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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 396Q0235

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 01.40.70 - Comité économique et social ]


396Q0235
Comité économique et social: Règlement intérieur (adopté en session plénière le 6 juillet 1995)
Journal officiel n° L 082 du 30/03/1996 p. 0001 - 0021



Texte:

RÈGLEMENT INTÉRIEUR (adopté en session plénière le 6 juillet 1995) (96/235/Euratom, CE)
PRÉAMBULE
Article A
Le Comité économique et social est l'organe consultatif à vocation générale du Conseil et de la Commission représentant les forces économiques et sociales des États membres.
Article B
Conformément aux articles 194 et 195 du traité sur l'Union européenne, les membres du Comité économique et social sont nommés, après consultation de la Commission, par le Conseil statuant à l'unanimité.
Article C
Le Comité a le droit de rendre des avis de sa propre initiative sur toutes les questions touchant à l'activité communautaire.
Article D
Le Comité élit parmi ses membres son président, ses deux vice-présidents et les autres membres de son bureau pour une période de deux ans.
La composition des organes du Comité tient compte de la représentation des États membres et des différentes catégories de la vie économique et sociale présentes au Comité.
Article E
Le Comité a vocation à entretenir des relations avec les organisations socioprofessionnelles d'États extérieurs à l'Union dans le cadre d'accords ou de conventions souscrits par cette dernière.


TITRE PREMIER ORGANISATION DU COMITÉ

CHAPITRE I INSTALLATION DU COMITÉ

Article premier (1)
1. L'activité du Comité s'exerce par périodes quadriennales.
2. Le Comité est convoqué après chaque renouvellement quadriennal par le doyen d'âge dans le délai maximal d'un mois après la communication aux membres du Comité de leur nomination par le Conseil.
A. La première séance est présidée par le plus âgé des membres présents assisté des quatre plus jeunes membres présents et du secrétaire général du Comité, qui constituent le bureau d'âge.
B. Lors de cette séance, le président d'âge donne connaissance au Comité de la communication qui lui a été faite par le Conseil au sujet de la nomination des membres du Comité et déclare celui-ci installé pour la nouvelle période quadriennale.

Article 2
Le Comité est composé des organes suivants dont les compétences sont décrites dans le présent règlement intérieur: l'assemblée, le bureau et le président.

CHAPITRE II BUREAU

Article 3
Élection pour la première période biennale
1. Au cours de la première séance, tenue en vertu de l'article 1er, le Comité, siégeant sous la présidence du bureau d'âge, élit son bureau pour les deux années à compter de la date de l'installation du Comité.
A. Le bureau d'âge constitué conformément aux modalités d'application de l'article 1er reste en fonction jusqu'à la proclamation du résultat concernant l'élection du bureau du Comité. Aucun débat dont l'objet est étranger à l'élection du bureau du Comité ne peut avoir lieu sous la présidence du bureau d'âge.

Article 4
Élection pour la seconde période biennale
La séance au cours de laquelle a lieu l'élection du bureau du Comité pour les deux dernières années de la période quadriennale en cours est convoquée par le président sortant. Elle se tient au début de la session du mois au cours duquel expire le mandat du premier bureau, sous la présidence du président sortant.

Article 5
Composition
1. Le bureau du Comité se compose d'un président, de deux vice-présidents et de trente-trois membres. Les mandats de président, de vice-président et de membre du bureau sont incompatibles avec celui de président de section.
A. Sauf avis contraire préalablement exprimé par le Comité à la majorité des trois quarts de ses membres, le président est alternativement choisi parmi les membres représentant les employeurs, les travailleurs et les autres catégories de la vie économique et sociale.
B. Sauf recours à la dérogation prévue ci-dessus, le président et les vice-présidents ne peuvent être reconduits dans leurs fonctions respectives pour la période de deux ans qui suit l'échéance d'un premier mandat biennal.
C. Les vice-présidents sont choisis parmi les membres représentant les catégories de la vie économique et sociale auxquelles n'appartient pas le président.
D. Les vice-présidents doivent être ressortissants d'États membres différents. En outre, ils doivent être ressortissants d'États membres différents de celui du président.

Article 6
Procédure d'élection
1. En vue de préparer les listes de candidatures pour l'élection du bureau, le Comité peut constituer en son sein une commission préparatoire. Celle-ci présente à l'assemblée, en respectant les dispositions de l'article 5, des propositions de candidatures. Elle doit, en tout état de cause, soumettre à l'assemblée toutes les candidatures qu'elle aura recueillies, si les intéressés les maintiennent.
A. Selon cet article, la commission préparatoire examine préalablement les listes de candidatures pour l'élection du bureau. Pour être recevables, toutes les candidatures doivent être introduites auprès de la commission préparatoire. En conséquence, seuls pourront être indiqués sur les bulletins de vote les noms des membres qui se sont portés candidats devant la commission préparatoire.
2. Le Comité se prononce sur l'ensemble des candidatures, conformément aux dispositions du présent article.
3. Le Comité procède, éventuellement par des scrutins successifs, à l'élection du président et des deux vice-présidents, les candidats devant obtenir au premier scrutin au minimum les trois quarts ou, lors de scrutins ultérieurs, la majorité absolue des suffrages valablement exprimés. En cas de parité des voix pour l'élection des vice-présidents, le candidat est proclamé élu au bénéfice de l'âge.
4. Le Comité procède, éventuellement par des scrutins successifs, à l'élection des autres membres du bureau. Sont élus les membres du Comité qui obtiennent le plus grand nombre et au minimum le quart des suffrages valablement exprimés. En cas de parité des voix, le candidat est proclamé élu au bénéfice de l'âge.
5. La liste des noms du président, des deux vice-présidents et des autres membres élus est ensuite soumise à un vote global et doit recueillir au moins les deux tiers des suffrages valablement exprimés.
6. Les votes émis en application du présent article ont lieu au scrutin secret. La délégation de vote n'est pas autorisée.
7. Sous peine de nullité, les bulletins déposés ne peuvent exprimer un nombre de votes supérieur à celui des sièges à pourvoir lors du scrutin.

Article 7
Remplacement
En cas de démission ou de décès d'un membre du bureau, ainsi qu'au cas où il se trouverait dans l'impossibilité d'exercer son mandat, il est pourvu à son remplacement dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 du présent règlement et pour la durée de mandat restant à courir.

Article 8
Fonctions et convocation
1. Le bureau est convoqué par son président, soit d'office, soit à la demande de dix de ses membres.
2. Un procès-verbal des délibérations est établi pour chacune des réunions du bureau. Ce procès-verbal est soumis à son approbation.
3. Le bureau détermine ses propres règles de fonctionnement dans le cadre du présent règlement et de ses modalités d'application.
4. Il fixe de la même façon l'organisation et le fonctionnement interne du Comité.
5. Le bureau arrête les dispositions d'application relatives aux frais de voyage et de séjour des membres dans le respect des dispositions prises dans le cadre de la procédure budgétaire.
A. Le bureau a la responsabilité politique de la direction générale du Comité. Il exerce cette responsabilité en veillant particulièrement à ce que les activités du Comité, de ses organes et de son personnel soient conformes au rôle institutionnel qui lui a été assigné.
B. Il exerce notamment à cette fin une fonction d'organisation et de coordination des travaux du Comité et de ses organes. Il est responsable de la bonne utilisation des ressources humaines, budgétaires et techniques dans l'exécution des tâches qui lui sont imparties par le traité. Il intervient notamment dans la procédure budgétaire et l'organisation du secrétariat.
C. Le bureau établit le calendrier des réunions du Comité et de ses organes au cours du second semestre de l'année précédente.
D. Les présidents des groupes peuvent être invités à assister aux réunions du bureau.
Les secrétaires des groupes assistent aux réunions du bureau en qualité d'observateurs.
Les présidents de section peuvent être invités à certaines réunions du bureau.
E. La présidence du Comité se réunit avec les présidents des groupes pour la préparation des travaux du bureau et de l'assemblée. Le bureau prend acte des décisions pour lesquelles un accord est intervenu au cours desdites réunions.
F. Les présidents de section se réunissent avec la présidence du Comité et les présidents de groupes avant la réunion du bureau pour répartir les saisines et être informés du déroulement des travaux des sections. Ils peuvent tenir d'autres réunions. Le bureau prend acte des décisions pour lesquelles un accord est intervenu au cours desdites réunions. En règle générale, les présidents des groupes et des sections y participent personnellement.
6. Le bureau peut constituer en son sein des groupes ad hoc pour instruire toute question relevant de sa compétence. À l'exclusion des questions financières et budgétaires et de nomination des fonctionnaires, d'autres membres peuvent être associés aux travaux de ces groupes.
7. Le bureau examine tous les six mois les suites réservées aux avis émis par le Comité sur la base d'un rapport établi à cet effet. Il en informe ce dernier sous forme de rapport présenté par le président à l'assemblée, une fois au moins avant la fin de son mandat.
G. Ce rapport tiendra compte de la communication périodique de la Commission sur la suite donnée aux avis adoptés par le Comité économique et social.
8. Si la demande lui est faite, le bureau précise l'interprétation du «règlement intérieur»; en cas de doute ou de désaccord relatif à l'application des règles, le bureau tranche et ses conclusions sont contraignantes pour l'ensemble des membres.
9. Lors du renouvellement quadriennal, le bureau assume les affaires courantes jusqu'à la première réunion du nouveau Comité.

