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Législation communautaire en vigueur
Document 396R0482
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 02.40 - Réglementations douanières spécifiques ]
[ 02.30 - Application des tarifs douaniers communs ]
[ 02.20 - Instruments douaniers de base ]
[ 02.10 - Réglementation douanière générale ]
[ 02.05 - Généralités ]
Actes modifiés:
393R2454 (Modification)
396R0482
Règlement (CE) n° 482/96 de la Commission, du 19 mars 1996, modifiant le règlement (CEE) n° 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire
Journal officiel n° L 070 du 20/03/1996 p. 0004 - 0022 CONSLEG - 93R2454 - 30/07/1998 - 1153 p.
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 482/96 DE LA COMMISSION du 19 mars 1996 modifiant le règlement (CEE) n° 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 249, considérant qu'il convient de définir spécifiquement les cas dans lesquels il est possible de ne pas exiger que certains documents accompagnent la déclaration en douane; considérant que, lorsque le déclarant refuse d'assister au prélèvement d'échantillons ou de désigner une personne à cet effet, ou lorsqu'il ne fournit pas toute l'assistance nécessaire aux autorités douanières, ces autorités devraient avoir la faculté de considérer la déclaration comme non valide; considérant que les articles 325 à 340 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1762/95 (3), instituent une méthode de coopération administrative spéciale pour la justification du caractère communautaire des produits pêchés par les navires des États membres et des marchandises obtenues à partir desdits produits dans lesdits navires; considérant que, en raison de la particularité de la capture des produits, de l'obtention des marchandises et de l'acheminement desdits produits et marchandises vers la Communauté, il convient d'introduire au chapitre 3, sur le caractère communautaire des marchandises, du titre II de la partie II du règlement (CEE) n° 2454/93, une section séparée pour les conditions particulières relatives auxdits produits et marchandises; considérant que le caractère communautaire desdits produits et marchandises doit être examiné indépendamment de leur traitement ou classement tarifaire, de la nationalité et du type du moyen de transport ainsi que de l'État membre d'introduction dans la Communauté; considérant qu'il convient de définir de manière stricte le navire de pêche et le navire-usine communautaires; considérant que, afin d'éviter la production excessive de documents, des exceptions à la procédure peuvent être accordées par des autorités douanières pour le débarquement des produits et marchandises susvisés à partir des navires de pêche; considérant que, afin d'améliorer le contrôle de l'utilisation de la procédure décrite ci-après, il s'avère nécessaire de prévoir le visa des formulaires T2M par l'autorité compétente pour l'enregistrement du navire auquel sont destinés lesdits formulaires, l'inclusion dans lesdits documents de toute attestation faite par un tiers et l'information de la douane émettrice desdits formulaires sur l'usage desdits documents; considérant que, en raison d'un problème persistant d'opérations frauduleuses réalisées dans le cadre du régime de transit communautaire, il est approprié d'introduire des dispositions qui peuvent autoriser la prescription d'itinéraires donnés et interdire le changement de bureau de destination en ce qui concerne, notamment, la circulation des marchandises pour lesquelles la garantie globale a été suspendue; qu'il est nécessaire de renforcer le système de recours à la garantie globale et d'introduire une plus grande souplesse dans les dispositions relatives à la suspension de cette garantie en modifiant lesdites dispositions; que, pour des raisons de clarté, les articles 360, 361 et 362 du règlement (CEE) n° 2454/93 doivent être reformulés; qu'il est nécessaire d'adapter les dispositions correspondantes de l'article 368 et de l'article 376 dudit règlement; considérant qu'il convient d'introduire plus de souplesse dans la fourniture des preuves alternatives permettant d'apurer les opérations de transit communautaire en cas de non-retour de l'exemplaire n° 5 du document administratif unique; considérant que le territoire douanier de la Communauté constitue, pour ce qui concerne les modalités d'application du carnet TIR, un seul territoire; considérant que l'augmentation des cas de fraudes dans le transport de marchandises sous régime TIR peut conduire à l'adoption par les autorités compétentes de mesures d'exclusion dudit régime sur la base de l'article 38 de la convention TIR; considérant qu'il convient d'harmoniser au niveau communautaire les modalités d'application de l'article 38 de la convention TIR; considérant que les conditions économiques qui sont prévues dans le cadre du régime du perfectionnement actif doivent être appliquées uniformément dans toute la Communauté; considérant qu'il est apparu que les bureaux de douane des États membres se heurtent à des difficultés pour autoriser l'admission temporaire des marchandises visées à l'article 684 du règlement (CEE) n° 2454/93; que, lorsqu'un montant élevé est en jeu, ils doivent demander une déclaration écrite assortie obligatoirement de la constitution d'une garantie d'un montant égal au montant de la dette douanière; que ceci aboutit dans un grand nombre de cas au refoulement non désiré de voyageurs aux frontières de la Communauté ou à l'autorisation de l'admission temporaire sans constitution de garantie bien qu'un montant élevé de droits soit en jeu; que, dans ces cas, la solution appropriée de ces difficultés nécessite l'autorisation de l'admission temporaire et du placement sous le régime des marchandises visées à l'article 684 par une déclaration orale; qu'il convient donc d'adapter les dispositions correspondantes; considérant que la mise en libre pratique des marchandises d'importation préalablement placées sous le régime de l'admission temporaire donne lieu à