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Législation communautaire en vigueur
Document 396L0096
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.10 - Véhicules à moteur ]
[ 07.20.40.10 - Conditions techniques et de sécurité ]
396L0096
Directive 96/96/CE du Conseil du 20 décembre 1996 concernant Directive 96/96/CE du Conseil, du 20 décembre 1996, concernant le rapprochement des législations des États le rapprochement des législations des États membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques leurs remorques
Journal officiel n° L 046 du 17/02/1997 p. 0001 - 0019
Modifications:
Modifié par 399L0052 (JO L 142 05.06.1999 p.26)
Modifié par 301L0009 (JO L 048 17.02.2001 p.18)
Complété par 301L0011 (JO L 048 17.02.2001 p.20)
Modifié par 301L0011 (JO L 048 17.02.2001 p.20)
Texte:
DIRECTIVE 96/96/CE DU CONSEIL du 20 décembre 1996 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 75, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Comité économique et social (2), statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C du traité (3), (1) considérant que la directive 77/143/CEE du Conseil, du 29 décembre 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques (4) a été considérablement modifiée à plusieurs reprises; que, à l'occasion de la nouvelle modification de cette directive, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à sa refonte en un seul texte; (2) considérant que, dans le cadre de la politique commune des transports, la circulation de certains véhicules dans l'espace communautaire doit avoir lieu dans les meilleures conditions, aussi bien sur le plan de la sécurité que sur celui de la concurrence entre transporteurs des divers États membres; (3) considérant que l'accroissement de la circulation routière et l'augmentation des dangers et des nuisances qui en résultent posent à tous les États membres des problèmes de sécurité analogues quant à leur nature et leur gravité; (4) considérant que les normes et les méthodes actuelles de contrôle varient d'un État membre à l'autre et que cette situation affecte l'équivalence du niveau de sécurité et de qualité écologique des véhicules contrôlés qui circulent dans les États membres; que, en outre, cette situation est de nature à perturber les conditions de concurrence entre transporteurs des divers États membres; (5) considérant qu'il en résulte la nécessité d'harmoniser autant que possible la périodicité des contrôles et les points de contrôle obligatoires; (6) considérant que les contrôles à effectuer durant le cycle d'utilisation d'un véhicule devraient être relativement simples, rapides et peu coûteux; (7) considérant qu'il convient donc de définir par des directives particulières les normes et les méthodes communautaires minimales pour le contrôle des points énumérés à l'annexe II; (8) considérant que, à titre transitoire, les normes nationales restent applicables pour les points qui n'ont pas fait l'objet de directives particulières; (9) considérant qu'il est nécessaire d'adapter rapidement au progrès technique les normes et les méthodes définies dans les directives particulières et d'instaurer, afin de faciliter la mise en oeuvre des mesures requises à cet effet, une procédure de collaboration étroite entre les États membres et la Commission au sein d'un comité pour l'adaptation du contrôle technique au progrès technique; (10) considérant que, pour ce qui concerne les systèmes de freinage, il serait prématuré de fixer des normes relatives au réglage de la pression pneumatique, au temps de remplissage du compresseur, etc., en raison de la variété des équipements et des méthodes d'essai utilisés dans la Communauté; (11) considérant qu'il est envisagé d'apporter d'autres modifications à la présente directive de manière à harmoniser et à améliorer les méthodes de contrôle; (12) considérant que, dans l'attente d'une harmonisation des procédures et des pratiques d'essai, les États membres peuvent recourir à la procédure d'essai qui leur paraît adéquate pour vérifier si les véhicules en question satisfont aux prescriptions en matière de freinage; (13) considérant que les États membres doivent, chacun dans le cadre de ses compétences, veiller à la qualité et aux modalités du contrôle technique effectué sur les véhicules; (14) considérant qu'il convient que la Commission vérifie la mise en oeuvre pratique de la présente directive et fasse rapport, à intervalles réguliers, au Parlement européen et au Conseil sur les résultats obtenus; (15) considérant que toutes les parties concernées par le contrôle technique des véhicules reconnaissent que la méthode de contrôle et en particulier l'état de chargement du véhicule lors des contrôles peuvent influencer le jugement que les agents chargés du contrôle portent sur la fiabilité du système de freinage; (16) considérant que la fixation de normes de référence de la puissance de freinage adaptées à l'état de chargement du véhicule permet de mieux étayer ce jugement et que la présente directive autorise le type de contrôle en question, en lieu et place du contrôle des normes d'efficacité minimales fixées pour chaque catégorie de véhicule; (17) considérant que, pour ce qui concerne les systèmes de freinage, la présente directive couvre principalement les véhicules qui ont été homologués conformément à la directive 71/320/CEE (5); que certains types de véhicules ont cependant été homologués conformément