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Législation communautaire en vigueur
Document 396R0499
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[ 02.30.30.20 - Contingents tarifaires ]
396R0499
Règlement (CE) n° 499/96 du Conseil, du 19 mars 1996, portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains produits de la pêche ainsi que pour des chevaux vivants, originaires d'Islande
Journal officiel n° L 075 du 23/03/1996 p. 0008 - 0012
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 499/96 DU CONSEIL du 19 mars 1996 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains produits de la pêche ainsi que pour des chevaux vivants, originaires d'Islande LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113, vu la proposition de la Commission, considérant qu'un accord entre la Communauté économique européenne et la république d'Islande a été conclu (1); considérant que, par suite de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, il convient d'adapter l'accord susmentionné en tenant compte, notamment, des régimes d'échanges qui existaient en matière de produits de la pêche entre l'Autriche, la Finlande et la Suède, d'une part, et l'Islande, d'autre part; considérant que, à cette fin, un protocole additionnel à l'accord susmentionné, approuvé par la décision 96/147/CE (2), ainsi qu'un accord sous forme d'échanges de lettres, approuvé par la décision 95/582/CE (3), ont été conclus entre la Communauté et l'Islande; que, en vertu de ces actes, la Communauté s'est engagée à ouvrir, pour une période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, sous certaines conditions, des contingents tarifaires communautaires à droits nuls, pour un certain nombre de produits originaires de ce pays; considérant que les contingents tarifaires en question portent sur une période indéterminée et que, de ce fait, dans un souci d'efficacité et de simplification de la mise en oeuvre des mesures concernées, il apparaît opportun de prévoir l'application du présent règlement sur une base pluriannuelle; considérant qu'il convient de prévoir, par souci de simplification, que les amendements et les adaptations techniques nécessaires au présent règlement à la suite des modifications de la nomenclature combinée et des codes Taric, les prorogations des mesures tarifaires, les adaptations nécessaires à la suite de la conclusion de protocoles ou d'échanges de lettres, les modifications du présent règlement pour la mise en oeuvre de tout autre acte dans le cadre de l'accord précité ainsi que les adaptations du volume, des périodes et du taux contingentaire émanant de décisions arrêtées par le Conseil peuvent être effectuées par la Commission, après avoir recueilli l'avis du comité du code des douanes; considérant qu'il y a lieu de garantir, notamment, l'accès égal et continu de tous les importateurs de la Communauté audit contingent et l'application, sans interruption, du taux prévu pour ce contingent à toutes les importations du produit en question dans tous les États membres, jusqu'à épuisement du contingent, et ce pendant toute la période de validité des accords avec l'Islande; considérant qu'il incombe à la Communauté de décider de l'ouverture de contingents tarifaires, en exécution de ses obligations internationales; que rien ne s'oppose cependant à ce que, pour assurer l'efficacité de la gestion commune de ces contingents, les États membres soient autorisés à tirer sur les volumes contingentaires les quantités nécessaires correspondant aux importations effectives; que, toutefois, ce mode de gestion requiert une collaboration étroite entre les États membres et la Commission, laquelle doit notamment pouvoir suivre l'état d'épuisement des volumes contingentaires et en informer les États membres, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier 1. Du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, les droits de douane applicables à l'importation des produits originaires d'Islande visés au présent règlement sont suspendus dans la limite des contingents tarifaires communautaires indiqués en regard. 2. Les importations des produits de la pêche ne bénéficient du contingent qu'à condition que le prix franco frontière, prévu à l'article 22 du règlement (CEE) n° 3759/92 du Conseil, du 17 décembre 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (4), soit au moins égal au prix de référence éventuellement fixé par la Communauté pour les produits ou catégories de produits concernés. 3. Le protocole n° 3 de l'accord entre la Communauté économique européenne et la république d'Islande, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, tel qu'il a été modifié en dernier lieu par la décision n° 1/94 du Comité mixte CE-Islande (5), est applicable.
Article 2 Les contingents tarifaires visés à l'article 1er sont gérés par la Commission, qui peut prendre toute mesure administrative utile en vue d'en assurer une gestion efficace.
Article 3 Si un importateur présente dans un État membre une déclaration de mise en libre pratique comprenant une demande du bénéfice préférentiel pour un produit visé par le présent règlement, et si cette déclaration est acceptée par les autorités douanières, l'État membre concerné procède, par voie de notification à la Commission, à un tirage, sur le volume contingentaire, d'une quantité correspondant à ses besoins. Les demandes de tirages avec indication de la date d'acceptation desdites déclarations doivent être transmises à la Commission sans retard. Les tirages sont accordés par la Commission en fonction de la date d'acceptation des déclarations de mise en libre pratique par les autorités douanières de l'État membre concerné, dans la mesure où le solde disponible le permet. Si un État membre n'utilise pas les quantités tirées, il les réserve, dès que possible, dans le volume contingentaire correspondant. Si les quantités demandées sont supérieures au solde disponible du volume contingentaire, l'attribution est faite au prorata des demandes. Les États membres sont informés par la Commission des tirages effectués.
Article 4 Chaque État membre garantit aux importateurs des produits en question un accès égal et continu aux contingents tant que le solde des volumes contingentaires le permet.
Article 5 1. Les dispositions nécessaires à l'application du présent règlement, et notamment: a) les modifications et adaptations techniques dans la mesure où elles sont nécessaires à la suite des modifications de la nomenclature combinée et des codes Taric; b) les adaptations nécessaires à la suite de la conclusion par le Conseil de protocoles ou d'échanges de lettres entre la Communauté et l'Islande dans le cadre de l'accord visé au présent règlement; c) les prorogations des mesures tarifaires conformément aux dispositions contenues dans l'accord visé par le présent règlement; d) les adaptations nécessaires des volumes, des périodes et des taux contingentaires découlant de décisions arrêtées par le Conseil et e) les modifications du présent règlement nécessaires pour la mise en oeuvre de tout autre acte dans le cadre de l'accord visé par le présent règlement, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 6 paragraphe 2. 2. Les dispositions arrêtées au titre du paragraphe 1 n'autorisent pas la Commission à: - procéder au report des quantités préférentielles d'une période contingentaire à l'autre, - modifier les calendriers prévus par les accords ou les protocoles, - transférer des quantités d'un contingent à un autre, - ouvrir et gérer des contingents résultant de nouveaux accords, - adopter une législation effectuant la gestion des contingents faisant l'objet de certificats d'importation.
Article 6 1. La Commission est assistée par le comité du code des douanes institué par l'article 247 du règlement (CEE) n° 2913/92 (6). 2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote. La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas: - la Commission diffère de trois mois à compter de la date de cette communication l'application des mesures décidées par elle, - le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu au premier tiret. 3. Le comité peut examiner toute question concernant l'application du présent règlement qui est évoquée par son président soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un État membre.
Article 7 Les États membres et la Commission collaborent étroitement afin d'assurer le respect du présent règlement.
Article 8 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er janvier 1995.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 19 mars 1996. Par le Conseil Le président W. LUCHETTI
(1) JO n° L 301 du 31. 12. 1972, p. 2. (2) JO n° L 34 du 13. 2. 1996, p. 33. (3) JO n° L 327 du 30. 12. 1995, p. 17. (4) JO n° L 388 du 31. 12. 1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3318/94 (JO n° L 350 du 31. 12. 1994, p. 15). (5) JO n° L 204 du 6. 8. 1994, p. 62. (6) JO n° L 302 du 19. 10. 1992, p. 1. Règlement modifié par l'acte d'adhésion de 1994.
ANNEXE >EMPLACEMENT TABLE>
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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