la perception d'intérêts compensatoires; que, pour des raisons d'égalité de traitement, cette perception doit s'étendre à des cas dans lesquels une dette douanière naît pour d'autres raisons que la mise en libre pratique; que les dettes douanières résultant du placement de marchandises sous le régime de l'admission temporaire en exonération partielle des droits à l'importation peut être exonérée de l'application de cette règle, aucun avantage financier n'ayant été obtenu dans ce cas; qu'il doit en aller de même dans les cas où une garantie est constituée par un dépôt en espèces correspondant à l'un ou l'autre des montants de dettes douanières visées à l'article 192 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2913/92; que, afin d'atteindre un niveau plus élevé de sécurité juridique, il est nécessaire d'arriver à une plus grande cohérence des dispositions concernant la perception d'intérêts compensatoires; que ceci nécessite la modification de l'article 709 du règlement (CEE) n° 2454/93 et son adaptation aux dispositions de l'article 589; que, au cours de cette modification et de cette adaptation, il convient de procéder à certaines corrections rédactionnelles de l'article 709; considérant que le document administratif unique doit être adapté pour tenir compte du règlement (CE) n° 1172/95 du Conseil, du 22 mai 1995, relatif aux statistiques des échanges de biens de la Communauté et de ses États membres avec les pays tiers (4), et de tout règlement de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1172/95; considérant qu'il convient d'aligner les dispositions relatives à la case n° 33 de l'exemplaire de contrôle T 5, de l'exemplaire T 5 bis et à la rubrique intitulée «code des marchandises» de la liste de chargement T 5 sur les dispositions relatives au document administratif unique; considérant qu'il convient d'élargir la liste des produits compensateurs dans le cadre du régime du perfectionnement actif auxquels peut s'appliquer la taxation selon les éléments qui leur sont propres; considérant que, pour des raisons d'ordre économique, il apparaît opportun de compléter la liste de l'annexe 87 du règlement (CEE) n° 2454/93; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Le règlement (CEE) n° 2454/93 est modifié comme suit. 1) À l'article 218, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Toutefois, s'agissant de marchandises admissibles au bénéfice de la taxation forfaitaire visée dans le titre II D des dispositions préliminaires de la nomenclature combinée ou d'une franchise de droits à l'importation, les documents cités au paragraphe 1 points a), b) et c) peuvent ne pas être exigés, à moins que les autorités douanières ne l'estiment nécessaire pour permettre l'application des dispositions régissant la mise en libre pratique desdites marchandises.» 2) À l'article 243, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Lorsque le déclarant refuse d'assister au prélèvement d'échantillons ou de désigner une personne à cet effet, ou lorsqu'il ne fournit pas toute l'assistance nécessaire aux autorités douanières en vue de faciliter l'opération, les dispositions de l'article 241 paragraphe 1 deuxième phrase et de l'article 241 paragraphes 2, 3 et 4 s'appliquent.» 3) Au chapitre 3 du titre II de la partie II, après le titre «Caractère communautaire des marchandises», le texte suivant est inséré: «Section 1 Dispositions générales» 4) Après l'article 324, le texte suivant est inséré: «Section 2 Dispositions particulières relatives aux produits de la pêche maritime et aux autres produits extraits de la mer par des navires» 5) Les articles 325 et 326 sont remplacés par le texte suivant: «Article 325 1. Aux fins de la présente section, on entend par: a) "navire de pêche communautaire": le navire immatriculé et enregistré dans une partie du territoire d'un État membre qui appartient au territoire douanier de la Communauté, qui bat pavillon d'un État membre, qui effectue la capture des produits de la pêche maritime, et, le cas échéant, leur traitement à bord; b) "navire-usine communautaire": le navire immatriculé ou enregistré dans une partie du territoire d'un État membre qui appartient au territoire douanier de la Communauté, qui bat pavillon d'un État membre, qui n'effectue pas la capture des produits de la pêche maritime mais qui les traite à bord. 2. Un formulaire T2M, établi conformément aux dispositions des articles 327 à 337, doit être produit afin de justifier la caractère communautaire: a) des produits de la pêche maritime capturés en dehors de la mer territoriale d'un pays ou territoire qui n'appartient pas au territoire douanier de la Communauté par un navire de pêche communautaire et b) des marchandises obtenues à partir desdits produits, à bord dudit navire ou d'un navire-usine communautaire, dans la fabrication desquelles, le cas échéant, sont entrés d'autres produits possédant le caractère communautaire, qui sont pourvus, le cas échéant, d'emballages qui ont ledit caractère et qui sont destinés à être introduits dans le territoire douanier de la Communauté dans les circonstances visées à l'article 326. 3. La justification du caractère communautaire des produits de la pêche maritime et des autres produits qui sont capturés ou extraits de la mer, en dehors de la mer territoriale d'un pays ou territoire qui n'appartient pas au territoire douanier de la Communauté, par des navires battant pavillon d'un État membre et immatriculés ou enregistrés dans une partie du territoire d'un État membre qui appartient au territoire douanier de la Communauté, ou desdits produits extraits ou capturés dans des eaux du territoire douanier de la Communauté par des navires d'un pays tiers, doit être produite par le livre de bord ou par tout moyen établissant ledit caractère. Article 326 1. Le formulaire T2M doit être présenté pour les produits et marchandises visés à l'article 325 paragraphe 2 qui sont transportés directement à destination du territoire douanier de la Communauté: a) par le navire de pêche communautaire qui a effectué la capture et, le cas échéant, le traitement desdits produits ou b) par un autre navire de pêche communautaire ou par le navire-usine communautaire qui a effectué le traitement desdits produits transbordés à partir du navire visé au point a) ou c) par tout autre navire sur lequel ont été transbordés lesdits produits et marchandises à partir des navires visés aux points a) et b) sans procéder à aucune modification ou d) par un moyen de transport couvert par un titre de transport unique, établi dans le pays ou territoire qui n'appartient pas au territoire douanier de la Communauté où lesdits produits et marchandises ont été débarqués des navires visés aux points a), b) et c). Après la présentation du formulaire T2M, celui-ci ne peut plus être utilisé pour justifier le caractère communautaire des produits et marchandises qu'il couvre. 