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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 396H0527

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[ 06.30.10 - Généralités ]


396H0527
96/527/CE: Recommandationde la Commission du 30 juillet 1996 relative à l'utilisation du vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) pour la description de l'objet des marchés (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 222 du 03/09/1996 p. 0010 - 0012



Texte:

RECOMMANDATION DE LA COMMISSION du 30 juillet 1996 relative à l'utilisation du vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) pour la description de l'objet des marchés (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (96/527/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 155 deuxième tiret,
(1) considérant que la Commission a adopté la communication relative à la simplification administrative dans la Communauté pour parvenir à une plus grande transparence dans la transmission de l'information;
(2) considérant que les directives 92/50/CEE (1), 93/36/CEE (2), 93/37/CEE (3), et 93/38/CEE (4) du Conseil établissent pour les entités adjudicatrices de tous les États membres l'obligation de publier des avis de marché au Journal officiel des Communautés européennes afin qu'une concurrence effective puisse s'exercer dans le domaine des marchés publics;
(3) considérant que certaines rubriques des avis de marché doivent comporter une description précise de l'objet du marché en faisant référence à différentes nomenclatures (5);
(4) considérant qu'il est nécessaire d'harmoniser les références aux différentes nomenclatures utilisées actuellement par les pouvoirs adjudicateurs ou par les entités adjudicatrices dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications pour décrire l'objet des marchés, qui est à publier en vertu des directives marchés publics;
(5) considérant que le vocabulaire CPV («Common Procurement Vocabulary») est une adaptation de la nomenclature CPA (nomenclature des produits par activité) destinée à décrire l'objet des marchés et établie par le règlement (CEE) n° 3696/93 du Conseil (6);
(6) considérant que la nomenclature CPA (nomenclature des produits par activité) garantit une correspondance fixe avec la nomenclature CPC (classification commune des produits) des Nations unies et comporte quatre éléments de la NACE révision 1 (nomenclature générale des activités économiques dans les Communautés européennes), dont elle conserve la structure par secteur d'activité;
(7) considérant qu'il est nécessaire que les entités adjudicatrices (dans le cas des marchés publics de travaux) utilisent le CPV pour décrire l'objet du marché au lieu d'utiliser la «nomenclature générale des travaux publics» recommandée jusqu'à maintenant par la recommandation 91/561/CEE de la Commission (7);
(8) considérant que la normalisation de l'information conduira en outre à:
- améliorer la transparence dans les marchés publics,
- rendre possible l'établissement d'un système d'information pour les marchés publics (projet SIMAP),
- réduire les erreurs involontaires dans la traduction des avis,
- simplifier la tâche des pouvoirs adjudicateurs dans la préparation des avis, et notamment la description de l'objet du marché,
- simplifier la préparation de statistiques sur les marchés publics, y compris celles qui sont nécessaires pour remplir les obligations de la Communauté dans le cadre de l'accord relatif aux marchés publics (AMP) conclu dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC);
(9) considérant qu'il convient de veiller à ce que les informations à fournir dans les avis de marché soient suffisantes afin de permettre aux candidats ou soumissionnaires d'apprécier si les marchés proposés les intéressent;
(10) considérant que des informations claires sont, par ailleurs, indispensables aux institutions communautaires pour prévenir toute distorsion de la concurrence;
(11) considérant que les entreprises ont manifesté leur intérêt pour le vocabulaire qui leur a été proposé;
(12) considérant que ce vocabulaire sera adapté aux circonstances puisqu'il subira une révision régulière,
FORMULE LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

1. Il est recommandé aux entités adjudicatrices concernées par les directives 92/50/CEE, 93/36/CEE, 93/37/CEE et 93/38/CEE d'utiliser les termes et les codes du CPV, dont une version est publiée dans le Supplément au Journal officiel et qui sera mis à jour régulièrement, pour décrire la nature et l'échelle de leurs marchés publics dans les avis qu'ils transmettent à l'Office des publications officielles des Communautés européennes. En ce qui concerne les avis de marchés publics de travaux, il est recommandé d'utiliser le CPV au lieu de la nomenclature générale des travaux publics, publiée dans le Supplément au Journal officiel des Communautés européennes n° S 217 du 16 novembre 1991.
2. Il est recommandé aux fournisseurs de biens, de travaux et de services, ainsi qu'à leurs agents, d'utiliser le CPV pour décrire les marchés qui les intéressent parmi les avis publiés dans le Supplément au Journal officiel des Communautés européennes et dans la base de données Tenders Electronic Daily (TED).
3. Il est recommandé aux États membres de prendre toutes les mesures utiles pour faire connaître le CPV, ainsi que pour encourager et faciliter son utilisation par les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices et les fournisseurs.
4. Il est recommandé à tous les utilisateurs, lorsqu'ils constatent que le vocabulaire CPV ne décrit par la nature et l'échelle des marchés publics avec la clarté et la précision requises, d'en informer la Commission et, si possible, de proposer les modifications à apporter en utilisant le formulaire annexé au CPV.
5. La présente recommandation remplace la recommandation 91/561/CEE.

Fait à Bruxelles, le 30 juillet 1996.
Par la Commission
Mario MONTI
Membre de la Commission

(1) JO n° L 209 du 24. 7. 1992, p. 1.
(2) JO n° L 199 du 9. 8. 1993, p. 1.
(3) JO n° L 199 du 9. 8. 1993, p. 54.
(4) JO n° L 199 du 9. 8. 1993, p. 84.
(5) Nomenclature CPC (classification commune des produits) des Nations unies dans la directive 92/50/CEE et dans la directive 93/38/CEE.
Nomenclature CPA (classification des produits associés aux activités) dans la directive 93/36/CEE.
Nomenclature NACE révision 1 (nomenclature générale des activités économiques des Communautés européennes) dans la directive 93/37/CEE et dans la directive 93/38/CEE.
(6) JO n° L 342 du 31. 12. 1993, p. 1.
(7) JO n° L 305 du 6. 11. 1991, p. 19.



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Structure analytique Document livré le: 23/07/2001


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