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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 396R0716

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.57 - Viande bovine ]


396R0716  Consolidé - 1996R0716Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CE) n° 716/96 de la Commission, du 19 avril 1996, arrêtant des mesures de soutien exceptionnelles en faveur du marché de la viande bovine au Royaume-Uni
Journal officiel n° L 099 du 20/04/1996 p. 0014 - 0015
CONSLEG - 96R0716 - 17/07/1997 - 16 p.


Modifications:
Modifié par 396R0774 (JO L 104 27.04.1996 p.21)
Modifié par 396R1974 (JO L 262 16.10.1996 p.2)
Modifié par 396R2149 (JO L 288 09.11.1996 p.14)
Modifié par 397R1365 (JO L 188 17.07.1997 p.6)
Modifié par 300R1176 (JO L 131 01.06.2000 p.37)


Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 716/96 DE LA COMMISSION du 19 avril 1996 arrêtant des mesures de soutien exceptionnelles en faveur du marché de la viande bovine au Royaume-Uni
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2417/95 de la Commission (2), et notamment son article 23,
considérant que la décision 96/239/CE de la Commission, du 27 mars 1996, relative à certaines mesures d'urgence en matière de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine (3) interdit l'expédition d'animaux vivants de l'espèce bovine, ou de toute partie de ces bovins, du Royaume-Uni vers d'autres États membres ainsi que leur exportation vers les pays tiers, en raison de l'incidence de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) au Royaume-Uni; que le Royaume-Uni a interdit l'introduction de bovins âgés de plus de 30 mois au moment de l'abattage dans la chaîne alimentaire humaine et animale; que ces mesures entraînent de sérieuses perturbations sur le marché au Royaume-Uni; qu'il est donc nécessaire d'adopter des mesures d'urgence pour soutenir ce marché; qu'il est approprié d'arrêter un régime cofinancé par la Communauté autorisant le Royaume-Uni à acheter les animaux couverts par l'interdiction susmentionnée, en vue de leur abattage et de leur destruction subséquente;
considérant que, eu égard à l'extension prise par la maladie, en particulier, à sa durée probable et, partant, à l'ampleur des efforts requis pour soutenir le marché, il serait approprié que ces efforts soient partagés entre la Communauté et le Royaume-Uni;
considérant que, dans la plupart des cas, les animaux abattus au-delà de l'âge de 30 mois sont des vaches de réforme; que le prix le plus récent constaté pour les carcasses de vaches sur le marché britannique équivalait à 1 écu par kilogramme de poids vif et qu'il conviendrait de fonder le prix d'achat sur cette base, sans préjudice de la possibilité de procéder à des ajustements ultérieurs à la lumière de l'évolution de la situation; que, dans des cas similaires, la Communauté a contribué au financement des dépenses totales supposées à raison de 70 %; qu'un prix de 1 écu par kilogramme équivaut en moyenne à un prix de 560 écus par animal; qu'il convient, eu égard au grand nombre d'animaux concernés et dans un but de simplification, de prévoir une contribution de la Communauté de 392 écus par animal;
considérant qu'il est nécessaire de faire en sorte que les animaux concernés soient abattus et détruits de manière à ne constituer aucune menace pour la santé humaine ni pour la santé d'autres animaux; qu'il est donc nécessaire de définir les conditions relatives à la destruction de ces animaux et aux contrôles à effectuer par les autorités britanniques; que, pour éviter que les animaux abattus sous ce régime ne soient mélangés à des animaux qui n'en relèvent pas et qu'il ne se produise des erreurs d'identité, il convient de les détenir séparément dans les locaux de stabulation des abattoirs ainsi que dans les abattoirs eux-mêmes;
considérant que des dispositions doivent être prises pour que des experts de la Commission s'assurent du respect des conditions ainsi définies;
considérant que le comité de gestion de la viande bovine n'a pas émis d'avis dans le délai prévu par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
1. Les autorités compétentes britanniques sont autorisées à acheter tout bovin âgé de plus de 30 mois et ne manifestant aucun signe clinique d'ESB qui leur est présenté par un producteur ou par son agent et qui était, pendant une période supérieure à trois mois avant la vente, présent dans une exploitation située sur le territoire du Royaume-Uni.
2. Les animaux visés au paragraphe 1 sont abattus dans des abattoirs expressément désignés. La tête, les organes internes et les carcasses sont badigeonnés à l'aide d'une couleur indélébile. Le matériel badigeonné est transporté dans des conteneurs scellés vers des installations d'incinération ou d'équarrissage expressément agréées pour y être transformé puis détruit. Aucune partie des animaux susmentionnés ne peut entrer dans la chaîne alimentaire humaine ou animale ou être utilisée pour la fabrication de produits cosmétiques ou pharmaceutiques. Un représentant de l'autorité compétente du Royaume-Uni est présent en permanence dans les abattoirs visés ci-dessus afin de surveiller les opérations en question.
Par dérogation au premier alinéa:
- l'autorité compétente du Royaume-Uni peut autoriser l'abattage à la ferme d'un animal lorsque le code de bonne pratique du bien-être animal l'exige,
- les peaux des animaux visés au paragraphe 1 peuvent ne pas être badigeonnées ou détruites si elles ont été traitées de manière à ne pouvoir être utilisées que pour la production de cuir.
3. Les abattoirs visés au paragraphe 2 sont organisés et gérés de manière à garantir:
- qu'aucun bovin dont le produit de l'abattage est destiné à la consommation humaine ou animale n'est présent dans l'abattoir lorsque les animaux sont abattus dans le cadre du présent programme,
- que, lorsque des bovins à abattre dans le cadre du présent programme doivent être détenus dans des locaux de stabulation, ils soient maintenus séparément des bovins destinés à l'abattage en vue de la consommation humaine ou animale
et
- que, lorsque les produits dérivés des animaux abattus dans le cadre du présent programme doivent être entreposés, ce stockage est séparé de toute autre installation de stockage utilisée pour les viandes ou d'autres produits destinés à la consommation humaine ou animale.
4. L'autorité compétente du Royaume-Uni:
- met en oeuvre les contrôles administratifs nécessaires et des inspections sur place des opérations visées aux paragraphes 2 et 3
et
- contrôle ces opérations dans le cadre d'inspections fréquentes et impromptues, visant notamment à vérifier que tout le matériel badigeonné a été effectivement détruit.
Les résultats de ces vérifications et contrôles sont fournis à la Commission, à sa demande.
5. Si le nombre d'animaux présentés pour la vente, suivie de destruction, dépasse le nombre correspondant à la capacité de destruction du Royaume-Uni, l'autorité compétente peut limiter l'accès au présent programme.

