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Législation communautaire en vigueur
Document 396H0733
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[ 15.10.10 - Généralités et programmes ]
396H0733
96/733/CE: Recommandation de la Commission du 9 décembre 1996 concernant les accords environnementaux mettant en oeuvre des directives communautaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 333 du 21/12/1996 p. 0059 - 0061
Texte:
RECOMMANDATION DE LA COMMISSION du 9 décembre 1996 concernant les accords environnementaux mettant en oeuvre des directives communautaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (96/733/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 155 deuxième tiret, considérant que la résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, du 1er février 1993, concernant un programme communautaire de politique et d'action en matière d'environnement et de développement durable (1), admet que la participation de toutes les couches de la société dans un esprit de partage des responsabilités nécessite un approfondissement et un élargissement de la gamme d'instruments en complément des actes normatifs; considérant que ce programme communautaire indique que les mesures législatives seules ne sont pas suffisantes pour faire évoluer les tendances et les pratiques; considérant que, en dépit des progrès accomplis, l'élargissement de la panoplie des instruments s'avère plus difficile que prévu et que de nouveaux efforts sont nécessaires pour promouvoir le recours à des instruments fondés sur les mécanismes du marché; considérant que des accords entre les pouvoirs publics et l'industrie (accords environnementaux) constituent un instrument d'action qui peut contribuer de façon rentable à la réalisation des objectifs environnementaux en amenant l'industrie à jouer un rôle plus actif; considérant que la Commission souhaite promouvoir le recours aux accords environnementaux et qu'elle a exposé, dans sa communication au Conseil et au Parlement européen concernant les accords dans le domaine de l'environnement (2), les avantages que présentent ces accords ainsi que les critères qui déterminent leur succès; considérant que les accords environnementaux, lorsqu'ils sont utilisés pour mettre en oeuvre certaines dispositions des directives, peuvent, dans certaines circonstances, compléter une législation ou remplacer une législation plus détaillée; considérant que les directives lient les États membres quant aux résultats à atteindre et que les États membres qui ont recours à des accords pour mettre en oeuvre une directive doivent être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par cette directive; considérant que, afin de garantir le plein respect des directives communautaires, les accords environnementaux mettant en oeuvre certaines dispositions de directives doivent prendre une forme contraignante et satisfaire aux exigences qui garantissent leur transparence, leur crédibilité et leur fiabilité; considérant que les directives doivent expressément indiquer les dispositions qui peuvent être mises en oeuvre au moyen d'accords environnementaux; considérant que les exigences obligatoires applicables aux accords mettant en oeuvre les dispositions visées d'une directive doivent être définies dans ladite directive; considérant que les États membres doivent veiller à ce que de tels accords environnementaux soient conformes au traité et en particulier aux règles relatives au marché intérieur et à la concurrence, ainsi qu'à la directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (3), modifiée en dernier lieu par la décision 96/139/CE de la Commission (4); considérant que les accords environnementaux ainsi que toutes les informations pertinentes y afférentes doivent être officiellement notifiés à la Commission, en même temps que les autres mesures nationales prises en application de la directive, afin de permettre la vérification de leur efficacité en tant que moyens de transposition, FORMULE LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:
1. La présente recommandation vise à fournir des orientations concernant l'utilisation d'accords entre les pouvoirs publics et les secteurs économiques concernés (accords environnementaux), en tant que moyen de mise en oeuvre des directives communautaires dans le domaine de l'environnement. 2.1. Lorsque des dispositions de directives relatives à l'environnement prévoient explicitement un recours à des accords pour assurer leur mise en oeuvre, les États membres devraient respecter les orientations suivantes. 2.2. En toutes circonstances, les accords devraient: a) prendre la forme d'un contrat dont l'exécution relève du droit civil ou du droit public; b) comporter des objectifs quantifiés et préciser des objectifs intermédiaires, ainsi que les délais correspondants; c) être publiés au Journal officiel national ou faire l'objet d'un document officiel également accessible au public; d) prévoir un contrôle des résultats obtenus, la communication de rapports périodiques aux autorités compétentes et une information appropriée du public; e) être accessibles à tous les partenaires disposés à respecter les conditions de ces accords. 2.3. Le cas échéant, les accords devraient: a) prévoir des dispositions efficaces pour la collection, l'évaluation ou la vérification des résultats obtenus; b) imposer aux entreprises participantes de mettre les informations concernant l'application de l'accord à la disposition de toute tierce partie, dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux pouvoirs publics en vertu de la directive 90/313/CEE du Conseil, du 7 juin 1990, concernant la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement (5); c) prévoir des sanctions dissuasives telles qu'amendes, pénalités ou retraits de permis en cas de non-respect. 3.1. Lors de la conclusion d'accords environnementaux, l'autorité compétente devrait prévoir des dispositions pour examiner les progrès accomplis dans le cadre de l'accord et pour arrêter d'autres mesures en temps opportun, si cela s'avère nécessaire pour satisfaire aux obligations imposées par la directive. 3.2. En tant que partie à l'accord, l'autorité nationale devrait également s'assurer que l'accord est compatible avec le traité, en particulier avec les règles relatives au marché intérieur et à la concurrence, ainsi qu'avec la directive 83/189/CEE. 4. Lorsqu'ils sont utilisés pour mettre en oeuvre des directives communautaires, les accords environnementaux ainsi que toutes les informations pertinentes y afférentes sont notifiés à la Commission, en même temps que les autres mesures nationales arrêtées en application de la directive, afin de permettre la vérification de leur efficacité en tant que moyens de transposition. 5. Les États membres sont destinataires de la présente recommandation.
Fait à Bruxelles, le 9 décembre 1996. Par la Commission Ritt BJERREGAARD Membre de la Commission
(1) JO n° C 138 du 17. 5. 1993, p. 1. (2) COM (96) 561 final. (3) JO n° L 109 du 26. 4. 1983, p. 8. (4) JO n° L 32 du 10. 2. 1996, p. 31. (5) JO n° L 158 du 23. 6. 1990, p. 56.
Fin du document
Document livré le: 23/07/2001
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