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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 396E0698

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 19.30 - Coopération policière, judiciaire en matière pénale et douanière ]


396E0698
96/698/JAI: Action commune du 29 novembre 1996 adoptée par le Conseil sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relatif à la coopération entre les autorités douanières et les organisations d'entreprises en matière de lutte contre le trafic de drogue
Journal officiel n° L 322 du 12/12/1996 p. 0003 - 0004



Texte:


ACTION COMMUNE du 29 novembre 1996 adoptée par le Conseil sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relatif à la coopération entre les autorités douanières et les organisations d'entreprises en matière de lutte contre le trafic de drogue (96/698/JAI)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article K.3 paragraphe 2 point b),
vu l'initiative de l'Irlande,
vu le rapport du groupe d'experts «Drogue», approuvé par le Conseil européen à Madrid en 1995,
reconnaissant que les installations et les services d'organisations d'entreprises légalement constituées peuvent être utilisés clandestinement par des trafiquants de drogues illicites,
considérant qu'une coopération optimale entre les administrations douanières et les organisations d'entreprises est essentielle pour la lutte contre le trafic de drogue;
considérant que le Groupe des Sept (G7) a exprimé, lors de ses sommets de Londres (1991) et de Munich (1992), son soutien au renforcement de la coopération entre les administrations douanières et les organisations d'entreprises dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue;
considérant que les résolutions du Conseil économique et social des Nations unies 1993/41 du 27 juillet 1993 et 1995/18 du 24 juillet 1995 ont approuvé le recours aux mémorandums d'accord en tant que moyen pratique d'obtenir des résultats tangibles dans la lutte contre la drogue, tout en maintenant la dynamique de la facilitation des échanges;
considérant qu'un plan d'action visant à promouvoir de manière systématique le recours aux mémorandums d'accord dans le domaine des douanes a été adopté par l'Organisation mondiale des douanes (OMD);
notant que le programme de mémorandums d'accord lancé par l'OMD a permis de renforcer, à l'échelle mondiale, la coopération entre administrations douanières et organisations d'entreprises;
notant, en outre, que certains États membres de l'Union européenne ont déjà arrêté des programmes nationaux concernant les mémorandums d'accord avec les organisations d'entreprises aussi bien en matière de trafic de drogue que d'autres infractions douanières;
constatant que l'extension de ce type de programmes à l'ensemble des États membres et à un plus grand nombre d'organisations d'entreprises peut contribuer à l'efficacité de la répression,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:


Article premier
Afin de renforcer les relations de coopération qui existent déjà, dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue, entre les autorités douanières des États membres et les organisations d'entreprises exerçant leurs activités dans l'Union européenne, les États membres établissent ou développent des programmes de mémorandums d'accord au niveau national conformément aux lignes directrices énoncées dans la présente action commune et appellent à la participation auxdits programmes.

Article 2
Les mémorandums d'accord entre les autorités douanières et les organisations d'entreprises peuvent comporter, entre autres, des dispositions portant sur les points suivants:
- échange de noms de correspondants au sein de l'administration douanière et des organisations signataires,
- communication préalable, par le signataire à l'administration douanière, de données concernant les marchandises ou les passagers, selon le cas,
- accès de l'administration douanière aux systèmes d'information du signataire,
- évaluation par l'administration douanière des procédures de sécurité du signataire,
- mise au point et mise en oeuvre de plans visant à améliorer cette sécurité,
- contrôle des nouveaux membres du personnel par le signataire,
- formation du personnel du signataire assurée par l'administration douanière.

Article 3
Les autorités douanières surveillent périodiquement le fonctionnement des programmes nationaux de mémorandums d'accord; elles surveillent également la mise en oeuvre des mémorandums d'accord individuels et, en accord avec les signataires, les adaptent, au besoin, pour leur assurer une efficacité maximale.

Article 4
Les États membres communiquent au Secrétariat général du Conseil les mesures qu'ils ont prises pour mettre en oeuvre les dispositions de la présente action commune un an après son entrée en vigueur et, passé ce délai, chaque fois qu'ils y sont invités par la présidence.

Article 5
Les États membres peuvent, s'ils le souhaitent, étendre le champ d'application des mémorandums d'accord établis au titre des programmes visés à l'article 1er afin de couvrir, outre le trafic de drogue, d'autres infractions pour lesquelles les autorités douanières sont compétentes.

Article 6
La présente action commune est publiée au Journal officiel.
Elle entre en vigueur le jour de sa publication.

Fait à Bruxelles, le 28 novembre 1996.
Par le Conseil
Le président
N. OWEN



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 23/07/2001


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