à des normes nationales qui peuvent s'écarter de la présente directive; (18) considérant que les États membres peuvent étendre le contrôle des freins à des catégories de véhicules ou à des points non couverts par la présente directive; (19) considérant que les États membres peuvent prévoir des contrôles plus sévères ou plus fréquents pour les systèmes de freinage; (20) considérant que la présente directive vise à maintenir par un contrôle régulier les émissions à un niveau modéré pendant toute la durée de vie du véhicule et à assurer que les gros pollueurs sont retirés de la circulation tant qu'ils ne présentent pas un état d'entretien correct; (21) considérant qu'un mauvais réglage et un entretien insuffisant du moteur sont préjudiciables non seulement au moteur mais aussi à l'environnement parce qu'ils augmentent la pollution et la consommation de carburant; qu'il est important de développer des transports respectueux de l'environnement; (22) considérant que, dans le cas des moteurs à allumage par compression (moteurs Diesel), la mesure de l'opacité des fumées est jugée suffisamment révélatrice de l'état d'entretien du véhicule en ce qui concerne les émissions; (23) considérant que, dans le cas des moteurs à allumage commandé (moteurs à essence), c'est la mesure des émissions de monoxyde de carbone à la sortie du tuyau d'échappement, moteur tournant au ralenti, qui est jugée suffisamment révélatrice de l'état d'entretien du véhicule en ce qui concerne les émissions; (24) considérant que le pourcentage de véhicules refusés au titre du contrôle des émissions risque d'être élevé pour les véhicules qui ne sont pas soumis à un entretien régulier; (25) considérant que, pour les véhicules à moteur à essence dont les normes de réception prescrivent qu'ils doivent être équipés de systèmes perfectionnés de régulation des émissions tels que les catalyseurs à trois voies à sonde lambda, les normes de contrôle périodique des émissions doivent être plus sévères que pour les véhicules conventionnels; (26) considérant que les États membres peuvent, le cas échéant, exclure du champ d'application de la présente directive certaines catégories de véhicules présentant un intérêt historique; qu'ils peuvent aussi fixer leurs propres normes de contrôle pour ces véhicules; que cette dernière faculté ne doit pas conduire à appliquer des normes plus sévères que celles en fonction desquelles les véhicules en question ont été conçus; (27) considérant qu'il est nécessaire de pouvoir adapter progressivement la présente directive en vue de prendre en compte les progrès réalisés sur le plan de la construction des véhicules, qui facilitent le contrôle en cours d'exploitation, et les méthodes d'essai, qui seront plus proches des conditions d'utilisation réelles du véhicule; (28) considérant que la directive 92/6/CEE (6) exige l'installation et l'utilisation de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur; (29) considérant que, dans l'attente d'une évolution des technologies des limiteurs de vitesse qui permette d'en faciliter le contrôle, ceux-ci peuvent néanmoins déjà faire l'objet, lors du contrôle technique, d'une série de vérifications de certains éléments lorsque cela est possible; (30) considérant que le contrôle du bon fonctionnement des limiteurs de vitesse relève actuellement de la compétence des États membres, qui doivent déterminer les moyens les plus appropriés à cette fin; qu'il est prévu d'harmoniser en temps opportun les normes et les méthodes d'essai; (31) considérant qu'il convient que la Commission évalue le contrôle en cours d'exploitation du bon fonctionnement des limiteurs de vitesse et présente au Conseil un rapport à ce sujet; que, si cela apparaît nécessaire, les conclusions de ce rapport constitueront la base de toute proposition ultérieure concernant l'évolution de la réglementation applicable aux limiteurs de vitesse; (32) considérant que les exigences techniques relatives aux taxis et aux ambulances sont similaires à celles relatives aux voitures particulières; que, de ce fait, les points à contrôler peuvent être similaires même si la fréquence du contrôle diffère; (33) considérant que, étant donné les effets attendus de la présente directive sur le secteur en question, et compte tenu du principe de subsidiarité, les mesures communautaires prévues par la présente directive sont nécessaires pour parvenir à une harmonisation de la réglementation en matière de contrôle technique, empêcher toute distorsion de concurrence entre les transporteurs et garantir que les véhicules seront correctement contrôlés et entretenus; que ces objectifs ne peuvent pas être complètement atteints par les États membres individuellement; (34) considérant que la présente directive n'affecte pas les obligations des États membres en ce qui concerne les dates limites de transposition en droit national et de mise en application des directives abrogées, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
CHAPITRE PREMIER Dispositions générales
Article premier 1. Dans chaque État membre, les véhicules à moteur immatriculés dans cet État, ainsi que leurs remorques et semi-remorques, sont soumis à un contrôle technique périodique, conformément à la présente directive, et notamment à ses annexes I et II. 2. Les catégories de véhicules à contrôler, la périodicité du contrôle technique et les points de contrôle obligatoires sont indiqués aux annexes I et II.
