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Législation communautaire en vigueur
Document 396R0527
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[ 02.30.30.10 - Suspensions tarifaires ]
396R0527
Règlement (CE) n° 527/96 du Conseil, du 25 mars 1996, portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun et portant introduction progressive des droits du tarif douanier commun lors de l'importation d'un certain nombre de produits industriels aux îles Canaries
Journal officiel n° L 078 du 28/03/1996 p. 0001 - 0007
Modifications:
Modifié par 301R1106 (JO L 151 07.06.2001 p.3)
Prorogé par 301R1106 (JO L 151 07.06.2001 p.3)
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 527/96 DU CONSEIL du 25 mars 1996 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun et portant introduction progressive des droits du tarif douanier commun lors de l'importation d'un certain nombre de produits industriels aux îles Canaries LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 28, vu la proposition de la Commission, considérant que le règlement (CEE) n° 1911/91 du Conseil, du 26 juin 1991, relatif à l'application des dispositions du droit communautaire aux îles Canaries (1) prévoit à son article 6 paragraphe 1 que le tarif douanier commun (TDC) y est introduit progressivement pendant une période transitoire ne pouvant dépasser le 31 décembre 2000; que, conformément à son article 7, la politique commerciale commune s'applique aux îles Canaries sans préjudice des mesures spécifiques visées notamment à son article 6 paragraphe 3; considérant que, conformément au point 7.2 de l'annexe de la décision 91/314/CEE du Conseil, du 26 juin 1991, instituant un programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité des îles Canaries (Poséican) (2), des mesures spécifiques tarifaires doivent continuer à être envisagées et que, en principe, elles doivent être limitées à la période transitoire prévue à l'article 6 du règlement (CEE) n° 1911/91 pour l'adoption progressive du tarif douanier commun aux îles Canaries; considérant que le règlement (CEE) n° 1605/92 du Conseil, du 15 juin 1992, portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun lors de l'importation d'un certain nombre de produits industriels aux îles Canaries (3) a totalement suspendu jusqu'au 31 décembre 1995 les droits du TDC applicables aux produits visés dans son annexe et destinés au marché interne canarien; considérant que, conformément à l'article 3 du règlement (CEE) n° 1605/92, la Commission a procédé au cours de cette année à l'examen des effets des mesures adoptées en faveur de l'économie canarienne; qu'il résulte de cet examen que la suspension des droits dont bénéficient certains produits industriels n'a pas eu pour effet une augmentation du volume des importations en provenance des pays tiers; considérant qu'une introduction progressive des droits du TDC suspendus n'aura pas en principe d'incidence négative pour les secteurs concernés par les suspensions ni, en général, pour l'économie canarienne dans son ensemble; qu'il convient de fixer un calendrier approprié d'augmentations successives des taux des droits applicables; considérant que, afin de tirer avantage du délai ultime de la période transitoire prévue par le règlement (CEE) n° 1911/91 et de tenir compte aussi de la demande des autorités espagnoles, les suspensions accordées par le règlement (CEE) n° 1605/92 peuvent être maintenues en 1996; considérant que, compte tenu de ce qui précède, l'introduction progressive des droits du TDC doit commencer le 1er janvier 1997, jusqu'à son application intégrale le 31 décembre 2000; qu'il convient, pour certains secteurs sensibles de l'économie des îles, en particulier ceux des industries de transformation des matières premières importées en produits finis et ceux du commerce, de prévoir une introduction souple des droits, de manière à empêcher pendant les premières années tout effet négatif sur la production et l'emploi dans ces secteurs; considérant que le protocole de Marrakech annexé à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, approuvé par la Communauté par la décision 94/800/CE (4), a prévu la mise en oeuvre d'une réduction tarifaire consolidée en cinq tranches égales (ou dix tranches pour certaines positions tarifaires); que cette réduction progressive, qui est entrée en vigueur en 1995, sera portée à un taux minimal, voire à un droit nul, à la fin de la période considérée; qu'il convient, en conséquence, de maintenir les suspensions des droits accordées pour certains produits industriels dont les droits du TDC résultant des accords du GATT seraient portés à un taux 0 ou à un taux minimal le 31 décembre 2000, date à laquelle prend fin la période transitoire établie pour les îles Canaries; considérant que, pour certaines marchandises, les importations aux îles Canaries en provenance des pays tiers ont été nulles ou presque inexistantes pendant la période où les suspensions des droits du TDC accordées ont été en vigueur; qu'il n'y a dès lors pas de raisons de maintenir ces suspensions; considérant qu'il convient de maintenir les mesures prises au moyen du règlement (CEE) n° 1605/92, d'une part, afin d'assurer que les produits pour lesquels la suspension est prolongée et puis progressivement démantelée sont exclusivement destinés au marché interne canarien et, d'autre part, afin de permettre à la Commission d'être régulièrement informée du volume des importations en question et, le cas échéant, d'arrêter des dispositions visant à empêcher tout mouvement spéculatif ou détournement de trafic, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier 1. Les droits du tarif douanier commun applicables aux produits visés aux annexes I et II, lors de l'importation aux îles Canaries, sont totalement suspendus, selon les calendriers précisés dans lesdites annexes. 2. Du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2000, les droits du tarif douanier commun applicables aux produits visés aux annexes III et IV, lors de l'importation aux îles Canaries, sont introduits progressivement selon les dispositions desdites annexes.
