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Législation communautaire en vigueur
Document 396H0280
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[ 13.40 - Marché intérieur: politique de l'entreprise ]
396H0280
96/280/CE: Recommandation de la Commission, du 3 avril 1996, concernant la définition des petites et moyennes entreprises (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 107 du 30/04/1996 p. 0004 - 0009
Texte:
RECOMMANDATION DE LA COMMISSION du 3 avril 1996 concernant la définition des petites et moyennes entreprises (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (96/280/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 155 deuxième tiret, considérant que la mise en oeuvre du programme intégré en faveur des petites et moyennes entreprises (PME) et de l'artisanat (1), ci-après dénommé le «programme intégré», conformément au Livre blanc sur la croissance, la compétitivité et l'emploi, nécessite la réalisation d'un cadre cohérent, visible et efficace dans lequel la politique d'entreprise en faveur des PME puisse prendre place; considérant que, bien avant la mise en oeuvre du programme intégré, de nombreuses politiques communautaires avaient pour cible les PME et utilisaient chacune des critères différents pour les définir; que nombre de ces politiques menées au niveau communautaire ont été développées progressivement sans approche commune ni réflexion globale sur les éléments qui constituent objectivement une PME; qu'il en ressort une grande diversité des critères utilisés et, partant, une multiplicité des définitions actuellement en usage au niveau communautaire à laquelle viennent s'ajouter les définitions en usage à la Banque européenne d'investissement (BEI) et au Fonds européen d'investissement (FEI) ainsi qu'un éventail assez large de définitions dans les États membres; considérant, en effet, que beaucoup d'États membres n'ont pas de définition générale et se contentent de règles déterminées par l'usage ou selon les secteurs; que d'autres appliquent intégralement la définition donnée par l'encadrement communautaire des aides aux petites et moyennes entreprises (2); considérant que l'existence de définitions différentes au niveau communautaire et au plan national peut susciter des incohérences et peut, en outre, constituer une distorsion de concurrence entre les entreprises; que le programme intégré vise une coordination plus poussée entre, d'une part, les différentes initiatives communautaires en faveur des PME et, d'autre part, entre lesdites initiatives communautaires et celles existant au niveau national; que ces objectifs ne peuvent être réalisés avec succès qu'à la condition que soit clarifiée la question de la définition des PME; considérant que le rapport de la Commission au Conseil européen de Madrid des 15 et 16 décembre 1995 a souligné qu'un effort recentré en faveur des PME était nécessaire pour créer plus d'emplois dans tous les secteurs de l'économie; considérant que le Conseil «recherche», du 29 septembre 1994, a reconnu que, en accordant un traitement préférentiel aux PME, il faudrait parallèlement définir plus clairement ce qu'est une petite ou une moyenne entreprise; que, dès lors, il a invité la Commission à réexaminer les critères à retenir pour définir les PME; considérant que, dans un premier rapport présenté au Conseil en 1992 à la demande du Conseil «industrie» du 28 mai 1990, la Commission proposait déjà de limiter la prolifération des définitions en usage au niveau communautaire; que, en pratique, elle proposait de retenir de préférence les quatre critères suivants: effectif, chiffre d'affaires, total du bilan, indépendance, ainsi que les seuils de 50 et de 250 employés, respectivement pour les petites et les moyennes entreprises; considérant que cette définition a été reprise dans l'encadrement communautaire des aides aux petites et moyennes entreprises ainsi que par l'ensemble des autres encadrements ou communications en matière d'aides d'État qui ont été adoptés ou révisés depuis 1992 [en particulier la communication de la Commission relative à la procédure d'autorisation accélérée pour les régimes d'aide aux petites et moyennes entreprises et pour les modifications de régimes existants (3), l'encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement (4) et les lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté (5)]; considérant que d'autres textes reprennent en totalité ou en partie cette