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Législation communautaire en vigueur

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Document 396H0694

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[ 05.20.05 - Dispositions sociales générales ]


396H0694
96/694/CE: Recommandation du conseil du 2 décembre 1996 concernant la participation équilibrée des femmes et des hommes aux processus de décision
Journal officiel n° L 319 du 10/12/1996 p. 0011 - 0015



Texte:

RECOMMANDATION DU CONSEIL du 2 décembre 1996 concernant la participation équilibrée des femmes et des hommes aux processus de décision (96/694/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 235,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
(1) considérant que le Conseil a adopté une série d'instruments législatifs et un certain nombre d'engagements politiques dans le domaine de l'égalité de traitement et de l'égalité des chances entre les hommes et les femmes (3) (4) (5) (6);
(2) considérant que les chefs d'État ou de gouvernement, réunis en Conseil européen à Essen, à Cannes et à Madrid, ont souligné que la lutte contre le chômage ainsi que l'égalité des chances entre les femmes et les hommes constituent les tâches prioritaires de l'Union européenne et de ses États membres;
(3) considérant que l'accès des femmes à la prise de décision a fait l'objet d'une attention spécifique dans la recommandation 84/635/CEE du Conseil, du 13 décembre 1984, relative à la promotion des actions positives en faveur des femmes (7), dans la deuxième résolution du Conseil, du 24 juillet 1986, concernant la promotion de l'égalité des chances pour les femmes (8), dans la résolution du Conseil, du 21 mai 1991, relative au troisième programme d'action communautaire à moyen terme pour l'égalité des chances entre femmes et hommes (1991-1995) (9), dans la résolution du Conseil, du 27 mars 1995, concernant la participation équilibrée des femmes et des hommes à la prise de décision (10) et dans la décision 95/593/CE du Conseil, du 22 décembre 1995, concernant un programme d'action communautaire à moyen terme pour l'égalité des chances entre les hommes et les femmes (1996-2000) (11);
(4) considérant que le Parlement européen, dans sa résolution du 11 février 1994 sur les femmes dans les organes de décision (12), a demandé à la Commission «de s'employer à mettre en oeuvre la politique en matière d'égalité des chances définie dans le troisième programme d'action communautaire en vue d'éliminer les obstacles individuels qui empêchent les femmes d'accéder à des postes de décision», ainsi que de définir «des mesures et actions permettant une plus grande participation des femmes aux processus décisionnels»;
(5) considérant que la déclaration et le programme d'action de la quatrième conférence mondiale sur les femmes (Pékin, 4-15 septembre 1995) ont mis un accent fort sur la nécessité d'assurer un partage équilibré des responsabilités, des pouvoirs et des droits et que les États membres se sont engagés à mettre en oeuvre le programme d'action;
(6) considérant que la participation aux processus de décision repose sur la représentation dans les organes de décision à tous les niveaux de la vie politique, économique, sociale et culturelle et requiert, en particulier, la présence à des postes de responsabilité et dans des positions de pouvoir décisionnel;
(7) considérant que les femmes demeurent sous-représentées dans les organes de décision dans les domaines politique, économique, social et culturel;
(8) considérant que la faible représentation des femmes dans les organes de décision résulte, entre autres, de l'accès tardif des femmes à l'égalité civique et civile, des obstacles à la réalisation de leur indépendance économique, ainsi que des difficultés de concilier la vie professionnelle et la vie familiale;
(9) considérant que la participation équilibrée des femmes et des hommes aux processus de décision est une exigence démocratique;
(10) considérant que la faible représentation des femmes aux postes de décision constitue une perte pour la société dans son ensemble et peut empêcher de prendre pleinement en considération les intérêts et les besoins de l'ensemble de la population;
(11) considérant que les mesures visant à parvenir à une participation équilibrée des femmes et des hommes aux processus de décision dans tous les secteurs devraient aller de pair avec l'intégration de la dimension de l'égalité des chances entre les femmes et les hommes dans toutes les politiques et actions;
(12) considérant qu'une participation équilibrée des femmes et des hommes aux processus de décision est susceptible d'engendrer des idées, des valeurs et des comportements différents, allant dans le sens d'un monde plus juste et plus équilibré tant pour les femmes que pour les hommes;
(13) considérant que les États membres, les partenaires sociaux, les partis et organisations politiques, les organisations non gouvernementales ainsi que les médias jouent un rôle déterminant dans la construction d'une société où les responsabilités dans les domaines politique, économique, social et culturel sont exercées de manière équilibrée par les femmes et les hommes;
(14) considérant qu'il convient de retenir des orientations pour promouvoir une participation équilibrée des femmes et des hommes aux processus de décision dans le but de parvenir à l'égalité des chances entre les femmes et les hommes et qu'il convient, dans le cadre du programme d'action communautaire à moyen terme pour l'égalité des chances entre les hommes et les femmes (1996-2000), de renforcer l'efficacité de ces orientations par l'échange d'informations sur des bonnes pratiques;
(15) considérant que les dispositions de la présente recommandation ne s'appliquent que dans les limites des compétences de la Communauté; que l'égalité de traitement entre les travailleurs masculins et féminins constitue un des objets de la Communauté, dans la mesure où il s'agit notamment de promouvoir l'égalisation dans le progrès des conditions de vie et de travail de la main-d'oeuvre;
(16) considérant que le traité ne prévoit pas, pour l'adoption de la présente recommandation, d'autres pouvoirs que ceux cités à l'article 235,