2. Les autorités douanières responsables du port où les produits et/ou marchandises sont déchargés à partir du navire visé au point a) du paragraphe 1 peuvent renoncer à l'application du paragraphe 1 dès lors qu'il n'existe aucun doute sur l'origine desdits produits et/ou marchandises, ou dans le cas où la déclaration visée à l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil (*) est applicable. (*) JO n° L 261 du 20. 10. 1993, p. 1.» 6) Les articles 328 à 337 sont remplacés par le texte suivant: «Article 328 Le carnet de formulaires T2M est délivré, sur demande de l'intéressé, par le bureau de douane communautaire compétent pour la surveillance du port d'exploitation du navire de pêche communautaire auquel est destiné le carnet. Il n'est procédé à cette délivrance que lorsque l'intéressé a rempli, dans la langue du formulaire, les cases n° 1 et n° 2 et a rempli et signé la déclaration figurant à la case n° 3 de tous les originaux et copies des formulaires que le carnet contient. Lors de la délivrance de ce carnet, le bureau de douane remplit la case B de tous les originaux et copies des formulaires qu'il contient. Le carnet a une durée de validité de deux ans à compter de la date de sa délivrance indiquée à la page 2 de la couverture du carnet. En outre, la validité desdits formulaires est assurée par la présence à la case A de tous les originaux et copies d'un cachet de l'autorité compétente pour l'enregistrement du navire de pêche communautaire auquel est délivré ledit carnet. Article 329 Le capitaine du navire de pêche communautaire remplit la case n° 4 et la case n° 6 s'il y a eu un traitement à bord des produits pêchés, et remplit et signe la déclaration figurant à la case n° 9 de l'original et de la copie d'un des formulaires composant le carnet lors de: a) chaque transbordement des produits sur un des navires visés à l'article 326 paragraphe 1 point b) qui effectue leur traitement; b) chaque transbordement des produits ou marchandises sur tout autre navire qui les transporte directement, sans aucun traitement, à destination d'un port du territoire douanier de la Communauté ou d'un autre port pour être, par la suite, envoyés vers le territoire douanier de la Communauté; c) chaque débarquement des produits ou marchandises dans un port du territoire douanier de la Communauté, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 326 paragraphe 2; d) chaque débarquement des produits ou marchandises dans un port pour être, par la suite, envoyés vers le territoire douanier de la Communauté. Le traitement des produits susmentionnés doit être enregistré dans le livre de bord. Article 330 Le capitaine du navire visé à l'article 326 paragraphe 1 point b) remplit la case n° 6, remplit et signe la déclaration figurant à la case n° 11 de l'original du formulaire T2M lors de chaque débarquement des marchandises dans un port du territoire douanier de la Communauté ou dans un autre port lorsqu'elles sont destinées, par la suite, à être envoyées vers le territoire douanier de la Communauté, ou lors de chaque transbordement des marchandises sur un autre navire pour la même destination. Le traitement des produits transbordés doit être enregistré dans le livre de bord. Article 331 Lors d'un premier transbordement des produits ou des marchandises, visé à l'article 329 point a) ou b), la case n° 10 de l'original et de la copie du formulaire T2M est remplie; en cas d'un second transbordement tel que visé à l'article 330, la case n° 12 de l'original du formulaire T2M est également remplie. La déclaration de transbordement correspondante doit être signée par les deux capitaines concernés et l'original du formulaire T2M est remis au capitaine du navire sur lequel les produits ou les marchandises sont transbordés. Toute opération de transbordement est enregistrée dans le livre de bord des deux navires. Article 332 1. Lorsque les produits et marchandises auxquels se rapporte le formulaire T2M ont été transportés dans un pays ou territoire qui n'appartient pas au territoire douanier de la Communauté, ledit formulaire n'est valable que dans la mesure où l'attestation de la case n° 13 dudit formulaire est remplie et visée par les autorités douanières de ce pays ou territoire. 2. Dans le cas où certains lots de produits ou marchandises ne sont pas acheminés vers le territoire douanier de la Communauté, le nom, la nature, la masse brute et la destination assignée aux lots desdits produits ou marchandises sont indiqués dans la case "Remarques" du formulaire T2M. Article 333 1. Lorsque les produits ou les marchandises auxquels se rapporte le formulaire T2M ont été transportés dans un pays ou territoire qui n'appartient pas au territoire douanier de la Communauté et sont destinés à être acheminés vers le territoire douanier de la Communauté par envois fractionnés, pour chaque envoi l'intéressé ou son représentant: a) indique, dans la case "Remarques" du formulaire T2M initial, le nombre et la nature des colis, la masse brute, la destination assignée à l'envoi et le numéro de "l'extrait" visé au point b); b) établit un "extrait" T2M en utilisant à cette fin un formulaire