définition, et notamment la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, fondée sur l'article 54 paragraphe 3 sous g) du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (6), modifiée en dernier lieu par la directive 94/8/CE (7), la décision 94/217/CE du Conseil, du 19 avril 1994, relative à l'octroi par la Communauté de bonifications d'intérêts sur les prêts que la Banque européenne d'investissement accorde aux petites et moyennes entreprises dans le cadre de son mécanisme temporaire de prêt (8) ainsi que la communication de la Commission (9) relative à l'initiative communautaire PME dans le cadre des Fonds structurels; considérant que la convergence n'est pas achevée; que certains programmes fixent des seuils encore très différents ou négligent certains critères, comme celui de l'indépendance; considérant qu'il est opportun que le processus de convergence soit poursuivi et mené à son terme sur la base des règles contenues dans l'encadrement communautaire des aides aux petites et moyennes entreprises et que la Commission devrait appliquer, pour l'ensemble des politiques qu'elle gère sous sa propre responsabilité, les mêmes critères et les mêmes seuils que ceux qu'elle demande aux États membres de respecter; considérant en outre que, dans la logique d'un seul marché sans frontières intérieures, les entreprises doivent faire l'objet d'un traitement basé sur un socle de règles communes, notamment en termes de soutien de la part de la puissance publique, nationale ou communautaire; considérant qu'une telle approche est d'autant plus nécessaire qu'il y a de nombreuses interactions entre les mesures nationales et communautaires de soutien aux PME, par exemple en matière de Fonds structurels et de recherche, et qu'il faut éviter que la Communauté cible ses actions sur un certain type de PME et les États membres sur un autre; considérant que le respect par la Commission, les États membres, la BEI et le FEI d'une même définition renforcerait la cohérence et l'efficacité de l'ensemble des politiques visant les PME et limiterait ainsi les risques de distorsion de concurrence; qu'en outre de nombreux programmes visant les PME sont cofinancés par les États membres et la Communauté et, dans certains cas, par la BEI et le FEI; considérant qu'il convient également de mentionner, avant d'avancer des seuils qui définissent les PME, qu'un tel effort de rationalisation et de détermination d'une norme de référence ne signifie pas que les entreprises qui dépassent ces seuils ne méritent pas l'attention de la Commission ou des pouvoirs publics dans les États membres; que cependant il serait plus approprié de résoudre cette question à travers des mesures spécifiques dans le cadre des programmes concernés, en particulier les programmes de coopération internationale, plutôt que par l'adoption ou le maintien d'une définition différente des PME; considérant que le critère du nombre de personnes occupées est certainement l'un des plus significatifs et doit s'imposer comme critère impératif mais que l'introduction d'un critère financier est un complément nécessaire pour appréhender la véritable importance d'une entreprise, ses performances et sa situation par rapport à la concurrence; considérant qu'il ne serait pas souhaitable pour autant de retenir comme seul critère financier celui du chiffre d'affaires, parce que le chiffre d'affaires des entreprises du commerce et de la distribution est par nature plus élevé que celui du secteur manufacturier; qu'ainsi le critère du chiffre d'affaires doit être combiné avec celui du total du bilan qui reflète l'ensemble de la richesse d'une entreprise, l'un des deux critères pouvant être dépassé; considérant que l'indépendance reste également un critère fondamental dans la mesure où une PME qui appartient à un grand groupe dispose de moyens et de soutiens que n'ont pas leurs concurrentes de taille équivalente; qu'il convient également d'éliminer les constructions juridiques de PME qui forment un groupe dont la puissance économique dépasse en fait celle d'une PME; considérant que, pour ce qui est du critère d'indépendance, les États membres, la BEI et le FEI devraient s'assurer que la définition n'est pas contournée par les entreprises qui, tout en respectant formellement ce critère, sont en réalité contrôlées par une grande entreprise ou conjointement par plusieurs grandes entreprises; considérant que les participations détenues par des sociétés