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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 396R0527

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[ 02.30.30.10 - Suspensions tarifaires ]


396R0527
Règlement (CE) n° 527/96 du Conseil, du 25 mars 1996, portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun et portant introduction progressive des droits du tarif douanier commun lors de l'importation d'un certain nombre de produits industriels aux îles Canaries
Journal officiel n° L 078 du 28/03/1996 p. 0001 - 0007

Modifications:
Modifié par 301R1106 (JO L 151 07.06.2001 p.3)
Prorogé par 301R1106 (JO L 151 07.06.2001 p.3)


Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 527/96 DU CONSEIL du 25 mars 1996 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun et portant introduction progressive des droits du tarif douanier commun lors de l'importation d'un certain nombre de produits industriels aux îles Canaries
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 28,
vu la proposition de la Commission,
considérant que le règlement (CEE) n° 1911/91 du Conseil, du 26 juin 1991, relatif à l'application des dispositions du droit communautaire aux îles Canaries (1) prévoit à son article 6 paragraphe 1 que le tarif douanier commun (TDC) y est introduit progressivement pendant une période transitoire ne pouvant dépasser le 31 décembre 2000; que, conformément à son article 7, la politique commerciale commune s'applique aux îles Canaries sans préjudice des mesures spécifiques visées notamment à son article 6 paragraphe 3;
considérant que, conformément au point 7.2 de l'annexe de la décision 91/314/CEE du Conseil, du 26 juin 1991, instituant un programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité des îles Canaries (Poséican) (2), des mesures spécifiques tarifaires doivent continuer à être envisagées et que, en principe, elles doivent être limitées à la période transitoire prévue à l'article 6 du règlement (CEE) n° 1911/91 pour l'adoption progressive du tarif douanier commun aux îles Canaries;
considérant que le règlement (CEE) n° 1605/92 du Conseil, du 15 juin 1992, portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun lors de l'importation d'un certain nombre de produits industriels aux îles Canaries (3) a totalement suspendu jusqu'au 31 décembre 1995 les droits du TDC applicables aux produits visés dans son annexe et destinés au marché interne canarien;
considérant que, conformément à l'article 3 du règlement (CEE) n° 1605/92, la Commission a procédé au cours de cette année à l'examen des effets des mesures adoptées en faveur de l'économie canarienne; qu'il résulte de cet examen que la suspension des droits dont bénéficient certains produits industriels n'a pas eu pour effet une augmentation du volume des importations en provenance des pays tiers;
considérant qu'une introduction progressive des droits du TDC suspendus n'aura pas en principe d'incidence négative pour les secteurs concernés par les suspensions ni, en général, pour l'économie canarienne dans son ensemble; qu'il convient de fixer un calendrier approprié d'augmentations successives des taux des droits applicables;
considérant que, afin de tirer avantage du délai ultime de la période transitoire prévue par le règlement (CEE) n° 1911/91 et de tenir compte aussi de la demande des autorités espagnoles, les suspensions accordées par le règlement (CEE) n° 1605/92 peuvent être maintenues en 1996;
considérant que, compte tenu de ce qui précède, l'introduction progressive des droits du TDC doit commencer le 1er janvier 1997, jusqu'à son application intégrale le 31 décembre 2000; qu'il convient, pour certains secteurs sensibles de l'économie des îles, en particulier ceux des industries de transformation des matières premières importées en produits finis et ceux du commerce, de prévoir une introduction souple des droits, de manière à empêcher pendant les premières années tout effet négatif sur la production et l'emploi dans ces secteurs;
considérant que le protocole de Marrakech annexé à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, approuvé par la Communauté par la décision 94/800/CE (4), a prévu la mise en oeuvre d'une réduction tarifaire consolidée en cinq tranches égales (ou dix tranches pour certaines positions tarifaires); que cette réduction progressive, qui est entrée en vigueur en 1995, sera portée à un taux minimal, voire à un droit nul, à la fin de la période considérée; qu'il convient, en conséquence, de maintenir les suspensions des droits accordées pour certains produits industriels dont les droits du TDC résultant des accords du GATT seraient portés à un taux 0 ou à un taux minimal le 31 décembre 2000, date à laquelle prend fin la période transitoire établie pour les îles Canaries;
considérant que, pour certaines marchandises, les importations aux îles Canaries en provenance des pays tiers ont été nulles ou presque inexistantes pendant la période où les suspensions des droits du TDC accordées ont été en vigueur; qu'il n'y a dès lors pas de raisons de maintenir ces suspensions;
considérant qu'il convient de maintenir les mesures prises au moyen du règlement (CEE) n° 1605/92, d'une part, afin d'assurer que les produits pour lesquels la suspension est prolongée et puis progressivement démantelée sont exclusivement destinés au marché interne canarien et, d'autre part, afin de permettre à la Commission d'être régulièrement informée du volume des importations en question et, le cas échéant, d'arrêter des dispositions visant à empêcher tout mouvement spéculatif ou détournement de trafic,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
1. Les droits du tarif douanier commun applicables aux produits visés aux annexes I et II, lors de l'importation aux îles Canaries, sont totalement suspendus, selon les calendriers précisés dans lesdites annexes.
2. Du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2000, les droits du tarif douanier commun applicables aux produits visés aux annexes III et IV, lors de l'importation aux îles Canaries, sont introduits progressivement selon les dispositions desdites annexes.