original retiré du carnet de formulaires T2M délivré conformément à l'article 328. Chaque "extrait" et sa copie correspondante qui reste dans le carnet T2M doivent comporter une référence au formulaire T2M initial visé au point a) et doivent comporter en caractères apparents l'une des mentions suivantes: - Extracto - Udskrift - Auszug - Áðüóðáóìá - Extract - Extrait - Estratto - Uittreksel - Extracto - Ote - Utdrag. Le formulaire "extrait" T2M qui accompagne l'envoi fractionné vers le territoire douanier de la Communauté doit comporter l'indication dans les cases n° 4, n° 5, n° 6, n° 7 et n° 8 du nom, de la nature, du code de la nomenclature combinée et de la quantité des produits ou marchandises faisant l'objet de l'envoi fractionné. En outre, l'attestation de la case n° 13 doit être remplie et visée par les autorités douanières du pays ou territoire où les produits ou marchandises ont séjourné. 2. Lorsque la totalité des produits et marchandises qui font l'objet du formulaire T2M initial visé au point a) du paragraphe 1 ont été envoyés vers le territoire douanier de la Communauté, l'attestation de la case n° 13 dudit formulaire est remplie et visée par les autorités mentionnées audit paragraphe. En outre, ce formulaire est envoyé au bureau de douane visé à l'article 328. 3. Dans le cas où certains lots de produits ou marchandises ne sont pas acheminés vers le territoire douanier de la Communauté, le nom, la nature, la masse brute et la destination assignée aux lots desdits produits ou marchandises sont indiqués dans la case "Remarques" du formulaire T2M initial. Article 334 Tout formulaire T2M, initial ou "extrait", doit être présenté au bureau de douane d'introduction dans le territoire douanier de la Communauté des produits et marchandises auxquels ils se rapporte. Cependant, lorsque l'introduction s'effectue sous un régime de transit qui a commencé à l'extérieur dudit territoire, ledit formulaire est présenté au bureau de douane de destination dudit régime. Les autorités dudit bureau ont la faculté d'en réclamer une traduction. Elles peuvent en outre, en vue de contrôler l'exactitude des mentions inscrites sur le formulaire T2M, exiger la production de tous les documents appropriés et, le cas échéant, des documents de bord des navires. Le bureau remplit la case C dudit formulaire T2M et d'une copie de celui-ci qui est envoyée au bureau de douane visé à l'article 328. Article 335 Par dérogation aux articles 332, 333 et 334, lorsque les produits ou les marchandises auxquels se rapporte le formulaire T2M ont été transportés dans un pays tiers qui est partie à la convention relative à un régime de transit commun et sont destinés à être acheminés vers le territoire douanier de la Communauté dans le cadre d'une procédure "T2" par un seul envoi ou par envois fractionnés, les références à ladite procédure sont indiquées dans la case "Remarques" du formulaire T2M. Lorsque la totalité des produits et marchandises qui font l'objet dudit formulaire T2M ont été envoyés vers le territoire douanier de la Communauté, l'attestation de la case n° 13 de ce formulaire est remplie et visée par les autorités douanières de ce pays. Une copie de ce formulaire déjà rempli est envoyée au bureau de douane visé à l'article 328. Le cas échéant, les dispositions de l'article 332 paragraphe 2 s'appliquent. Article 336 Le carnet de formulaires T2M doit être présenté à toute réquisition des autorités douanières. Lorsque, avant l'utilisation de la totalité des formulaires T2M, le navire auquel se rapporte le carnet visé à l'article 327 cesse de remplir les conditions prévues ou lorsque tous les formulaires contenus dans le carnet ont été utilisés ou lorsque sa durée de validité est expirée, le carnet doit être restitué sans délai au bureau de douane qui l'a délivré. Article 337 L'article 324 s'applique mutatis mutandis.» 7) Les articles 338, 339 et 340 sont supprimés. 8) À l'article 348, les paragraphes 1 bis et 1 ter suivants sont insérés: «1 bis. Lorsque les dispositions de l'article 362 s'appliquent, ou lorsque les autorités douanières l'estiment nécessaire, le bureau de départ peut imposer un itinéraire pour les marchandises considérées. L'itinéraire ne pourra être modifié qu'à la demande du principal obligé par les autorités douanières de l'État membre dans lequel se trouvent les marchandises au cours de l'itinéraire prescrit. Les autorités douanières portent les mentions pertinentes sur le document T1 et informent sans retard les autorités douanières du bureau de départ. Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour lutter contre toute infraction ou toute irrégularité et les sanctionner efficacement. 1 ter. Pour des raisons de force majeure, le transporteur peut s'écarter de l'itinéraire prescrit. Les marchandises et le document T1 doivent être présentés sans retard aux autorités douanières les plus proches de l'État membre où se trouvent les marchandises. Les autorités douanières informent sans retard le bureau de départ de la modification de l'itinéraire et portent les mentions pertinentes sur le document T1.» 9) À l'article 356, le paragraphe 3 bis suivant est inséré: «3 bis. Lorsque les autorités douanières l'estiment nécessaire, ou lorsque les dispositions de l'article 362 s'appliquent, le bureau de destination ne peut être modifié que sur demande du principal obligé par les autorités douanières de l'État membre dans lequel se trouvent les marchandises et avec l'accord du bureau de départ. Ces autorités en informent le bureau de destination initialement prévu et mentionnent les informations appropriées sur le document T1.» 10) Les articles 360, 361 et 362 sont remplacés par le texte suivant: «Article 360 1. Le recours à la garantie globale n'est autorisé qu'aux personnes: a) qui sont établies dans l'État membre où la garantie est fournie; b) qui ont régulièrement utilisé, en qualité de principal obligé ou d'expéditeur, le régime du transit communautaire au cours des six mois précédents ou qui sont reconnues par les autorités douanières comme ayant une situation financière saine leur permettant de satisfaire à leurs engagements; c) qui n'ont commis aucune infraction grave à la législation douanière ou fiscale. 