Article 9
Groupe budgétaire
1. Le bureau et le président exercent les prérogatives budgétaires et financières prévues par le règlement financier et le règlement intérieur du Comité.
Le bureau constitue en son sein un groupe budgétaire afin de l'aider à prendre des décisions dans l'exercice de ses prérogatives en la matière.
A. Le groupe budgétaire participe à l'élaboration du budget et veille à sa bonne exécution.
B. Le groupe budgétaire soumet au bureau des propositions, le cas échéant détaillées, que ce dernier approuvera normalement sans débat en cas d'unanimité au sein du groupe budgétaire (point A).
C. Le mandat du groupe budgétaire, composé de neuf membres désignés sur proposition des groupes, a une durée de deux ans.
D. Le groupe nomme son président parmi ses propres membres.
E. Le groupe est chargé, dans le cadre de la réglementation financière et sans préjudice des prérogatives des instances budgétaires responsables (bureau, président), de donner des orientations au secrétaire général sur la stratégie globale en matière de prévisions budgétaires.
F. Avant de le soumettre au bureau, le secrétaire général communique le plan d'organisation au groupe budgétaire.
G. Le président du groupe budgétaire participe aux négociations budgétaires.
H. Le groupe budgétaire définit le statut des conseillers. Ce statut réglemente notamment des aspects administratifs, financiers et organisationnels de l'activité des conseillers.
I. Le groupe fait rapport au bureau sur les questions qu'il est appelé à examiner afin de permettre à ce dernier d'arrêter sa décision.
J. Il se réunit, avec le concours du secrétaire général, avant la réunion du bureau; il peut se réunir également de sa propre initiative.

CHAPITRE III PRÉSIDENCE

Article 10
1. Le président préside aux travaux du Comité dans les conditions prévues au présent règlement et conformément aux traités.
2. Le président a qualité pour représenter le Comité dans ses rapports extérieurs.
A. Le président peut déléguer ce pouvoir aux vice-présidents ou à tout autre membre du Comité.
3. Le président rend compte au Comité des démarches et actes accomplis en son nom au cours des intersessions.
B. Ces communications ne sont suivies d'aucun débat.
4. Les vice-présidents étant appelés à suppléer le président en cas d'absence, celui-ci les informe régulièrement.
5. En cas d'empêchement constaté par le Comité et pour sa durée, le président est remplacé par le vice-président appartenant au groupe qui assurera la présidence suivante auquel sont dévolus tous les pouvoirs attribués au président par le présent règlement.
6. La présidence est chargée d'établir des relations avec la présidence du Comité des régions, dans le cadre des dispositions du traité sur l'Union européenne.

CHAPITRE IV SECTIONS

Article 11
1. Conformément aux traités, le Comité comprend une section de l'agriculture, une section des transports et une section traitant des questions de l'énergie atomique. D'autres sections peuvent être instituées sur proposition du bureau ou d'au moins quarante et un membres, dans les domaines couverts par les traités.
2. Sans préjudice de l'application du paragraphe 1 du présent article, le Comité comporte au moins six sections. La liste et les compétences des sections figurent à l'annexe du présent règlement.
3. Le Comité constitue les sections après chaque renouvellement quadriennal, au cours de la session constitutive.
4. Le Comité peut en outre, comme le prévoient les traités, créer en son sein des sous-comités appelés à élaborer, sur des questions déterminées, des projets d'avis à soumettre à ses délibérations.

Article 12
Composition
1. Le nombre des membres et la composition générale des sections sont fixés par le Comité sur proposition du bureau.
2. Chaque section comprend au minimum quarante et un membres, au maximum quatre-vingt-quatre membres.
A. Le nombre maximal et minimal de membres par section est fonction du nombre de sections.

Article 13
Désignation des membres
1. À l'exception du président, tout membre du Comité doit être membre au moins d'une section.
2. Nul ne peut toutefois appartenir à plus de trois sections, sauf dérogation autorisée par le bureau et justifiée par la nécessité d'assurer une représentation équitable entre États membres.
A. Le nombre de sections auxquelles un membre peut appartenir est fonction du nombre total des sections.
3. Les membres des sections sont désignés par le Comité en raison de leurs compétences spécifiques, pour une période de deux ans renouvelable.
4. Le remplacement d'un membre d'une section s'effectue dans les mêmes conditions que sa désignation.
B. Les membres des sections et des groupes d'étude peuvent être accompagnés d'un assistant qui participe aux travaux sans voix délibérative en ce qui concerne les sections. Avant le début de l'examen du sujet pour lequel la participation de l'assistant est demandée, le nom et la qualité de celui-ci doivent être communiqués au président de la section ou du groupe d'étude en vue de son agrément.
C. Les membres des sections ou des groupes d'étude peuvent se faire accompagner par leur suppléant à titre d'assistant. L'assistant n'a pas droit au remboursement des frais, ni aux indemnités. Il peut se voir accorder la parole par le président de séance, lorsque le membre qu'il accompagne en fait la demande.
D. Il appartient au président de séance de veiller, dans le cadre de son pouvoir général de direction des débats, à ce que les interventions des assistants soient conformes aux règles en vigueur et n'outrepassent pas la fonction qui leur est assignée auprès des membres qu'ils accompagnent.

Article 14
Bureau
1. Le bureau d'une section se compose, selon l'effectif de celle-ci, de six ou neuf membres, dont un président et deux vice-présidents.
2. Le président et les autres membres du bureau sont élus pour deux ans par les membres de la section. Sauf dispositions contraires prises à l'unanimité des membres, l'élection a lieu au scrutin secret, au premier tour à la majorité absolue, au second tour à la majorité relative des suffrages valablement exprimés.
3. La désignation des présidents de section et celle des autres membres de leur bureau sont ratifiées par le Comité.
4. Le président et les autres membres du bureau sont rééligibles.
A. S'agissant de la répartition des présidences des sections entre les groupes, il y a lieu d'appliquer le principe de la rotation d'une section par groupe à la fin de la première période biennale. La mise en oeuvre de ce principe ne remet pas en question ce qui précède.

Article 15
Fonctions - Rapporteur - Groupes d'étude
1. Les sections ont pour tâche d'élaborer un avis ou un rapport d'information sur les problèmes dont elles sont saisies, conformément aux dispositions des articles 25 et 26 du présent règlement.
2. Pour instruire les problèmes dont elles sont saisies et préparer les documents correspondants, les sections, sur proposition des groupes visés à l'article 22 du présent règlement, désignent un rapporteur, éventuellement assisté de corapporteurs. Le rapporteur est chargé du suivi de l'avis après adoption en session plénière et en informe la section en temps utile.
3. En cas de nécessité, elles peuvent, en outre, constituer en leur sein, sur proposition des groupes, des groupes d'étude dont elles désignent le président et les membres.
A. En alternative à la constitution d'un groupe d'étude, la section peut désigner soit un rapporteur unique soit un groupe de rédaction.
B. Les groupes d'étude ne peuvent devenir des organes permanents, sauf cas exceptionnel, préalablement autorisé par le bureau. La composition des groupes d'étude de ce type est réexaminée dans le cadre du renouvellement des sections qui intervient à la fin de chaque période biennale.
C. Il y a lieu de composer les groupes d'étude en tenant compte de la nécessité de représenter tous les intérêts et secteurs concernés. Cette exigence est d'autant plus justifiée lorsque plusieurs sections sont susceptibles de revendiquer la compétence.
D. La composition des groupes d'étude ne peut en principe excéder quinze membres, sauf autorisation préalable accordée par le bureau. Cette autorisation est accordée sur proposition de la réunion de la présidence avec les présidents des groupes et à la demande du président de la section correspondante agissant avec l'approbation du bureau de la section. En ce qui concerne les groupes d'études traitant d'avis d'initiative, le nombre des membres est fixé par le bureau.
E. La section fixe le nombre définitif de membres du groupe d'étude et procède à leur désignation en tenant compte des dispositions du point D. Il appartient aux présidents et bureaux des sections de veiller, en liaison avec les groupes, à ce que le groupe d'étude soit composé de membres intéressés, disponibles et ayant une compétence spécifique.
F. Il est admis en cas d'urgence que le président de la section saisie peut, en liaison avec son bureau et après consultation des présidents des groupes, procéder à la désignation du rapporteur et, le cas échéant, à la constitution du groupe d'étude, sous réserve de ratification par la section.