Article 2
1. Le bénéfice des mesures prévues à l'article 1er est accordé exclusivement aux produits destinés au marché interne canarien.
2. Les autorités compétentes espagnoles prennent les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions du paragraphe 1, conformément aux dispositions communautaires pertinentes en matière de destinations particulières, et notamment la perception des droits du tarif douanier commun, lorsque les produits en question sont expédiés vers les autres parties du territoire douanier de la Communauté.

Article 3
Pour les produits visés à l'article 1er, les autorités espagnoles compétentes communiquent à la Commission, au plus tard le 15 de chaque mois, le volume des importations qui ont bénéficié au cours du mois précédent des mesures tarifaires y prévues.
En cas de menace de préjudice, attestée en particulier par les informations communiquées à la Commission, pour certains produits sensibles ou ultrasensibles, la Commission proposera au Conseil, à la demande des autorités espagnoles, toute mesure appropriée au regard notamment des objectifs de la décision 91/314/CEE.

Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er avril 1996.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 mars 1996.
Par le Conseil
Le président
S. AGNELLI

(1) JO n° L 171 du 29. 6. 1991, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CEE) n° 284/92 (JO n° L 31 du 7. 2. 1992, p. 6).
(2) JO n° L 171 du 29. 6. 1991, p. 5.
(3) JO n° L 173 du 15. 6. 1992, p. 31. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 3012/95 (JO n° L 314 du 28. 12. 1995, p. 15).
(4) JO n° L 336 du 23. 12. 1994, p. 1.



ANNEXE I

Liste des produits industriels à droits totalement suspendus pour la période du 1er avril 1996 au 31 décembre 1996

Code NC (1)
3901
3904 10 00
4011
4202
4203
4407
4410
4412
4803 00
4805
4808
4810
Chapitre 51
Chapitre 52
Chapitre 54
Chapitre 55
5608
Chapitre 60
Chapitre 61
Chapitre 62
Chapitre 63
Chapitre 64
7213
7304
7312
7601
8415
8418
8422
8427
8431
8450
8469
8470
8471
8472
8473
8501
8517
8518
8519
8520
8521
8522
8523
8524
8525
8526
8527
8528
8529
8701
8702
8703
8704
8705
8706
8707
8708
8711
8712 00
8713
8714
9001
9002
9003
9004
9005
9006
9007
9008
9009
9010
9011
9012
9030
Chapitre 91
9207
Chapitre 95
(1) Codes de la nomenclature combinée en vigueur le 1er janvier 1996, adoptés par le règlement (CE) n° 3009/95 de la Commission, du 22 décembre 1995, modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO n° L 319 du 30. 12. 1995).




ANNEXE II

Liste des produits industriels à droits totalement suspendus pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2000

Code NC (1)
4407
7213
8418 10 91
8418 10 99
8418 21 10
8418 21 59
8418 21 99
8422 19
8422 20
8422 30
8422 40
8422 90
8431 10
8431 31
8431 39
8431 41
8431 42
8431 43
8431 49
8471 60 90
8471 70
8473 10 90
8473 21 90
8473 29 90
8473 30 90
8473 40 90
8473 50 90
8517 11 00
8517 19 90
8519 92 00
8522 90 30
8522 90 93
8523 20 11
8526 91 11
8526 91 19
8529 90 10
8701 30 00
8701 90 11
8701 90 15
8701 90 21
8701 90 25
8701 90 31
8701 90 35
8701 90 39
8701 90 50
8704 10 11
8704 10 19
8704 10 90
8713
8714 20 00
(1) Codes de la nomenclature combinée en vigueur le 1er janvier 1996, adoptés par le règlement (CE) n° 3009/95 de la Commission, du 22 décembre 1995, modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO n° L 319 du 30. 12. 1995).




