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Législation communautaire en vigueur

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Document 396D0817(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 01.40.20 - Parlement ]


396D0817(01)
Décision du parlement européen du 17 juillet 1996 portant constitution d'une commission temporaire d'enquête
Journal officiel n° C 239 du 17/08/1996 p. 0001 - 0004



Texte:

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN
du 17 juillet 1996
portant constitution d'une commission temporaire d'enquête
(96/C 239/01)

Le Parlement européen,
- vu le traité instituant la Communauté européenne, et en particulier son article 138 C,
- vu la décision du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, du 19 avril 1995, portant modalités d'exercice du droit d'enquête du Parlement européen (1),
- vu l'article 136 de son règlement,
- vu la demande, annexée à la présente décision, présentée par plus d'un quart de ses membres visant la constitution d'une commission temporaire d'enquête chargée d'examiner les allégations d'infraction ou de mauvaise administration dans l'application du droit communautaire en matière d'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB),
- vu les actions qui, selon ses informations, sont actuellement engagées devant les tribunaux communautaires et nationaux,
- vu les arrêts intérimaires prononcés, respectivement, par les présidents de la Cour de justice et du Tribunal de première instance, les 12 et 13 juillet 1996, dans les affaires C-180/96 R et T-76/98 R,
- vu la proposition de la conférence des présidents du 17 juillet 1996 relative à cette demande,

1. décide de constituer une commission temporaire d'enquête chargée d'examiner les allégations d'infraction ou de mauvaise administration dans l'application du droit communautaire en matière d'ESB, sans préjudice des compétences des juridictions communautaires et nationales;
2. décide que la commission temporaire d'enquête fera rapport au Parlement dans un délai de trois mois à compter de la date de publication de la présente décision au Journal officiel des Communautés européennes;
3. décide que cette commission temporaire d'enquête sera composée de 19 membres.

(1) JO n° L 113 du 19. 5. 1995, p. 2.