Article 16
Experts
1. Dans la mesure où cela s'avère indispensable pour les travaux, la section peut, de sa propre initiative, ou sur proposition de son bureau, avec l'accord du président du Comité, autoriser le rapporteur et les corapporteurs à se faire assister chacun par une personne qui, à titre d'expert et de par son expérience ou ses connaissances, est particulièrement qualifiée pour donner des informations sur les questions à l'étude.
2. En cas de nécessité, au maximum trois experts supplémentaires peuvent être nommés, sur proposition du bureau de la section.
3. Les frais de voyage et de séjour sont remboursés aux experts nommés conformément aux dispositions du présent article.
A. Il appartient à la section, le cas échéant sur proposition de son bureau, d'apprécier, eu égard à la nature de la consultation, l'opportunité de la participation d'experts aux travaux.
B. La désignation d'experts doit être justifiée par la nécessité d'éclairer les problèmes techniques posés par l'objet de la consultation. Elle ne doit pas revêtir un caractère d'automaticité.
C. Chaque groupe peut proposer la désignation d'un expert mais n'oblige pas les autres groupes à faire de même.
D. Les experts, qu'ils soient ceux du rapporteur ou ceux d'un groupe, ont pour tâche de contribuer à l'information des membres; ils ne peuvent se substituer à ceux-ci dans l'exercice des choix qui leur incombent. De ce fait, leur contribution est surtout utile au niveau des travaux préparatoires. Au niveau des sections, elle est moins nécessaire et les présidents de section doivent veiller à ce que les interventions des experts dans les débats n'outrepassent pas le rôle qui leur est assigné.
E. Le mandat des experts prend fin au moment de l'achèvement des travaux en section. Celui de l'expert du rapporteur expire au plus tard à l'issue de l'examen du texte en session plénière.

Article 17
Suppléants
1. En cas d'empêchement, un membre du Comité peut se faire représenter par un suppléant dans le cadre des travaux des groupes d'étude auxquels il appartient.
2. Le nom et la qualité du suppléant choisi doivent être communiqués au bureau du Comité en vue de son agrément.
3. Le suppléant exerce au sein des groupes d'étude les mêmes fonctions que celles du membre qu'il remplace.
A. Le suppléant doit provenir du même État membre et appartenir à la même catégorie de la vie économique et sociale que le membre du Comité. Le membre peut à tout moment mettre fin aux fonctions du suppléant de sa propre initiative ou à la demande de celui-ci. Le membre en informe le bureau. Les fonctions de suppléant expirent en tout état de cause au moment où expirent celles du membre du Comité.
B. Le suppléant intervient à l'initiative du membre absent qui en informe le président du groupe d'étude intéressé conformément à l'article 52 du présent règlement.
C. Cette procédure s'analyse comme un moyen supplémentaire d'offrir à des personnes non membres du Comité la possibilité de participer aux travaux préparatoires de celui-ci. En ce sens, elle se distingue des mécanismes de remplacement ou de suppléance qui jouent entre les membres (articles 53 et 54).
D. Il est rappelé que le suppléant est indemnisé pour sa participation aux travaux selon les modalités qui seront déterminées par le bureau du Comité, étant entendu que le membre et son suppléant seront considérés comme une seule et même personne du point de vue des frais de voyage et de séjour.
E. Une personne ayant le statut de suppléant peut être désignée comme expert selon l'article 16. Dans ce cas, son statut de suppléant est suspendu à tous les effets pendant la durée de sa participation aux travaux du Comité à titre d'expert.

Article 18
Auditions
1. Au cas où l'importance d'une question sur un sujet déterminé le justifierait, une section peut procéder à l'audition de personnalité extérieures. La section doit présenter à cet effet au bureau du Comité une demande d'autorisation préalable et un programme justificatif afin de préciser les points du sujet sur lesquels il lui paraît nécessaire de devoir recourir à des concours extérieurs.
A. Après l'accord du bureau du Comité, il appartient au président de la section de mettre en oeuvre la procédure d'audition, en liaison avec le président du groupe d'étude et sur la base des indications éventuelles des groupes. Des dispositions doivent être prises afin de permettre aux différents points de vue sur la question faisant l'objet du débat de s'exprimer lors de l'audition.

CHAPITRE V SOUS-COMITÉS

Article 19
Création - Mission - Composition
1. Le Comité peut à titre exceptionnel créer, en son sein, sur l'initiative de son bureau, des sous-comités appelés à élaborer, sur des questions de caractère général ou sur certains problèmes relevant de la compétence de plusieurs sections, un projet d'avis à soumettre aux délibérations du Comité.
2. Pendant les intersessions, le bureau peut, sous réserve d'une ratification ultérieure par le Comité, procéder à la création de sous-comités. Un sous-comité ne peut être constitué que pour une seule saisine. Il cesse d'exister dès le vote par le Comité du projet d'avis qu'il a préparé.
3. Si un problème relève de la compétence de plusieurs sections, le sous-comité est composé de membres des sections intéressées.
4. Les règles relatives aux sections sont applicables par analogie aux sous-comités.

CHAPITRE VI RAPPORTEUR GÉNÉRAL

Article 20
Le Comité peut désigner un rapporteur général pour toute question soumise à son examen.

CHAPITRE VII DÉLÉGATIONS DU COMITÉ

Article 21
Le Comité, sur initiative de son bureau, peut désigner en son sein des délégations pour entretenir des relations avec les organisations socioprofessionnelles d'États extérieurs à l'Union européenne.

CHAPITRE VIII GROUPES

Article 22
1. Les membres du Comité peuvent constituer volontairement des groupes représentant les employeurs, les travailleurs et les autres catégories économiques et sociales.
A. Lorsque les groupes comportent un minimum de quarante membres, ils élisent leurs présidents et vice-présidents et participent à la préparation, à l'organisation et à la coordination des travaux du Comité et de ses organes. Ils contribuent à leur information. Ils disposent d'un secrétariat.
B. Le secrétariat général accorde aux membres non inscrits l'assistance matérielle et technique nécessaire à l'exercice de leur mandat.
C. Le bureau est chargé d'assurer l'application du présent article conformément aux dispositions des traités.
D. Les groupes instaurés au sein du Comité se réunissent régulièrement dans le cadre des sessions plénières. Ils peuvent en outre, en cas de nécessité et après autorisation du président du Comité ou du secrétaire général, se réunir de préférence dans le cadre des réunions des organes du Comité.
E. Les membres du Comité qui participent aux réunions des groupes organisées dans ces conditions ont droit au remboursement des frais de voyage et de séjour.
F. Les groupes contribuent à l'organisation des travaux du Comité en préparant leurs membres aux réunions des différents organes. En relation avec le bureau, ils prennent une part importante à l'organisation des travaux de l'assemblée, en particulier pour certains de ses débats.
G. Ils peuvent contribuer à l'établissement du projet d'ordre du jour en soumettant au bureau certaines propositions en vue de l'inscription d'un projet de résolution à l'ordre du jour d'une session ou de l'élaboration d'un avis d'initiative.
H. Les groupes bénéficient du concours du secrétariat général.
I. Les secrétariats de groupe jouent notamment un rôle de relais entre les groupes et le secrétariat du Comité. Ils contribuent à une bonne organisation des travaux dans l'intérêt de l'institution. Les groupes disposent à cet effet des emplois nécessaires à leur fonctionnement; ceux-ci figurent dans le tableau des effectifs du Comité.
J. Les emplois des secrétariats des groupes sont repris dans le plan d'organisation sous le secrétariat particulier du président.
K. Les titulaires des emplois correspondants sont recrutés par l'autorité investie du pouvoir de nomination en accord avec le président du groupe intéressé, selon les procédures de recrutement prévues par le statut des fonctionnaires européens, ou selon le régime applicable aux autres agents. Ces emplois peuvent être occupés selon le choix des groupes par détachement de fonctionnaires statutaires du Comité ou d'une autre institution, ou par recrutement d'agents temporaires selon l'article 2 point c) du régime applicable aux autres agents. Les groupes peuvent modifier leur choix sous réserve de le signaler en temps utile pour permettre de prévoir la mise en oeuvre des dispositions budgétaires requises.
L. Les titulaires, quel que soit leur statut, sont soumis aux règles qui s'imposent à tous les fonctionnaires et autres agents. Ils sont placés sous l'autorité de leurs supérieurs hiérarchiques et, en dernier ressort, sous celle du secrétaire général du Comité.
M. Les secrétaires des groupes relèvent de leurs présidents respectifs dans l'exercice de leurs fonctions. Sur le plan administratif - application du régime applicable aux autres agents du statut et des dispositions de fonctionnement du secrétariat général - ils sont soumis à l'autorité hiérarchique du secrétaire général.

