|
Législation communautaire en vigueur
Document 396E0602
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 19.30.20 - Coopération judiciaire en matière pénale ]
396E0602
96/602/JAI: Action commune du 14 octobre 1996 adoptée par le Conseil sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne concernant un cadre d'orientation commun pour les initiatives des États membres en matière d'officiers de liaison
Journal officiel n° L 268 du 19/10/1996 p. 0002 - 0004
Texte:
ACTION COMMUNE du 14 octobre 1996 adoptée par le Conseil sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne concernant un cadre d'orientation commun pour les initiatives des États membres en matière d'officiers de liaison (96/602/JAI) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article K.3 paragraphe 2 point b), vu l'initiative de la République italienne, rappelant les recommandations adoptées par les ministres de la justice et des affaires intérieures lors de leur réunion à Luxembourg le 13 juin 1991; rappelant le rôle prévu pour les officiers de liaison dans le plan global de lutte contre la drogue adopté par le Conseil européen de Madrid des 15 et 16 décembre 1995; considérant que les officiers de liaison, détachés par les États membres en raison d'exigences stratégiques nationales, ont une fonction d'importance primordiale dans la coopération en matière de prévention et de lutte contre toutes les formes de criminalité internationale, aux termes de l'article K.1 point 9 du traité, y compris contre la criminalité organisée; eu égard aux résultats des enquêtes concernant les réseaux des officiers de liaison des États membres; évaluant favorablement les pratiques de coopération qui existent entre les États membres à propos de ces officiers de liaison; considérant qu'il est particulièrement utile de développer des initiatives concertées dans ce domaine spécifique afin d'accroître la rapidité et l'efficacité de la coopération entre les services de police dans la lutte contre la criminalité organisée; eu égard à la nécessité de développer la coopération entre les États membres et les États qui ont conclu des accords d'association avec la Communauté et ses États membres, et notamment les États qui participent au dialogue structuré ainsi que d'autres États tiers; eu égard aux engagements en matière d'officiers de liaison contractés vis-à-vis des pays du Pacte andin à la suite de la déclaration conjointe du 25 septembre 1995; considérant que la présente action commune ne porte pas préjudice aux formes de coopération qui existent entre certains États membres et États tiers; considérant les possibilités de financement d'initiatives d'intérêt commun prévues par le traité en matière d'officiers de liaison, à la charge du budget des Communautés européennes; ayant constaté la nécessité de définir un cadre d'orientation utile et efficace pour la coordination des initiatives déjà en cours et de celles à programmer, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:
Article premier Concertation à propos des officiers de liaison Les États membres qui ont recours ou souhaitent avoir recours à des officiers de liaison instituent, par la présente action commune, un cadre de référence pour développer des initiatives concertées en la matière, afin de rendre la coopération entre eux et avec les États tiers plus rapide et plus efficace dans le cadre de la prévention et de la lutte contre toutes les formes de criminalité internationale, aux termes de l'article K.1 point 9 du traité, y compris contre la criminalité organisée.
Article 2 Fonctions des officiers de liaison 1. Les officiers de liaison favorisent et accélèrent, par l'établissement de contacts directs avec les services de police et d'autres autorités compétentes de l'État d'accueil, la collecte et l'échange d'informations. 2. Les officiers de liaison contribuent également à la collecte et à l'échange d'informations, notamment celles à caractère stratégique pouvant servir à mieux ajuster les mesures de lutte contre les formes de criminalité visées à l'article 1er y compris les informations permettant de mieux connaître les instruments juridiques et méthodes opérationnelles qui peuvent être utilisés dans les États concernés. 3. Les officiers de liaison exercent leurs fonctions dans le cadre de leurs compétences et dans le respect des dispositions figurant dans les réglementations nationales et dans les accords éventuellement conclus avec les États d'accueil, y compris celles relatives à la protection des données à caractère personnel.
Article 3 Échange d'informations 1. Les États membres s'informent mutuellement, dans le cadre du Conseil, des initiatives en cours en matière d'envoi d'officiers de liaison, ainsi que des compétences attribuées à ces derniers. 2. À cette fin, ils communiquent chaque année au Secrétariat général du conseil, les informations concernant les réseaux d'officiers de liaison respectifs, selon des critères convenus, y compris des informations en matière de programmation.
