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Législation communautaire en vigueur

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Document 396E0636

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[ 19.40 - Programmes ]


396E0636
96/636/JAI: Action commune du 28 octobre 1996 adoptée par le Conseil sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, établissant un programme d'encouragement et d'échanges destiné aux praticiens de la justice (Grotius)
Journal officiel n° L 287 du 08/11/1996 p. 0003 - 0006



Texte:

ACTION COMMUNE du 28 octobre 1996 adoptée par le Conseil sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, établissant un programme d'encouragement et d'échanges destiné aux praticiens de la justice (Grotius) (96/636/JAI)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article K.3 paragraphe 2 point b) et son article K.8 paragraphe 2,
considérant que les États membres considèrent le renforcement de la coopération judiciaire comme une question d'intérêt commun;
considérant que la mise en place d'un cadre pour des actions de formation, d'information, d'études et d'échanges au bénéfice des praticiens de la justice est de nature à améliorer la compréhension réciproque des systèmes juridiques et judiciaires des États membres, à faire prendre conscience des convergences entre eux et par là à réduire les obstacles à la coopération judiciaire entre États membres;
considérant que ces objectifs peuvent être plus efficacement réalisés au niveau de l'Union européenne qu'à celui de chaque État membre, du fait des économies attendues et des effets cumulatifs des actions envisagées;
considérant que la présente action commune est sans préjudice des compétences de la Communauté dans le domaine de la formation professionnelle et ne porte donc pas atteinte aux mesures communautaires prises pour la mise en oeuvre de cette politique, et notamment du programme Leonardo da Vinci;
considérant que la présente action n'affecte pas les règles de procédure existantes en matière de coopération judiciaire,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:


Article premier
1. Il est établi, pour la période 1996-2000, un programme d'encouragement et d'échanges destiné aux praticiens de la justice, appelé Grotius, en vue de stimuler la connaissance réciproque des systèmes juridiques et judiciaires et de faciliter la coopération judiciaire entre les États membres.
2. Aux fins de la présente action commune, on entend par praticiens de la justice: les juges (y compris les juges d'instruction), les procureurs, les avocats, les avoués, le personnel académique et scientifique, les fonctionnaires ministériels, les auxiliaires de la justice, les fonctionnaires de la police criminelle, les huissiers, les interprètes judiciaires et les autres professions associées à la justice.
3. Le programme comporte les catégories d'actions suivantes:
- formation,
- programmes d'échanges et de stages,
- organisation de rencontres,
- études et recherches,
- circulation d'informations.

Article 2
Le montant de référence financière pour l'exécution du programme, pour la période 1996-2000, est de 8,8 millions d'écus.
Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans les limites des perspectives financières.

Article 3
Peuvent être pris en considération au titre de la formation les projets visant aux objectifs suivants:
- l'encouragement de la connaissance des langues, en particulier de la maîtrise opérationnelle d'une langue juridique autre que sa langue,
- la connaissance des institutions judiciaires et des procédures des autres États membres, et de leur fonctionnement,
- l'échange d'expériences entre responsables de la formation des praticiens de la justice, et entre institutions chargées de la formation de base et responsables de la formation continue,
- la préparation de modules pédagogiques pour des actions de formations, d'échanges et de stages, de conférences ou de séminaires organisés en application du programme.

Article 4
Peuvent être pris en considération au titre des programmes d'échanges et de stages aux fins de formation les projets visant aux objectifs suivants:
- l'organisation de stages de durée limitée auprès d'institutions judiciaires ou de praticiens de la justice dans des États membres autres que celui d'origine, auprès de la Cour de justice des Communautés européennes, du Tribunal de première instance ainsi qu'auprès de la Cour européenne des droits de l'homme,
- l'organisation de visites auprès d'institutions judiciaires ou de praticiens de la justice dans plusieurs autres États membres sur des thèmes spécifiques ou auprès de la Cour de justice des Communautés européennes, du Tribunal de première instance ainsi qu'auprès de la Cour européenne des droits de l'homme.