I. RECOMMANDE AUX ÉTATS MEMBRES:
1. d'adopter une stratégie intégrée d'ensemble visant à promouvoir la participation équilibrée des femmes et des hommes aux processus de décision et de développer ou d'instaurer, pour y parvenir, les mesures appropriées, telles que, le cas échéant, des mesures législatives et/ou réglementaires et/ou d'incitation;
2. a) de sensibiliser l'ensemble des acteurs du processus éducatif et de la formation à tous les niveaux, y compris les responsables des matériels pédagogiques, à l'importance:
- d'une image réaliste et complète des rôles et des aptitudes des femmes et des hommes dans la société, exempte de préjugés et de stéréotypes discriminatoires,
- d'un partage plus équilibré des responsabilités professionnelles, familiales et sociales entre les femmes et les hommes
et
- d'une participation équilibrée des femmes et des hommes aux processus de décision à tous les niveaux;
b) à tous les niveaux de l'éducation et de la formation, d'encourager les jeunes filles et les femmes à participer et à s'exprimer dans les activités éducatives et formatives aussi pleinement et activement que les garçons et les hommes, afin de les préparer à jouer un rôle actif dans la société, y compris dans la vie politique, économique, sociale et culturelle, et en particulier dans les processus de décision;
c) de sensibiliser l'opinion publique à l'importance de la diffusion d'une image des femmes et des hommes qui ne renforce ni ne conforte les stéréotypes discriminatoires fondés sur une répartition des tâches en fonction du sexe;
d) sans préjudice de leur autonomie, d'encourager et d'appuyer les efforts des associations et organisations dans tous les secteurs de la société visant à promouvoir l'accès des femmes aux processus de décision et une participation équilibrée des femmes et des hommes dans les organes de décision;
e) sans préjudice de leur autonomie, d'encourager et d'appuyer les efforts des partenaires sociaux visant à promouvoir une participation équilibrée des femmes et des hommes à leurs activités et de souligner leur responsabilité en matière de promotion et de présentation de candidats féminins lors de la nomination de candidats aux différents postes des commissions et comités publics existant dans les États membres et au niveau communautaire;
f) de concevoir, de lancer et de promouvoir des campagnes publiques destinées à sensibiliser l'opinion publique à l'utilité et aux avantages pour l'ensemble de la société d'une participation équilibrée des femmes et des hommes aux processus de décision;
3. a) de promouvoir et d'améliorer la collecte et la publication de données statistiques permettant de mieux connaître la participation relative des femmes et des hommes à tous les niveaux des processus de décisions dans les domaines politique, économique, social et culturel;
b) de soutenir, de développer et de susciter des études quantitatives et qualitatives sur la participation des femmes et des hommes aux processus de décision, et notamment:
- sur les obstacles juridiques, sociaux ou culturels qui entravent l'accès et la participation de personnes de l'un ou l'autre sexe aux processus de décision,