ANNEXE

Demande de constitution d'une commission temporaire d'enquête chargée d'examiner les allégations d'infraction ou de mauvaise administration dans l'application du droit communautaire en matière d'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB)
Conformément à l'article 138 C du traité CE, les membres soussignés demandent la constitution d'une commission temporaire d'enquête chargée d'examiner les allégations d'infraction ou de mauvaise administration dans l'application du droit communautaire en matière d'ESB.
1. Objet de l'enquête
1.1. Le phénomène de l'ESB
L'ESB, communément appelée «maladie de la vache folle», a été identifiée pour la première fois au Royaume-Uni en 1986. Depuis 1988, plus de 160 000 cas confirmés d'ESB ont été décelés dans les troupeaux britanniques, selon les chiffres fournis par le Royaume-Uni en mai 1996.
Des cas d'ESB ont également été constatés en France, en Irlande, au Portugal et en Suisse.
Un certain nombre de mesures préventives ont été mises en oeuvre au Royaume-Uni depuis 1988 et au niveau de l'Union européenne depuis 1990.
Depuis 1990, le Parlement européen a adopté plusieurs résolutions relatives à l'ESB et présenté des propositions visant à éradiquer la maladie (1).
En mars 1996, l'organisme indépendant qui conseille le gouvernement britannique dans le domaine de l'ESB a publié de nouvelles informations relatives à l'apparition récente de certains cas atypiques de la maladie de Creutzfeld-Jakob au Royaume-Uni et a déclaré que, en l'absence de toute autre hypothèse crédible, l'explication la plus vraisemblable était une corrélation entre ces cas et l'ESB.
Le 22 mars 1996, le comité scientifique vétérinaire de l'Union européenne a reconnu la nécessité d'un réexamen de l'adéquation des mesures communautaires actuelles à la lumière des nouvelles informations; le comité a également affirmé que le risque de propagation de l'ESB pourrait être davantage réduit en excluant de la chaîne alimentaire les animaux les plus suspects d'avoir été exposés à l'infection.
Le 27 mars 1996, la Commission a adopté la décision 96/239/CE, qui interdit les exportations, du Royaume-Uni vers les autres États membres et les pays tiers, de bovins vivants, de viande de bovins abattus au Royaume-Uni, de certains produits dérivés de bovins abattus au Royaume-Uni, ainsi que de poudre d'os. À cette occasion, la Commission a déclaré que le risque de transmission de l'ESB à l'homme ne pouvait pas être exclu.
Le 11 juin 1996, les mesures préventives imposées par la décision 96/239/CE de la Commission ont été partiellement allégées. L'interdiction des exportations de sperme bovin a été levée. Pour d'autres produits (essentiellement la gélatine et le suif), la levée de l'interdiction des exportations a été soumise à l'application de certaines conditions de fabrication. Cette nouvelle décision impose aussi à la Commission de procéder à des inspections communautaires avant la reprise des exportations de suif ou de gélatine.
Le 16 juillet 1996, à l'invitation du Parlement européen, le président de la Commission, Jacques Santer, et le membre de la Commission responsable de l'agriculture, Franz Fischler, ont prononcé des déclarations relatives à la politique d'information de la Commission concernant l'ESB depuis 1988 et aux mesures qu'elle a prises pour assurer le respect de l'interdiction des exportations et pour éradiquer la maladie.
1.2. Problèmes actuels
Des éléments significatifs conduisent à considérer que le problème de l'ESB n'a pas été géré avec la vigilance nécessaire par la Commission ni par les administrations nationales dans leur responsabilité de contrôle des opérateurs économiques et que les actions et les initiatives entreprises se sont avérées insuffisantes pour préserver la santé de la population de l'Union européenne et pour combattre efficacement l'épizootie de la «vache folle».
- Selon un document interne de la Commission, publié dans la presse, la Commission aurait sous-estimé son devoir d'informer les États membres de manière appropriée sur les risques liés à l'ESB et aurait incité un État membre à ne plus publier les résultats de ses recherches.
- Des révélations récentes dans la presse indiquent que l'interdiction d'exportation décidée par la Commission en date du 27 mars 1996 n'aurait pas été respectée par certains États membres. La Commission, en coopération avec les États membres, mène actuellement des recherches pour faire la lumière sur ces allégations.
- Bien que le gouvernement britannique ait interdit en juillet 1988 la vente des aliments destinés aux ruminants contenant des protéines de ruminants, le Conseil n'aurait adopté les premières mesures dans ce contexte qu'en 1990. D'autre part, le Parlement européen avait invité la Commission dès 1990 à présenter une proposition visant à interdire l'alimentation des ruminants au moyen de protéines animales recyclées à partir de carcasses (1).
- Suite à une modification technologique du procédé de fabrication des farines d'origine animale, l'épizootie se serait manifestée, sans que les États membres et la Commission n'aient pris soin de contrôler efficacement l'innocuité de ces nouveaux procédés et les agissements des opérateurs économiques concernés.
1.3. Objet de la commission temporaire d'enquête
L'objet de la commission temporaire d'enquête est de permettre l'établissement de la réalité de ces allégations et les implications affectant les administrations ainsi que les opérateurs économiques concernés, sans préjudice des compétences des juridictions communautaires et nationales. La Commission pourra, le cas échéant, formuler les recommandations prévues à l'article 4 paragraphe 3 de la décision du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, du 19 avril 1995, portant modalités d'exercice du droit d'enquête du Parlement européen, ainsi qu'à l'article 136 paragraphe 10 du règlement du Parlement européen.
2. Exposé des motifs
2.1. Attitude de la Commission face à la diffusion de données concernant l'ESB
Dans le document interne susmentionné de la Commission, il est conclu qu'il faudrait «pratiquer la désinformation» en ce qui concerne l'ESB et qu'il vaudrait «mieux dire que la presse a tendance à exagérer». La commission d'enquête examinera la question de savoir si et dans quelle mesure une telle attitude a caractérisé en général l'action de la Commission et des États membres intéressés par rapport aux données réelles concernant la diffusion de l'ESB et à leurs devoirs, sur le plan du droit communautaire, en ce qui concerne tant la protection de la santé des consommateurs européens que les contrôles nécessaires sur les produits en cause au sein du marché intérieur.
Elle en examinera également les suites et répercussions sur les administrations des États membres et les services nationaux de contrôle et de recherche.
2.2. Publication des résultats de recherche en matière d'ESB
La commission d'enquête vérifiera si les administrations des États membres, des particuliers ou d'autres organismes ont fait l'objet de sollicitations ou de recommandations tendant à ne pas faire état des données en leur possession relatives tant à la nature et à l'étendue de l'épizootie qu'à l'évolution des connaissances scientifiques en la matière.
2.3. Contrôle de la production et des exportations de protéines animales recyclées
Le gouvernement britannique a interdit en juillet 1988 la vente d'aliments destinés aux ruminants contenant des protéines de ruminants. Par la suite, le Royaume-Uni aurait continué à exporter dans les autres États membres ainsi que dans des pays tiers les protéines animales recyclées à partir de carcasses. Les exportations, notamment vers la France, auraient augmenté de manière considérable depuis que l'utilisation de ces protéines animales sur le marché britannique a été interdite.
La commission d'enquête vérifiera les mesures de contrôle de la qualité et de la distribution des aliments pour animaux prises par les services compétents de la Commission et des États membres à la suite de l'introduction de nouveaux procédés de fabrication de farines d'origine animale au Royaume-Uni et dans d'autres États membres.
2.4. Contrôles de l'interdiction temporaire des exportations de bovins, de viande bovine et de produits à base de viande
La décision de la Commission de mars 1996 d'interdire l'exportation de bovins en provenance du Royaume-Uni à destination d'autres États membres et de pays tiers semble ne pas être respectée. La commission d'enquête examinera l'efficacité des contrôles administratifs au niveau des États membres.
3. Mandat de la commission temporaire d'enquête
La commission temporaire d'enquête sera constituée afin d'éclaircir la nature et les causes des allégations d'infraction ou de mauvaise administration dans l'application du droit communautaire du fait des autorités compétentes de l'Union européenne et des États membres en matière d'ESB, sans préjudice des compétences des juridictions communautaires et nationales.
Elle identifiera les dysfonctionnements éventuels et formulera des conclusions à la lumière des impératifs de santé publique. Elle recommandera des améliorations en ce qui concerne notamment:
- la transparence de la politique de lutte contre l'ESB moyennant la diffusion la plus large des données et résultats de la recherche en la matière,
- le système de contrôle des mesures d'interdiction de l'exportation des produits en cause,
- l'adoption de toute mesure utile à la protection de la santé publique et au rétablissement du bon fonctionnement des marchés.
4. Durée de la commission temporaire d'enquête
La commission temporaire d'enquête fera rapport dans un délai de trois mois à partir de la publication de la décision du Parlement européen en portant constitution.(1) PV du 6. 6. 1996, partie II point 11.
JO n° C 177 du 22. 4. 1996, p. 55.
JO n° C 42 du 15. 2. 1993, p. 273.
JO n° C 175 du 16. 7. 1990, p. 173.
(1) JO n° C 175 du 16. 7. 1990, p. 173.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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