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Législation communautaire en vigueur
Document 396L0092
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[ 12.30 - Électricité ]
396L0092
Directive 96/92/CE du parlement européen et du conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité
Journal officiel n° L 027 du 30/01/1997 p. 0020 - 0029
Texte:
DIRECTIVE 96/92/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 57 paragraphe 2, son article 66 et son article 100 A, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Comité économique et social (2), statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité (3), (1) considérant qu'il importe d'adopter des mesures visant à assurer le bon fonctionnement du marché intérieur; que ce marché comporte un espace sans frontières intérieures où la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée; (2) considérant que l'achèvement d'un marché de l'électricité concurrentiel est un pas important vers l'achèvement du marché intérieur de l'énergie; (3) considérant que les dispositions de la présente directive n'affectent en rien l'application du traité, et notamment de ses dispositions relatives au marché intérieur et à la concurrence; (4) considérant que l'établissement du marché intérieur de l'électricité s'avère particulièrement important pour rationaliser la production, le transport et la distribution de l'électricité tout en renforçant la sécurité d'approvisionnement et la compétitivité de l'économie européenne et en respectant la protection de l'environnement; (5) considérant que le marché intérieur de l'électricité doit être mis en place progressivement pour que l'industrie électrique puisse s'adapter à son nouvel environnement de manière souple et rationnelle et pour tenir compte de la diversité actuelle de l'organisation des réseaux électriques; (6) considérant que l'établissement du marché intérieur dans le secteur de l'électricité doit favoriser l'interconnexion et l'interopérabilité des réseaux; (7) considérant que la directive 90/547/CEE du Conseil, du 29 octobre 1990, relative au transit d'électricité sur les grands réseaux (4) et la directive 90/377/CEE du Conseil, du 29 juin 1990, instaurant une procédure communautaire assurant la transparence des prix au consommateur final industriel de gaz et d'électricité (5), prévoient une première phase de l'établissement du marché intérieur de l'électricité; (8) considérant qu'il est désormais nécessaire de prendre des mesures supplémentaires dans la perspective de l'achèvement du marché intérieur de l'électricité; (9) considérant que, dans le marché intérieur, les entreprises du secteur de l'électricité doivent pouvoir agir, sans préjudice du respect des obligations de service public, dans la perspective d'un marché de l'électricité qui soit concurrentiel et compétitif; (10) considérant qu'il existe actuellement, en raison des différences structurelles dans les États membres, des systèmes différents de régulation du secteur de l'électricité; (11) considérant que, conformément au principe de subsidiarité, un cadre de principes généraux doit être établi au niveau communautaire, mais que la fixation des modalités d'application doit incomber aux États membres qui pourront choisir le régime le mieux adapté à leur situation propre; (12) considérant que, quel que soit le mode d'organisation du marché en vigueur, l'accès au réseau doit être ouvert conformément à la présente directive et doit aboutir à des résultats économiques équivalents dans les États membres, ainsi que, par conséquent, à un niveau directement comparable d'ouverture des marchés et à un degré directement comparable d'accès aux marchés de l'électricité; (13) considérant que, pour certains États membres, l'imposition d'obligations de service public peut être nécessaire pour assurer la sécurité d'approvisionnement, la protection du consommateur et la protection de l'environnement que, selon eux, la libre concurrence, à elle seule, ne peut pas nécessairement garantir; (14) considérant que la planification à long terme peut être un des moyens de remplir lesdites obligations de service public; (15) considérant que le traité prévoit des règles particulières en ce qui concerne les restrictions à la libre circulation des marchandises et à la concurrence; (16) considérant que l'article 90 paragraphe 1 dudit traité, en particulier, oblige les États membres à respecter ces règles en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs; (17) considérant que, en vertu de l'article 90 paragraphe 2 du traité, les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général sont soumises auxdites règles dans des conditions particulières; (18) considérant que la mise en oeuvre de la présente directive aura des répercussions sur les activités de ces entreprises; (19) considérant que les États membres, lorsqu'ils imposent des obligations de service public aux entreprises du secteur de l'électricité, doivent donc respecter les règles pertinentes du traité dans l'interprétation qu'en donne la Cour de justice; (20) considérant que, dans l'établissement du marché intérieur de l'électricité, il devrait être pleinement tenu compte de l'objectif communautaire de la cohésion économique et sociale, notamment dans des secteurs comme les infrastructures, nationales ou intracommunautaires, qui servent au transport de l'électricité; (21) considérant la contribution qu'apporte la décision n° 1254/96/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juin 1996, établissant un ensemble d'orientations relatif aux réseaux transeuropéens dans le secteur de l'énergie (6), au développement d'infrastructures intégrées de transport d'électricité; (22) considérant qu'il faut en conséquence établir des règles communes pour la production d'électricité et l'exploitation des réseaux de transport et de distribution d'électricité; (23) considérant que l'ouverture du marché de la production peut se faire sur la