Article 2 1. Le bénéfice des mesures prévues à l'article 1er est accordé exclusivement aux produits destinés au marché interne canarien. 2. Les autorités compétentes espagnoles prennent les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions du paragraphe 1, conformément aux dispositions communautaires pertinentes en matière de destinations particulières, et notamment la perception des droits du tarif douanier commun, lorsque les produits en question sont expédiés vers les autres parties du territoire douanier de la Communauté.
Article 3 Pour les produits visés à l'article 1er, les autorités espagnoles compétentes communiquent à la Commission, au plus tard le 15 de chaque mois, le volume des importations qui ont bénéficié au cours du mois précédent des mesures tarifaires y prévues. En cas de menace de préjudice, attestée en particulier par les informations communiquées à la Commission, pour certains produits sensibles ou ultrasensibles, la Commission proposera au Conseil, à la demande des autorités espagnoles, toute mesure appropriée au regard notamment des objectifs de la décision 91/314/CEE.
Article 4 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er avril 1996.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 25 mars 1996. Par le Conseil Le président S. AGNELLI
(1) JO n° L 171 du 29. 6. 1991, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CEE) n° 284/92 (JO n° L 31 du 7. 2. 1992, p. 6). (2) JO n° L 171 du 29. 6. 1991, p. 5. (3) JO n° L 173 du 15. 6. 1992, p. 31. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 3012/95 (JO n° L 314 du 28. 12. 1995, p. 15). (4) JO n° L 336 du 23. 12. 1994, p. 1.
ANNEXE I
Liste des produits industriels à droits totalement suspendus pour la période du 1er avril 1996 au 31 décembre 1996
Code NC (1) 3901 3904 10 00 4011 4202 4203 4407 4410 4412 4803 00 4805 4808 4810 Chapitre 51 Chapitre 52 Chapitre 54 Chapitre 55 5608 Chapitre 60 Chapitre 61 Chapitre 62 Chapitre 63 Chapitre 64 7213 7304 7312 7601 8415 8418 8422 8427 8431 8450 8469 8470 8471 8472 8473 8501 8517 8518 8519 8520 8521 8522 8523 8524 8525 8526 8527 8528 8529 8701 8702 8703 8704 8705 8706 8707 8708 8711 8712 00 8713 8714 9001 9002 9003 9004 9005 9006 9007 9008 9009 9010 9011 9012 9030 Chapitre 91 9207 Chapitre 95 (1) Codes de la nomenclature combinée en vigueur le 1er janvier 1996, adoptés par le règlement (CE) n° 3009/95 de la Commission, du 22 décembre 1995, modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO n° L 319 du 30. 12. 1995).
ANNEXE II
Liste des produits industriels à droits totalement suspendus pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2000
Code NC (1) 4407 7213 8418 10 91 8418 10 99 8418 21 10 8418 21 59 8418 21 99 8422 19 8422 20 8422 30 8422 40 8422 90 8431 10 8431 31 8431 39 8431 41 8431 42 8431 43 8431 49 8471 60 90 8471 70 8473 10 90 8473 21 90 8473 29 90 8473 30 90 8473 40 90 8473 50 90 8517 11 00 8517 19 90 8519 92 00 8522 90 30 8522 90 93 8523 20 11 8526 91 11 8526 91 19 8529 90 10 8701 30 00 8701 90 11 8701 90 15 8701 90 21 8701 90 25 8701 90 31 8701 90 35 8701 90 39 8701 90 50 8704 10 11 8704 10 19 8704 10 90 8713 8714 20 00 (1) Codes de la nomenclature combinée en vigueur le 1er janvier 1996, adoptés par le règlement (CE) n° 3009/95 de la Commission, du 22 décembre 1995, modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO n° L 319 du 30. 12. 1995).
