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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 396R0440

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 02.30.30.20 - Contingents tarifaires ]


396R0440
Règlement (CE) n° 440/96 de la Commission, du 11 mars 1996, portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains mélanges de radicelles de malt et de résidus du criblage de l'orge
Journal officiel n° L 061 du 12/03/1996 p. 0002 - 0003



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 440/96 DE LA COMMISSION du 11 mars 1996 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains mélanges de radicelles de malt et de résidus du criblage de l'orge
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1863/95 (2), et notamment son article 12 paragraphe 1,
considérant que la Communauté s'est engagée, dans le cadre des accords conclus dans l'Uruguay Round (3), à ouvrir des contingents tarifaires annuels pour certains mélanges de radicelles de malt et de résidus du criblage de l'orge; que les importations à l'intérieur de ces contingents bénéficient d'une exonération des droits de douane;
considérant qu'il est nécessaire d'ouvrir ces contingents avec effet au 1er janvier 1996 et de prévoir les modalités d'application pour leur gestion; qu'il y a lieu de garantir, notamment, l'accès égal et continu de tous les importateurs de la Communauté auxdits contingents et l'application, sans interruption, de l'exemption de la perception des droits à toutes les importations des produits en question dans tous les États membres, jusqu'à épuisement des contingents; que rien ne s'oppose cependant à ce que, pour assurer l'efficacité de la gestion commune desdits contingents, les États membres soient autorisés à tirer sur les volumes contingentaires les quantités nécessaires correspondant aux importations effectives; que, toutefois, ce mode de gestion requiert une collaboration étroite entre les États membres et la Commission, laquelle doit notamment pouvoir suivre l'état d'épuisement des volumes contingentaires et en informer les États membres;
considérant que le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Les droits applicables à l'importation des produits désignés ci-après sont suspendus dans la limite des contingents tarifaires communautaires annuels indiqués ci-après:
>EMPLACEMENT TABLE>

Article 2
Si un importateur présente, dans un État membre, une déclaration de mise en libre service pratique comprenant une demande d'octroi du bénéfice préférentiel pour l'un des produits visés à l'article 1er, et si cette déclaration est acceptée par les autorités douanières, l'État membre concerné procède, par voie de notification à la Commission, à un tirage, sur le volume contingentaire correspondant, d'une quantité correspondant à ces besoins.
Les demandes de tirage, avec indication de la date d'acceptation des déclarations de mise en libre pratique, doivent être transmises sans retard à la Commission.
Les tirages sont accordés par la Commission en fonction des dates auxquelles les autorités douanières des États membres concernés ont accepté les déclarations de mise en libre pratique, dans la mesure où le solde disponible le permet.
Si un État membre n'utilise pas les quantités tirées, il les reverse, dès que possible, dans le volume contingentaire correspondant.
Si les quantités demandées sont supérieures au solde disponible du volume contingentaire, l'attribution est faite au prorata des demandes. Les États membres sont informés par la Commission des tirages effectués.

Article 3
Chaque État membre garantit aux importateurs des produits visés à l'article 1er un accès égal et continu aux contingents, tant que le solde du volume contingentaire le permet.

Article 4
Les États membres et la Commission collaborent étroitement afin d'assurer le respect des dispositions des articles 1er à 3.

Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1996.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 mars 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 181 du 1. 7. 1992, p. 21.
(2) JO n° L 179 du 29. 7. 1995, p. 1.
(3) JO n° L 336 du 23. 12. 1994, p. 22.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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