TITRE II FONCTIONNEMENT DU COMITÉ

CHAPITRE I CONSULTATION DU COMITÉ

Article 23
Convocation
1. Le Comité est convoqué par son président en vue de l'élaboration des avis demandés par le Conseil ou la Commission.
2. Il est convoqué par son président, en liaison avec le bureau, pour poursuivre l'examen des questions sur lesquelles il a déjà émis un avis.
3. Il peut être convoqué par son président, sur proposition de son bureau et avec l'accord de la majorité de ses membres, pour émettre, de sa propre initiative, des avis sur toutes questions relatives aux tâches confiées à l'Union européenne.
A. Qu'ils interviennent sur consultation, d'initiative ou pour compléter un avis antérieur, les avis obéissent aux mêmes procédures de présentation et d'adoption en session plénière.
B. Il en va de même pour le texte du supplément d'avis, qui doit être présenté par le rapporteur et donner lieu à une discussion générale, à un examen paragraphe par paragraphe, à des amendements éventuels et à un vote formel pour son adoption. Après quoi, il est comme tout avis, transmis aux institutions et publié au Journal officiel des Communautés européennes, conformément à l'article 55 du présent règlement et aux dispositions en vigueur.
C. Les facultés d'initiative dont il dispose doivent permettre au Comité d'anticiper sur certaines propositions de la Commission, de se prononcer sur des problèmes de portée générale sur lesquels il ne serait pas consulté et de faire connaître son opinion sur des problèmes d'actualité et politiquement importants.
D. L'exercice du droit d'initiative doit aboutir à un avis formel voté en session plénière et non à des travaux de caractère académique, ni à l'expression de résolutions intempestives. En conséquence, la mise en oeuvre de cette procédure doit être entourée de garanties telles que la proposition d'y recourir recueille un large assentiment au sein du Comité.
E. Les propositions émanent soit des sections, soit des groupes; elles doivent faire l'objet de rapports circonstanciés de la part de ceux-ci.
F. Pour être recevable, toute demande proposant le recours à cette procédure doit être présentée par écrit au bureau.

Article 24
Demandes d'avis
1. Les demandes d'avis émanant du Conseil ou de la Commission sont adressées au président du Comité. Le président, en liaison avec le bureau, organise les travaux du Comité compte tenu, autant que possible, des délais fixés par le Conseil ou la Commission.
A. Le délai assigné à la section doit permettre au Comité de rendre son avis en temps utile pour influencer la décision communautaire. Il est fixé en tenant compte des priorités prévues par les autorités consultantes, de l'importance de l'objet de la consultation, du volume de travail du Comité et de la section saisie.

CHAPITRE II ORGANISATION DES TRAVAUX
A. TRAVAUX DES SECTIONS

Article 25
Procédure de saisine
1. Pour élaborer un avis ou un rapport d'information, le président, conformément à l'article 8, désigne la section compétente pour préparer les travaux correspondants. Si le sujet relève de manière non équivoque de la compétence d'une section, cette désignation incombe au président qui en informe le bureau.
2. Le président notifie au président de la section saisie l'objet des délibérations ainsi que le délai dans lequel doivent être déposés les documents.
3. Il informe les membres du Comité de la saisine ainsi que de la date à laquelle le sujet sera inscrit à l'ordre du jour de la session plénière.

Article 26
Procédure d'information
1. Sans préjudice des dispositions de l'article 23 paragraphe 3, le Comité peut, sur proposition du bureau, décider d'élaborer un rapport d'information pour examiner toute question relative aux tâches confiées à l'Union européenne.
A. Le rapport d'information, qui n'est pas publié au Journal officiel des Communautés européennes, est transmis aux institutions sur décision de l'assemblée.
B. Le rapport d'information traite d'un problème d'intérêt particulier présenté au Comité pour information par le Conseil ou la Commission aussi bien que de questions sur lesquelles le traité dispose qu'il doit ou peut être consulté.
C. Le rapport d'information est un document de section qui n'engage pas le Comité. Il est présenté en session plénière par le rapporteur et donne lieu à une discussion générale, sans toutefois pouvoir être amendé.
D. Le rapport d'information peut également servir de base à l'élaboration d'un avis d'initiative. Il appartient à l'assemblée, au terme de cette procédure préparatoire, d'apprécier, sur proposition du bureau, l'opportunité d'élaborer, à partir d'un rapport d'information, un bref avis d'initiative.
E. Néanmoins, si, au cours des travaux engagés, une opinion claire semble se dégager, le bureau peut, à la demande de la section, proposer au Comité de modifier la nature juridique des travaux entrepris en se prononçant sous la forme d'un avis d'initiative plutôt que d'un rapport d'information. La base juridique des travaux pourra également être modifiée si le Comité est formellement consulté sur le sujet à l'examen.

Article 27
Réunions en commun
Les sections ne délibèrent pas en commun. Toutefois, le président, en accord avec le bureau, peut autoriser plusieurs sections à se réunir conjointement s'il l'estime nécessaire pour l'établissement de l'avis sollicité. Dans les mêmes conditions, une section peut être autorisée à tenir une réunion conjointe avec une commission du Parlement européen ou du Comité des régions.

Article 28
Convocation
Les sections saisies dans les conditions prévues au présent règlement sont convoquées par leur président.

Article 29
Préparation des réunions
1. Les réunions des sections sont préparées par les présidents de section en liaison avec leur bureau.
2. Le projet d'ordre du jour et les autres documents relatifs aux réunions sont transmis en temps utile aux membres des sections et, pour information, à tous les membres du Comité qui en font la demande.
3. Les réunions sont présidées par le président de section ou, en son absence, par l'un des vice-présidents.
A. En cas d'absence du président et des vice-présidents, le membre le plus âgé du bureau assure la présidence.
B. Le président et le bureau de la section veillent à ce que l'élaboration des avis intervienne dans les délais fixés par le bureau du Comité à la demande des institutions.
C. Il incombe aux présidents et bureaux des sections d'assortir leurs propositions de procédure d'un projet de calendrier des travaux établi en liaison avec le rapporteur et le secrétariat, de manière à permettre aux membres désireux d'être membres du groupe d'étude d'engager leur participation en toute connaissance de cause. Ce projet de calendrier tient compte du délai imparti à la section et du temps nécessaire pour la mise au point des documents entre chaque réunion. Il doit prévoir les différentes dates de réunion du groupe d'étude et la date à laquelle la section adoptera son avis.
D. Sauf exception, les réunions doivent se tenir dans un délai de 4 à 6 semaines afin que les textes puissent être remis au secrétariat en temps utile et que les délais fixés par le bureau soient respectés.
E. Les dispositions des articles 43, 44 et 45 du présent règlement relatives au déroulement des débats en session sont applicables par analogie aux travaux des sections.

Article 30
Quorum
1. Les sections tiennent valablement séance si plus de la moitié des membres titulaires sont présents.
2. Si le quorum n'est pas atteint, le président lève la séance et provoque dans les délais qu'il apprécie, mais au cours de la même journée, une nouvelle séance qui se tient valablement quel que soit le nombre de membres présents.

Article 31
Élaboration de l'avis
Au vu du dossier de travail préparé par le rapporteur, le groupe de rédaction ou le groupe d'étude, la section élabore un avis.

Article 32
Avis
1. L'avis de la section ne contient que les textes adoptés par la section conformément à la procédure prévue à l'article 49 du présent règlement.
2. Le texte des amendements repoussés est joint en annexe, avec l'indication des votes intervenus, lorsqu'ils ont recueilli un nombre de voix favorables représentant au moins le quart des suffrages exprimés. Cette condition s'applique également aux contre-avis.
A. La présentation des amendements doit obéir à des règles analogues à celles observées pour la session plénière. Les membres doivent présenter leurs amendements par écrit, avant la réunion. Le président de la section apprécie s'il convient de déroger à cette règle en autorisant une présentation orale des modifications.

Article 33
Transmission des avis
1. L'avis de la section, avec les documents annexés conformément à l'article 32, est transmis par le président de la section au président du Comité et soumis au Comité par son bureau dans les délais les plus brefs. L'envoi de ces documents aux membres du Comité doit être effectué en temps utile.
A. L'ensemble des dispositions des articles concernant la préparation des avis s'appliquent par analogie à celle des rapports d'information.
B. Pour une bonne organisation des travaux, les avis des sections doivent être adoptés, sauf cas d'urgence, au moins deux semaines avant leur inscription à l'ordre du jour de la session plénière, afin que les documents correspondants puissent être transmis en temps utile aux membres du Comité.

Article 34
Procès-verbal
1. Un procès-verbal succinct des délibérations est établi pour chacune des réunions des sections. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation de la section.
A. Les procès-verbaux des sections doivent faire état des décisions prises et des points du débat qui ont fait l'objet d'une controverse. Ils sont établis sans délai après la réunion et doivent être en principe disponibles à la réunion suivante.