Article 2 Le contrôle technique prévu par la présente directive doit être effectué par l'État, ou par un organe à vocation publique chargé par lui de cette tâche, ou par des organismes ou des établissements, à caractère éventuellement privé, désignés par lui, habilités pour la circonstance et agissant sous sa surveillance directe. Lorsque les établissements chargés du contrôle technique exercent en même temps des activités de réparation des véhicules, les États membres veillent tout particulièrement à ce que soient préservées l'objectivité et une haute qualité du contrôle.
Article 3 1. Les États membres prennent les mesures qu'ils estiment nécessaires pour qu'il puisse être prouvé que le véhicule a passé avec succès un contrôle technique respectant au moins les dispositions de la présente directive. Ces mesures sont communiquées aux autres États membres et à la Commission. 2. Chaque État membre reconnaît la preuve délivrée dans un autre État membre et établissant qu'un véhicule à moteur immatriculé sur le territoire de ce dernier, ainsi que sa remorque ou semi-remorque, ont passé avec succès un contrôle technique respectant au moins les dispositions de la présente directive, au même titre que s'il avait lui-même délivré cette preuve. 3. Les États membres appliquent les procédures appropriées pour assurer, dans la mesure du possible, que les performances de freinage des véhicules immatriculés sur leur territoire satisfont aux prescriptions de la présente directive.
CHAPITRE II Exceptions et dérogations
Article 4 1. Les États membres ont la faculté d'exclure du champ d'application de la présente directive les véhicules des forces armées, des forces de l'ordre et des pompiers. 2. Les États membres peuvent, après consultation de la Commission, exclure du champ d'application de la présente directive ou soumettre à des dispositions spéciales certains véhicules qui sont exploités ou utilisés dans des conditions exceptionnelles, ainsi que des véhicules qui n'utilisent pas ou n'utilisent presque pas les voies publiques, y compris les véhicules présentant un intérêt historique et construits avant le 1er janvier 1960, ou qui sont temporairement retirés de la circulation. 3. Pour les véhicules présentant un intérêt historique, les États membres peuvent, après consultation de la Commission, fixer leurs propres normes de contrôle.
Article 5 Nonobstant les dispositions des annexes I et II, les États membres peuvent: - avancer la date du premier contrôle technique obligatoire et, le cas échéant, soumettre le véhicule à un contrôle préalable à son immatriculation, - raccourcir l'intervalle entre deux contrôles techniques obligatoires successifs, - rendre obligatoire le contrôle technique de l'équipement facultatif, - augmenter le nombre des points à contrôler, - étendre l'obligation de contrôle technique périodique à d'autres catégories de véhicules, - prescrire des contrôles spéciaux additionnels, - imposer pour les systèmes de freinage des véhicules immatriculés sur leur territoire des normes minimales d'efficacité plus sévères que celles indiquées à l'annexe II et inclure un contrôle des véhicules sous des charges plus élevées, à condition que ces normes n'excèdent pas celles appliquées lors de la réception par type initiale.
Article 6 1. Par dérogation aux dispositions des annexes I et II, les États membres peuvent, jusqu'au 1er janvier 1993: - reculer la date du premier contrôle technique obligatoire, - augmenter l'intervalle entre deux contrôles techniques obligatoires successifs, - réduire le nombre des points à contrôler, - modifier les catégories de véhicules soumis au contrôle technique obligatoire, à condition que tous les véhicules commerciaux légers visés à l'annexe I, rubrique 5, soient soumis à l'obligation de subir avant cette date un contrôle technique conforme à la présente directive. Toutefois, dans les États membres où, au 28 juillet 1988, il n'existait pas, pour cette catégorie de véhicules, de système de contrôle technique périodique comparable à celui prévu par la présente directive, le paragraphe 1 s'applique jusqu'au 1er janvier 1995. 2. En ce qui concerne les voitures particulières visées à l'annexe I, rubrique 6, le paragraphe 1 s'applique jusqu'au 1er janvier 1994. Toutefois, dans les États membres où, au 31 décembre 1991, il n'existait pas, pour cette catégorie de véhicule, de système de contrôle technique périodique comparable à celui prévu par la présente directive, le paragraphe 1 s'applique jusqu'au 1er janvier 1998.