ANNEXE III

Liste des produits industriels où les droits seront introduits au cours de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2000, selon le calendrier indiqué ci-après
Produits sensibles
- Le 1er janvier 1997, les taux des droits applicables équivaudront à 5 % du TDC
- Le 1er janvier 1998, les taux des droits applicables équivaudront à 15 % du TDC
- Le 1er janvier 1999, les taux des droits applicables équivaudront à 30 % du TDC
- Le 1er janvier 2000, les taux des droits applicables équivaudront à 60 % du TDC
- Le 1er janvier 2001, les taux des droits applicables équivaudront à 100 % du TDC

Code NC (1)
3901
3904 10
4011
4202
4203
4410
4412
4803 00
4805
4808
4810
5203
5205
5208
5209
5210
5212
Chapitre 55
5608
7312
7601
8415
8418 21 51
8418 21 91
8418 22
8418 29
8418 30
8418 40
8418 50
8418 61
8418 69
8418 91
8418 99
8422 11
8427
8431 20
8450
8469
8470
8471 10
8471 30
8471 41
8471 49
8471 50
8471 60 10
8471 60 40
8471 60 50
8471 80
8471 90
8472
8473 10 10
8473 21 10
8473 29 10
8473 30 10
8473 40 10
8473 50 10
8501
8517 19 10
8517 21
8517 22
8517 30
8517 50
8517 80
8517 90
8518
8519 10
8519 21
8519 29
8519 31
8519 39
8519 40
8519 93
8519 99
8520 10
8520 20
8520 32 19
8520 32 50
8520 32 91
8520 32 99
8520 33
8520 39
8520 90
8521
8522 90 91
8522 90 98
8523 11
8523 12
8523 13
8523 20 19
8523 20 90
8523 30
8523 90
8524 10
8524 31
8524 32
8524 39
8524 40 91
8524 40 99
8524 51
8524 52
8524 53
8524 60
8524 91 90
8524 99 00
8529 10
8529 90 51
8529 90 59
8529 90 70
8529 90 81
8529 90 89
8701 10
8701 20
8701 90 90
8702
8706
8711
8712 00
8714 11
8714 19
8714 91
8714 92
8714 93
8714 94
8714 95
8714 96
8714 99
9002
9004
9005
9007
9009
9010
9207
Produits ultrasensibles
- Le 1er janvier 1997, les taux des droits applicables équivaudront à 0 % du TDC
- Le 1er janvier 1998, les taux des droits applicables équivaudront à 5 % du TDC
- Le 1er janvier 1999, les taux des droits applicables équivaudront à 15 % du TDC
- Le 1er janvier 2000, les taux des droits applicables équivaudront à 35 % du TDC
- Le 1er janvier 2001, les taux des droits applicables équivaudront à 100 % du TDC

Code NC (2)
4804
Chapitre 61
Chapitre 62
Chapitre 63
Chapitre 64
8525
8527
8528
8703
8704 21
8704 22
8704 23
8704 31
8704 32
8704 90
8708
9006
Chapitre 91
Chapitre 95
(1) Codes de la nomenclature combinée en vigueur le 1er janvier 1996, adoptés par le règlement (CE) n° 3009/95 de la Commission, du 22 décembre 1995, modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO n° L 319 du 30. 12. 1995).
(2) Codes de la nomenclature combinée en vigueur le 1er janvier 1996, adoptés par le règlement (CE) n° 3009/95 de la Commission, du 22 décembre 1995, modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO n° L 319 du 30. 12. 1995).




ANNEXE IV

Liste des produits industriels où les droits seront introduits au cours de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2000, selon le calendrier indiqué ci-après
- le 1er janvier 1997, les taux des droits applicables équivaudront à 20 % du TDC
- le 1er janvier 1998, les taux des droits applicables équivaudront à 40 % du TDC
- le 1er janvier 1999, les taux des droits applicables équivaudront à 60 % du TDC
- le 1er janvier 2000, les taux des droits applicables équivaudront à 80 % du TDC
- le 1er janvier 2001, les taux des droits applicables équivaudront à 100 % du TDC

Code NC (1)
5103
5104
5108
5110
5111
5112
5401
5402
5403
5404
5407
5408
Chapitre 60
8522 10
8522 90 10
8526 10
8526 91 90
8526 92
8705
8707
9001
9003
9008
9011
9012
9030
(1) Codes de la nomenclature combinée en vigueur le 1er janvier 1996, adoptés par le règlement (CE) n° 3009/95 de la Commission, du 22 décembre 1995, modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO n° L 319 du 30. 12. 1995).



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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