base de deux systèmes qui font référence à la procédure de l'autorisation et à celle de l'appel d'offres, lesquelles doivent obéir à des critères objectifs, transparents et non discriminatoires; (24) considérant que, dans ce cadre, il faut prendre en considération la situation des autoproducteurs et des producteurs indépendants; (25) considérant que chaque réseau de transport doit être géré et contrôlé d'une manière centralisée afin d'en assurer la sécurité, la fiabilité et l'efficacité, dans l'intérêt des producteurs et de leurs clients; qu'en conséquence, il conviendrait de désigner un gestionnaire du réseau de transport qui en assurera l'exploitation, l'entretien et, le cas échéant, le développement; que l'action de ce gestionnaire doit être objective, transparente et non discriminatoire; (26) considérant que les règles techniques pour l'exploitation des réseaux de transport et des lignes directes doivent être transparentes et doivent assurer l'interopérabilité des réseaux; (27) considérant qu'il convient de déterminer des critères objectifs et non discriminatoires pour l'appel des centrales; (28) considérant que, pour des raisons de protection de l'environnement, priorité peut être donnée à la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables; (29) considérant que, au niveau de la distribution, des droits d'approvisionnement peuvent être octroyés à des clients situés dans une zone donnée et qu'un gestionnaire doit être désigné pour exploiter, entretenir et, le cas échéant, développer chaque réseau de distribution; (30) considérant que la transparence et la non-discrimination supposent que la fonction de transport des entreprises verticalement intégrées soit gérée de façon indépendante des autres activités; (31) considérant que l'activité de l'acheteur unique doit être gérée séparément des activités de production et de distribution des entreprises verticalement intégrées; qu'il faut limiter le flux d'information entre les activités d'acheteur unique et ces activités de production et de distribution; (32) considérant que les comptes de toutes les entreprises intégrées du secteur de l'électricité devraient présenter un maximum de transparence, en vue notamment de déceler d'éventuels abus de position dominante, tels que des tarifs anormalement bas ou élevés, ou des pratiques discriminatoires pour des prestations équivalentes; que, à cette fin, les comptes doivent être séparés pour chaque activité; (33) considérant qu'il convient également de prévoir pour les autorités compétentes un accès à la comptabilité interne des entreprises en respectant la confidentialité; (34) considérant qu'en raison de la diversité des structures et de la spécificité des systèmes dans les États membres, il conviendrait de prévoir des options différentes d'accès au réseau qui seront gérées conformément à des critères objectifs, transparents et non discriminatoires; (35) considérant qu'il conviendrait de prévoir la possibilité d'autoriser la construction et l'utilisation de lignes directes; (36) considérant qu'il y a lieu de prévoir des clauses de sauvegarde et des procédures de règlement des litiges; (37) considérant qu'il conviendrait d'éviter tout abus de position dominante et tout comportement prédatoire; (38) considérant que, en raison du risque de difficultés particulières d'adaptation de leurs réseaux pour certains États membres, la possibilité de recourir à des régimes transitoires ou à des dérogations devrait être prévue, notamment pour l'exploitation des petits réseaux isolés; (39) considérant que la présente directive constitue une nouvelle phase de la libéralisation; que sa mise en application laissera cependant subsister des entraves aux échanges d'électricité entre États membres; que, en conséquence, des propositions en vue d'améliorer le fonctionnement du marché intérieur de l'électricité pourront être faites à la lumière de l'expérience acquise; que la Commission devrait donc faire rapport au Conseil et au Parlement européen sur l'application de la présente directive, ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
CHAPITRE PREMIER
Champ d'application et définitions
Article premier La présente directive établit des règles communes concernant la production, le transport et la distribution d'électricité. Elle définit les modalités d'organisation et de fonctionnement du secteur de l'électricité, l'accès au marché, les critères et les procédures applicables en ce qui concerne les appels d'offres et l'octroi des autorisations ainsi que l'exploitation des réseaux.
Article 2 Aux fins de la présente directive, on entend par: 1) «production»: la production d'électricité; 2) «producteur»: toute personne physique ou morale produisant de l'électricité; 3) «autoproducteur»: toute personne physique ou morale produisant de l'électricité essentiellement pour son propre usage; 4) «producteur indépendant»: a) un producteur qui n'assure pas des fonctions de transport ou de distribution d'électricité sur le territoire couvert par le réseau où il est installé; b) dans les États membres où il n'existe pas d'entreprises verticalement intégrées et qui ont recours à une procédure d'appel d'offres, un producteur au sens du point a) qui peut ne pas être assujetti exclusivement à l'ordre de préséance économique du réseau interconnecté; 5) «transport»: le transport d'électricité sur le réseau à haute tension interconnecté aux fins de fourniture à des clients finals ou à des distributeurs; 6) «distribution»: le transport d'électricité sur des réseaux de distribution à moyenne et à basse tension aux fins de fourniture à des clients; 7) «clients»: les clients grossistes ou finals d'électricité et les compagnies de distribution; 8) «clients grossistes»: toute personne physique ou morale, si son existence est reconnue par les États membres, qui achète ou vend de l'électricité et qui n'assure pas de fonctions de transport, de production ou de distribution à l'intérieur