CHAPITRE III Dispositions finales
Article 7 1. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, adopte les directives particulières nécessaires aux fins de la définition des normes et des méthodes minimales concernant le contrôle des points énumérés à l'annexe II. 2. Les modifications qui sont nécessaires pour l'adaptation au progrès technique des normes et des méthodes définies par des directives particulières sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 8.
Article 8 1. La Commission est assistée par un comité pour l'adaptation au progrès technique de la directive relative au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques, ci-après dénommé «comité», qui est composé de représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission. 2. Le comité établit son règlement intérieur. 3. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote. 4. a) La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité. b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée. Si le Conseil n'a pas statué dans les trois mois suivant la date à laquelle la proposition lui a été soumise, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.
Article 9 1. La Commission présente au Conseil, au plus tard le 31 décembre 1998, un rapport sur la mise en oeuvre du contrôle technique des voitures particulières, accompagné de toute proposition jugée nécessaire, notamment en ce qui concerne la périodicité et le contenu des contrôles. 2. La Commission examine, au plus tard trois ans après l'introduction du contrôle périodique des limiteurs de vitesse, si, sur la base de l'expérience acquise, les contrôles prévus sont suffisants pour détecter les limiteurs de vitesse défectueux ou trafiqués et s'il y a lieu de modifier la réglementation en vigueur.
Article 10 Les directives énumérées à l'annexe II partie A sont abrogées à la date indiquée à l'article 11, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les dates limites de transposition et de mise en application indiquées à l'annexe III partie B. Les références faites aux directives abrogées s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon les tableaux de correspondance figurant à l'annexe IV.
Article 11 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 9 mars 1998. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. 3. Les États membres adoptent les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du système de contrôle prévu par la présente directive. Les mesures adoptées doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Article 12 La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 13 Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1996. Par le Conseil Le président S. BARRETT
(1) JO n° C 193 du 4. 7. 1996, p. 5 et 31 et proposition modifiée transmise le 18 avril 1996. (2) JO n° C 39 du 12. 2. 1996, p. 24. (3) Avis du Parlement européen du 29 février 1996 (JO n° C 78 du 18. 3. 1996, p. 27), position commune du Conseil du 18 juin 1996 (JO n° C 248 du 26. 8. 1996, p. 49) et décision du Parlement européen du 24 octobre 1996 (JO n° C 347 du 18. 11. 1996). (4) JO n° L 47 du 18. 2. 1977, p. 47. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 94/23/CE de la Commission (JO n° L 147 du 14. 6. 1994, p. 6). (5) Directive 71/320/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs de freinage de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques (JO n° L 202 du 6. 9. 1971, p. 37). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/422/CEE (JO n° L 233 du 22. 8. 1991, p. 21). (6) Directive 92/6/CEE du Conseil, du 10 février 1992, relative à l'installation et à l'utilisation, dans la Communauté, de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur (JO n° L 57 du 2. 3. 1992, p. 27).
ANNEXE I
CATÉGORIES DE VÉHICULES SOUMIS AU CONTRÔLE TECHNIQUE ET PÉRIODICITÉ DES CONTRÔLES >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE II
POINTS DE CONTRÔLE OBLIGATOIRES Le contrôle porte au moins sur les points indiqués ci-dessous, pour autant que ceux-ci concernent l'équipement obligatoire du véhicule testé dans l'État membre en question. Les contrôles prévus par la présente annexe peuvent être effectués sans démontage des éléments du véhicule. Si le véhicule présente des défauts sur les points de contrôle indiqués ci-dessous, les autorités compétentes des États membres arrêtent une procédure fixant les conditions dans lesquelles le véhicule est autorisé à circuler jusqu'à ce qu'il satisfasse à un nouveau contrôle technique. >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> VÉHICULES DANS LES CATÉGORIES 1, 2, 3, 4, 5 et 6 8.2. Émissions d'échappement 8.2.1. Véhicules équipés de moteur à allumage commandé (essence) a) Lorsque les émissions ne sont pas contrôlées par un système de régulation perfectionné du type catalyseur à trois voies et sonde lambda, par exemple: 1) Inspection visuelle du système d'échappement afin de vérifier s'il ne présente pas de fuites. 