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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 396E0700

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 19.30 - Coopération policière, judiciaire en matière pénale et douanière ]


396E0700
96/700/JAI: Action commune du 29 novembre 1996 adoptée par le Conseil sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, établissant un programme d'encouragement et d'échanges destiné aux personnes responsables de l'action contre la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle des enfants
Journal officiel n° L 322 du 12/12/1996 p. 0007 - 0010



Texte:

ACTION COMMUNE du 29 novembre 1996 adoptée par le Conseil sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, établissant un programme d'encouragement et d'échanges destiné aux personnes responsables de l'action contre la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle des enfants (96/700/JAI)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article K.3 paragraphe 2 point b) et son article K.8 paragraphe 2,
vu l'initiative du royaume de Belgique,
considérant comme une question d'intérêt commun le renforcement de la coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures dans la lutte contre la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle des enfants;
considérant que la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle des enfants constituent une atteinte grave aux droits fondamentaux de la personne, et notamment à la dignité humaine;
considérant que les évolutions récentes montrent que la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle des enfants peuvent constituer une forme importante de la criminalité organisée, dont les dimensions au sein de l'Union européenne deviennent de plus en plus préoccupantes;
conscient de la nécessité d'une approche coordonnée et multidisciplinaire de cette problématique;
considérant que, à cet effet, la mise en place d'un cadre pour des actions de formation, d'information, d'études et d'échanges au bénéfice des personnes responsables de l'action contre la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle des enfants sous toutes ses formes est de nature à accroître et à faciliter la lutte contre la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle des enfants, ainsi qu'à améliorer la compréhension réciproque des systèmes juridiques des États membres, à prendre conscience des convergences entre eux et, par là, à réduire, là où ils existent, les obstacles à une coopération accrue entre les États membres dans ce domaine;
considérant que ces objectifs peuvent être réalisés plus efficacement au niveau de l'Union qu'à celui de chaque État membre, du fait de l'expérience spécifique disponible dans certains États membres, ainsi que du fait des économies attendues et des effets cumulatifs des actions envisagées;
considérant que la présente action commune n'affecte pas les règles de procédure existantes en matière de coopération internationale,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:


Article premier
1. Il est établi, pour la période 1996-2000, un programme de promotion d'initiatives coordonnées relatives à la lutte contre la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle des enfants, aux disparitions de personnes mineures et à l'utilisation des moyens de télécommunication en vue de la traite des êtres humains et de l'exploitation sexuelle des enfants.
2. Aux fins de la présente action commune, on entend par «personnes responsables de l'action contre la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle des enfants» les catégories de personnes suivantes, pour autant qu'elles ont une compétence en la matière: les juges, les procureurs, les services de police, les fonctionnaires publics, les services publics responsables en matière d'immigration et de contrôle aux frontières, de droit social, de droit fiscal, de prévention ou de lutte contre ces phénomènes, d'assistance aux victimes ou de traitement des auteurs.
3. Le programme comporte les catégories d'actions suivantes:
- formation,
- programmes d'échanges et de stages,
- organisations de rencontres et de séminaires multidisciplinaires,
- études et recherches,
- circulation d'informations.

Article 2
Le montant de référence financière pour l'exécution du programme pendant la période 1996-2000 est de 6,5 millions d'écus.
Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières.

Article 3
Peuvent être pris en considération au titre de la formation les projets visant les objectifs suivants:
- la connaissance du système juridique des autres États membres, et en particulier des législations sur la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle des enfants, ainsi que du fonctionnement des procédures judiciaires et en matière d'immigration et de contrôle aux frontières, de droit social et de droit fiscal,
- la préparation de modules pédagogiques spécifiques pour des actions de formation, d'échanges et de stages, de conférences ou de séminaires organisés en application du présent programme,
- l'encouragement de la maîtrise opérationnelle des langues des pays d'origine des victimes de la traite des êtres humains et de l'exploitation sexuelle des enfants.

Article 4
Peuvent être pris en considération au titre des programmes d'échanges et de stages les projets visant les objectifs suivants:
- l'organisation de stages de durée limitée auprès d'organismes publics auxquels ont été conférées des responsabilités particulières dans ce domaine,
- l'organisation de visites auprès d'organismes publics ou de personnes responsables dans plusieurs autres États membres pour des aspects spécifiques de la problématique.