ou à l'extérieur du réseau où elle est installée; 9) «client final»: le client achetant de l'électricité pour sa consommation propre; 10) «interconnexions»: les équipements utilisés pour interconnecter les réseaux électriques; 11) «réseau interconnecté»: réseau constitué de plusieurs réseaux de transport et de distribution reliés entre eux par une ou plusieurs interconnexions; 12) «ligne directe»: une ligne d'électricité complémentaire au réseau interconnecté; 13) «ordre de préséance économique»: le classement des sources d'approvisionnement en électricité selon des critères économiques; 14) «services auxiliaires»: tous les services nécessaires à l'exploitation d'un réseau de transport ou de distribution; 15) «utilisateur du réseau»: toute personne physique ou morale alimentant un réseau de transport ou de distribution ou desservie par un de ces réseaux: 16) «fourniture»: la livraison et/ou la vente d'électricité à des clients; 17) «entreprise d'électricité intégrée»: une entreprise verticalement ou horizontalement intégrée; 18) «entreprise verticalement intégrée»: une entreprise assurant au moins deux des fonctions suivantes: production, transport ou distribution d'électricité; 19) «entreprise horizontalement intégrée»: une entreprise assurant au moins une des fonctions de production pour la vente ou de transport ou de distribution d'électricité, ainsi qu'une autre activité en dehors du secteur de l'électricité; 20) «procédure d'appel d'offres»: la procédure par laquelle des besoins additionnels et des capacités de renouvellement planifiés sont couverts par des fournitures en provenance d'installations de production nouvelles ou existantes; 21) «planification à long terme»: la planification des besoins d'investissement en capacité de production et de transport dans une perspective à long terme, en vue de satisfaire la demande en électricité du réseau et d'assurer l'approvisionnement des clients; 22) «acheteur unique»: toute personne morale qui, dans le réseau dans lequel elle est établie, est responsable de la gestion unifiée du système de transport et/ou de l'achat et de la vente centralisés de l'électricité; 23) «petit réseau isolé»: tout réseau qui a une consommation inférieure à 2 500 gigawatts par heure en 1996, et qui peut être interconnecté avec d'autres réseaux pour une quantité inférieure à 5 % de sa consommation annuelle.
CHAPITRE II
Règles générales d'organisation du secteur
Article 3 1. Les États membres, sur la base de leur organisation institutionnelle et dans le respect du principe de subsidiarité, veillent à ce que les entreprises d'électricité, sans préjudice du paragraphe 2, soient exploitées conformément aux principes de la présente directive, dans la perspective d'un marché de l'électricité concurrentiel et compétitif, et s'abstiennent de toute discrimination pour ce qui est des droits et des obligations de ces entreprises. Les deux approches d'accès aux réseaux mentionnées aux articles 17 et 18 doivent aboutir à des résultats économiques équivalents et, par conséquent, à un niveau directement comparable d'ouverture des marchés et à un degré directement comparable d'accès aux marchés de l'électricité. 2. En tenant pleinement compte des dispositions pertinentes du traité, en particulier de son article 90, les États membres peuvent imposer aux entreprises du secteur de l'électricité des obligations de service public, dans l'intérêt économique général, qui peuvent porter sur la sécurité, y compris la sécurité d'approvisionnement, la régularité, la qualité et les prix de la fourniture, ainsi que la protection de l'environnement. Ces obligations doivent être clairement définies, transparentes, non discriminatoires et contrôlables; celles-ci, ainsi que leurs révisions éventuelles, sont publiées et communiquées sans tarder à la Commission par les États membres. Comme moyen pour réaliser les obligations de service public précitées, les États membres qui le souhaitent peuvent mettre en oeuvre une planification à long terme. 3. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les dispositions des articles 5, 6, 17, 18 et 21 dans la mesure où l'application de ces dispositions entraverait l'accomplissement, en droit ou en fait, des obligations imposées aux entreprises d'électricité dans l'intérêt économique général et dans la mesure où le développement des échanges n'en serait pas affecté dans une mesure qui serait contraire à l'intérêt de la Communauté. L'intérêt de la Communauté comprend, entre autres, la concurrence en ce qui concerne les clients éligibles conformément à la présente directive et à l'article 90 du traité.
CHAPITRE III
Production
Article 4 Pour la construction de nouvelles installations de production, les États membres peuvent choisir entre un système d'autorisation et/ou un système d'appel d'offres. Les autorisations ainsi que les appels d'offres devront obéir à des critères objectifs, transparents et non discriminatoires.
Article 5 1. Lorsqu'ils choisissent la procédure d'autorisation, les États membres fixent les critères pour l'octroi des autorisations de construction d'installations de production sur leur territoire. Les critères peuvent porter sur: a) la sécurité et la sûreté des réseaux électriques, des installations et des équipements associés; b) la protection de l'environnement; c) l'occupation des sols et le choix des sites; d) l'utilisation du domaine public; e) l'efficacité énergétique; f) la nature des sources primaires; g) les caractéristiques particulières du demandeur, telles que capacités techniques, économiques et financières; h) les dispositions de l'article 3. 2. Les critères détaillés et les procédures sont rendus publics. 3. Les raisons d'un refus d'autorisation doivent être objectives et non discriminatoires; elles sont dûment motivées et justifiées et elles sont communiquées au demandeur et, pour information, à la Commission. Des voies de recours doivent être ouvertes au demandeur.
