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Législation communautaire en vigueur
Document 396R0216
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[ 17.20 - Droit de la propriété intellectuelle ]
396R0216
Règlement (CE) n° 216/96 de la Commission, du 5 février 1996, portant règlement de procédure des chambres de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Journal officiel n° L 028 du 06/02/1996 p. 0011 - 0013
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 216/96 DE LA COMMISSION du 5 février 1996 portant règlement de procédure des chambres de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (1), modifié par le règlement (CE) n° 3288/94 (2), et notamment son article 140 paragraphe 3, considérant que le règlement (CE) n° 40/94 (ci-après dénommé « le règlement ») crée un nouveau système de marques qui permet d'acquérir une marque valable sur tout le territoire de la Communauté en déposant une demande auprès de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), ci-après dénommé « l'Office »; considérant que, à cet effet, le règlement contient notamment les dispositions nécessaires pour une procédure aboutissant à l'enregistrement d'une marque communautaire, ainsi que pour l'administration des marques communautaires, pour une procédure de recours contre les décisions de l'Office et pour une procédure de déchéance ou d'annulation d'une marque communautaire; considérant que l'article 130 du règlement dispose que les chambres de recours sont compétentes pour statuer sur les recours formés contre les décisions des examinateurs, des divisions d'opposition, de la division de l'administration des marques et des questions juridiques et des divisions d'annulation; considérant que le titre VII du règlement définit les principes de base applicables aux recours formés contre les décisions des examinateurs, des divisions d'opposition, de la division de l'administration des marques et des questions juridiques et des divisions d'annulation; considérant que le titre X du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, sur la marque communautaire (3), contient les règles d'exécution du titre VII du règlement; considérant que le présent règlement complète ces règles d'exécution, notamment en ce qui concerne l'organisation des chambres de recours et la procédure orale; considérant qu'il convient, avant le début de chaque année d'activité, qu'un système de répartition des attributions entre les chambres de recours soit fixé par une instance créée à cet effet; que, à cette fin, l'instance en cause devra appliquer des critères objectifs, tels que les classes de produits et de services ou les initiales des noms des plaignants; considérant que, pour faciliter l'instruction des recours et l'adoption de décisions sur ces recours, un rapporteur, chargé notamment de la rédaction des communications aux parties et des projets de décision, est à désigner pour chaque affaire; considérant qu'il se peut que les parties à la procédure devant les chambres de recours ne soient pas en mesure d'attirer l'attention des chambres de recours sur des questions d'intérêt général dans le cadre d'une affaire pendante ou ne le souhaitent pas; que, dès lors, les chambres de recours doivent avoir la faculté d'inviter le président de l'Office, à leur propre initiative ou à la demande du président, à présenter ses observations sur les questions d'intérêt général que soulève une affaire pendante devant les chambres de recours; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué en vertu de l'article 141 du règlement, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Répartition des attributions et instance compétente à cet effet 1. Avant le début de chaque année d'activité, il est procédé à la répartition des attributions entre les chambres de recours, en fonction de critères objectifs, ainsi qu'à la désignation des membres titulaires et suppléants de chacune de ces chambres. Tout membre d'une chambre de recours peut être affecté à plusieurs chambres de recours comme membre titulaire ou suppléant. Ces mesures peuvent être modifiées, le cas échéant, au cours de l'année d'activité considérée. 2. Les mesures visées au paragraphe 1 sont prises par une instance composée du président de l'Office, en qualité de président, du vice-président de l'Office chargé des chambres de recours, des présidents des chambres de recours et de trois autres membres des chambres de recours élus, pour l'année d'activité considérée, par l'ensemble des membres de ces chambres, à l'exception des présidents. Cette instance ne peut valablement délibérer que si cinq au moins de ses membres sont présents, dont le président ou le vice-président de l'Office et deux présidents de chambres de recours. Les décisions sont prises à la majorité des voix; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. L'instance peut fixer son règlement intérieur. 3. L'instance prévue au paragraphe 2 est compétente pour statuer sur les conflits ayant trait à la répartition des attributions entre plusieurs chambres de recours. 4. En attendant que plus de trois chambres de recours aient été créées, l'instance visée au paragraphe 2 se compose du président de l'Office, en qualité de président, du vice-président de l'Office chargé des chambres de recours, du ou des présidents des chambres de recours déjà instituées et d'un autre membre de ces chambres élu pour l'année d'activité considérée, par l'ensemble de leurs membres, à l'exception du ou des présidents. Cette instance ne peut valablement délibérer que si trois au moins de ses membres sont présents, dont le président ou le vice-président de l'Office.
Article 2
Remplacement des membres 1. Les motifs de remplacement par des suppléants sont notamment les congés, la maladie, les engagements auxquels il n'est pas possible de se soustraire et les empêchements visés à l'article 132 du règlement. 2. Tout membre d'une chambre qui demande à être remplacé par un suppléant informe sans retard le président de la chambre de son empêchement.
Article 3
Exclusion et récusation 1. Si une chambre de recours a connaissance d'un motif possible d'exclusion ou de récusation au titre de l'article 132 paragraphe 3 du règlement et que ce motif n'est pas invoqué par le membre lui-même ou par l'une des parties en présence, c'est la procédure prévue à l'article 132 paragraphe 4 du règlement qui s'applique. 2. Le membre concerné est invité à présenter ses observations sur l'existence d'un motif d'exclusion ou de récusation. 3. La procédure est suspendue jusqu'à ce qu'une décision soit prise conformément à l'article 132 paragraphe 4 du règlement.