Article 2
1. Le prix à verser par l'autorité compétente du Royaume-Uni aux producteurs ou à leurs mandataires au titre de l'article 1er paragraphe 1 est de 1 écu par kilogramme de poids vif.
2. La Communauté cofinance les dépenses encourues par le Royaume-Uni pour les achats visés à l'article 1er paragraphe 1 au taux de 392 écus par animal acheté qui a été détruit conformément aux dispositions de l'article 1er.
3. Le taux de conversion applicable est le taux agricole en vigueur le premier jour du mois de l'achat de l'animal en question.

Article 3
Le Royaume-Uni adopte toutes les mesures nécessaires pour garantir l'application correcte du présent régime et en stricte conformité avec les dispositions du présent règlement. Il informe la Commission dès que possible des mesures qu'il a prises et de toute modification.

Article 4
L'autorité compétente du Royaume-Uni:
a) informe chaque mercredi la Commission du nombre d'animaux
- achetés
et
- abattus
au titre du présent régime au cours de la semaine précédente;
b) établit un rapport détaillé des contrôles qu'elle effectue dans le cadre des mesures visées à l'article 3 et l'adresse chaque trimestre à la Commission.

Article 5
Sans préjudice de l'article 9 du règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil (4), des experts de la Commission, accompagnés le cas échéant d'experts d'autres États membres, effectuent, en coopération avec l'autorité compétente du Royaume-Uni, des contrôles sur place en vue de vérifier le respect de toutes les dispositions du présent règlement.

Article 6
Les mesures adoptées dans le cadre du présent règlement sont considérées comme mesures d'intervention au sens de l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 729/70.

Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 29 avril 1996.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 avril 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.
(2) JO n° L 248 du 14. 10. 1995, p. 39.
(3) JO n° L 78 du 28. 3. 1996, p. 47.
(4) JO n° L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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