2. La garantie globale est constituée dans un bureau de garantie. 3. Le bureau de garantie détermine le montant du cautionnement, accepte l'engagement de la caution et donne un accord préalable qui permet au principal obligé, dans la limite du cautionnement, d'effectuer toute opération de transit communautaire, quel que soit le bureau de départ. 4. À chaque personne ayant obtenu un accord préalable, il est délivré, dans les conditions fixées aux articles 363 à 366, un ou plusieurs certificats de cautionnement établis sur un formulaire conforme au modèle figurant à l'annexe 51. 5. Référence au certificat de cautionnement doit être faite sur chaque document T1. 6. Le bureau de garantie révoque l'accord préalable pour le recours à la garantie globale lorsque les conditions retenues lors de son émission ne sont plus réunies. Article 361 1. Le montant de la garantie globale est fixé à au moins 30 % des droits et autres impositions exigibles, avec un minimum de 7 000 écus, selon les modalités prévues au paragraphe 2. 2. Le bureau de garantie procède à une évaluation portant sur une période d'une semaine: a) des envois effectués; b) des droits et autres impositions exigibles compte tenu de la taxation la plus élevée applicable dans un des pays concernés. Cette évaluation est faite sur la base de la documentation commerciale et comptable de l'intéressé portant sur les marchandises transportées au cours de l'année écoulée, le montant obtenu étant ensuite divisé par 52. Dans le cas de demandeurs désireux de recourir à la garantie globale, le bureau de garantie procède en collaboration avec l'intéressé à une estimation des quantités, valeurs et impositions applicables aux marchandises transportées pendant une période donnée en se basant sur les données disponibles. Par extrapolation, le bureau de garantie détermine la valeur et la taxation prévisibles des marchandises transportées pendant une période d'une semaine. 3. Le bureau de garantie procède à un examen annuel du montant de la garantie globale, en particulier en fonction des renseignements obtenus auprès des bureaux de départ, et, le cas échéant, réajuste ce montant. Article 362 1. À l'initiative de la Commission ou sur demande d'un État membre, le recours à la garantie globale est temporairement interdit lorsqu'il s'agit de couvrir des opérations de transit communautaire externe concernant des marchandises qui font l'objet d'une décision de la Commission, conformément à la procédure prévue à l'article 249 du code, en vertu de laquelle ces marchandises sont considérées comme présentant un risque de fraude accru. 2. La Commission publie chaque fois que nécessaire, mais au moins une fois par an, la liste des marchandises auxquelles s'appliquent les dispositions du paragraphe 1 dans le Journal officiel des Communautés européennes, série C. 3. La Commission détermine périodiquement, mais au moins une fois par an, conformément à la procédure prévue à l'article 249 du code, s'il y a lieu ou non de maintenir les mesures arrêtées au titre du paragraphe 1. Article 362 bis Pour les opérations de transit communautaire externe concernant des marchandises visées par les dispositions de l'article 362, les mesures suivantes s'appliquent: a) le code de la nomenclature combinée est mentionné sur le document T1; b) tous les exemplaires du document T1 portent en diagonale et en lettres rouges une des mentions suivantes d'un format minimal de 100 × 10 mm: - Artículo 362 del Reglamento (CEE) n° 2454/93 - Forordning (EØF) nr. 2454/93, artikel 362 - Artikel 362 der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 - ¶ñèñï 362 ôïõ êáíïíéóìïý (ÅÏÊ) áñéè. 2454/93 - Article 362 of Regulation (EEC) No 2454/93 - Article 362 du règlement (CEE) n° 2454/93 - Articolo 362 del regolamento (CEE) n. 2454/93 - Artikel 362 van Verordening (EEG) nr. 2454/93 - Artigo 362º do Regulamento (CEE) nº 2454/ /93 - Asetuksen (ETY) N:o 2454/93 362 artikla - Förordning (EEG) nr 2454/93 artikel 362; c) les exemplaires de renvoi des documents T1 portant cette mention doivent être renvoyés au bureau de départ au plus tard le jour ouvrable suivant celui où l'envoi et le document T1 ont été présentés au bureau de destination.» 11) À l'article 368 paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «En particulier, une opération de transport est considérée comme présentant des risques accrus lorsqu'elle porte sur des marchandises auxquelles les dispositions de l'article 362 s'appliquent pour ce qui est de l'utilisation de la garantie globale.» 12) À l'article 376, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. La dispense de garantie n'est pas applicable dans le cas où, conformément aux dispositions de l'article 362, le recours à la garantie globale est interdit.» 13) L'article 380 est remplacé par le texte suivant: «Article 380 La preuve de la régularité de l'opération de transit, au sens de l'article 378 paragraphe 1, est apportée à la satisfaction des autorités douanières: a) par la production d'un document douanier ou commercial certifié par les autorités douanières, établissant que les marchandises en cause ont été présentées au bureau de destination ou, en cas d'application de l'article 406, auprès du destinataire agréé. Ce document doit comporter l'identification desdites marchandises ou b) par la production d'un document douanier de placement sous un régime douanier dans un pays tiers ou de sa copie ou photocopie; cette copie ou photocopie doit être certifiée conforme, soit par l'organisme qui a visé le document original, soit par les services officiels du pays tiers concerné, soit par les services officiels d'un des États membres. Ce document doit comporter l'identification des marchandises en cause.» 