premier jour du mois de l'achat de l'animal en question.

Article 3
La Belgique, la France et les Pays-Bas adoptent toutes les mesures nécessaires pour garantir l'application correcte du présent régime et en stricte conformité avec les dispositions du présent règlement. Ils informent la Commission dès que possible des mesures qu'ils ont prises et de toute modification.

Article 4
L'autorité compétente de Belgique, de France et des Pays-Bas:
a) informe chaque mercredi la Commission du nombre d'animaux
- achetés
et
- abattus
au titre du présent régime au cours de la semaine précédente;
b) établit un rapport détaillé des contrôles qu'elle effectue dans le cadre des mesures visées à l'article 3 et l'adresse chaque mois à la Commission.

Article 5
Sans préjudice de l'article 9 du règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil (4), des experts de la Commission, accompagnés le cas échéant d'experts d'autres États membres, effectuent, en coopération avec l'autorité compétente de l'État membre concerné, des contrôles sur place en vue de vérifier le respect de toutes les dispositions du présent règlement.

Article 6
Les mesures adoptées dans le cadre du présent règlement sont considérées comme mesures d'intervention au sens de l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 729/70.

Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 11 avril 1996.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 avril 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.
(2) JO n° L 248 du 14. 10. 1995, p. 39.
(3) JO n° L 78 du 28. 3. 1996, p. 47.
(4) JO n° L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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