Article 6 1. Lorsqu'ils choisissent la procédure d'appel d'offres, les États membres ou tout organisme compétent désigné par l'État membre concerné dressent l'inventaire des nouveaux moyens de production, y compris des capacités de renouvellement, sur la base du bilan prévisionnel régulier visé au paragraphe 2. L'inventaire tient compte des besoins d'interconnexion des réseaux. Les capacités requises sont attribuées par procédure d'appel d'offres selon les modalités définies au présent article. 2. Le gestionnaire du réseau de transport ou toute autre autorité compétente désignée par l'État membre concerné élabore et publie sous le contrôle de l'État, au moins tous les deux ans, un bilan prévisionnel régulier sur les capacités de production et de transport susceptibles d'être raccordées au réseau, sur les besoins d'interconnexions avec d'autres réseaux et les capacités de transport potentielles ainsi que sur la demande d'électricité. Ce bilan prévisionnel couvre une période définie par chaque État membre. 3. La procédure d'appel d'offres pour les moyens de production fait l'objet d'une publication au Journal officiel des Communautés européennes au moins six mois avant la date de clôture de l'appel d'offres. Le cahier des charges est mis à la disposition de toute entreprise intéressée, installée sur le territoire d'un État membre, de sorte que celle-ci puisse disposer d'un délai suffisant pour présenter une offre. Le cahier des charges contient la description détaillée des spécifications du marché, de la procédure à suivre par tous les soumissionnaires, de même que la liste exhaustive des critères qui déterminent la sélection des soumissionnaires et l'attribution du marché. Ces spécifications peuvent concerner également les domaines visés à l'article 5 paragraphe 1. 4. Lorsque l'appel d'offres porte sur les capacités de production requises, il doit prendre en considération également les offres de fourniture d'électricité garanties à long terme émanant d'unités de production existantes, à condition qu'elles permettent de couvrir les besoins supplémentaires. 5. Les États membres désignent une autorité ou un organisme public ou privé indépendant des activités de production, de transport et de distribution d'électricité qui sera responsable de l'organisation, du suivi et du contrôle de la procédure d'appel d'offres. Cette autorité ou cet organisme prend toutes les mesures nécessaires pour que la confidentialité de l'information contenue dans les offres soit garantie. 6. Cependant, dans les États membres qui ont opté pour la procédure d'appel d'offres, il doit être possible aux autoproducteurs et aux producteurs indépendants d'obtenir une autorisation sur la base de critères objectifs, transparents et non discriminatoires, conformément aux articles 4 et 5.
CHAPITRE IV
Exploitation du réseau de transport
Article 7 1. Les États membres désignent, ou demandent aux entreprises propriétaires de réseaux de transport de désigner, pour une durée à déterminer par les États membres en fonction de considérations d'efficacité et d'équilibre économique, un gestionnaire du réseau qui sera responsable de l'exploitation, de l'entretien et, le cas échéant, du développement du réseau de transport dans une zone donnée, ainsi que de ses interconnexions avec d'autres réseaux, pour garantir la sécurité d'approvisionnement. 2. Les États membres veillent à ce que soient élaborées et publiées des prescriptions techniques fixant les exigences techniques minimales de conception et de fonctionnement en matière de raccordement au réseau d'installations de production, de réseaux de distribution, d'équipements de clients directement connectés, de circuits d'interconnexions et de lignes directes. Ces exigences doivent assurer l'interopérabilité des réseaux, être objectives et non discriminatoires. Elles sont notifiées à la Commission, conformément à l'article 8 de la directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (7). 3. Le gestionnaire du réseau est chargé de gérer le flux d'énergie sur le réseau en tenant compte des échanges avec d'autres réseaux interconnectés. À cette fin, le gestionnaire du réseau est chargé d'assurer la sécurité du réseau d'électricité, sa fiabilité et son efficacité et, dans ce contexte, de veiller à la disponibilité de tous les services auxiliaires indispensables. 4. Le gestionnaire du réseau fournit au gestionnaire de tout autre réseau avec lequel son réseau est interconnecté des informations suffisantes pour garantir une exploitation sûre et efficace, un développement coordonné et l'interopérabilité du réseau interconnecté. 5. Le gestionnaire du réseau s'abstient de toute discrimination entre les utilisateurs du réseau ou les catégories d'utilisateurs du réseau, notamment en faveur de ses filiales ou de ses actionnaires. 6. À moins que le réseau de transport ne soit déjà indépendant des activités de production et de distribution, le gestionnaire du réseau doit être indépendant, au moins sur le plan de la gestion, des autres activités non liées au réseau de transport.
Article 8 1. Le gestionnaire du réseau de transport est responsable de l'appel des installations de production situées dans sa zone et de la détermination de l'utilisation des interconnexions avec les autres réseaux. 2. Sans préjudice de la fourniture d'électricité sur la base d'obligations contractuelles, y compris celles qui découlent du cahier des charges de l'appel d'offres, l'appel des installations de production et l'utilisation des interconnexions sont faits sur la base de critères qui peuvent être approuvés par l'État membre, et qui doivent être objectifs, publiés et appliqués de manière non discriminatoire, afin d'assurer un bon fonctionnement du marché intérieur de l'électricité. Ils tiennent compte de l'ordre de préséance économique de l'électricité provenant des installations de production disponibles ou de transferts par interconnexion, ainsi que des contraintes techniques pesant sur le réseau. 3. Un État membre peut imposer au gestionnaire du réseau, lorsqu'il appelle les installations de production, de donner la priorité à celles qui utilisent des sources d'énergie renouvelables ou des déchets ou qui produisent de la chaleur et de l'électricité combinées. 4. Un État membre peut, pour des raisons de sécurité d'approvisionnement, ordonner que les installations de production utilisant des sources combustibles indigènes d'énergie primaire soient appelées en priorité, dans une proportion n'excédant pas, au cours d'une année civile, 15 % de la quantité totale d'énergie primaire nécessaire pour produire l'électricité consommée dans l'État membre concerné.