Article 5
Peuvent être pris en considération au titre de l'organisation de rencontres les projets visant les objectifs suivants:
- l'organisation de conférences bilatérales ou européennes sur des aspects spécifiques de la problématique,
- la tenue de conférences multidisciplinaires.

Article 6
Peuvent être pris en considération au titre des études et recherches les projets visant les objectifs suivants:
- l'exécution de recherches scientifiques, techniques ou comparatives sur des aspects spécifiques de la problématique ou la coordination de recherches en la matière,
- l'analyse préparatoire de sujets retenus pour l'organisation des projets organisés en application du programme, en particulier:
- l'étude de l'opportunité et de la faisabilité de la centralisation, sur une base structurelle, des informations concernant tant les personnes disparues et les victimes de la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle des enfants que les auteurs de ces infractions, y compris les données relatives à l'ADN et l'analyse criminelle de ces données en tenant compte des aspects éthiques,
- l'étude de mesures destinées à prévenir l'utilisation des moyens de télécommunication, dont le réseau Internet, aux fins de la traite des êtres humains et de l'exploitation sexuelle des enfants,
- l'exploitation de rapports de stages ou de rencontres organisés en application du programme.

Article 7
Peuvent être pris en considération au titre de la circulation d'informations les projets visant les objectifs suivants:
- la circulation écrite ou télématique, en version originale ou en traduction, de notes d'information sur des modifications législatives ou des projets de réforme,
- la diffusion de renseignements sur les actions visées aux articles 3, 4 et 5 des résultats de rencontres visées à l'article 5 ou des conclusions de recherches menées en application de l'article 6 et leur application,
- la création de banques de données et/ou de réseaux de documentation reprenant une liste d'articles, de publications, d'études et de réglementations concernant la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle des enfants, et notamment la constitution d'une banque de données tenue à jour sur l'état de la législation et de la jurisprudence des États membres en la matière,
- l'établissement de manuels, à l'usage notamment des services de police, sur les techniques de lutte contre la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle des enfants.

Article 8
1. Les projets soumis au financement communautaire doivent présenter un intérêt européen et impliquer plus d'un État membre.
2. Les responsables des projets peuvent être des institutions publiques ou privées telles que, notamment, des instituts de formation juridique et de formation des magistrats, ainsi que des organismes qui ont pour mission de prévenir ou de lutter contre la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle des enfants.
3. Les projets à financer font l'objet d'une sélection qui tient compte notamment:
- de la concordance des sujets traités avec les travaux engagés ou inscrits dans les programmes d'action du Conseil dans les domaines relevant de la coopération judiciaire,
- de la contribution à l'élaboration ou à la mise en oeuvre d'instruments prévus au titre VI du traité,
- de la complémentarité réciproque entre les différents projets,
- de l'éventail des professions auxquelles ils s'adressent,
- de la qualité de l'institution responsable,
- du caractère opérationnel et pratique des actions, notamment eu égard aux modalités de coopération dans le cadre de la centralisation des informations relatives aux activités criminelles visées par la présente action commune,
- du degré de préparation des participants,
- de la possibilité de se fonder sur les résultats obtenus afin de permettre de nouveaux développements dans la prévention et la répression de la traite des êtres humains et de l'exploitation sexuelle des enfants.
4. Les projets peuvent associer des responsables des États candidats à l'adhésion en vue de contribuer à préparer leur adhésion ou d'autres pays tiers lorsque cela se révèle utile à la finalité des projets, notamment quand il s'agit de pays d'origine des victimes de la traite des êtres humains et de l'exploitation sexuelle des enfants.
5. Les projets peuvent également associer le personnel des organismes publics ou privés qui ont pour mission de prévenir ou de lutter contre la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle des enfants, d'en assister les victimes ou d'en traiter les auteurs, ainsi que le personnel académique et scientifique, lorsque cela se révèle utile à la finalité des projets.

Article 9
Les décisions de financement et les contrats qui en découlent prévoient notamment un suivi et un contrôle financier de la Commission ainsi qu'un audit de la Cour des comptes.