publiques de participation ou par des entreprises de capital à risque n'ont généralement pas pour effet de faire perdre à une entreprise les caractéristiques qui font d'elle une PME et qu'elles peuvent donc être considérées comme négligeables; qu'il en va de même pour les participations détenues par des investisseurs institutionnels qui maintiennent généralement des relations d'indépendance à l'égard de l'entreprise dans laquelle ils ont investi; considérant qu'il faut résoudre le cas des entreprises qui, tout en étant des PME, sont des sociétés par actions qui, en raison de la dispersion de leur capital et de l'anonymat de leur actionnariat, ne sont pas en mesure de connaître avec précision la composition de celui-ci et donc de savoir si elles remplissent la condition d'indépendance; considérant qu'il y a lieu de fixer des seuils assez stricts pour définir les PME afin que les mesures qui leur sont destinées profitent véritablement aux entreprises pour lesquelles la taille constitue un handicap; considérant que le seuil de 500 salariés n'est pas véritablement sélectif, car il englobe la presque totalité des entreprises (99,9 % des 14 millions d'entreprises) ainsi qu'une part approchant les trois quarts de l'économie européenne en termes d'emploi et de chiffre d'affaires; qu'une entreprise avec 500 salariés dispose de moyens humains, financiers et techniques qui sortent largement du cadre de l'entreprise moyenne, à savoir identité entre la propriété et la direction, caractère souvent familial et absence de position dominante sur le marché; considérant que les entreprises entre 250 et 500 salariés, non seulement ont souvent des positions très fortes sur leurs marchés mais qu'elles possèdent, en outre, des structures très solides de management dans les domaines de la production, des ventes, du marketing, de la recherche et de la gestion du personnel, qui les distinguent nettement des entreprises moyennes ayant jusqu'à 250 employés; que c'est précisément dans ce dernier groupe que de telles structures sont beaucoup plus fragiles; qu'il en découle que le seuil de 250 salariés a donc davantage de signification pour traduire la réalité d'une PME; considérant encore que le seuil de 250 salariés est déjà le plus répandu dans les définitions utilisées au niveau communautaire et qu'il a été repris dans la législation de beaucoup d'États membres à la suite de l'encadrement communautaire des aides aux petites et moyennes entreprises; que la BEI a également décidé d'utiliser cette définition pour une grande partie des prêts qu'elle accorde dans le cadre de la «facilité PME» prévue par la décision 94/217/CE; considérant que, d'après les études réalisées par Eurostat, une entreprise de 250 employés réalise un chiffre d'affaires qui ne dépasse pas en moyenne 40 millions d'écus (chiffres 1994); que retenir pour le chiffre d'affaires le seuil de 40 millions d'écus apparaît donc approprié; qu'il résulte de calculs récents que le ratio moyen observé entre le chiffre d'affaires et le total du bilan est de 1,5 dans le cas des PME et des petites entreprises (10); que, en conséquence, le seuil retenu pour le total de bilan doit être fixé à 27 millions d'écus; considérant, toutefois, qu'il convient de distinguer, à l'intérieur des PME, les entreprises moyennes des petites entreprises et des micro-entreprises; que celles-ci ne doivent pas être assimilées aux entreprises artisanales qui continueront à être définies au niveau national en raison de leurs spécificités; considérant qu'il y a lieu de déterminer, selon la même méthode, les seuils à retenir pour les petites entreprises; qu'il en résulte que ces seuils sont de 7 millions d'écus pour le chiffre d'affaires et de 5 millions d'écus pour le total du bilan; considérant que les seuils retenus ne sont pas nécessairement typiques pour la PME ou la petite entreprise moyenne mais constituent des maxima dont le niveau doit permettre d'inclure, dans l'une et l'autre catégorie, l'ensemble des entreprises qui ont les caractéristiques d'une PME ou d'une petite entreprise; considérant que les seuils de chiffre d'affaires et de total du bilan fixés pour définir les PME devraient être révisés autant que de besoin afin de tenir compte des changements économiques, tels que ceux relatifs au niveau des prix et à l'augmentation de la productivité des entreprises; considérant que l'encadrement communautaire des aides aux petites et moyennes entreprises sera modifié