Article 5
Peuvent être pris en considération au titre de l'organisation de rencontres les projets visant aux objectifs suivants:
- l'organisation de conférences bilatérales ou européennes sur des thèmes juridiques d'intérêt général,
- la tenue de conférences multidisciplinaires sur des sujets juridiques d'actualité ou nouveaux en relation avec la coopération judiciaire,
- l'organisation de séminaires de procès simulés au cours desquels des juges de différents États membres se prononcent sur des dossiers identiques (sentencing).

Article 6
Peuvent être pris en considération au titre des études et recherches les projets visant aux objectifs suivants:
- l'analyse préparatoire de sujets retenus pour l'organisation des projets à réaliser en application du programme,
- l'exploitation de rapports de stages ou de rencontres organisés en application du programme,
- la coordination de recherches sur des thèmes intéressant la coopération judiciaire.

Article 7
Peuvent être pris en considération au titre de la circulation d'informations les projets visant aux objectifs suivants:
- la circulation écrite ou télématique, en version originale ou en traduction, de notes d'information sur des modifications législatives ou des projets de réforme,
- la diffusion de renseignements sur les actions visées aux articles 3, 4 et 5 des résultats de rencontres visées à l'article 5 ou des conclusions de recherches menées en application de l'article 6 et leur application,
- la création de banques de données et/ou de réseaux de documentation reprenant une liste d'articles, de publications, d'études et de réglementations dans les domaines intéressant la coopération judiciaire.

Article 8
1. Les projets soumis au financement communautaire doivent présenter un intérêt européen et impliquer plus d'un État membre.
2. Les responsables des projets peuvent être des institutions nationales et non gouvernementales, notamment des instituts de formation juridique et de formation des magistrats, ainsi que des centres de recherche.
3. Les projets à financer font l'objet d'une sélection qui tient compte notamment:
- de la concordance des sujets traités avec les travaux engagés ou inscrits dans les programmes d'action du Conseil dans les domaines relevant de la coopération judiciaire,
- de la contribution à l'élaboration ou à la mise en oeuvre d'instruments prévus au titre VI du traité,
- de la complémentarité réciproque entre les différents projets,
- de l'éventail des professions auxquelles ils s'adressent,
- de la qualité de l'institution responsable,
- du caractère opérationnel et pratique des actions,
- du degré de préparation des participants,
- de la possibilité de se fonder sur les résultats obtenus afin de permettre de nouveaux développements de la coopération judiciaire.
4. Ces projets peuvent associer des praticiens des États candidats à l'adhésion en vue de contribuer à préparer leur adhésion ou d'autres pays tiers lorsque cela s'avère utile à la finalité des projets.

Article 9
Les décisions de financement ainsi que les contrats qui en découlent prévoient notamment un suivi et un contrôle financier de la Commission ainsi qu'un audit de la Cour des comptes.

Article 10
1. Sont éligibles tous les types de dépenses directement imputables à la mise en oeuvre de l'action qui ont été engagés pendant une période déterminée fixée contractuellement.
2. Le taux du soutien financier du budget communautaire ne pourra dépasser 80 % du coût de l'action.
3. Les frais de traduction et d'interprétariat, les coûts informatiques et les dépenses de matériel durable ou consommable ne seront pris en considération que dans la mesure où ils représentent un soutien nécessaire à la réalisation de l'action, et ne pourront être financés qu'à concurrence d'un maximum de 50 % de la subvention ou 80 % dans les cas où la nature même de l'action le rend indispensable.
4. Les dépenses relatives aux locaux et équipements publics, ainsi qu'aux salaires des fonctionnaires de l'État et des entités publiques ne pourront être pris en considération que dans la mesure où ils correspondent à des affectations et à des tâches non reliées à une destination ou fonction nationale mais spécifiquement liées à la mise en oeuvre de l'action commune.