2) Le cas échéant, inspection visuelle du système de régulation des émissions afin de vérifier si le véhicule est doté de l'équipement requis. Après conditionnement raisonnable du moteur (en tenant compte des recommandations du constructeur), la concentration des émissions de monoxyde de carbone (CO) est mesurée, le moteur tournant au ralenti (moteur débrayé). La teneur maximale admissible en CO des gaz d'échappement est celle mentionnée par le constructeur du véhicule. Lorsque cette donnée n'est pas disponible ou lorsque les autorités compétentes des États membres décident de ne pas la retenir comme valeur de référence, la teneur en CO ne doit pas excéder les valeurs suivantes: - pour les véhicules immatriculés ou mis en circulation pour la première fois entre la date fixée par les États membres à partir de laquelle ces véhicules ont dû satisfaire à la directive 70/220/CEE (1) et le 1er octobre 1986: CO: 4,5 % vol, - pour les véhicules immatriculés ou mis en circulation pour la première fois après le 1er octobre 1986: CO: 3,5 % vol. b) Lorsque les émissions sont contrôlées par un système de régulation perfectionné du type catalyseur à trois voies et sonde lambda, par exemple: 1) Inspection visuelle du système d'échappement afin de vérifier s'il ne présente pas de fuites et si toutes les pièces sont complètes. 2) Inspection visuelle du système de régulation des émissions afin de vérifier si le véhicule est doté de l'équipement requis. 3) Détermination de l'efficacité du système de contrôle des émissions par mesurage de la valeur lambda et de la teneur en CO des gaz d'échappement conformément aux dispositions du point 4 ou aux procédures proposées par le constructeur et agréées lors de la réception par type. Pour chacun des tests, le moteur est conditionné conformément aux recommandations du constructeur du véhicule. 4) Émissions à la sortie du tuyau d'échappement - valeurs limites - Mesures à effectuer moteur tournant au ralenti: la teneur maximale admissible en CO des gaz d'échappement est celle mentionnée par le constructeur du véhicule. Lorsque cette donnée n'est pas disponible, la teneur maximale en CO ne doit pas excéder 0,5 % vol. - Mesures à effectuer au ralenti accéléré, vitesse du moteur (débrayé) au moins égale à 2 000 min-1: Teneur en CO: maximum 0,3 % vol. Lambda: 1 ± 0,03 ou selon les spécifications du constructeur. 8.2.2. Véhicules équipés de moteur à allumage par compression (Diesel) Mesure de l'opacité des fumées en accélération libre (moteur débrayé, de la vitesse de ralenti à la vitesse de coupure de l'alimentation). Le niveau de concentration ne doit pas dépasser le niveau enregistré sur la plaque conformément à la directive 72/306/CEE (2). Lorsque cette donnée n'est pas encore disponible ou lorsque les autorités compétentes des États membres décident de ne pas s'y référer, les valeurs limites du coefficient d'absorption sont les suivantes: - Moteurs Diesel à aspiration naturelle: 2,5 m-1, - Moteurs Diesel turbocompressés: 3,0 m-1 ou bien des valeurs équivalentes si l'on utilise un autre type d'appareil que celui utilisé pour la réception CE. Ces dispositions ne sont pas applicables aux véhicules immatriculés ou mis en circulation pour la première fois avant le 1er janvier 1980. 8.2.3. Appareillage de contrôle Les émissions des véhicules sont contrôlées à l'aide d'appareils permettant de déterminer de manière précise le respect des valeurs limites prescrites ou mentionnées par le constructeur. 8.2.4. Au cas où, lors de la réception CE, un type de véhicule n'aurait pas pu respecter les valeurs limites fixées par la présente directive, les États membres peuvent fixer des valeurs limites plus élevées pour ce type de véhicule sur la base de preuves fournies par le constructeur. Ils en informent aussitôt la Commission qui en informe à son tour les autres États membres. >EMPLACEMENT TABLE> (1) Directive 70/220/CEE du Conseil, du 20 mars 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution causée par les émissions des véhicules à moteur (JO n° L 76 du 9. 3. 1970, p. 1) et rectificatif (JO n° L 81 du 11. 4. 1970, p. 15). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 94/12/CE du Parlement européen et du Conseil (JO n° L 100 du 19. 4. 1994, p. 42). (2) Directive 72/306/CEE du Conseil, du 2 août 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de polluants provenant des moteurs Diesel destinés à la propulsion des véhicules (JO n° L 190 du 20. 8. 1972, p. 1). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 89/491/CEE de la Commission (JO n° L 238 du 15. 8. 1989, p. 43).
ANNEXE III
PARTIE A
Directives abrogées (visées à l'article 10) La directive 77/143/CEE du Conseil, du 29 décembre 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que les directives qui l'ont modifiée: - directive 88/449/CEE du Conseil, - directive 91/225/CEE du Conseil, - directive 91/328/CEE du Conseil, - directive 92/54/CEE du Conseil, - directive 92/55/CEE du Conseil, - directive 94/23/CE de la Commission.
PARTIE B >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE IV >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE>
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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