- sur les stratégies permettant de surmonter ces obstacles
et
- sur l'utilité et les avantages, pour la société et le fonctionnement de la démocratie, d'une participation équilibrée des femmes et des hommes aux processus de décision;
c) de promouvoir, de soutenir et de susciter des initiatives créant des exemples de bonnes pratiques dans les différents domaines des processus de décision et d'entreprendre des programmes de diffusion et d'échange d'expériences en vue de généraliser des actions;
4. a) de promouvoir une participation équilibrée des femmes et des hommes dans les organes et commissions gouvernementaux à tous les niveaux;
b) de sensibiliser les acteurs concernés à l'importance qu'il y a de prendre des initiatives visant à parvenir à une participation équilibrée des femmes et des hommes aux postes publics à tous les niveaux, en accordant une attention particulière à la promotion d'une composition équilibrée des comités, commissions et groupes de travail au niveau tant national que communautaire;
c) de prévoir, de mettre en oeuvre ou de développer un ensemble cohérent de mesures favorisant l'égalité dans la fonction publique et respectant le concept de participation équilibrée aux processus de décision et de veiller, lorsqu'il y a recrutement par concours, à ce que la composition des commissions chargées de l'élaboration des épreuves et la composition des jurys soient les plus proches possibles de l'équilibre entre les femmes et les hommes;
d) d'encourager le secteur privé à renforcer la présence des femmes à tous les niveaux décisionnels, notamment par l'adoption ou dans le cadre de plans d'égalité et de programme d'actions positives;
II. DEMANDE AUX INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DÉCENTRALISÉS DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES:
d'élaborer une stratégie visant à atteindre une participation équilibrée des femmes et des hommes aux processus de décision dans chaque institution, chaque organe et chaque organisme décentralisé des Communautés européennes;
III. DEMANDE À LA COMMISSION:
1. de stimuler et d'organiser, dans le cadre de la décision 95/593/CE du Conseil, du 22 décembre 1995, concernant un programme d'action communautaire à moyen terme pour l'égalité des chances entre les hommes et les femmes (1996-2000), l'échange systématique d'informations et d'expériences sur des bonnes pratiques entre les États membres et l'évaluation de l'impact des mesures prises pour parvenir à un meilleur équilibre entre les femmes et les hommes dans les processus de décision;
2. à cet effet et dans ce cadre, d'intensifier ses efforts d'information, de sensibilisation, d'incitation à la recherche et de promotion d'actions visant la participation équilibrée des femmes et des hommes aux processus de décision;
3. de soumettre un rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social, pour la première fois trois ans après l'adoption de la présente recommandation et ensuite annuellement, sur la mise en oeuvre de celle-ci, sur la base des informations fournies par les États membres et les institutions, organes et organismes décentralisés des Communautés européennes.

