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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 396F0622

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 19.30.20 - Coopération judiciaire en matière pénale ]


396F0622
96/622/JAI: Position commune du 25 octobre 1996 définie par le Conseil sur la base de l'article K.3 paragraphe 2 point a) du traité sur l'Union européenne, relative aux missions d'assistance et d'information effectuées en amont de la frontière
Journal officiel n° L 281 du 31/10/1996 p. 0001 - 0002



Texte:

POSITION COMMUNE du 25 octobre 1996 définie par le Conseil sur la base de l'article K.3 paragraphe 2 point a) du traité sur l'Union européenne, relative aux missions d'assistance et d'information effectuées en amont de la frontière (96/622/JAI)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article K.3 paragraphe 2 point a),
considérant que les vérifications effectuées à l'embarquement des vols à destination des États membres de l'Union européenne constituent un instrument utile de lutte contre l'immigration irrégulière des ressortissants de pays tiers, laquelle est, en vertu de l'article K.1 point 3 lettre c) du traité, considérée comme une question d'intérêt commun;
considérant que l'envoi dans les aéroports de départ d'agents des États membres spécialisés dans ces contrôles pour qu'ils assistent les agents localement chargés des contrôles soit pour le compte des autorités locales, soit pour le compte des compagnies aériennes, constitue un moyen de contribuer à l'amélioration de ces contrôles; que l'organisation de missions d'information destinées aux personnels des compagnies aériennes constitue également un tel moyen;
considérant que ces questions peuvent être réglées d'une manière plus efficace par une position commune; qu'il y a dès lors lieu d'en fixer les conditions,
DÉFINIT LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:


Article premier Missions d'assistance
1. L'organisation commune de missions d'assistance dans les aéroports des pays tiers est assurée au sein du Conseil, les possibilités de coopération offertes étant pleinement exploitées.
2. Les missions d'assistance ont pour but d'assister les agents localement chargés des contrôles soit pour le compte des autorités locales, soit pour le compte des compagnies aériennes.
3. Les missions d'assistance s'effectuent en accord avec les autorités compétentes du pays tiers concerné.
4. Les missions d'assistance peuvent être d'une durée variable. À cet effet, il est établi une liste des aéroports dans lesquels des missions communes pourront s'effectuer à titre temporaire ou permanent.

Article 2 Missions d'information
1. L'organisation commune de missions d'information des personnels des compagnies aériennes est assurée au sein du Conseil.
2. Les missions communes d'information ont notamment pour objet de décrire les documents et visas requis par les États membres ainsi que les modalités de vérification de la régularité de ces documents et visas.
3. À cet effet sont établis:
- une liste des aéroports dans lesquels des missions communes d'information pourront s'effectuer,
- un programme semestriel des missions d'information communes,
- un recueil des informations utiles aux compagnies aériennes,
- un recueil des titres de voyage et des visas utiles aux compagnies aériennes.
4. Les missions s'effectuent en accord avec les autorités compétentes et les compagnies aériennes concernées.

Article 3 Dispositions communes
1. Les missions communes d'assistance ou d'information sont effectuées par des agents spécialisés désignés par les États membres et regroupés au sein de missions communes.
2. Les États membres s'informent mutuellement de leur désir de participer à une mission qui s'inscrit dans le cadre de la présente position commune.
3. Dans la mesure où les frais exposés par les agents désignés par un État membre ne sont pas assumés par le pays tiers et/ou la compagnie aérienne concernés, ils sont supportés par l'État membre en question.
4. Les ambassades des États membres présentes dans le pays où est effectuée la mission sont informées en temps utile par la présidence du Conseil pour qu'elles puissent prêter leur assistance éventuelle.
5. Les États membres s'informent mutuellement au sein du Conseil des missions d'assistance ou d'information qu'ils conduisent en dehors du cadre de la présente position commune.
6. Chaque année, le Secrétariat général du Conseil établit un rapport sur les activités menées au titre de la présente position commune.
7. Sous réserve des adaptations nécessaires, les missions prévues par la présente position commune peuvent également s'effectuer dans des ports maritimes.
8. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires à l'application de la présente position commune, sans préjudice de la coopération organisée au niveau bilatéral ou dans le cadre d'autres organisations; dans ce contexte, les États membres procéderont à une coordination aussi large que possible.

Article 4
La présente position commune est publiée au Journal officiel.

Fait à Luxembourg, le 25 octobre 1996.
Par le Conseil
Le président
E. KENNY



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 23/07/2001


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