Article 35
Renvoi de l'avis de la section
Le président, en accord avec le bureau ou, le cas échéant, l'assemblée, peut demander à une section un nouvel examen s'il lui paraît que les prescriptions du présent règlement concernant la procédure d'élaboration des avis n'ont pas été respectées ou s'il juge qu'un complément d'étude est nécessaire.
B. TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Article 36
1. Dans le cadre des directives des sections, le rapporteur, assisté le cas échéant par un groupe d'étude et/ou des corapporteurs, examine le problème posé, rassemble les éléments constituant la base du projet d'avis et établit le dossier de travail qui est transmis au président de la section.
A. La présidence des réunions des groupes d'étude est assurée par le président désigné par la section, conformément à l'article 15. En l'absence du président du groupe d'étude, la réunion est présidée par le membre désigné par les membres présents.
B. Les groupes d'étude ne votent pas.
C. Le président et le rapporteur, en accord avec le secrétariat de la section, fixent les dates des réunions. Dans le cadre de l'application informatique «planification calendrier» le secrétariat établit un projet de calendrier des réunions qui est soumis à l'approbation des membres concernés.
D. Une note succincte est établie à l'attention du président, du rapporteur et du secrétariat pour chacune des réunions des groupes d'étude. Cette note comprend une liste de présence des membres titulaires ou suppléants, des experts et assistants ayant participé à la réunion.
E. Le rapporteur élabore un document de travail pour la première réunion du groupe d'étude. À l'issue de celle-ci, le rapporteur, avec l'aide du secrétariat de la section et, le cas échéant, d'experts, élabore soit un avant-projet d'avis à soumettre au groupe d'étude, soit un projet d'avis à soumettre à la section.
F. La discussion générale sur le sujet traité aura lieu soit en section au moment de l'organisation des travaux, soit en groupe d'étude lors de la première réunion; en tout état de cause et sauf avis contraire de la section, une discussion générale est prévue lors de l'examen et de l'adoption du projet d'avis en section.
G. Dans le cadre de cet article, il convient d'organiser les travaux des réunions de manière à ce que tous les membres ou leurs suppléants, experts et assistants, puissent prendre connaissance des documents en temps utile. À cette fin, le projet du rapporteur doit parvenir aux membres au moins trois jours avant la réunion du groupe d'étude, à défaut de quoi le président doit décider s'il y a lieu d'ajourner la réunion. Il convient en outre d'organiser les travaux de manière à laisser aux membres le temps nécessaire pour prendre connaissance du document élaboré par le rapporteur afin de pouvoir, le cas échéant par écrit, exprimer leurs critiques et demandes de modification du texte et consulter les organisations socioprofessionnelles intéressées.
H. Le président du groupe d'étude répond devant le président de la section et celui-ci devant le bureau du Comité de la brièveté des documents produits et du respect des règles et des délais. Il leur appartient de conduire les réunions en conséquence.
I. Les groupes d'étude ne peuvent tenir plus de trois réunions sans en référer au bureau de la section qui doit informer le bureau du Comité afin que celui-ci puisse le cas échéant intervenir. Ces mêmes règles s'appliquent aux avis d'initiative.
J. Le groupe d'étude peut travailler en quatre langues qui sont déterminées par le président avant sa première réunion et en fonction de sa composition. Il peut s'y ajouter la langue choisie par le rapporteur si elle n'est pas déjà comprise parmi les quatre premières.
K. Les présidents de section peuvent, dans leurs fonctions de responsables du bon déroulement des travaux de la section, assister en tant qu'observateurs aux réunions des groupes d'étude de leur section.
C. TRAVAUX DES SESSIONS PLÉNIÈRES

Article 37
Sessions
1. L'assemblée composée de l'ensemble des membres du Comité se réunit au cours des différentes sessions.
A. Ces sessions, convoquées conformément aux dispositions de l'article 23 du présent règlement, ont lieu, en principe, au cours des sept derniers jours du mois suivant le calendrier établi par le bureau au cours du second semestre de l'année précédente.

Article 38
Préparation
1. Les sessions sont préparées par le président en liaison avec le bureau, conformément à l'article 8. Pour organiser les travaux, le bureau se réunit avant chaque session et éventuellement en cours de session.
Le bureau peut fixer pour chaque avis la durée de la discussion générale en session plénière.

Article 39
Ordre du jour
1. Sans préjuger des dispositions de l'article 50 du présent règlement concernant la procédure d'urgence, le projet d'ordre du jour arrêté par le bureau sur proposition de la présidence avec les présidents des groupes est adressé par le président, au moins quinze jours avant l'ouverture de la session, à chacun des membres du Comité ainsi qu'au Conseil et à la Commission.
2. Le projet d'ordre du jour est soumis à l'approbation de l'assemblée à l'ouverture de chaque session. L'ordre du jour une fois adopté, les points doivent être examinés au cours de la séance à laquelle ils ont été inscrits. Les documents nécessaires aux délibérations du Comité sont adressés aux membres du Comité conformément à l'article 33.

Article 40
Quorum
1. Le Comité tient valablement séance si plus de la moitié de ses membres sont présents.
2. Si le quorum n'est pas atteint, le président lève la séance et provoque, dans les délais qu'il apprécie mais au cours de la même session, une nouvelle séance au cours de laquelle le Comité peut valablement délibérer quel que soit le nombre de membres présents.
A. S'il s'avère, à la fin d'une séance ou d'une réunion, que le nombre de membres présents ou représentés est nettement insuffisant, le président de séance peut, lorsqu'un vote est particulièrement important, décider de le reporter à la réunion ou à la séance suivante.

Article 41
Période de questions
1. Lors de l'approbation de l'ordre du jour, le président annonce, le cas échéant, la discussion d'un point concernant le rôle et le fonctionnement du Comité.
A. Les membres du Comité peuvent adresser au président des questions écrites concernant le rôle et le fonctionnement du Comité. Ces questions doivent être introduites deux semaines au plus tard avant la session plénière au cours de laquelle elles doivent être examinées. Toutefois, si l'actualité l'exige, une question peut être introduite avant l'ouverture de la session plénière.
B. Les questions font l'objet d'une réponse par président lors de la session plénière. L'auteur de la question pourra, le cas échéant, prendre la parole pour expliciter celle-ci avant qu'une réponse lui soit fournie. Les questions auxquelles il n'est pas possible de répondre dans un délai d'une heure font l'objet d'une réponse écrite ou, si l'auteur de la question le souhaite, sont mises à l'ordre du jour de la session plénière suivante.
C. Si une question porte sur un sujet dont le président estime qu'il doit être traité en séance non publique, cette question doit être examinée à la fin de la session plénière. En outre, les questions ne peuvent porter sur les travaux en cours dans les groupes d'étude et les sections.

Article 42
Résolutions
1. Le projet d'ordre du jour peut être modifié par le Comité en vue de procéder à l'examen de projets de résolutions déposés par un ou plusieurs groupes, selon la procédure en vigueur.
A. Les groupes ou leur président peuvent déposer auprès du bureau ou, le cas échéant, auprès du président du Comité un projet de résolution sur toutes les questions relevant de la compétence du Comité.
B. Le projet doit parvenir au président en principe un jour ouvrable au moins avant la réunion du Bureau. Le bureau examine le projet de texte. Il peut décider qu'il y aura lieu, sauf opposition de l'un des groupes, d'inscrire le projet de résolution à l'ordre du jour de la même session ou de la session suivante.
C. Le texte du projet de résolution est communiqué pour examen aux autres groupes. Après les réunions de groupes, le bureau ou la présidence du Comité se réunit avec les présidents de groupes pour mettre au point le projet de résolution tel qu'il sera soumis à l'assemblée.
D. À l'ouverture de la session, le président propose d'inscrire ce point à l'ordre du jour de la séance suivante.
E. Après avoir entendu, le cas échéant, un porte-parole de chaque groupe, le Comité se prononce sur le texte proposé sans pouvoir l'amender. Lorsque la résolution recueille les suffrages des deux tiers des membres présents ou représentés, elle est réputée approuvée et transmise aux instances de l'Union européenne par le président du Comité.