Article 9 Le gestionnaire du réseau de transport doit préserver la confidentialité des informations commercialement sensibles dont il a connaissance au cours de l'exécution de ses tâches.
CHAPITRE V
Exploitation du réseau de distribution
Article 10 1. Les États membres peuvent obliger les compagnies de distribution à approvisionner des clients situés dans une zone donnée. La tarification de ces fournitures peut être réglementée, par exemple pour assurer l'égalité de traitement des clients en cause. 2. Les États membres désignent ou demandent aux entreprises propriétaires ou responsables de réseaux de distribution de désigner un gestionnaire du réseau qui sera chargé d'exploiter, d'entretenir et, le cas échéant, de développer le réseau de distribution dans une zone donnée, ainsi que ses interconnexions avec d'autres réseaux. 3. Les États membres veillent à ce que le gestionnaire du réseau agisse conformément aux articles 11 et 12.
Article 11 1. Le gestionnaire du réseau de distribution veille à assurer la sécurité du réseau de distribution d'électricité, sa fiabilité et son efficacité dans la zone qu'il couvre, dans le respect de l'environnement. 2. En tout état de cause, il doit s'abstenir de toute discrimination entre les utilisateurs du réseau ou les catégories d'utilisateurs du réseau, notamment en faveur de ses filiales ou de ses actionnaires. 3. Un État membre peut imposer au gestionnaire du réseau de distribution, lorsqu'il appelle les installations de production, de donner la priorité à celles qui utilisent des sources d'énergie renouvelables ou des déchets ou qui produisent de la chaleur et de l'électricité combinées.
Article 12 Le gestionnaire du réseau de distribution doit préserver la confidentialité des informations commercialement sensibles dont il a connaissance au cours de l'exécution de ses tâches.
CHAPITRE VI
Dissociation comptable et transparence de la comptabilité
Article 13 Les États membres ou toute autorité compétente qu'ils désignent et les autorités de règlement des litiges visées à l'article 20 paragraphe 3 ont le droit d'accès à la comptabilité des entreprises de production, de transport ou de distribution dont la consultation est nécessaire à leur mission de contrôle.
Article 14 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir une tenue de la comptabilité des entreprises du secteur de l'électricité qui soit conforme aux dispositions des paragraphes 2 à 5. 2. Indépendamment du régime de propriété qui leur est applicable et de leur forme juridique, les entreprises d'électricité établissent, font contrôler et publient leurs comptes annuels selon les règles nationales relatives aux comptes annuels des sociétés de capitaux, adoptées conformément à la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (8). Les entreprises qui ne sont pas tenues légalement de publier leurs comptes annuels tiennent un exemplaire de ceux-ci à la disposition du public à leur siège social. 3. Les entreprises d'électricité intégrées tiennent, dans leur comptabilité interne, des comptes séparés pour leurs activités de production, de transport et de distribution et, le cas échéant, des comptes consolidés pour d'autres activités en dehors du secteur de l'électricité, comme elles devraient le faire si les activités en question étaient exercées par des entreprises distinctes, en vue d'éviter les discriminations, les subventions croisées et les distorsions de concurrence. Elles font figurer dans l'annexe de leurs comptes un bilan et un compte de résultats pour chaque activité. 4. Les entreprises précisent, en annexe de leurs comptes annuels, les règles d'imputation des postes d'actif et de passif et des charges et recettes qu'elles appliquent pour établir les comptes séparés visés au paragraphe 3. Ces règles ne peuvent être modifiées qu'à titre exceptionnel. Ces modifications doivent être indiquées dans l'annexe et doivent être dûment motivées. 5. Les comptes annuels indiquent, dans l'annexe, toute opération d'une certaine importance effectuée avec les entreprises liées, au sens de l'article 41 de la septième directive 83/349/CEE du Conseil, du 13 juin 1983, fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité, concernant les comptes consolidés (9), ou avec les entreprises associées, au sens de l'article 33 paragraphe 1 de la même directive, ou avec les entreprises appartenant aux mêmes actionnaires.
Article 15 1. Les États membres qui désignent comme acheteur unique une entreprise d'électricité verticalement intégrée ou une partie d'une entreprise d'électricité verticalement intégrée établissent des dispositions requérant que l'activité de l'acheteur unique soit gérée séparément des activités de production et de distribution de l'entreprise intégrée. 2. Les États membres s'assurent qu'il n'y a pas de flux d'information entre les activités d'acheteur unique des entreprises d'électricité verticalement intégrées et leurs activités de production et de distribution, excepté l'information nécessaire pour s'acquitter des responsabilités d'acheteur unique.
CHAPITRE VII
Organisation de l'accès au réseau
Article 16 Pour l'organisation de l'accès au réseau, les États membres peuvent choisir entre les formules visées à l'article 17 et/ou à l'article 18. Ces deux formules sont mises en oeuvre conformément à des critères objectifs, transparents et non discriminatoires.