14) À l'article 453, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Le caractère communautaire des marchandises visées au paragraphe 1 est établi conformément aux dispositions des articles 314 à 324 ou, le cas échéant, des articles 325 à 334 dans les limites prévues à l'article 326.» 15) L'article 457 bis suivant est inséré: «Article 457 bis Lorsque les autorités douanières d'un État membre décident d'exclure une personne du régime TIR en application de l'article 38 de la convention TIR, cette décision s'applique sur l'ensemble du territoire douanier de la Communauté. À cet effet, l'État membre communique sa décision ainsi que la date de son application aux autres États membres et à la Commission. Cette décision concerne tous les carnets TIR présentés pour prise en charge dans un bureau de douane.» 16) À l'article 503, le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) marchandises agricoles: les marchandises relevant des règlements visés à l'article 1er du règlement (CEE) n° 565/80 du Conseil (*). Sont assimilées à des marchandises agricoles, les marchandises relevant des règlements (CE) n° 3448/93 du Conseil (**) et (CE) n° 1222/94 de la Commission (***); (*) JO n° L 62 du 7. 3. 1980, p. 5. (**) JO n° L 318 du 20. 12. 1993, p. 18. (***) JO n° L 136 du 31. 5. 1994, p. 5.» 17) À l'article 536, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Lorsque les autorités douanières exigent que des marchandises communautaires, autres que celles visées à l'article 98 paragraphe 1 point b) et paragraphe 3 du code, qui sont stockées dans les locaux de l'entrepôt douanier, soient reprises dans la comptabilité matières visée à l'article 105 du code, conformément à l'article 106 paragraphe 3 du code, la mention y afférente doit faire ressortir clairement leur statut douanier.» 18) À l'article 552 paragraphe 1 point a) v), le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «opérations relatives à des marchandises dont la valeur, par code à huit chiffres de la nomenclature combinée, à importer n'est pas, par demandeur et par année civile, supérieure à 300 000 écus, quel que soit le nombre d'opérateurs qui effectuent l'opération de perfectionnement.» 19) À l'article 696 paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «La déclaration verbale de placement constitue la demande d'autorisation et le visa de l'inventaire par le burau de douane a la valeur d'une autorisation.» 20) L'article 698 est modifié comme suit: a) Au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les effets personnels et les marchandises importées dans un but sportif visées à l'article 684 sont autorisés à bénéficier du régime sans demande et sans autorisation, qu'elles soient écrites ou verbales.» b) Au paragraphe 2, la phrase suivante est ajoutée: «Dans ce cas, la procédure simplifiée de l'article 696 s'applique mutatis mutandis.» 21) À l'article 705, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. En cas d'application des articles 695 et 696, la déclaration, visée au paragraphe 1, ou l'inventaire, selon le cas, doit être déposé auprès du bureau de douane qui a délivré l'autorisation.» 22) L'article 709 est remplacé par le texte suivant: «Article 709 1. La naissance d'une dette douanière relative aux marchandises préalablement placées sous le régime de l'admission temporaire donne lieu au paiement d'intérêts compensatoires sur le montant global des droits à l'importation dus. 2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas: a) en cas de naissance d'une dette douanière aux termes de l'article 201 paragraphe 1 point b) du code; b) en cas de naissance d'une dette douanière lorsqu'une garantie a été constituée par un dépôt en espèces correspondant à l'un ou l'autre des montants de dettes douanières visées à l'article 192 paragraphe 1 du code; c) en cas de naissance d'une dette douanière par la mise en libre pratique des marchandises préalablement placées sous le régime de l'admission temporaire en application des dispositions des articles 673, 678, 682, 684, ou 684 bis; d) lorsque le montant des intérêts compensatoires, calculés conformément au paragraphe 3, n'excède pas 20 écus pour chaque cas de naissance d'une dette douanière; e) dans le cas où le titulaire de l'autorisation demande la mise en libre pratique et fournit la preuve que des circonstances particulières, n'impliquant aucune négligence ou manoeuvre de sa part, rendent impossible ou économiquement impossible d'effectuer la réexportation envisagée dans les conditions qu'il avait prévues et dûment justifiées lors du dépôt de la demande d'autorisation. L'article 589 paragraphe 3 s'applique mutatis mutandis. 3. a) Les taux d'intérêts annuels à prendre en considération sont ceux qui sont en vigueur au moment de la naissance de la dette douanière et qui ont été fixés en application de l'article 589 paragraphe 4 point a). b) Les intérêts sont à appliquer par mois civil et pour la période comprise entre le premier jour du mois suivant celui où a été effectué le premier placement sous le régime des marchandises d'importation et le dernier jour du mois au cours duquel la dette douanière naît. La période à prendre en compte pour l'application des intérêts compensatoires ne peut pas être inférieure à un mois. c) Le montant des intérêts est calculé en fonction des droits à l'importation dus, du taux d'intérêt visé au point a) et de la période visée au point b).» 23) L'annexe 37 est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement. 24) L'annexe 38 est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement. 25) Les annexes 43 et 44 sont remplacées par les annexes III et IV du présent règlement. 26) Les annexes 63, 64 et 65 sont modifiées conformément à l'annexe V du présent règlement. 27) L'annexe 79 est modifiée conformément à l'annexe VI du présent règlement. 28) L'annexe 87 est modifiée conformément à l'annexe VII du présent règlement. 29) L'annexe 108 est modifiée conformément à l'annexe VIII du présent règlement. 30) Les termes «règlement (CEE) n° 1736/75 du Conseil» sont remplacés par les termes «règlement (CE) n° 1172/95 du Conseil».
Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Les mesures qui, pour les opérations de transit communautaire externe concernant certaines marchandises, ont fixé le niveau de la garantie globale au montant total ou à 50 % des droits et autres impositions exigibles ou pour lesquelles le recours à la garantie globale est interdit, et qui ont été adoptées sur la base de la réglementation applicable avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, restent applicables jusqu'à la date de la première décision prise en vertu du paragraphe 1 de l'article 362 du règlement (CEE) n° 2454/93, tel que modifié par le présent règlement et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1996. Les nouveaux modèles de formulaires prévus par le présent règlement peuvent être utilisés dès l'entrée en vigueur dudit règlement. Les formulaires qui étaient utilisés avant cette date peuvent continuer à l'être jusqu'à épuisement des stocks, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 1996.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 19 mars 1996. Par la Commission Mario MONTI Membre de la Commission
(1) JO n° L 302 du 19. 10. 1992, p. 1. (2) JO n° L 253 du 11. 10. 1993, p. 1. (3) JO n° L 171 du 21. 7. 1995, p. 8. (4) JO n° L 118 du 25. 5. 1995, p. 10.
ANNEXE I À l'annexe 37 titre II A case n° 15, l'avant-dernier alinéa suivant est inséré: «En ce qui concerne les formalités d'exportation, l'État membre d'exportation réel est l'État membre, autre que celui d'exportation, à partir duquel les marchandises ont été préalablement expédiées en vue de leur exportation, pour autant que l'exportateur ne soit pas établi dans l'État membre d'exportation. Lorsque les marchandises n'ont pas été préalablement expédiées d'un autre État membre en vue de leur exportation ou que l'exportateur est établi dans l'État membre d'exportation, l'État membre d'exportation réel est identique à l'État membre d'exportation.»
ANNEXE II Le tableau relatif à la case n° 24 de l'annexe 38 est remplacé par le tableau suivant: >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE III «ANNEXE 43 FORMULAIRE T2M >REFERENCE A UN FILM> >REFERENCE A UN FILM> >REFERENCE A UN FILM>
ANNEXE IV «ANNEXE 44 NOTES (à ajouter au carnet contenant les formulaires T2M) I. Généralités 1. L'utilisation des formulaires T2M a pour but de justifier, au moment de l'introduction dans le territoire douanier de la Communauté, le caractère communautaire des produits de la pêche maritime capturés par un navire de pêche communautaire en dehors de la mer territoriale d'un pays ou territoire qui n'appartient pas au territoire douanier de la Communauté et des marchandises obtenues à partir desdits produits par traitement à bord dudit navire, d'un autre navire de pêche communautaire, ou d'un navire-usine communautaire. 2. Le navire de pêche communautaire est le navire enregistré et immatriculé dans la partie du territoire d'un État membre qui appartient au territoire douanier de la Communauté et qui bat pavillon d'un État membre, qui fait la capture desdits produits et, le cas échéant, leur traitement à bord. Le navire-usine communautaire est le navire enregistré ou immatriculé dans les mêmes conditions, qui effectue, uniquement, le traitement des produits transbordés. 3. Le présent carnet contient dix formulaires composés chacun d'un original et d'une copie. Les copies ne doivent pas être détachées du carnet. 4. Le carnet doit être présenté à toute réquisition des autorités douanières. 5. Le carnet doit être restitué à la douane qui l'a délivré lorsque le navire auquel il se rapporte cesse de remplir les conditions prévues, lorsque tous les formulaires contenus ont été utilisés ou lorsque sa durée de validité est expirée. II. Authentification des formulaires T2M 6. Les formulaires doivent être remplis soit à la machine à écrire, soit de façon lisible à la main; dans ce dernier cas, ils doivent être remplis à l'encre et en caractères d'imprimerie. Ils ne doivent comporter ni grattage, ni surcharges. Les modifications qui y sont apportées doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant le cas échéant les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par la personne qui a souscrit la déclaration comportant cette modification. 7. Les cases n° 1 à n° 3 du formulaire doivent être remplies par l'intéressé dans la langue dans laquelle le formulaire est imprimé. Les cases n° 4 à n° 12 du formulaire doivent être remplies dans une des langues officielles de la Communauté. 8. La validité des formulaires T2M d'un carnet est assurée par la présence à la case A de leur original et copie d'un visa de l'autorité compétente pour l'enregistrement du navire de pêche communautaire destinataire dudit carnet, et pour une durée de deux ans à compter de la date figurant à la page 2 de la couverture du carnet. III. Utilisation des formulaires T2M 9. Le capitaine du navire de pêche communautaire remplit les cases n° 4, n° 5 et/ou n° 6, n° 7, n° 8 et remplit et signe la déclaration de la case n° 9 d'un original et de sa copie, lors du: - débarquement des produits de la pêche et/ou des marchandises obtenues par le traitement à bord desdits produits dans un port du territoire douanier de la Communauté ou dans un autre port d'où ils partiront vers ledit territoire, - transbordement desdits produits et/ou marchandises sur un autre navire de pêche communautaire ou sur un navire-usine communautaire - où les produits font l'objet d'un traitement à bord - ou sur tout autre navire - sans qu'aucun traitement soit effectué - qui les transporte, soit directement à destination d'un port du territoire douanier de la Communauté, soit d'un autre port d'où ils partiront vers ledit territoire. Dans ce cas, ledit capitaine et le capitaine du navire sur lequel le transbordement est effectué remplissent et signent la case n° 10 dudit original et de la copie. 