Article 43
Déroulement des travaux
1. Le président ouvre la séance, dirige les débats et veille à l'observation du règlement. Il est assisté par les vice-présidents.
2. En cas d'absence, le président est suppléé par les vice- présidents. En cas d'absence des vice-présidents, la suppléance est assurée par le membre le plus âgé du bureau.
3. Le Comité délibère sur la base des travaux de la section qui est compétente pour rapporter devant l'assemblée.
A. Le rapporteur présente l'avis adopté par la section. En cas d'indisponibilité du rapporteur, celui-ci désigne en accord avec le président de la section concernée, le membre appelé à le remplacer.
B. Il est ensuite procédé à une discussion générale sur les problèmes faisant l'objet de l'avis; la parole est accordée aux membres qui se font inscrire auprès du président.
C. Le président peut limiter le temps de parole.
D. Lorsqu'il est prévu d'organiser un débat sur un point figurant à l'ordre du jour tout membre peut participer à la discussion générale dans la limite du temps prévu à cet effet. Le président donne lecture de la liste des orateurs en séance après l'intervention du rapporteur ou du représentant des institutions en invitant les groupes à indiquer s'il y a lieu d'inscrire d'autres orateurs. La liste définitive est close au moment de l'ouverture de la discussion générale, seuls les membres inscrits pouvant participer à celle-ci.
4. Lorsqu'il n'y a pas eu de vote contre lors de l'adoption d'un texte en section, le bureau peut, sur base des informations transmises par le président de la section intéressée et conformément à l'article 33 du présent règlement, proposer à l'assemblée une procédure de vote sans débat. Cette procédure est appliquée s'il n'y a pas d'opposition. Dans le cadre de cette procédure et sauf objection, le texte fait l'objet d'un vote à main levée.
E. Les avis examinés selon la procédure sans débat sont soumis au vote à l'ouverture de la session.
F. L'assemblée renonce de la sorte aux exposés du président de la section et du rapporteur à la discussion générale et à l'examen paragraphe par paragraphe. De même, afin d'éviter toute confusion ou débat indirect, il y a lieu d'exclure les explications de vote ou les déclarations pour le procès-verbal.
G. Néanmoins, si un débat s'avère nécessaire, l'examen du document est renvoyé à la fin de la session ou de la séance.
H. Après la discussion générale, le Comité procède à un examen paragraphe par paragraphe de l'avis et adopte celui-ci sur la base du texte de la section et des amendements acceptés.
I. S'il n'y pas d'amendement, le Comité peut également avoir recours à cette procédure, auquel cas le président soumet directement l'ensemble du texte de l'avis au vote de l'assemblée; il peut aussi limiter le débat à une discussion générale sans examen paragraphe par paragraphe, notamment au cas où la section le demande.
J. Si le texte fait l'objet de nombreux amendements, le Comité peut renoncer à la discussion générale et procéder directement à l'examen paragraphe par paragraphe.
K. Ces règles s'appliquent par analogie aux travaux des sections, sauf dispositions contraires.
5. En cas de rejet de l'avis la section, le président du Comité, en accord avec l'assemblée, peut renvoyer l'avis à la section compétente pour un nouvel examen, ou procéder à la désignation d'un rapporteur général qui présente, au cours de la même session ou au cours d'une autre session, un nouveau projet d'avis.

Article 44
Amendements
1. Les amendements doivent être établis par écrit, signés par leurs auteurs et déposés auprès du secrétariat avant l'ouverture de la session.
2. Pour la bonne organisation des travaux de l'assemblée, le bureau fixe les modalités de dépôt des amendements.
3. Toutefois, le Comité accepte le dépôt d'amendements avant l'ouverture d'une séance s'ils sont revêtus de la signature de six membres au moins.
4. Lors de l'examen d'un amendement, le rapporteur peut présenter oralement, avec l'accord de l'auteur dudit amendement, des propositions de compromis sur lesquelles l'assemblée est appelée à se prononcer.
5. Les amendements doivent indiquer à quelle partie du texte ils se réfèrent et être commentés par un exposé des motifs succinct.
6. Le président du Comité, en liaison avec le président et le rapporteur de la section compétente, peut proposer au Comité un traitement des amendements de nature à sauvegarder la cohérence du texte définitif.
A. L'exposé des motifs des amendements doit être bref mais suffisant pour en permettre une bonne compréhension.
B. Si un amendement concerne plusieurs parties de l'avis sur lequel le Comité est appelé à délibérer, chacune des parties doit faire l'objet d'un amendement distinct de manière à ce que le Comité puisse, dans le cadre de l'examen paragraphe par paragraphe, considérer séparément chacun des points qui diffèrent du texte initial et se prononcer formellement sur chacune des différentes modifications proposées.
C. Le président du Comité peut proposer à l'assemblée d'entendre pour chaque amendement l'auteur de celui-ci, un orateur contre et le rapporteur.
D. Les amendements régulièrement déposés qui ne sont pas soutenus en séance par leurs auteurs ou par un autre membre ne sont pas soumis aux délibérations du Comité.
E. Lorsqu'il s'agit d'un contre-avis qui a pour objet de manifester, dans un texte bref se référant à la première page de l'avis de la section, une position globalement divergente par rapport à celui-ci, il appartient au bureau ou au président du Comité d'apprécier en liaison avec le président de la section et le rapporteur s'il est possible de soumettre cet amendement en l'état aux délibérations du Comité, ou de décider le renvoi en section pour un complément d'étude, conformément à l'article 35 du présent règlement. Il en résulte que les amendements de cette nature doivent être communiqués au secrétariat avant la réunion du bureau.

Article 45
Clôture des débats
1. Le président, soit de sa propre initiative, soit à la demande d'un membre, peut inviter le Comité à se prononcer sur l'opportunité d'une limitation du temps de parole, sur une suspension de séance ou sur la clôture des débats. Après la clôture des débats, la parole ne peut plus être accordée que pour des explications de vote qui interviennent après le scrutin et dans les limites de temps fixées par le président.
A. Un conseiller peut à tout moment demander et obtenir prioritairement la parole au cours d'un débat pour présenter une motion d'ordre ayant pour objet de:
- demander le respect de l'ordre du jour,
- demander le respect du règlement intérieur ou le rappel de celui-ci, en invoquant l'article correspondant,
- proposer au nom d'un groupe, suspension de séance, une clôture des débats ou une limitation du temps de parole.
B. En aucun cas, la motion d'ordre ne peut constituer une intervention de fond.

Article 46
Procès-verbal
1. Un procès-verbal est établi pour chaque session plénière. Le document est soumis à l'approbation du Comité.
2. Le procès-verbal dans sa forme définitive est signé par le président et le secrétaire général du Comité.
A. Ce procès-verbal comporte en annexe les comptes rendus des délibérations du Comité relatives à l'élaboration des avis contenant notamment le texte de tous les amendements mis au vote avec indication de la répartition des voix; lorsque les scrutins ont lieu à la suite d'un vote nominal, il est fait mention du nom des votants. Il comporte en outre les avis des sections compétentes ainsi que tout autre document que le Comité estime essentiel à la compréhension des débats.

Article 47
Avis
1. Les avis du Comité comportent l'introduction, qui énonce les bases juridiques, la procédure suivie pour l'élaboration et l'exposé des motifs; ils comportent en outre une partie qui comprend l'opinion du Comité sur l'ensemble du problème examiné ainsi que les observations particulières sur différents points du problème.
A. L'avis exprime dans un document bref une opinion motivée sur la proposition de la Commission ou sur la question qui fait l'objet de la consultation. Il expose les justifications essentielles à la compréhension du jugement formulé. Il est assorti, le cas échéant, de propositions concrètes en vue de résoudre le problème à l'examen. L'avis doit en conséquence éviter les références à des documents qui ne font pas l'objet de la consultation. En outre, l'avis peut contenir un résumé des principales recommandations faites par le Comité et une annexe contenant un résumé succinct de la proposition de la Commission.
2. Le résultat du vote intervenu sur l'ensemble du texte de l'avis figure en annexe. Lorsque les scrutins ont lieu à la suite d'un vote nominal, il est fait mention du nom des votants.
3. Le texte et l'exposé des motifs des amendements repoussés en session plénière figurent également, avec l'indication des votes intervenus, dans l'avis sous forme d'annexe, lorsqu'ils ont recueilli un nombre de voix favorables représentant au moins le quart des suffrages exprimés. Cette condition s'applique également aux contre-avis.
4. Le texte des avis de section rejeté au profit d'amendements adoptés en assemblée figurera également, avec l'indication des votes intervenus, dans l'avis du Comité sous forme d'annexe, à condition que le texte des avis de section proposés ait recueilli un nombre de voix favorables représentant au moins le quart des suffrages exprimés.
B. Sur l'amendement de caractère global, à savoir le contre-avis, et sur l'ensemble de l'avis on aura recours au vote nominal dans les conditions prévues à l'article 49 paragraphe 4 deuxième phrase; sauf application du vote secret conformément a l'article 49 paragraphe 6.
5. Lorsque l'un des groupes constitués au sein du Comité ou l'une des catégories de la vie économique et sociale qui y sont représentées soutiennent une position divergente et homogène sur un sujet soumis à l'examen de l'assemblée, leur position peut être résumée, à l'issue du vote nominal qui sanctionne le débat sur ce sujet, dans une déclaration brève qui sera jointe en annexe à l'avis.
C. Il convient de prévenir la multiplication extrême des entités habilitées à exprimer une opinion divergente selon cette procédure. Considérant que celle-ci est plus particulièrement conçue pour permettre l'expression collective d'opinions divergentes, il n'y a pas lieu de faire dépendre son usage du nombre plus ou moins élevé de membres de la minorité qui se regroupent sur une déclaration commune mais de savoir s'ils sont représentatifs d'intérêts spécifiques reconnus au sein du Comité.
D. C'est pourquoi il est prévu d'en réserver l'usage aux minorités identifiables, c'est-à-dire d'une part aux groupes constitués conformément à l'article 22 du règlement intérieur et d'autre part aux catégories de la vie économique et sociale qui sont représentées au niveau de la Communauté et au sein du Comité et dont la composition a été préalablement communiquée au bureau.
E. La majorité requise pour qu'une déclaration collective de vote soit considérée comme représentative d'un groupe ou d'une catégorie est fixée pour les groupes aux trois quarts des membres du groupe présents ou représentés lors du vote et à deux tiers pour les catégories.
F. Les catégories peuvent réunir des membres de groupes différents. Il est exclu qu'un membre puisse se prévaloir de son appartenance à plusieurs catégories.
G. Pour qu'elle conserve tout son intérêt, la déclaration de vote doit être réservée aux questions les plus importantes, être limitée au sujet en cause et se conformer aux délibérations ayant eu lieu. Elle doit avoir pour objet de formuler une position présentée et soutenue au cours des délibérations du Comité sur ce sujet. Elle doit exprimer de façon condensée les motifs fondamentaux pour lesquels leurs auteurs s'opposent au texte de l'avis, ce qui la différencie de l'explication de vote prévue à l'article 45 du présent règlement.
H. La déclaration de vote n'est suivie d'aucun débat. Elle ne peut en aucun cas donner lieu à des explications individuelles de vote.