Article 17 1. Dans le cas de l'accès négocié au réseau, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les producteurs d'électricité et, lorsque leur existence est autorisée par les États membres, les entreprises de fourniture d'électricité ainsi que les clients éligibles, intérieurs ou extérieurs au territoire couvert par le réseau, puissent négocier un accès au réseau pour conclure des contrats de fourniture entre eux, sur la base d'accords commerciaux volontaires. 2. Dans le cas où un client éligible est raccordé au réseau de distribution, l'accès au réseau doit faire l'objet d'une négociation avec le gestionnaire du réseau de distribution concerné et, si nécessaire, avec le gestionnaire du réseau de transport concerné. 3. Pour promouvoir la transparence et pour faciliter les négociations d'accès au réseau, les gestionnaires de réseau doivent publier, au cours de la première année suivant la mise en application de la présente directive, une fourchette indicative des prix pour l'utilisation des réseaux de transport et de distribution. Dans la mesure du possible, pour les années suivantes, les prix indicatifs publiés doivent se fonder sur les prix moyens négociés et arrêtés pour la période précédente de douze mois. 4. Les États membres peuvent également opter pour un système d'accès au réseau réglementé donnant aux clients éligibles un droit d'accès, sur la base de tarifs publiés pour l'utilisation des réseaux de transport et de distribution, au moins équivalent, en termes d'accès au réseau, aux autres systèmes d'accès visés dans le présent chapitre. 5. Le gestionnaire du réseau de transport ou de distribution concerné peut refuser l'accès s'il ne dispose pas de la capacité nécessaire. Le refus doit être dûment motivé et justifié, en particulier en ce qui concerne l'article 3.
Article 18 1. Dans le cas de la formule de l'acheteur unique, les États membres désignent une personne morale comme acheteur unique à l'intérieur du territoire couvert par le gestionnaire du réseau. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que: i) un tarif non discriminatoire pour l'utilisation du réseau de transport et de distribution soit publié; ii) les clients éligibles aient, pour couvrir leurs propres besoins, la possibilité de conclure des contrats de fourniture avec des producteurs et, lorsque leur existence est autorisée par les États membres, avec des entreprises de fourniture en dehors du territoire couvert par le réseau; iii) les clients éligibles aient, pour couvrir leurs propres besoins, la possibilité de conclure des contrats de fourniture avec des producteurs à l'intérieur du territoire couvert par le réseau; iv) les producteurs indépendants négocient l'accès au réseau avec les opérateurs des réseaux de transport et de distribution en vue de conclure des contrats de fourniture avec des clients éligibles en dehors du réseau, sur la base d'un accord commercial volontaire. 2. L'acheteur unique peut être tenu d'acheter l'électricité ayant fait l'objet d'un contrat entre un client éligible et un producteur situé à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire couvert par le réseau à un prix égal au prix de vente offert par l'acheteur unique aux clients éligibles moins le prix du tarif publié, mentionné au paragraphe 1 point i). 3. Si l'obligation d'achat visée au paragraphe 2 n'est pas imposée à l'acheteur unique, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les contrats de fourniture mentionnés au paragraphe 1 points ii) et iii) soient réalisés soit par l'accès au réseau sur la base du tarif publié mentionné au paragraphe 1 point i), soit par un accès négocié au réseau selon les conditions définies à l'article 17. Dans ce dernier cas, l'acheteur unique ne serait pas tenu de publier un tarif non discriminatoire pour l'utilisation du réseau de transport et de distribution. 4. L'acheteur unique peut refuser l'accès au réseau et peut refuser d'acheter l'électricité aux clients éligibles s'il ne dispose pas de la capacité de transport ou de distribution nécessaire. Le refus doit être dûment motivé et justifié, en particulier en ce qui concerne l'article 3.
