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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 396L0003

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.14 - Denrées alimentaires ]


Actes modifiés:
393L0043 ()

396L0003
Directive 96/3/Euratom, CECA, CE de la Commission, du 26 janvier 1996, instituant une dérogation en ce qui concerne le transport par mer d'huiles et de graisses liquides en vrac, à certaines dispositions de la directive 93/43/CEE du Conseil relative à l'hygiène des denrées alimentaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 021 du 27/01/1996 p. 0042 - 0046



Texte:

DIRECTIVE 96/3/CE DE LA COMMISSION du 26 janvier 1996 instituant une dérogation en ce qui concerne le transport par mer d'huiles et de graisses liquides en vrac, à certaines dispositions de la directive 93/43/CEE du Conseil relative à l'hygiène des denrées alimentaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 93/43/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative à l'hygiène des denrées alimentaires (1), et notamment son article 3 paragraphe 3,
considérant que des informations indiquent que l'application du chapitre IV point 2 deuxième alinéa de l'annexe de la directive 93/43/CEE, concernant le transport des denrées alimentaires en vrac à l'état liquide, granulaire ou poudreux dans des réceptacles et/ou des conteneurs/citernes réservés au transport des denrées alimentaires, est difficilement réalisable et impose des charges excessives aux entreprises du secteur alimentaire lorsqu'il s'agit du transport par navires de mer d'huiles et de graisses liquides destinées ou susceptibles de servir à l'alimentation humaine;
considérant qu'il est néanmoins nécessaire de garantir que l'octroi d'une dérogation ne diminue en rien la protection de la santé publique, en soumettant cette dérogation à certaines conditions;
considérant que le nombre de navires de mer réservés au transport des denrées alimentaires est insuffisant pour assurer la totalité du commerce d'huiles et de graisses destinées ou susceptibles de servir à l'alimentation humaine;
considérant en effet que l'expérience acquise pendant les dernières années montre que la contamination des huiles et graisses liquides peut être évitée lorsque les réceptacles utilisés pour leur transport consistent en un matériau facile à nettoyer ou si les trois cargaisons précédentes n'ont pas été de nature à laisser des traces inadmissibles; que d'autre part, il doit être établi que le nettoyage des réceptacles ayant servi aux transports précédents a été efficace;
considérant qu'il appartient aux États membres, en vertu de l'article 8 de la directive 93/43/CEE, de procéder à des contrôles en vue d'assurer l'application de la présente directive;
considérant que, dans le cadre de la dérogation particulière prévue par la présente directive, les dispositions générales de la directive 93/43/CEE restent applicables;
considérant que, en application de l'article 1er paragraphe 2 de la directive 93/43/CEE, cette dérogation ne concerne pas les denrées alimentaires soumises à des règles communautaires plus spécifiques en matière d'hygiène;
considérant que les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des denrées alimentaires,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:


Article premier
La présente directive institue une dérogation aux dispositions du chapitre IV point 2 deuxième alinéa de l'annexe de la directive 93/43/CEE et fixe des conditions équivalentes afin de garantir la protection de la santé publique ainsi que l'innocuité et la salubrité des denrées alimentaires concernées.

Article 2
1. Le transport par navires de mer d'huiles ou graisses liquides en vrac qui doivent être traitées, ou qui sont destinées à ou susceptibles de servir à l'alimentation humaine, est autorisé dans des réceptacles non exclusivement réservés au transport de denrées alimentaires, à condition que:
a) lorsque l'huile ou la graisse est transportée dans un réceptacle en acier inoxydable, ou dans un réceptacle revêtu d'une résine époxy ou d'un équivalent technique, la dernière cargaison transportée ait été une denrée alimentaire, ou une cargaison de la liste des cargaisons précédentes autorisées figurant en annexe;
b) lorsque l'huile ou la graisse est transportée dans un réceptacle en un matériau autre que ceux visés au point a), les trois dernières cargaisons aient été des denrées alimentaires, ou des cargaisons de la liste de cargaisons précédentes autorisées figurant en annexe.
2. Le transport par navires de mer d'huiles ou de graisses liquides en vrac ne nécessitant plus aucun traitement et destinées à ou susceptibles de servir à l'alimentation humaine est autorisé dans des réceptacles non exclusivement réservés au transport des denrées alimentaires, à condition que:
a) le réceptacle soit en acier inoxydable ou revêtu d'une résine époxy ou d'un équivalent technique
et que
b) les trois dernières cargaisons transportées dans le réceptacle aient été des denrées alimentaires.

Article 3
1. Le capitaine du navire de mer transportant des huiles ou graisses liquides en vrac destinées à ou susceptibles de servir à l'alimentation humaine doit conserver des preuves écrites précises de la nature des trois dernières cargaisons transportées dans les réceptacles concernés et de l'efficacité du procédé de nettoyage mis en oeuvre entre ces cargaisons.
2. Lorsque la cargaison a été transbordée, outre les preuves visées au paragraphe 1, le capitaine du navire récepteur doit conserver des preuves écrites précises attestant que le transport précédent de l'huile ou de la graisse liquide en vrac a été conforme aux dispositions de l'article 2 et que le procédé de nettoyage employé entre les cargaisons sur le précédent navire a été efficacement mis en oeuvre.
3. Sur demande, le capitaine du navire présente aux autorités de contrôle compétentes les preuves écrites visées aux paragraphes 1 et 2.

Article 4
La présente directive est réexaminée lorsqu'un ou plusieurs États membres, ou la Commission, considèrent que des modifications sont nécessaires pour tenir compte du progrès scientifique et technique. L'annexe est en tout état de cause réexaminée au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente directive.

Article 5
Les États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, le 12 février 1996. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 6
La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 7
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 26 janvier 1996.
Par la Commission
Martin BANGEMANN
Membre de la Commission

(1) JO n° L 175 du 19. 7. 1993, p. 1.



ANNEXE

Liste des cargaisons précédentes autorisées
>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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