Article 11
1. La Commission est responsable de l'exécution des actions prévues par la présente action commune et adopte les modalités d'application de celle-ci, notamment sur les critères d'éligibilité des coûts.
2. Elle élabore chaque année, avec l'assistance d'experts provenant des milieux professionnels concernés, un projet de programme annuel de mise en oeuvre de la présente action commune quant aux priorités thématiques et à la répartition des crédits disponibles entre domaines d'action.
3. Elle procède chaque année à l'évaluation des actions de mise en oeuvre du programme pour l'année écoulée.

Article 12
1. La Commission est assistée par un comité composé d'un représentant par État membre et présidé par un représentant de la Commission.
2. La Commission soumet au comité le projet de programme annuel, y compris une proposition de répartition des crédits disponibles entre domaines d'action, ainsi que les propositions de modalités d'application et d'évaluation des actions. L'avis est émis par le comité statuant à l'unanimité dans un délai de deux mois. Ce délai peut être réduit par le président pour des motifs d'urgence. Le président ne prend pas part au vote.
En l'absence d'un avis favorable rendu dans les délais, la Commission soit retire sa proposition, soit soumet une proposition au Conseil qui se prononce à l'unanimité dans les deux mois.

Article 13
1. À partir du deuxième exercice budgétaire, les projets pour lesquels un financement est demandé sont soumis à la Commission pour examen avant le 31 mars de l'année budgétaire sur laquelle ils doivent être imputés.
2. La Commission instruit les projets qui lui sont soumis avec l'assistance des experts visés à l'article 11 paragraphe 2.
3. En ce qui concerne les financements inférieurs à 50 000 écus, le représentant de la Commission soumet un projet au comité visé à l'article 12 paragraphe 1. Le comité, statuant à la majorité prévue à l'article K.4 paragraphe 3 deuxième alinéa du traité, émet son avis sur ce projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence. Le président ne prend pas part au vote.
L'avis est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position figure à ce procès-verbal.
La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis.
4. En ce qui concerne les financements qui dépassent 50 000 écus, la Commission soumet au comité visé à l'article 12 paragraphe 1 la liste des projets qui lui ont été soumis dans le cadre du programme annuel. La Commission indique les projets qu'elle retient et motive sa sélection. Le comité émet son avis dans un délai de deux mois sur les divers projets à la majorité prévue à l'article K.4 paragraphe 3 deuxième alinéa du traité. Le président ne prend pas part au vote. En l'absence d'un avis favorable dans les délais, la Commission soit retire le(s) projet(s) en question, soit le(s) soumet, avec l'avis éventuel du comité, au Conseil qui se prononce dans les deux mois à la majorité prévue à l'article K.4 paragraphe 3 deuxième alinéa du traité.

Article 14
1. Les actions visées par le programme et financées par le budget général des Communautés européennes sont gérées par la Commission conformément au règlement financier, du 21 décembre 1977, applicable au budget général des Communautés européennes (1).
2. Dans la présentation des propositions de financement visées à l'article 13 ainsi que des évaluations mentionnées à l'article 11, la Commission tient compte des principes de bonne gestion financière, et notamment d'économie et de rapport coût/efficacité, visés à l'article 2 du règlement financier.

Article 15
La Commission fait rapport annuellement au Parlement européen et au Conseil sur la mise en oeuvre du programme. Le premier rapport sera transmis à l'issue de l'exercice budgétaire 1996.

Article 16
La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.
Elle est applicable pour une période de cinq ans, à l'issue de laquelle elle pourra être reconduite.
Elle est publiée au Journal officiel.

Fait à Luxembourg, le 28 octobre 1996.
Par le Conseil
Le président
D. SPRING

(1) JO n° L 356 du 31. 12. 1977, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom, CECA) n° 2335/95 (JO n° L 240 du 7. 10. 1995, p. 12).



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 23/07/2001


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