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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 396E0635

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 18 - Politique étrangère et de sécurité commune ]


396E0635
96/635/PESC: Position commune du 28 octobre 1996 définie par le Conseil sur la base de l'article J.2 du Traité sur l'Union européenne, relative à la Birmanie/au Myanmar
Journal officiel n° L 287 du 08/11/1996 p. 0001 - 0002

Modifications:
Prorogé par 301E0284 (JO L 099 10.04.2001 p.1)


Texte:


POSITION COMMUNE du 28 octobre 1996 définie par le Conseil sur la base de l'article J.2 du traité sur l'Union européenne, relative à la Birmanie/au Myanmar (96/635/PESC)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article J.2,
A DÉFINI LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:

1. L'Union européenne, considérant les discussions qui ont eu lieu récemment avec la Birmanie/le Myanmar lors de réunions tenues à Jakarta et à New York, est déçue par le fait que le Conseil pour le rétablissement de la loi et de l'ordre (SLORC) ne s'est pas montré disposé à engager un dialogue constructif avec elle. L'Union européenne réaffirme qu'elle est déterminée à reprendre ce dialogue à tout moment.
2. L'Union européenne est préoccupée par l'absence de progrès sur la voie de la démocratisation et par les violations persistantes des droits de l'homme en Birmanie/au Myanmar. Elle déplore en particulier la pratique de la torture, les exécutions sommaires et arbitraires, le travail forcé, les violences à l'encontre des femmes, les arrestations politiques, les déplacements forcés de la population et les restrictions aux droits fondamentaux que sont les libertés de parole, de circulation et de réunion. Elle condamne l'arrestation, en mai et en septembre 1996, de membres et de partisans de la Ligue nationale pour la démocratie (NLD). Elle demande que tous les prisonniers politiques soient libérés immédiatement et sans condition. La NLD et d'autres partis politiques autorisés, y compris ceux qui sont issus de minorités ethniques, devraient pouvoir mener librement leurs activités normales. Elle demande au SLORC d'engager un dialogue constructif avec les groupes favorables à la démocratie en vue de favoriser la réconciliation nationale.
3. L'Union européenne rappelle la vive préoccupation que lui inspirent le non-respect par le SLORC des résultats des élections de mai 1990 et le maintien consécutif du régime militaire. Elle constate qu'il appartient encore au régime militaire de démontrer de manière convaincante son intention d'instaurer un régime démocratique civil, dans un délai crédible. En outre, l'Union européenne note que le SLORC n'a manifesté aucun empressement à répondre aux préoccupations de l'Assemblée générale des Nations unies et de l'Union européenne.
4. L'Union européenne rappelle qu'elle a déjà demandé au groupe de travail spécial sur la détention et l'emprisonnement arbitraires de se rendre en Birmanie/au Myanmar, au haut-commissaire pour les droits de l'homme de prendre des mesures à l'encontre de la Birmanie/du Myanmar et au rapporteur spécial pour la Birmanie/le Myanmar d'enquêter sur les circonstances qui ont entraîné et entouré la mort de M. James Leander Nichols.
5. En vue d'encourager les progrès vers la démocratisation et d'assurer la libération immédiate et inconditionnelle des prisonniers politiques, l'Union européenne:
a) confirme les mesures suivantes qui ont déjà été adoptées:
i) l'expulsion de tout le personnel militaire attaché aux représentations diplomatiques de la Birmanie/du Myanmar dans les États membres de l'Union européenne et le retrait de tout le personnel militaire attaché aux représentations diplomatiques des États membres de l'Union européenne en Birmanie/au Myanmar;
ii) un embargo sur les armes, les munitions et l'équipement militaire (1) et la suspension de l'aide non humanitaire ou des programmes de développement. Des dérogations peuvent être accordées pour des projets et des programmes en faveur des droits de l'homme et de la démocratie, ainsi que pour des projets visant à combattre la pauvreté et, en particulier, à satisfaire les besoins fondamentaux des couches les plus pauvres de la population, dans le cadre d'une coopération décentralisée menée par les autorités civiles locales et des organisations non gouvernementales;
b) adopte les mesures supplémentaires suivantes:
i) interdiction de la délivrance de visas d'entrée aux membres dirigeants du SLORC, ainsi qu'à leur famille;
ii) interdiction de la délivrance de visas d'entrée aux hauts gradés de l'armée ou des forces de sécurité qui définissent ou mettent en oeuvre des politiques empêchant la transition de la Birmanie/du Myanmar vers la démocratie, ou qui en tirent profit, ainsi qu'à leur famille;
iii) suspension des visites gouvernementales bilatérales de haut niveau (ministres et fonctionnaires à partir du niveau de directeur politique) en Birmanie/au Myanmar.
6. Le suivi de la mise en oeuvre de la présente position commune sera assuré par le Conseil, auquel la présidence et la Commission rendront régulièrement compte, et la mise en oeuvre de cette position sera réexaminée en fonction de l'évolution de la situation en Birmanie/au Myanmar. D'autres mesures devront peut-être être envisagées. En cas d'amélioration sensible de la situation générale en Birmanie/au Myanmar, la suspension des mesures susmentionnées ainsi qu'une reprise progressive de la coopération avec la Birmanie/le Myanmar seront envisagées, après que le Conseil aura procédé à une évaluation attentive des développements intervenus.
7. La présente position commune prend effet le 29 octobre 1996 pour une période renouvelable de six mois.
8. La présente position commune est publiée au Journal officiel.

Fait à Luxembourg, le 28 octobre 1996.
Par le Conseil
Le président
D. SPRING

(1) L'embargo précité porte sur les armes conçues pour tuer et leurs munitions, les plates-formes d'armement, les plates-formes non armées et l'équipement auxiliaire. L'embargo porte également sur les pièces détachées, les réparations, l'entretien du matériel, ainsi que sur le transfert de technologie militaire. Les contrats conclus avant la date d'entrée en vigueur de l'embargo ne sont pas affectés par la présente position commune.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 23/07/2001


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