Article 19 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir une ouverture de leurs marchés de l'électricité, de sorte que des contrats soumis aux conditions visées aux articles 17 et 18 puissent être conclus au moins jusqu'à un niveau significatif, qui doit être communiqué annuellement à la Commission. La part du marché national est calculée sur la base de la part communautaire d'électricité consommée par les consommateurs finals dont la consommation est supérieure à 40 gigawatts par heure par an (par site de consommation et autoproduction comprise). La part communautaire moyenne est calculée par la Commission sur la base des informations qui lui sont communiquées régulièrement par les États membres. La Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes, avant le 1er novembre de chaque année, cette part communautaire moyenne, qui définit le degré d'ouverture du marché, ainsi que toutes les informations requises pour la compréhension du calcul. 2. La part du marché national visée au paragraphe 1 sera progressivement augmentée sur une période de six ans. Cette augmentation sera calculée en réduisant le seuil de la consommation communautaire de 40 gigawatts par heure, mentionné au paragraphe 1, à un niveau de consommation annuelle d'électricité de 20 gigawatts par heure, trois ans après l'entrée en vigueur de la présente directive, et à un niveau de 9 gigawatts par heure de consommation annuelle d'électricité, six ans après l'entrée en vigueur de la présente directive. 3. Les États membres indiquent ceux des clients établis sur leur territoire représentant les parts visées aux paragraphes 1 et 2 qui ont la capacité juridique de passer des contrats de fourniture d'électricité dans les conditions énoncées aux articles 17 et 18, étant entendu que tous les consommateurs finals consommant plus de 100 gigawatts par heure par an (par site de consommation et autoproduction comprise) doivent faire partie de cette catégorie. Les entreprises de distribution, si elles ne sont pas déjà désignées comme clients éligibles en vertu du présent paragraphe, ont la capacité juridique de passer des contrats dans les conditions énoncées aux articles 17 et 18 pour le volume d'électricité consommé par leurs clients désignés comme éligibles dans leur réseau de distribution, en vue d'approvisionner ces clients. 4. Les États membres publient, avant le 31 janvier de chaque année, les critères de définition des clients éligibles ayant la capacité de conclure des contrats dans les conditions énoncées aux articles 17 et 18. Cette information est envoyée à la Commission, pour publication au Journal officiel des Communautés européennes, accompagnée de toute autre information appropriée pour justifier de la réalisation de l'ouverture de marché prévue au paragraphe 1. La Commission peut demander à un État membre de modifier les indications visées au paragraphe 3 si elles font obstacle à l'application correcte de la présente directive en ce qui concerne le bon fonctionnement du marché intérieur de l'électricité. Si l'État membre concerné ne satisfait pas à cette demande dans un délai de trois mois, une décision définitive est prise conformément à la procédure I décrite à l'article 2 de la décision 87/373/CEE du Conseil, du 13 juillet 1987, fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (10). 5. Pour éviter un déséquilibre dans l'ouverture des marchés de l'électricité durant la période visée à l'article 26: a) des contrats pour la fourniture d'électricité conclus aux termes des dispositions des articles 17 et 18 avec un client éligible du réseau d'un autre État membre ne peuvent être interdits, si le client est considéré comme éligible dans les deux réseaux concernés; b) dans les cas où les opérations visées au point a) sont refusées du fait que le client n'est éligible que dans l'un des deux réseaux, la Commission peut obliger, compte tenu de la situation du marché et de l'intérêt commun, la partie refusante à exécuter la fourniture d'électricité réclamée à la demande de l'État membre sur le territoire duquel le client éligible est établi. Parallèlement à la procédure et au calendrier prévus à l'article 26, et au plus tard après la moitié de la période prévue audit article, la Commission revoit l'application du premier alinéa point b) sur la base de l'évolution du marché, en tenant compte de l'intérêt commun. À la lumière de l'expérience acquise, la Commission évalue la situation et présente un rapport sur un déséquilibre éventuel dans l'ouverture des marchés de l'électricité au regard du présent paragraphe.
Article 20 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre: i) aux producteurs indépendants et aux autoproducteurs de négocier un accès au réseau pour approvisionner leurs propres établissements et filiales établis dans le même État membre ou dans un autre État membre, au moyen du réseau interconnecté; ii) aux producteurs extérieurs au territoire couvert par le réseau de conclure un contrat de fourniture qui ferait suite à un appel d'offres pour de nouvelles capacités de production et d'avoir un accès au réseau pour exécuter ce contrat. 2. Les États membres veillent à ce que les parties négocient de bonne foi et qu'aucune d'entre elles n'abuse de sa position de négociation en entravant la bonne fin des négociations. 3. Les États membres désignent une autorité compétente, qui doit être indépendante des parties, pour régler les litiges relatifs aux contrats et aux négociations en question. Cette autorité doit notamment régler les litiges concernant les contrats, les négociations et le refus de l'accès et d'achat. 4. En cas de litige transfrontalier, l'autorité de règlement du litige sera l'autorité de règlement des litiges couvrant le réseau de l'acheteur unique ou du gestionnaire de réseau qui refuse l'utilisation du réseau ou l'accès à celui-ci. 5. Le recours à cette autorité se fait sans préjudice de l'exercice des voies de recours du droit communautaire.
Article 21 1. Les États membres prennent des mesures selon les formules et les droits visés aux articles 17 et 18 pour permettre: - à tous les producteurs d'électricité et à toutes les entreprises de fourniture d'électricité, lorsque les États membres en autorisent l'existence, établis sur leur territoire d'approvisionner par une ligne directe leurs propres établissements, filiales et clients éligibles; - à tout client éligible établi sur leur territoire d'être approvisionné en électricité par une ligne directe par un producteur et des entreprises de fourniture, lorsque de tels fournisseurs sont autorisés par les États membres. 2. Les États membres fixent les critères relatifs à l'octroi des autorisations de construction de lignes directes sur leur territoire. Ces critères doivent être objectifs et non discriminatoires. 3. Les possibilités de fourniture d'électricité par ligne directe visées au paragraphe 1 n'affectent pas la possibilité de conclure des contrats de fourniture d'électricité, conformément aux articles 17 et 18. 4. Les États membres peuvent subordonner l'autorisation de construire une ligne directe soit à un refus d'accès aux réseaux sur la base, selon le cas, de l'article 17 paragraphe 5 ou de l'article 18 paragraphe 4, soit à l'ouverture d'une procédure de règlement des litiges conformément à l'article 20. 5. Les États membres peuvent refuser l'autorisation d'une ligne directe, si l'octroi d'une telle autorisation va à l'encontre des dispositions de l'article 3. Le refus doit être dûment motivé et justifié.