Fait à Bruxelles, le 2 décembre 1996.
Par le Conseil
Le président
E. FITZGERALD

(1) JO n° C 166 du 10. 6. 1996, p. 276.
(2) JO n° C 204 du 15. 7. 1996, p. 21.
(3) - Directive 75/117/CEE du Conseil, du 10 février 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins (JO n° L 45 du 19. 2. 1975, p. 19).
- Directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (JO n° L 39 du 14. 2. 1976, p. 40).
- Directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (JO n° L 6 du 10. 1. 1979, p. 24).
- Directive 86/378/CEE du Conseil, du 24 juillet 1986, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale (JO n° L 225 du 12. 8. 1986, p. 40).
- Directive 86/613/CEE du Conseil, du 11 décembre 1986, sur l'application du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante, y compris une activité agricole, ainsi que sur la protection de la maternité (JO n° L 359 du 19. 12. 1986, p. 56).
- Directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (JO n° L 348 du 28. 11. 1992, p. 1).
(4) - Décision 95/593/CE du Conseil, du 22 décembre 1995, concernant un programme d'action communautaire à moyen terme pour l'égalité des chances entre les hommes et les femmes (1996-2000) (JO n° L 335 du 30. 12. 1995, p. 37).
(5) - Recommandation 84/635/CEE du Conseil, du 13 décembre 1984, relative à la promotion des actions positives en faveur des femmes (JO n° L 331 du 19. 12. 1984, p. 34).
- Recommandation 92/241/CEE du Conseil, du 31 mars 1992, concernant la garde des enfants (JO n° L 123 du 8. 5. 1992, p. 16).
(6) - Résolution du Conseil, du 12 juillet 1982, concernant la promotion de l'égalité des chances pour les femmes (JO n° C 186 du 21. 7. 1982, p. 3).
- Résolution du Conseil, du 7 juin 1984, relative aux actions visant à combattre le chômage des femmes (JO n° C 161 du 21. 6. 1984, p. 4).
- Résolution du Conseil et des ministres de l'éducation, réunis au sein du Conseil, du 3 juin 1985, comportant un programme d'action sur l'égalité des chances des jeunes filles et des garçons en matière d'éducation (JO n° C 166 du 5. 7. 1985, p. 1).
- Deuxième résolution du Conseil, du 24 juillet 1986, concernant la promotion de l'égalité des chances pour les femmes (JO n° C 203 du 12. 8. 1986, p. 2).
- Résolution du Conseil, du 16 décembre 1988, concernant la réintégration professionnelle et l'intégration professionnelle tardive des femmes (JO n° C 333 du 28. 12. 1988, p. 1).
- Résolution du Conseil, du 29 mai 1990, concernant la protection de la dignité de la femme et de l'homme au travail (JO n° C 157 du 27. 6. 1990, p. 3).
- Résolution du Conseil, du 21 mai 1991, relative au troisième programme d'action communautaire à moyen terme pour l'égalité des chances entre femmes et hommes (1991-1995) (JO n° C 142 du 31. 5. 1991, p. 1).
- Résolution du Conseil, du 22 juin 1994, concernant la promotion de l'égalité des chances pour les hommes et les femmes par l'action des Fonds structurels européens (JO n° C 231 du 20. 8. 1994, p. 1).
- Résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, du 6 décembre 1994, concernant la participation équitable des femmes à une stratégie de croissance économique orientée vers l'intensification de l'emploi au sein de l'Union européenne (JO n° C 368 du 23. 12. 1994, p. 3).
- Résolution du Conseil, du 27 mars 1995, sur la participation équilibrée des femmes et des hommes à la prise de décision (JO n° C 168 du 4. 7. 1995, p. 3).
- Résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, du 5 octobre 1995, concernant le traitement de l'image des femmes et des hommes dans la publicité et les médias (JO n° C 296 du 10. 11. 1995, p. 15).
(7) JO n° L 331 du 19. 12. 1984, p. 34.
(8) JO n° C 203 du 12. 8. 1986, p. 2.
(9) JO n° C 142 du 31. 5. 1991, p. 1.
(10) JO n° C 168 du 4. 7. 1995, p. 3.
(11) JO n° L 335 du 30. 12. 1995, p. 37.
(12) JO n° C 61 du 28. 2. 1994, p. 248.



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Structure analytique Document livré le: 23/07/2001


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