en remplaçant les définitions actuellement utilisées par une référence à la présente recommandation; considérant qu'il y a également lieu de prévoir que, lors de la prochaine modification des seuils de la quatrième directive 78/660/CEE, qui donne la possibilité aux États membres d'exempter les PME de certaines obligations relatives à la publication des comptes, la Commission proposera que la définition actuelle soit remplacée par une référence à la présente recommandation; considérant, en outre, que, dans les bilans qu'ils dressent des actions menées en direction des PME, la Commission, les États membres, la BEI et le FEI devraient mentionner de façon précise quelles sont celles qui en bénéficient, en distinguant diverses catégories de PME selon leur taille; qu'une meilleure connaissance de ces bénéficiaires permet, en effet, un ajustement et un meilleur ciblage des dispositifs proposés aux PME, et partant, une plus grande efficacité des mesures communautaires; considérant qu'une certaine flexibilité devant néanmoins rester possible, les États membres, la BEI et le FEI conservent la faculté de fixer des seuils plus bas que les seuils communautaires s'ils veulent diriger une de leurs actions vers une catégorie précise de PME, les limites fixées par ces seuils représentant des maxima; considérant qu'il est également possible aux États membres, à la BEI et au FEI, pour des raisons de simplification administrative, de ne retenir qu'un seul critère - en particulier celui de l'effectif - pour la mise en oeuvre de certaines de leurs politiques, à l'exception des domaines couverts par les divers encadrements en matière d'aides d'État qui exigent également l'utilisation et le respect de critères financiers; considérant que la présente recommandation ne concerne que la définition des PME utilisée dans les politiques communautaires appliquées à l'intérieur de la Communauté et de l'Espace économique européen, FORMULE LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:
Article premier Il est recommandé aux États membres ainsi qu'à la Banque européenne d'investissement et au Fonds européen d'investissement: - de se conformer aux dispositions contenues à l'article 1er de l'annexe pour l'ensemble de leurs programmes destinés à des «PME», des «entreprises moyennes», des «petites entreprises» ou des «micro-entreprises», - de se conformer aux plafonds retenus pour le chiffre d'affaires et le total du bilan, en cas de modification par la Commission conformément à l'article 2 de l'annexe, - de prendre les mesures nécessaires en vue d'utiliser les classes de taille énoncées à l'article 3 paragraphe 2 de l'annexe, en particulier lorsqu'il s'agit de dresser le bilan de leur utilisation d'instruments financiers communautaires.
Article 2 Les seuils déterminés à l'article 1er de l'annexe représentent des maxima. Les États membres, la Banque européenne d'investissement et le Fonds européen d'investissement disposent de la faculté de fixer, dans certains cas, des seuils inférieurs. Ils peuvent également ne retenir que le seul critère de l'effectif pour la mise en oeuvre de certaines de leurs politiques, à l'exception toutefois des domaines couverts par les divers encadrements en matière d'aides d'État.
Article 3 Afin de permettre à la Commission d'évaluer les progrès accomplis, les États membres, la Banque européenne d'investissement et le Fonds européen d'investissement sont invités à informer la Commission, avant le 31 décembre 1997, des mesures qu'ils ont prises pour se conformer à la présente recommandation.
Article 4 La présente recommandation concerne la définition des PME utilisée dans les politiques communautaires appliquées à l'intérieur de la Communauté et de l'Espace économique européen et est adressée aux États membres, à la Banque européenne d'investissement et au Fonds européen d'investissement.
Fait à Bruxelles, le 3 avril 1996. Par la Commission Christos PAPOUTSIS Membre de la Commission
(1) COM(94) 207 final. (2) JO n° C 213 du 19. 8. 1992, p. 2. (3) JO n° C 213 du 19. 8. 1992, p. 10. (4) JO n° C 72 du 10. 3. 1994, p. 3, note de bas de page 16. (5) JO n° C 368 du 23. 12. 1994, p. 12. (6) JO n° L 222 du 14. 8. 1978, p. 11. (7) JO n° L 82 du 25. 3. 1994, p. 33. (8) JO n° L 107 du 28. 4. 1994, p. 57; voir rapport de la Commission à ce sujet [COM(94) 434 final du 19 octobre 1994]. (9) JO n° C 180 du 1. 7. 1994, p. 10. (10) Source: base de données Bach (Banque de comptes harmonisés.