10. Le cas échéant, le capitaine du navire visé ci-dessus, sur lequel les produits ont été transbordés d'un navire de pêche communautaire pour leur traitement à bord, remplit les cases n° 6, n° 7 et n° 8 et remplit et signe la déclaration de la case n° 11 de l'original, lors du: - débarquement des marchandises obtenues par le traitement à bord dans un port du territoire douanier de la Communauté ou dans un autre port d'où ils partiront vers ledit territoire, - transbordement desdites marchandises sur tout autre navire qui les transporte sans aucun traitement, soit directement à destination d'un port du territoire douanier de la Communauté, soit d'un autre port d'où ils partiront vers ledit territoire. Dans ce cas, ledit capitaine et le capitaine du navire sur lequel le transbordement est effectué remplissent et signent la case n° 12 dudit original. 11. Lorsque les produits ou marchandises ont été transportés dans un pays ou territoire qui n'appartient pas au territoire douanier de la Communauté avant d'être acheminés vers ce dernier territoire, la case n° 13 du formulaire doit être remplie et signée par l'autorité douanière dudit pays ou territoire. Dans le cas où certains lots de produits ou marchandises ne sont pas acheminés vers le territoire douanier de la Communauté, le nom, la nature, la masse brute et la destination assignée aux lots desdits produits ou marchandises sont indiqués dans la case "Remarques" du formulaire. 12. L'original du formulaire T2M accompagne les produits et/ou marchandises lors de tout transbordement et envoi vers le territoire douanier de la Communauté. IV. Utilisation des "extraits" des formulaires T2M Lorsque les produits et/ou marchandises ont été transportés vers un pays ou territoire qui n'appartient pas au territoire douanier de la Communauté pour être, postérieurement, acheminés vers ce dernier territoire par des envois fractionnés: 13. Un nombre de formulaires originaux T2M, correspondant au nombre desdits envois, sont retirés du carnet du navire de pêche originaire desdits produits et/ou marchandises et revêtus en caractères apparents de la mention "Extrait" et de la référence au formulaire T2M initial. Les copies des "extraits" qui restent dans le carnet sont aussi revêtues desdites spécifications. 14. Pour chaque envoi fractionné: - les cases n° 4, n° 5 et/ou n° 6, n° 7, n° 8 du formulaire "Extrait" T2M sont remplies en indiquant les quantités des produits et/ou marchandises qui font l'objet de l'envoi, - la case n° 13 de l'original du formulaire "Extrait" est remplie, visée et signée par les autorités douanières dudit pays ou territoire, - à la case "Remarques" du formulaire T2M initial sont indiqués, le nombre et la nature des colis, la masse brute, la destination de l'envoi et le numéro de l'extrait, - le formulaire "Extrait" accompagne l'envoi des produits et/ou marchandises. 15. Dès que la totalité des produits et/ou marchandises faisant l'objet du formulaire T2M initial ont été envoyés vers le territoire douanier de la Communauté, la case n° 13 dudit formulaire est remplie, visée et signée par les autorités douanières dudit pays ou territoire. Ce formulaire est envoyé au bureau de douane émetteur du carnet T2M. Dans le cas où certains lots de produits ou marchandises ne sont pas acheminés vers le territoire douanier de la Communauté, le nombre, le nom, la masse brute et la destination assignée aux lots desdits produits ou marchandises sont indiqués dans la case "Remarques" du formulaire. V. Apurement des formulaires T2M 16. Tout formulaire T2M - initial ou "Extrait" - doit être produit au bureau de douane d'introduction dans le territoire douanier de la Communauté des produits et marchandises auxquels il se rapporte. Nonobstant, lorsque l'introduction s'effectue sous un régime de transit qui a débuté à l'extérieur dudit territoire, ledit formulaire est produit au bureau de douane de destination dudit régime.»
ANNEXE V Les annexes 63, 64 et 65 sont modifiées comme suit. La séparation entre les seconde et troisième subdivisions de: - la case n° 33 de l'exemplaire de contrôle T5, - la case n° 33 de l'exemplaire T5 bis et - la rubrique «Code des marchandises» de la liste de chargement T5 est déplacée d'un dixième de pouce (2,54 mm) vers la gauche.
ANNEXE VI À l'annexe 79, les numéros d'ordre 12 et 22 suivants sont remplacés par le texte suivant: >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE VII À l'annexe 87, numéro d'ordre 15: >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE VIII En regard de «RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE» à l'annexe 108, il faut lire: «Zone franche du Pyrée, Zone franche de Thessalonique».
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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