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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 396L0100

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 02.40.10 - Circulation des marchandises ]


Actes modifiés:
393L0007 (Modification)

396L0100
Directive 96/100/CE du parlement européen et du conseil du 17 février 1997 modifiant l'annexe de la directive 93/7/CEE relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre
Journal officiel n° L 060 du 01/03/1997 p. 0059 - 0060



Texte:

DIRECTIVE 96/100/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 février 1997 modifiant l'annexe de la directive 93/7/CEE relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité (3),
considérant que, selon les différentes traditions artistiques dans la Communauté, les tableaux réalisés à l'aide de couleur à l'eau, de gouache et de pastel sont considérés soit comme des peintures, soit comme des dessins; que, de la catégorie 4 de l'annexe de la directive 93/7/CEE (4), relèvent les dessins faits entièrement à la main, sur tout support et en toutes matières et que, de la catégorie 3, relèvent les tableaux et peintures faits entièrement à la main, sur tout support et en toutes matières; que les seuils de valeur s'appliquant à ces deux catégories sont différents; que, dans le cadre du marché intérieur, ceci pourrait donner lieu à de sérieuses différences de traitement des tableaux réalisés à l'aide de couleur à l'eau, de gouache et de pastel selon l'État membre où ils se trouvent; qu'il est nécessaire, aux fins de l'application de la directive, de décider de quelle catégorie ils relèvent pour garantir une application uniforme des seuils de valeur dans la Communauté;
considérant que l'expérience montre que les tableaux réalisés à l'aide de couleur à l'eau, de gouache et de pastel atteignent un niveau de prix plutôt plus élevé que celui des dessins mais nettement inférieur à celui des peintures à l'huile ou à la détrempe; qu'il convient, par conséquent, de classer les tableaux réalisés à l'aide de couleur à l'eau, de gouache et de pastel dans une nouvelle catégorie distincte, avec un seuil de 30 000 écus qui garantirait que les oeuvres d'une grande importance ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre peuvent être restituées,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:


Article premier
L'annexe de la directive 93/7/CEE est modifiée comme suit:
1) Dans la rubrique A:
a) Le point 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Tableaux et peintures, autres que ceux de la catégorie 3 A ou 4, faits entièrement à la main, sur tout support et en toutes matières (1)».
b) Le point 3 A suivant est inséré:
«3 A. Aquarelles, gouaches et pastels faits entièrement à la main, sur tout support (1)».
c) Le point 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Mosaïques, autres que celles classées dans les catégories 1 ou 2, réalisées entièrement à la main, en toutes matières, et dessins faits entièrement à la main, sur tout support et en toutes matières (1)».
2) Dans la rubrique B, la catégorie suivante est insérée:
«30 000
- 3 A (Aquarelles, gouaches et pastels)».

Article 2
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de six mois à compter de la date de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 17 février 1997.
Par le Parlement européen
Le président
J. M. GIL-ROBLES
Par le Conseil
Le président
G. ZALM
(1) JO n° C 6 du 11. 1. 1996, p. 15.
(2) JO n° C 97 du 1. 4. 1996, p. 28.
(3) Avis du Parlement européen du 21 mai 1996 (JO n° C 166 du 10. 6. 1996, p. 38), position commune du Conseil du 8 juillet 1996 (JO n° C 264 du 11. 9. 1996, p. 66) et décision du Parlement européen du 13 novembre 1996 (JO n° C 362 du 2. 12. 1996). Décision du Conseil du 20 décembre 1996.
(4) JO n° L 74 du 27. 3. 1993, p. 74.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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