ANNEXE
DÉFINITION DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES ADOPTÉE PAR LA COMMISSION
Article premier 1. Les petites et moyennes entreprises, ci-après dénommées «PME», sont définies comme des entreprises: - employant moins de 250 personnes - et dont: soit le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 40 millions d'écus, soit le total du bilan annuel n'excède pas 27 millions d'écus, - et qui respectent le critère de l'indépendance, tel qu'il est défini au paragraphe 3. 2. Lorsqu'il est nécessaire d'établir une distinction entre une petite et une moyenne entreprise, la «petite entreprise» est définie comme une entreprise: - employant moins de 50 personnes - et dont: soit le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 7 millions d'écus, soit le total du bilan annuel n'excède pas 5 millions d'écus, - et qui respecte le critère de l'indépendance tel qu'il est défini au paragraphe 3. 3. Sont considérées comme indépendantes les entreprises qui ne sont pas détenues à hauteur de 25 % ou plus du capital ou des droits de vote par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises ne correspondant pas à la définition de la PME ou de la petite entreprise, selon le cas. Ce seuil peut être dépassé dans deux cas: - si l'entreprise est détenue par des sociétés publiques de participation, des sociétés de capital à risque ou des investisseurs institutionnels et à la condition que ceux-ci n'exercent, à titre individuel ou conjointement, aucun contrôle sur l'entreprise, - s'il résulte de la dispersion du capital qu'il est impossible de savoir qui le détient et que l'entreprise déclare qu'elle peut légitimement présumer ne pas être détenue à 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises qui ne correspondent pas à la définition de la PME ou de la petite entreprise, selon le cas. 4. Pour le calcul des seuils mentionnés aux paragraphes 1 et 2, il convient d'additionner les données de l'entreprise bénéficiaire et de toutes les entreprises dont elle détient directement ou indirectement 25 % ou plus du capital ou des droits de vote. 5. Lorsqu'il est nécessaire de distinguer les micro-entreprises des autres types de PME, celles-ci sont définies comme des entreprises employant moins de 10 salariés. 6. Lorsqu'une entreprise, à la date de clôture du bilan, vient de dépasser, dans un sens ou dans un autre, les seuils de l'effectif ou les seuils financiers énoncés, cette circonstance ne lui fait acquérir ou perdre la qualité de «PME», «entreprise moyenne», «petite entreprise» ou «micro-entreprise» que si elle se reproduit pendant deux exercices consécutifs. 7. Le nombre de personnes employées correspond au nombre d'unités de travail-année (UTA), c'est-à-dire au nombre de salariés employés à temps plein pendant une année, le travail à temps partiel ou le travail saisonnier étant des fractions d'UTA. L'année à prendre en considération est celle du dernier exercice comptable clôturé. 8. Les seuils retenus pour le chiffre d'affaires ou le total de bilan sont ceux afférents au dernier exercice clôturé de douze mois. Dans le cas d'une entreprise nouvellement créée et dont les comptes n'ont pas encore été clôturés, les seuils à considérer font l'objet d'une estimation de bonne foi en cours d'exercice.
Article 2 La Commission modifie les plafonds retenus pour le chiffre d'affaires et le total du bilan autant que de besoin et normalement tous les quatre ans, à compter de l'adoption de la présente recommandation, pour tenir compte des évolutions économiques dans la Communauté.
Article 3 1. La Commission s'engage à prendre les mesures nécessaires pour s'assurer que la définition des PME énoncée à l'article 1er s'applique à l'ensemble des programmes qu'elle gère et dans lesquels les termes «PME», «entreprise moyenne», «petite entreprise» ou «micro-entreprise» sont mentionnés. 2. La Commission s'engage à prendre les mesures nécessaires pour adapter les statistiques qu'elle établit selon les classes de taille suivantes: - 0 salarié, - 1 à 9 salariés, - 10 à 49 salariés, - 50 à 249 salariés, - 250 à 499 salariés, - 500 salariés et plus. 3. À titre transitoire, les programmes communautaires actuels qui définissent les PME selon des critères différents de ceux énoncés à l'article 1er continueront de produire leurs effets et de bénéficier aux entreprises qui, lors de l'adoption desdits programmes, étaient considérées comme des PME. Toute modification, dans ces programmes, de la définition des PME, ne pourra se faire qu'à la condition d'adopter la définition contenue dans la présente recommandation en remplaçant la définition divergente par une référence à la présente recommandation. Ce régime transitoire devrait en principe prendre fin au plus tard le 31 décembre 1997. Néanmoins, les engagements juridiques pris par la Commission sur la base de ces programmes ne seront pas affectés. 4. Lorsque la quatrième directive 78/660/CEE sera modifiée, la Commission proposera que les critères de définition des PME actuellement en vigueur soient remplacés par une référence à la définition contenue dans la présente recommandation. 5. Toute disposition adoptée par la Commission qui ferait mention des termes «PME», «entreprise moyenne», «petite entreprise» ou «micro-entreprise» ou de quelque autre terme similaire se référera à la définition contenue dans la présente recommandation.
Fin du document
Document livré le: 23/07/2001
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