Article 48
Transmission des avis et du procès-verbal
1. Les avis adoptés par le Comité ainsi que les avis des sections et le procès-verbal de la session sont transmis au Conseil et à la Commission.
A. Ils sont communiqués au Parlement européen et, si nécessaire, au Comité des régions.
B. En outre, les avis du Comité ainsi que le procès-verbal sont adressés, après chaque session et dans les plus brefs délais, aux membres du Comité. Ces envois doivent avoir lieu avant la session suivante.

TITRE III DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE I MODE DE VOTATION

Article 49
1. Les suffrages s'expriment valablement «pour», «contre» ou «abstention».
2. Les textes ou les décisions du Comité et de ses organes sont adoptés, sauf dispositions contraires du présent règlement, à la majorité des suffrages exprimés en tenant compte des voix «pour» ou «contre».
3. Les scrutins ont lieu soit par un vote à main levée, soit par un vote nominal, soit par un vote secret.
4. Le vote nominal sur un amendement intervient de droit si un quart des membres du Comité en fait la demande. En outre, il est procédé à un vote nominal sur chaque avis dans son ensemble si un minimum de six membres le souhaitent.
5. Le président peut également faire procéder à un vote nominal sur une question qui a déjà donné lieu à un vote à main levée si le vote lui paraît douteux.
6. Sans préjudice des dispositions des articles 6 et 14, le scrutin secret a lieu si une majorité des membres du Comité en fait la demande.
7. En règle générale, le président du Comité ou le président de la section ne participe pas au vote. Si, au cours d'un vote en session plénière ou en section il y a partage des voix pour et des voix contre, le président du Comité ou le président de la section dispose d'une voix prépondérante.
8. L'acceptation par le rapporteur d'un amendement proposé ne constitue pas un motif pour ne pas procéder au vote normal sur l'amendement proposé.
A. Les abstentions ayant un effet neutre sur le vote de l'avis, seules sont décomptées pour le calcul de la majorité les voix pour et les voix contre.

CHAPITRE II PROCÉDURE D'URGENCE

Article 50
Procédure d'urgence au niveau du Comité
1. Si l'urgence résulte d'un délai imparti au Comité, pour présenter son avis, par le Conseil ou par la Commission, conformément à l'article 198 deuxième alinéa du traité, l'application de la procédure d'urgence peut être décidée si le président constate qu'elle est nécessaire pour permettre au Comité d'adopter en temps utile des avis sur lesquels il est appelé à délibérer.
2. En cas d'urgence au niveau du Comité, le président peut, sans consultation préalable du bureau, prendre immédiatement toutes mesures nécessaires pour assurer le déroulement des travaux du Comité. Il en informe toutefois les membres du bureau.
3. Les délais prévus dans la procédure ordinaire peuvent ne pas être respectés.
4 Les mesures prises par le président sont soumises à la ratification du Comité lors de la session suivante.

Article 51
Procédure d'urgence au niveau des sections
1. Si l'urgence résulte des délais impartis à une section, le président de section peut, avec l'accord du président du Comité et en liaison avec le bureau de la section, organiser les travaux de celle-ci en dérogation aux dispositions du présent règlement relatives à l'organisation des travaux des sections.
2. Les mesures prises par le président de section sont soumises à la ratification de la section lors de la réunion suivante.
A. Il est également admis en cas d'urgence que la section se réunisse pour procéder à un débat général d'orientation sur la base duquel le rapporteur est chargé de préparer un projet d'avis à présenter lors de la réunion suivante de la section, ou bien directement devant l'assemblée en qualité de rapporteur général conformément à l'article 20 du présent règlement.

CHAPITRE III ABSENCE ET REPRÉSENTATION

Article 52
Absence
1. Tout membre du Comité empêché d'assister à une session du Comité ou à une réunion de section ou de groupe d'étude doit en informer préalablement le président intéressé, directement ou par le biais du secrétariat de son groupe.
2. Si un membre du Comité a été absent à plus de trois sessions consécutives sans s'être fait représenter et sans motif reconnu valable, le président peut, après consultation du bureau et après avoir invité l'intéressé à fournir les raisons de son absence, demander au Conseil de mettre fin à son mandat.
3. Si un membre d'une section a été absent à plus de trois réunions consécutives sans s'être fait représenter et sans motif reconnu valable, le président de la section peut, après avoir invité l'intéressé à fournir les raisons de son absence, lui demander de se faire remplacer au sein de la section.

Article 53
Délégation du droit de vote
1. Tout membre du Comité empêché d'assister à une session ou à une réunion de section peut, après avoir avisé le président intéressé, directement ou par le biais du secrétariat de son groupe, déléguer par écrit son droit de vote à un autre membre du Comité ou de la section.
2. Un membre ne peut disposer en session plénière ou en section de plus d'un pouvoir ainsi délégué.
A. La délégation de vote doit être présentée par écrit, signée personnellement par le mandant, au moyen du formulaire ad hoc qui peut être retiré auprès des secrétariats de groupe.
B. Les formulaires correspondants doivent être utilisés sur la base d'instructions précises données par les signataires.
C. La délégation de vote ne peut être donnée qu'une fois par séance; elle peut être reprise au cours de la même séance. Seul peut être délégué le droit de vote personnel à l'exclusion de celui dont on dispose par délégation.
D. Avant de procéder au vote, le président demande la vérification des délégations de vote.
E. Le membre qui remplace un membre d'une section au titre de l'article 54 paragraphe 1 est substitué dans tous les droits de son mandant. II peut dès lors recevoir comme celui-ci une délégation de vote d'un autre membre absent de la section au titre du présent article.

Article 54
Suppléance
1. Tout membre d'une section ou d'un groupe d'étude empêché d'assister à une réunion peut, après en avoir avisé par écrit le président intéressé, directement ou par le biais du secrétariat de son groupe, se faire suppléer par un autre membre du Comité.
A. La suppléance doit être présentée par écrit, signée personnellement par le mandant, au moyen du formulaire ad hoc qui peut être retiré auprès des secrétariats de groupe. Elle doit parvenir au secrétariat avant la réunion.
2. Le mandat de suppléance vaut exclusivement pour la réunion en vue de laquelle il a été délivré.
B. L'usage de cette disposition est exclu lorsque le membre qui souhaite se faire remplacer est personnellement présent le même jour au lieu de la réunion.
3. Par ailleurs, tout membre du groupe d'étude peut, au moment de la constitution de ce groupe, demander à être remplacé par un autre membre du Comité. Ce remplacement, valable pour un sujet déterminé et pour toute la durée des travaux de la section sur ce sujet, n'est pas révocable.
C. La demande de remplacement doit être présentée au moment de la constitution du groupe d'étude; elle doit être immédiatement notifiée par écrit au secrétaire général.
D. Le membre remplaçant participe aux travaux de la section en lieu et place du membre qui l'a mandaté, sa participation étant limitée au seul sujet pour lequel il a été désigné comme remplaçant. Le membre qui l'a mandaté est en droit de participer pleinement aux travaux de la section sur les autres points figurant à l'ordre du jour de la réunion.
E. Le recours à ces diverses possibilités ne doit pas modifier l'équilibre établi, notamment entre les groupes.

CHAPITRE IV PUBLICITÉ

Article 55
Publication
1. Le Comité économique et social publie ses avis au Journal officiel des Communautés européennes selon les modalités fixées par le Conseil et la Commission après consultation du bureau du Comité.
2. La composition du Comité, de son bureau et celle des sections ainsi que toutes modifications y afférentes font l'objet d'une publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 56
Publicité des réunions
1. Les sessions plénières du Comité sont publiques.
2. Certaines délibérations peuvent être déclarées confidentielles sur décision du Comité à la demande de l'institution intéressée ou sur proposition du bureau.
3. Les réunions de section sont publiques, sauf décision contraire du président de la section.
4. Les autres réunions ne sont pas publiques.
A. Afin d'assurer les meilleures conditions matérielles pour le bon déroulement des travaux de l'assemblée, l'accès à la salle est strictement réservé aux membres et aux fonctionnaires requis par les nécessités de service. Parmi ces derniers, seuls les huissiers sont autorisés à se déplacer dans l'hémicycle.
B. Les experts et assistants sont tenus de se placer à la tribune des observateurs. Seul l'expert du rapporteur peut, en cas de besoin, prendre place à côté de ce dernier au moment où le point qui le concerne est appelé a l'ordre du jour.
C. Le président du Comité peut délivrer aux personnes agréées par un des groupes des cartes d'auditeur aux sessions plénières, soit permanentes, soit valables pour une session. Ces cartes ne permettent pas d'assister aux délibérations déclarées confidentielles.