Article 10
1. Sont éligibles tous les types de dépenses qui sont directement imputables à la mise en oeuvre d'une action et qui ont été engagés pendant une période déterminée fixée contractuellement.
2. Le taux du soutien financier du budget communautaire ne peut dépasser 80 % du coût de l'action.
3. Les frais de traduction et d'interprétation, les coûts informatiques et les dépenses de matériel durable ou consommable ne sont pris en considération que dans la mesure où ils représentent un soutien nécessaire à la réalisation de l'action et ne peuvent être financés qu'à concurrence de 50 % de la subvention ou de 80 % dans les cas où la nature même de l'action le rend indispensable.
4. Les dépenses relatives aux locaux et équipements publics ainsi qu'aux salaires des fonctionnaires de l'État et des entités publiques ne peuvent être prises en considération que dans la mesure où elles correspondent à des affectations et à des tâches non liées à une destination ou une fonction nationale mais spécifiquement liées à la mise en oeuvre de la présente action commune.

Article 11
1. La Commission est responsable de l'exécution des actions prévues par la présente action commune et adopte les modalités d'application de celle-ci, notamment en ce qui concerne les critères d'éligibilité des coûts.
2. La Commission élabore, avec l'assistance d'experts provenant des milieux professionnels concernés, un projet de programme annuel de mise en oeuvre de la présente action commune quant aux priorités thématiques et à la répartition des crédits disponibles entre domaines d'action.
3. La Commission procède chaque année à l'évaluation des actions de mise en oeuvre du programme pour l'année écoulée.

Article 12
1. La Commission est assistée par un comité composé d'un représentant par État membre et présidé par un représentant de la Commission.
2. La Commission soumet au comité le projet de programme annuel, y compris la proposition de répartition des crédits disponibles entre domaines d'action et les propositions de modalités d'application et d'évaluation des actions. L'avis est émis par le comité, statuant à l'unanimité, dans un délai de deux mois. Ce délai peut être réduit par le président pour des motifs d'urgence. Le président ne prend pas part au vote.
En l'absence d'un avis favorable rendu dans les délais, la Commission soit retire sa proposition, soit soumet une proposition au Conseil, qui se prononce à l'unanimité dans les deux mois.

Article 13
1. À partir du deuxième exercice budgétaire, les projets pour lesquels un financement est demandé sont soumis à la Commission pour examen au plus tard le 31 mars de l'année budgétaire sur laquelle ils doivent être imputés.
2. La Commission instruit, avec l'assistance des experts visés à l'article 11 paragraphe 2, les projets qui lui sont soumis.
3. Pour les financements inférieurs à 50 000 écus, le représentant de la Commission soumet un projet au comité visé à l'article 12. Le comité, statuant à la majorité prévue à l'article K.4 paragraphe 3 deuxième alinéa du traité, émet son avis sur ce projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence. Le président ne prend pas part au vote.
L'avis est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position figure à ce procès-verbal.
La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis.
4. Pour les financements qui dépassent 50 000 écus, la Commission soumet au comité visé à l'article 12 la liste des projets qui lui ont été soumis dans le cadre du programme annuel. Elle indique les projets qu'elle retient et motive sa sélection. Le comité, statuant à la majorité prévue à l'article K.4 paragraphe 3 deuxième alinéa du traité, émet son avis sur les divers projets dans un délai de deux mois. Le président ne prend pas part au vote.
En l'absence d'un avis favorable rendu dans les délais, la Commission soit retire le ou les projets en question, soit les soumet, avec l'avis éventuel du comité, au Conseil, qui se prononce dans les deux mois à la majorité prévue à l'article K.4 paragraphe 3 deuxième alinéa du traité.

Article 14
1. Les actions visées par le programme et financées par le budget général des Communautés sont gérées par la Commission conformément au règlement financier, du 21 décembre 1977, applicable au budget général des Communautés européennes (1).
2. Dans la présentation des propositions de financement visées à l'article 13 et des évaluations visées à l'article 11, la Commission tient compte des principes de bonne gestion financière, et notamment d'économie et de rapport coût/efficacité, mentionnés à l'article 2 du règlement financier.

Article 15
La Commission fait rapport annuellement au Parlement européen et au Conseil sur la mise en oeuvre du programme. Le premier rapport sera transmis à l'issue de l'exercice budgétaire 1996.

Article 16
La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.
Elle est applicable pour une période de cinq ans, à l'issue de laquelle elle pourra être reconduite.

Article 17
La présente action commune est publiée au Journal officiel.

Fait à Bruxelles, le 29 novembre 1996.
Par le Conseil
Le président
N. OWEN

(1) JO n° L 356 du 31. 12. 1977, p. 1. Règlement financier modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom, CECA) n° 2335/95 (JO n° L 240 du 7. 10. 1995, p. 12).



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 23/07/2001


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