Article 22 Les États membres créent des mécanismes appropriés et efficaces de régulation, de contrôle et de transparence afin d'éviter tout abus de position dominante, au détriment notamment des consommateurs, et tout comportement prédatoire. Ces mécanismes tiennent compte des dispositions du traité, et plus particulièrement de son article 86.
CHAPITRE VIII
Dispositions finales
Article 23 En cas de crise soudaine sur le marché de l'énergie et de menace pour la sécurité physique ou la sûreté des personnes, des appareils ou des installations, ou encore l'intégrité du réseau, un État membre peut prendre temporairement les mesures de sauvegarde nécessaires. Ces mesures doivent provoquer le moins de perturbations possibles pour le fonctionnement du marché intérieur et ne doivent pas excéder la portée strictement indispensable pour remédier aux difficultés soudaines qui se sont manifestées. L'État membre en question notifie immédiatement ces mesures aux autres États membres et à la Commission, qui peut décider qu'il doit les modifier ou les supprimer, dans la mesure où elles provoquent des distorsions de concurrence et perturbent les échanges d'une manière incompatible avec l'intérêt commun.
Article 24 1. Les États membres où des engagements ou des garanties d'exploitation, accordés avant l'entrée en vigueur de la présente directive, risquent de ne pas pouvoir être honorés en raison des dispositions de la présente directive pourront demander à bénéficier d'un régime transitoire; celui-ci pourra leur être accordé par la Commission, en tenant compte, entre autres, de la taille et du niveau d'interconnexion du réseau concerné, ainsi que de la structure de son industrie de l'électricité. La Commission informe les États membres de ces demandes avant de prendre une décision, dans le respect de la confidentialité. Cette décision est publiée au Journal officiel des Communautés européennes. 2. Le régime transitoire est limité dans le temps et il est lié à l'expiration des engagements ou des garanties mentionnés au paragraphe 1. Le régime transitoire peut comporter des dérogations aux chapitres IV, VI et VII de la présente directive. Les demandes de régime transitoire doivent être notifiées à la Commission au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente directive. 3. Les États membres qui, après l'entrée en vigueur de la présente directive, peuvent prouver que des problèmes importants se posent pour l'exploitation de leurs petits réseaux isolés peuvent demander à bénéficier de dérogations aux dispositions pertinentes des chapitres IV, V, VI et VII, qui pourront leur être accordées par la Commission. Celle-ci informe les États membres de ces demandes avant de prendre une décision dans le respect de la confidentialité. Cette décision est publiée au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent paragraphe est aussi applicable au Luxembourg.
Article 25 1. La Commission présente au Conseil et au Parlement européen, avant la fin de la première année suivant l'entrée en vigueur de la présente directive, un rapport sur les mesures d'harmonisation nécessaires non liées aux dispositions de la présente directive. Le cas échéant, la Commission joint à ce rapport toute proposition d'harmonisation nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur de l'électricité. 2. Le Conseil et le Parlement européen se prononcent sur lesdites propositions dans un délai de deux ans à compter de la présentation de celles-ci.
Article 26 La Commission réexamine l'application de la présente directive et soumet un rapport sur l'expérience acquise dans le fonctionnement du marché intérieur de l'électricité et l'application des règles générales mentionnées à l'article 3, cela afin de permettre au Parlement européen et au Conseil, à la lumière de l'expérience acquise, d'examiner, en temps utile, la possibilité d'une nouvelle ouverture du marché, qui deviendrait effective neuf ans après l'entrée en vigueur de la présente directive, en tenant compte de la coexistence des systèmes visés aux articles 17 et 18.
Article 27 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 19 février 1999. Ils en informent immédiatement la Commission. 2. En raison des spécificités techniques de leur réseau d'électricité, la Belgique, la Grèce et l'Irlande peuvent disposer d'un délai supplémentaire, respectivement d'un an, de deux ans et d'un an, pour mettre en application les obligations résultant de la présente directive. Lorsqu'ils ont recours à cette option, ces États membres en informent la Commission. 3. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 28 La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 29 Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1996. Par le Parlement européen Le président K. HÄNSCH Par le Conseil Le président S. BARRETT
(1) JO n° C 65 du 14. 3. 1992, p. 4, et JO n° C 123 du 4. 5. 1994, p. 1. (2) JO n° C 73 du 15. 3. 1993, p. 31. (3) Avis du Parlement européen du 17 novembre 1993 (JO n° C 329 du 6. 12. 1993, p. 150), position commune du Conseil du 25 juillet 1996 (JO n° C 315 du 24. 10. 1996, p. 18) et décision du Parlement européen du 11 décembre 1996 (non encore parue au Journal officiel). Décision du Conseil du 19 décembre 1996. (4) JO n° L 313 du 13. 11. 1990, p. 30. Directive modifiée en dernier lieu par la décision de la Commission 95/162/CE (JO n° L 107 du 12. 5. 1995, p. 53). (5) JO n° L 185 du 17. 7. 1990, p. 16. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 93/87/CEE de la Commission (JO n° L 277 du 10. 11. 1993, p. 32). (6) JO n° L 161 du 29. 6. 1996, p. 147. (7) JO n° L 109 du 26. 4. 1983, p. 8. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994. (8) JO n° L 222 du 14. 8. 1978, p. 11. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994. (9) JO n° L 193 du 18. 7. 1983, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994. (10) JO n° L 197 du 18. 7. 1987, p. 33.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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