Article 57
Présence des institutions et autres organes
1. Les membres des institutions peuvent assister aux réunions du Comité et de ses organes et y prendre la parole.
2. Les membres d'autres organes et les fonctionnaires dûment autorisés des institutions et organes peuvent être invités à assister aux réunions, à prendre la parole ou à répondre à des questions, sous la direction du président de la réunion.

CHAPITRE V TITRES, PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DES MEMBRES

Article 58
1. Les membres du Comité portent le titre de conseiller au Comité économique et social.
2. Les membres du Comité bénéficient des privilèges et immunités prévus par le protocole annexé au traité (articles 10 et 11).

CHAPITRE VI FIN DU MANDAT DES MEMBRES

Article 59
1. Le mandat des membres du Comité expire à l'échéance du terme quadriennal fixé par le Conseil au moment du renouvellement du Comité.
2. Le mandat d'un membre du Comité prend fin par démission, déchéance, décès, force majeure ou survenance d'une incompatibilité.
3. Les fonctions de membre du Comité sont incompatibles avec celle de membre d'un gouvernement ou d'un parlement national, d'une institution des Communautés ainsi que du Comité des régions ainsi que du conseil d'administration de la Banque européenne d'investissement et avec celles de fonctionnaire ou d'agent en activité des Communautés.
4. La démission est signifiée par lettre au président du Comité.
5. La déchéance intervient dans les conditions fixées à l'article 52 du présent règlement. Dans ce cas, le Conseil, s'il décide de mettre fin au mandat, met en oeuvre la procédure de remplacement.
6. Dans les cas de démission, de décès, de force majeure ou d'incompatibilité, le président du Comité en réfère au Conseil qui constate la vacance et met en oeuvre la procédure de remplacement. Toutefois, en cas de démission, le membre démissionnaire reste en fonction jusqu'à la date de prise d'effet de la nomination de son remplaçant, sauf notification contraire faite par le membre démissionnaire.
A. Il est admis dans la pratique que les membres peuvent, le cas échéant, révoquer leur démission jusqu'à la nomination de leur remplaçant.
7. Dans tous les cas prévus au paragraphe 2 du présent article, le remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.

CHAPITRE VII ADMINISTRATION DU COMITÉ

Article 60
Secrétariat général
1. Le Comité est assisté d'un secrétariat général placé sous la direction d'un secrétaire général qui exerce ses fonctions sous l'autorité du président, représentant le bureau.
2. Le secrétaire général participe avec voix consultative aux réunions du bureau dont il tient procès-verbal.
3. Il assure l'exécution des décisions prises par l'assemblée, le bureau et le président, en vertu du présent règlement, et fait rapport par écrit tous les trois mois au président, quant aux critères et modalités d'application retenus ou envisagés, en ce qui concerne les problèmes administratifs ou organisationnels ainsi que les questions ayant trait au personnel.
4. Le secrétaire général peut déléguer son pouvoir dans les limites fixées par le président.
5. Il prend engagement solennel devant le bureau d'exercer ses fonctions en pleine impartialité et en toute conscience.
6. Le bureau, sur proposition du secrétaire général, détermine le plan d'organisation du secrétariat général de telle façon que celui-ci puisse assurer le fonctionnement du Comité et de ses organes et aider les membres dans l'exercice de leur mandat, notamment dans l'organisation des réunions du Comité et dans l'élaboration des avis.
7. Le Comité économique et social et le Comité des régions disposent de services communs dont les modalités d'organisation et de gestion sont définies d'un commun accord.
8. Les secrétaires généraux du Comité économique et social et du Comité des régions règlent d'un commun accord les affaires relatives auxdits services communs.

Article 61
Nominations et compétences statutaires
1. Les pouvoirs dévolus par le statut des fonctionnaires des Communautés à l'autorité investie du pouvoir de nomination sont exercés:
- en ce qui concerne le secrétaire général, par le bureau,
- en ce qui concerne les fonctionnaires des grades 3, 2 et 1 de la catégorie A et des fonctionnaires LA 3 du cadre linguistique, sur proposition du secrétaire général, par le bureau quant à l'application des articles 13, 29, 30, 31, 32, 40, 41, 49, 50, 51, 78 et 90 paragraphe 1 du statut des fonctionnaires; ils le sont, pour les autres dispositions du statut y inclus l'article 90 paragraphe 2, sur proposition du secrétaire général, par le président,
- en ce qui concerne les fonctionnaires des grades 4 et 5 de la catégorie A et du cadre linguistique, par le président, sur proposition du secrétaire général,
- en ce qui concerne les fonctionnaires des grades 6 à 8 de la catégorie A et du cadre linguistique et les catégories B, C et D, par le secrétaire général.
2. Les pouvoirs dévolus par le régime applicable aux autres agents des Communautés à l'autorité habilitée à conclure des contrats d'engagement sont exercés:
- en ce qui concerne les agents temporaires des grades 6 à 8 de la catégorie A et du cadre linguistique ainsi que les catégories B, C et D, par le secrétaire général; les agents temporaires des grades 4 et 5 de la catégorie A et du cadre linguistique, par le président, sur proposition du secrétaire général; les autres agents temporaires, par le bureau, sur proposition du secrétaire général,
- en ce qui concerne les conseillers spéciaux, par le président, dans les conditions fixées à l'article 82 du régime applicable aux autres agents,
- en ce qui concerne les agents auxiliaires, par le président, sur proposition du secrétaire général, pour les agents de la catégorie A, groupe I, et par le secrétaire général pour tous les autres agents,
- en ce qui concerne les agents locaux, par le secrétaire général.
3. Les pouvoirs dévolus à l'institution par l'article 110 du statut des fonctionnaires en vue de la mise en oeuvre des dispositions générales d'exécution du statut et des réglementations arrêtées d'un commun accord sont exercés par le président.
4. Le bureau peut déléguer au président les pouvoirs qui lui sont dévolus en vertu du présent article.
5. Le secrétaire général peut déléguer les pouvoirs qui lui sont dévolus en vertu du présent article.

Article 62
Secrétariat du président
1. Le président dispose d'un secrétariat particulier.
2. Les effectifs de ce secrétariat sont recrutés dans le cadre du budget à titre d'agents temporaires, les pouvoirs dévolus à l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement étant exercés par le président.

Article 63
État prévisionnel des dépenses et des recettes
1. Avant le 1er juin de chaque année, le secrétaire général soumet au bureau le projet d'état prévisionnel des dépenses et des recettes du Comité pour l'exercice budgétaire de l'année suivante. Le bureau dresse l'état prévisionnel des dépenses et des recettes du Comité. Il transmet cet état dans les conditions et délais fixés au règlement financier des Communautés européennes.
A. Avant de dresser définitivement l'état prévisionnel des dépenses et des recettes du Comité, le bureau, par l'intermédiaire du président du groupe budgétaire, informe de façon synthétique l'assemblée; des remarques peuvent être faites dans ce cadre.
B. Le président communique à l'assemblée le budget alloué au Comité par les autorités budgétaires et il en commente les principaux éléments. Il informe de même l'assemblée de l'exécution du budget au terme de chaque exercice budgétaire. Ces communications ne sont suivies d'aucun débat.
2. Dans le cadre des dispositions du règlement financier, le président du Comité procède ou fait procéder à l'exécution de l'état des dépenses et des recettes du Comité économique et social.

Article 64
Correspondance
La correspondance destinée au Comité est adressée au président ou au secrétaire général.

CHAPITRE VIII RÉVISION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Article 65
1. Le Comité décide à la majorité absolue de ses membres s'il y a lieu de réviser le présent règlement.
2. Pour la révision du règlement intérieur, le Comité instaure une commission dite du règlement intérieur. Le Comité, conformément à l'article 20, nomme un rapporteur général chargé d'établir un rapport et un projet de texte sur la base desquels il procède à l'adoption des nouvelles dispositions à la majorité absolue de ses membres. En même temps que les propositions de modification du règlement intérieur, ladite commission soumet à l'approbation de l'assemblée, garante de la juste interprétation du règlement intérieur, les modifications qui en découlent quant aux modalités d'application.
3. Le nombre de membres de la commission du règlement intérieur dépend de l'ampleur de la révision envisagée.
4. Le nouveau règlement intérieur entre en vigueur sans délais après l'approbation par l'assemblée.

(1) Les modalités d'application figurent en italique.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 23/07/2001


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