Article 4
Rapporteurs 1. Le président de chaque chambre désigne pour chaque recours l'un des membres de sa chambre ou lui-même pour assumer les fonctions de rapporteur. 2. Le rapporteur fait une étude préliminaire du recours. Le cas échéant, il rédige, sous la direction du président de chambre, les communications aux parties. Le rapporteur signe ces communications au nom de la chambre. 3. Le rapporteur prépare les réunions internes de la chambre et les procédures orales. 4. Le rapporteur rédige les projets de décision.
Article 5
Greffes 1. Des greffes sont institués auprès des chambres de recours. Les attributions correspondantes sont exercées par des greffiers. L'un des greffiers peut être désigné comme greffier en chef. 2. L'instance prévue à l'article 1er paragraphe 2 peut confier aux greffiers des tâches ne présentant pas de difficulté juridique ou technique, notamment en matière de représentation, de production de traductions, d'inspection des dossiers et de notifications. 3. Le greffier présente au président de la chambre concernée un rapport sur la recevabilité de chaque nouveau recours. 4. Les procès-verbaux des procédures orales et des instructions sont établis par le greffier ou, si le président de l'Office marque son accord, par tout autre agent de l'Office désigné par le président de la chambre concernée.
Article 6
Modification de la composition d'un chambre 1. Si la composition d'une chambre est modifiée après une procédure orale, les parties sont informées que, si l'une d'elles le demande, une nouvelle procédure orale aura lieu devant la chambre dans sa nouvelle composition. Une nouvelle procédure orale a également lieu à la demande du nouveau membre de la chambre si les autres sont d'accord. 2. Le nouveau membre de la chambre est lié, au même titre que les autres, par les décisions interlocutoires déjà prises. 3. Si l'un des membres d'une chambre a un empêchement alors que la chambre a déjà pris une décision définitive, il n'est pas remplacé. S'il s'agit du président de la chambre, la décision est signée, en lieu et place de celui-ci, par le plus ancien membre de la chambre; à égalité d'ancienneté, c'est le plus âgé qui signe.
Article 7
Jonction de procédures de recours 1. Si plusieurs recours sont formés contre une même décision, ils sont examinés au cours d'une même procédure. 2. Si des recours sont formés contre des décisions différentes et si tous ces recours doivent être examinés par la même chambre composée des mêmes membres, celle-ci peut, avec l'accord des parties, instruire ces recours dans le cadre d'une procédure conjointe.
Article 8
Renvoi à la première instance Lorsque la procédure de la première instance qui a pris la décision attaquée est entachée de vices majeurs, la chambre annule la décision en cause et renvoie l'affaire à cette instance ou statue elle-même sur cette affaire, à moins que des raisons ne s'y opposent.
Article 9
Procédure orale 1. En cas de procédure orale, la chambre veille à ce que les parties fournissent tous les documents et informations utiles avant l'audience. 2. En convoquant les parties à une procédure orale, la chambre peut leur signaler les points qui semblent présenter une importance particulière, le fait que certaines questions ne semblent plus être litigieuses ou faire des observations pouvant aider à concentrer la procédure sur les points essentiels. 3. La chambre s'assure que l'affaire est en état de faire l'objet d'une décision à la clôture de la procédure orale, à moins que des raisons particulières ne s'y opposent.
Article 10
Information des parties Si une chambre considère qu'il est souhaitable d'informer les parties de la manière dont elle pourrait apprécier certaines questions de fait ou de droit, elle le fait de telle manière que cette information ne puisse être interprétée comme pouvant la lier.
Article 11
Observations sur des questions d'intérêt général La chambre peut, à son initiative ou sur demande écrite et motivée du président de l'Office, inviter celui-ci à présenter par écrit ou oralement ses observations sur des questions d'intérêt général qui se posent dans le cadre d'une procédure pendante devant elle. Les parties ont le droit de prendre position sur ces observations.
Article 12
Délibéré avant décision Le rapporteur soumet un projet de décision aux autres membres de la chambre et leur fixe un délai raisonnable pour s'y opposer ou demander qu'il soit modifié. La chambre se réunit pour délibérer sur la décision à prendre s'il apparaît que ses membres ne sont pas tous du même avis. Seuls les membres de la chambre concernée participent au délibéré. Toutefois, le président de la chambre peut autoriser d'autres agents, tels que des greffiers ou des interprètes, à y assister. Le délibéré est secret.
Article 13
Ordre à suivre pour le vote 1. Lors du délibéré entre les membres d'une chambre, le rapporteur exprime son opinion en premier lieu et le président en dernier lieu, à moins qu'il ne soit lui-même rapporteur. 2. S'il est nécessaire de voter, le même ordre est suivi sauf si le président est également rapporteur; dans ce cas, il vote le dernier. Nul ne peut s'abstenir.
Article 14
Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 5 février 1996. Par la Commission Mario MONTI Membre de la Commission
(1) JO n° L 11 du 14. 1. 1994, p. 1. (2) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 83. (3) JO n° L 303 du 15. 12. 1995, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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