Article 4 Développement des réseaux d'officiers de liaison dans les États tiers 1. Lorsqu'ils définissent les priorités devant présider à l'envoi des officiers de liaison dans les États tiers, les États membres tiennent compte des lignes directrices figurant dans la déclaration de Berlin du 8 septembre 1994, des exigences de coopération inhérentes au dialogue structuré avec les États concernés, ou des exigences propres à certaines zones stratégiques frontalières de l'Union européenne et à d'autres régions d'un intérêt stratégique croissant. 2. Les régions les plus sensibles en raison de l'importance majeure des formes de criminalité transnationale les plus graves feront l'objet d'une attention particulière. 3. Lorsqu'ils déterminent les compétences de leurs officiers de liaison, les États membres peuvent prendre en compte les fonctions qu'exercent déjà, dans les mêmes régions ou zones géographiques, les officiers de liaison envoyés par d'autres États membres. 4. Sur la base d'accords spécifiques, chaque État membre peut prévoir, en faveur d'autres États membres, la possibilité d'utiliser ses propres officiers de liaison envoyés dans des États tiers, notamment dans les zones géographiques qui ne sont pas couvertes d'une manière adéquate.
Article 5 Coopération par le biais des officiers de liaison dans les États tiers 1. Les États membres prévoient que les officiers de liaison envoyés dans les États tiers procèdent, le cas échéant et sur une base régulière, à l'échange des informations obtenues sur des questions importantes à caractère général ou d'intérêt commun, et qu'ils prennent également, si les États membres concernés l'estiment nécessaire, des initiatives en commun. 2. Les officiers de liaison envoyés dans un même État tiers se prêtent mutuellement assistance dans l'accomplissement de leurs tâches, lorsque les États membres d'origine sont parvenus à des accords en ce sens. 3. Les officiers de liaison envoyés dans les États tiers fournissent à leurs autorités nationales, en se conformant aux instructions reçues, les informations concernant les menaces criminelles dirigées contre d'autres États membres qui ne sont pas représentés sur place par leurs propres officiers. En fonction de la gravité de la menace, les autorités nationales jugent de l'opportunité d'informer les États concernés. 4. Dans le respect des législations nationales et dans le cadre de demandes exceptionnelles qui ne peuvent être satisfaites par le biais des circuits internationaux d'information existants, un État membre, qui ne dispose pas d'officiers de liaison dans un État tiers, peut adresser des demandes d'informations à un autre État membre qui a envoyé un officier de liaison dans l'État tiers concerné. L'État saisi de la demande l'examine en toute indépendance et, s'il y réserve une suite favorable, la transmet à son officier de liaison sur place.
Article 6 Activités des officiers de liaison dans les États membres à la suite de l'entrée en fonction d'Europol Afin d'optimiser les ressources relatives à leurs officiers de liaison au sein de l'Union européenne, les États membres s'efforcent de réviser leurs politiques respectives quant à l'envoi et aux fonctions de ces officiers, tout en tenant compte, le cas échéant, des tâches accomplies par l'Office européen de police, conformément à la convention Europol.
Article 7 Séminaires communs destinés aux officiers de liaison 1. Les États membres, afin d'améliorer la collaboration des officiers de liaison dans certaines régions, peuvent promouvoir l'organisation de séminaires communs, en raison des exigences particulières de connaissances et d'interventions dans les régions en question, et afférents aux dynamiques criminelles et aux méthodes de lutte les plus efficaces. 2. La participation à ces séminaires ne doit pas avoir d'incidence sur l'accomplissement des tâches assignées aux officiers de liaison.
Article 8 Coopération entre les officiers de liaison de différentes administrations d'un État membre 1. Les États membres qui disposent d'officiers de liaison appartenant aux différentes administrations assurent l'établissement de formes de coopération appropriées entre ces officiers, dans le cadre des attributions institutionnelles respectives. 2. Dans ce cas, les États membres encouragent: - les rapports entre les autorités envoyant et gérant ces officiers de liaison, - une coordination appropriée des informations sur leur envoi, - les contacts entre ces officiers de liaison dans les États où ils sont envoyés.
Article 9 Financement 1. Les dépenses liées à la formation, l'envoi et les activités de leurs officiers de liaison sont à la charge des États membres. 2. Toutefois, les dépenses opérationnelles concernant les initiatives visées à l'article 7 peuvent être mises à la charge du budget des Communautés européennes selon les dispositions de l'article K.8 du traité.
Article 10 Dispositions finales 1. La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption. 2. La présente action commune est publiée au Journal officiel.
Fait à Luxembourg, le 14 octobre 1996. Par le Conseil Le président R. QUINN
Fin du document
Document livré le: 23/07/2001
|