ANNEXE III
Liste des produits industriels où les droits seront introduits au cours de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2000, selon le calendrier indiqué ci-après Produits sensibles - Le 1er janvier 1997, les taux des droits applicables équivaudront à 5 % du TDC - Le 1er janvier 1998, les taux des droits applicables équivaudront à 15 % du TDC - Le 1er janvier 1999, les taux des droits applicables équivaudront à 30 % du TDC - Le 1er janvier 2000, les taux des droits applicables équivaudront à 60 % du TDC - Le 1er janvier 2001, les taux des droits applicables équivaudront à 100 % du TDC
Code NC (1) 3901 3904 10 4011 4202 4203 4410 4412 4803 00 4805 4808 4810 5203 5205 5208 5209 5210 5212 Chapitre 55 5608 7312 7601 8415 8418 21 51 8418 21 91 8418 22 8418 29 8418 30 8418 40 8418 50 8418 61 8418 69 8418 91 8418 99 8422 11 8427 8431 20 8450 8469 8470 8471 10 8471 30 8471 41 8471 49 8471 50 8471 60 10 8471 60 40 8471 60 50 8471 80 8471 90 8472 8473 10 10 8473 21 10 8473 29 10 8473 30 10 8473 40 10 8473 50 10 8501 8517 19 10 8517 21 8517 22 8517 30 8517 50 8517 80 8517 90 8518 8519 10 8519 21 8519 29 8519 31 8519 39 8519 40 8519 93 8519 99 8520 10 8520 20 8520 32 19 8520 32 50 8520 32 91 8520 32 99 8520 33 8520 39 8520 90 8521 8522 90 91 8522 90 98 8523 11 8523 12 8523 13 8523 20 19 8523 20 90 8523 30 8523 90 8524 10 8524 31 8524 32 8524 39 8524 40 91 8524 40 99 8524 51 8524 52 8524 53 8524 60 8524 91 90 8524 99 00 8529 10 8529 90 51 8529 90 59 8529 90 70 8529 90 81 8529 90 89 8701 10 8701 20 8701 90 90 8702 8706 8711 8712 00 8714 11 8714 19 8714 91 8714 92 8714 93 8714 94 8714 95 8714 96 8714 99 9002 9004 9005 9007 9009 9010 9207 Produits ultrasensibles - Le 1er janvier 1997, les taux des droits applicables équivaudront à 0 % du TDC - Le 1er janvier 1998, les taux des droits applicables équivaudront à 5 % du TDC - Le 1er janvier 1999, les taux des droits applicables équivaudront à 15 % du TDC - Le 1er janvier 2000, les taux des droits applicables équivaudront à 35 % du TDC - Le 1er janvier 2001, les taux des droits applicables équivaudront à 100 % du TDC
Code NC (2) 4804 Chapitre 61 Chapitre 62 Chapitre 63 Chapitre 64 8525 8527 8528 8703 8704 21 8704 22 8704 23 8704 31 8704 32 8704 90 8708 9006 Chapitre 91 Chapitre 95 (1) Codes de la nomenclature combinée en vigueur le 1er janvier 1996, adoptés par le règlement (CE) n° 3009/95 de la Commission, du 22 décembre 1995, modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO n° L 319 du 30. 12. 1995). (2) Codes de la nomenclature combinée en vigueur le 1er janvier 1996, adoptés par le règlement (CE) n° 3009/95 de la Commission, du 22 décembre 1995, modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO n° L 319 du 30. 12. 1995).
ANNEXE IV
Liste des produits industriels où les droits seront introduits au cours de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2000, selon le calendrier indiqué ci-après - le 1er janvier 1997, les taux des droits applicables équivaudront à 20 % du TDC - le 1er janvier 1998, les taux des droits applicables équivaudront à 40 % du TDC - le 1er janvier 1999, les taux des droits applicables équivaudront à 60 % du TDC - le 1er janvier 2000, les taux des droits applicables équivaudront à 80 % du TDC - le 1er janvier 2001, les taux des droits applicables équivaudront à 100 % du TDC
Code NC (1) 5103 5104 5108 5110 5111 5112 5401 5402 5403 5404 5407 5408 Chapitre 60 8522 10 8522 90 10 8526 10 8526 91 90 8526 92 8705 8707 9001 9003 9008 9011 9012 9030 (1) Codes de la nomenclature combinée en vigueur le 1er janvier 1996, adoptés par le règlement (CE) n° 3009/95 de la Commission, du 22 décembre 1995, modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO n° L 319 du 30. 12. 1995).
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Document livré le: 11/03/1999
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