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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 396L0083

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.14 - Denrées alimentaires ]


Actes modifiés:
394L0035 (Modification)

396L0083
Directive 96/83/CE du parlement européen et du conseil du 19 décembre 1996 modifiant la directive 94/35/CE concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires
Journal officiel n° L 048 du 19/02/1997 p. 0016 - 0019
CONSLEG - 94L0035 - 19/02/1997 - 22 p.




Texte:

DIRECTIVE 96/83/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 19 décembre 1996 modifiant la directive 94/35/CE concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A,
vu la directive 89/107/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine (1), et notamment son article 3 paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Comité économique et social (2),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité (3),
considérant que, depuis l'adoption de la directive 94/35/CE (4), de nombreuses évolutions techniques ont eu lieu dans le domaine des édulcorants;
considérant qu'il convient d'adapter cette directive à ces évolutions;
considérant que le comité scientifique de l'alimentation humaine, institué par la décision 95/273/CE de la Commission (5), a été consulté avant l'adoption de dispositions susceptibles d'avoir une incidence en matière de santé publique,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:


Article premier
La directive 94/35/CE est modifiée comme suit.
1) À l'article 1er, le paragraphe 5 suivant est inséré:
«5. La présente directive s'applique également aux denrées alimentaires correspondantes destinées à une alimentation particulière, au sens de la directive 89/398/CEE.»
2) L'article 2 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Les édulcorants ne peuvent pas être employés dans les aliments destinés aux nourrissons et enfants en bas âge mentionnés dans la directive 89/398/CEE, y compris les aliments pour les nourrissons et les enfants en bas âge qui ne sont pas en bonne santé, sauf dispositions contraires prévues en la matière.»
b) le paragraphe 5 suivant est inséré:
«5. À l'annexe, l'expression quantum satis indique qu'aucune quantité maximale n'est spécifiée. Toutefois, les matières édulcorantes sont employées conformément aux bonnes pratiques de fabrication, la dose utilisée ne dépassant pas la quantité nécessaire pour obtenir l'effet désiré et à condition de ne pas induire le consommateur en erreur.»
3) L'article 2 bis suivant est inséré:
«Article 2 bis
Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, la présence d'un édulcorant dans une denrée alimentaire est autorisée:
- s'il s'agit d'une denrée alimentaire composée sans sucres ajoutés ou à valeur énergétique réduite, de denrées composées diététiques destinées à un régime hypocalorique ou de denrées composées à durée de conservation prolongée, autres que celles qui sont visées à l'article 2 paragraphe 3, pour autant que cet édulcorant est autorisé dans l'un des ingrédients qui constituent la denrée alimentaire composée
ou
- si cette denrée alimentaire est destinée uniquement à la préparation d'une denrée alimentaire composée conforme à la présente directive.»
4) À l'annexe, le libellé de la catégorie «vitamines et préparations diététiques» est remplacé par le libellé suivant: «compléments alimentaires/intégrateurs de régimes diététiques à base de vitamines et/ou éléments minéraux sous forme de sirop ou à mâcher».
5) Le tableau de l'annexe est complété par le texte figurant à l'annexe de la présente directive.

Article 2
Les États membres modifient, s'il y a lieu, leurs dispositions législatives, réglementaires ou administratives de manière à:
- autoriser le commerce des produits conformes à la présente directive, au plus tard le 19 décembre 1997,
- interdire le commerce des produits non conformes à la présente directive à partir du 19 juin 1998. Toutefois, les produits mis sur le marché ou étiquetés avant cette date mais non conformes à la présente directive peuvent être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.
Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3
La présente directive entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1996.
Par le Parlement européen
Le président
K. HÄNSCH
Par le Conseil
Le président
S. BARRETT

(1) JO n° L 40 du 11. 2. 1989, p. 27.
Directive modifiée par la directive 94/34/CE (JO n° L 237 du 10. 9. 1994, p. 1).
(2) JO n° C 174 du 17. 6. 1996, p. 1.
(3) Avis du Parlement européen du 12 mars 1996 (JO n° C 96 du 1. 4. 1996, p. 24), position commune du Conseil du 25 juin 1996 (JO n° C 315 du 24. 10. 1996, p. 12) et décision du Parlement européen du 23 octobre 1996 (JO n° C 347 du 18. 11. 1996). Décision du Conseil du 9 décembre 1996.
(4) JO n° L 237 du 10. 9. 1994, p. 3.
(5) JO n° L 167 du 18. 7. 1995, p. 22.



ANNEXE
Note
1. Pour la substance E 952, Acide cyclamique et ses sels de Na et de Ca, les doses maximales d'emploi sont exprimées en acide libre.
2. Pour la substance E 954, Saccharine et ses sels de Na, K et Ca, les doses maximales d'emploi sont exprimées en imide libre.
>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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