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Législation communautaire en vigueur
Document 396L0099
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[ 09.30.20 - Accises ]
Actes modifiés:
392L0012 (Modification)
396L0099
Directive 96/99/CE du Conseil du 30 décembre 1996 modifiant la directive 92/12/CEE relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise
Journal officiel n° L 008 du 11/01/1997 p. 0012 - 0013
Texte:
DIRECTIVE 96/99/CE DU CONSEIL du 30 décembre 1996 modifiant la directive 92/12/CEE relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 99, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Parlement européen (1), considérant que le Comité économique et social, consulté sur la proposition de la Commission, n'a pas rendu son avis dans le délai qui lui a été imparti par le Conseil aux termes de l'article 198 du traité; qu'il convient de passer outre à l'absence d'avis dudit Comité; considérant que la directive 92/12/CEE (2) définit le régime général relatif à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise; considérant que l'article 26 de ladite directive prévoit une dérogation qui autorise le Danemark à appliquer les droits d'accise aux boissons spiritueuses et aux tabacs manufacturés dépassant certaines quantités lorsqu'ils sont introduits sur son territoire par des particuliers qui les importent pour leur propre usage; considérant que l'acte d'adhésion de 1994 prévoit, également en référence à l'article 26 de la directive 92/12/CEE, que la Suède et la Finlande sont autorisées à appliquer des droits d'accise à une liste plus étendue de boissons spiritueuses et de tabacs manufacturés dans les mêmes conditions; considérant que les dérogations ainsi prévues ont été octroyées parce que, dans une Europe sans frontières où les taux d'accises varient considérablement, une suppression totale et immédiate des limites appliquées en matière d'accises aurait entraîné une réorientation inacceptable des flux d'échanges et de revenus ainsi qu'une distorsion de concurrence dans les États membres concernés, qui, traditionnellement, appliquent des droits d'accise élevés aux produits en question, à la fois parce qu'ils constituent une source importante de revenus et pour des raisons sanitaires et sociales; considérant que les dérogations ont été accordées jusqu'au 31 décembre 1996, et moyennant un mécanisme de révision analogue à celui prévu à l'article 28 terdecies de la directive 77/388/CEE (3); considérant toutefois que, au 31 décembre 1996, les taux minimaux d'accises appliqués dans l'ensemble de la Communauté seront inférieurs à ceux qui étaient prévus lorsque les dérogations ont été accordées, de sorte que leur suppression à la date fixée causera des problèmes plus importants que ceux qui avaient été envisagés; considérant, par conséquent, qu'il convient de prévoir une durée plus longue pour que le Danemark, la Finlande et la Suède procèdent aux ajustements nécessaires, en reportant la date fixée à l'article 26 de la directive 92/12/CEE; considérant, toutefois, que les dispositions de l'article 26 constituent une dérogation à l'un des principes fondamentaux du marché intérieur, à savoir le droit qu'ont ses citoyens de transporter des marchandises acquises pour leur propre usage d'un point de la Communauté à un autre, sans avoir à acquitter de nouveaux droits, de sorte qu'il est nécessaire d'en limiter les effets autant que possible; considérant qu'il convient, par conséquent, d'une part, de prévoir, dans le cas du Danemark et de la Finlande, la libéralisation progressive des restrictions quantitatives qui peuvent être appliquées avant leur suppression complète à compter du 31 décembre 2003 et, d'autre part, de ramener de 36 à 24 heures la durée ouvrant droit à franchise, laquelle doit correspondre à un séjour minimal à l'extérieur du territoire de l'État membre avant que les résidents ne puissent bénéficier d'une quelconque franchise; considérant que les États membres concernés peuvent arrêter les modalités précises du processus de libéralisation en fonction de tous les éléments à prendre en considération; considérant, cependant, que ce processus doit être soumis à un contrôle au plus tard le 30 juin 2000; considérant qu'il convient d'autoriser la Suède à continuer d'appliquer les restrictions actuelles jusqu'au 30 juin 2000 moyennant un mécanisme de révision analogue à celui prévu à l'article 28 terdecies de la directive 77/388/CEE; considérant que l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3925/91 du Conseil, du 19 décembre 1991, relatif à la suppression des contrôles et formalités applicables aux bagages à main et aux bagages de soute des personnes effectuant un vol intracommunautaire ainsi qu'aux bagages des personnes effectuant une traversée maritime intracommunautaire (4) énonce que son application est sans préjudice des contrôles liés aux interdictions ou restrictions édictées par les États membres, pour autant qu'elles soient compatibles avec les trois traités instituant les Communautés européennes; que, dans ce contexte, les vérifications nécessaires pour l'application des restrictions quantitatives visées à l'article 26 de la directive 92/12/CEE doivent être considérées comme de tels contrôles et, en tant que tels, être compatibles avec la législation communautaire, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier L'article 26 de la directive 92/12/CEE est remplacé par le texte suivant: «Article 26 1. Sans préjudice de l'article 8, le Danemark et la Finlande sont autorisés à appliquer, jusqu'au 31 décembre 2003, le régime particulier défini aux deuxième et troisième alinéas à certaines boissons spiritueuses et à certains produits de tabac introduits sur leur territoire par des particuliers pour leur propre usage. Le Danemark et la Finlande sont autorisés à continuer d'appliquer, à partir du 1er janvier 1997, les mêmes restrictions qu'ils appliquaient au 31 décembre 1996 à la quantité de biens qui peuvent être introduits sur leur territoire sans paiement de nouveaux droits d'accise. Ces États membres éliminent progressivement ces restrictions. Lorsque ces biens sont importés par des personnes résidant sur leur territoire, le Danemark et la Finlande sont autorisés à limiter l'admission sans paiement de droits d'accise aux personnes qui ont séjourné hors de leur territoire pendant une période supérieure à 24 heures. 2. La Commission adresse un rapport au Parlement européen et au Conseil sur le fonctionnement du paragraphe 1 avant le 30 juin 2000. 3. Sans préjudice de l'article 8 et sous réserve d'un mécanisme de révision analogue à celui qui est prévu à l'article 28 terdecies de la directive 77/388/CEE, la Suède est autorisée à continuer d'appliquer, à partir du 1er janvier 1997 jusqu'au 30 juin 2000, les mêmes restrictions que celles qu'elle appliquait au 31 décembre 1996 à la quantité de boissons spiritueuses et de produits du tabac qui peuvent être introduits sur le territoire suédois par des particuliers pour leur propre usage sans paiement de nouveaux droits d'accise. 4. Le Danemark, la Finlande et la Suède peuvent collecter les droits d'accise et procéder aux contrôles nécessaires concernant les produits relevant du présent article.»
Article 2 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 1997. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 2. Les États membres communiquent à la Commission les dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 3 La présente directive entre en vigueur le 1er janvier 1997.
Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 30 décembre 1996. Par le Conseil Le président S. BARRETT
(1) Avis rendu le 13 décembre 1996 (non encore paru au Journal officiel). (2) JO n° L 76 du 23. 3. 1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 94/74/CE (JO n° L 365 du 31. 12. 1994, p. 46). (3) JO n° L 145 du 13. 6. 1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 95/7/CE (JO n° L 102 du 5. 5. 1995, p. 18). (4) JO n° L 374 du 31. 12. 1991, p. 4.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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