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Législation communautaire en vigueur
Document 396D0671
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[ 12.40.30 - Contrôle de sécurité ]
396D0671
96/671/Euratom: Décision de la Commission du 13 novembre 1996 relative à une procédure d'application de l'article 83 du traité Euratom (XVII-05-Jenson Tungsten Ltd, Hemel Hempstead) (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 313 du 03/12/1996 p. 0020 - 0024
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 13 novembre 1996 relative à une procédure d'application de l'article 83 du traité Euratom (XVII-05-Jenson Tungsten Ltd, Hemel Hempstead) (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.) (96/671/Euratom) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 83, après avoir donné à l'entreprise Jenson Tungsten Ltd de Hemel Hempstead (Royaume-Uni) l'occasion de faire connaître son point de vue au sujet des griefs retenus par la Commission, considérant ce qui suit:
I. LES FAITS La présente décision porte sur le non-respect des exigences essentielles du contrôle de sécurité par l'entreprise Jenson Tungsten Ltd (Hemel Hempstead, Royaume-Uni) au cours de la période allant de mai 1992 à octobre 1995. Jenson Tungsten Ltd est une société d'ingénierie opérant à partir de locaux occupés précédemment par d'autres sociétés qui effectuaient des opérations d'usinage sur de l'uranium appauvri. De ce fait, lorsque la société Jenson Tungsten Ltd a commencé à fonctionner en 1992, elle a pris possession d'un stock résiduel de copeaux d'uranium appauvri résultant d'opérations antérieures. En tant que propriétaire de cette matière, il a donc incombé à Jenson Tungsten Ltd de satisfaire aux obligations en matière de contrôle de sécurité prévu au chapitre 7 du traité Euratom. Jenson Tungsten Ltd travaille à présent dans le domaine de la fabrication et de l'usinage d'alliages au tungstène. Aucune activité portant sur des matières nucléaires n'est plus réalisée sur le site et il n'en est envisagé aucune. Par toute une correspondance ainsi que des inspections et une audition organisée à Londres dans les bureaux de la Commission le 29 novembre 1995, les faits repris ci-après ont été établis. - Le 9 mars 1992, Euratom a procédé à une inspection auprès de l'entreprise. Les résultats, communiqués à l'exploitant par lettre en juillet 1992, indiquaient: - qu'il n'existait aucun système de comptabilité des matières nucléaires conforme aux règlements de la Commission. Il a été demandé à l'exploitant d'établir un tel système qui devait comprendre l'étiquetage des conteneurs de stockage, un grand livre de comptabilité, des pièces justificatives, - qu'il n'était pas possible de procéder à une vérification satisfaisante de l'inventaire en raison du caractère peu satisfaisant et incomplet des relevés des matières faisant partie de l'inventaire, - que bon nombre des rapports présentés étaient incorrects, qu'un grand nombre de rapports manquaient et qu'il existait de nombreuses erreurs. Il a été également rappelé à l'exploitant que, avant toute expédition de matières nucléaires, il convenait d'établir un descriptif du chargement et, lors de son expédition, de le déclarer conformément aux règlements de la Commission. Après cette inspection, et sur la base des renseignements fournis par l'exploitant, l'inventaire chiffré du stock a été arrêté par accord le 31 juillet 1992. Les quantités admises correspondaient à 9,073 tonnes d'uranium appauvri et 7,5 kilogrammes d'uranium naturel. - Le 12 mai 1994, en réponse à une lettre adressée par la direction «Contrôle de sécurité d'Euratom» (ci-après dénommée «Euratom») en date du 23 mars 1994 concernant la situation des copeaux d'uranium appauvri en attente d'être éliminés, Jenson Tungsten Ltd a confirmé que 6,407 tonnes de copeaux d'uranium appauvri avaient été expédiées le 7 octobre 1993. - Le 19 septembre 1994, après diverses actions découlant de l'inspection du 9 mars 1992 et de l'envoi du 7 octobre 1993, Euratom a demandé par écrit à Jenson Tungsten Ltd d'expliquer les écarts calculés par rapport à l'inventaire, à savoir 2,666 tonnes d'uranium appauvri et 7,5 kilogrammes d'uranium naturel. - Le 7 avril 1995, Euratom a reçu de Jenson Tungsten Ltd une réponse indiquant ce qui suit: - il restait sur le site quatre conteneurs renfermant des copeaux d'uranium appauvri, - Jenson Tungsten Ltd n'était pas en mesure de confirmer le poids précis des matières restantes et la meilleure estimation à partir du poids des conteneurs déjà éliminés était de 1,2 tonne, - Jenson Tungsten Ltd avait l'intention d'expédier les matériaux restants aux fins de leur pesage et de leur élimination mais elle n'était pas en mesure de le faire avant la fin de 1995 en raison de difficultés de traitement sur le site du destinataire, - Jenson Tungsten Ltd soumettrait un rapport de modification d'inventaire fournissant des détails des quantités précises de matière dès que les matières auraient été expédiées et vérifiées auprès de l'installation destinataire. - Le 26 avril 1995, Euratom a procédé à une nouvelle inspection auprès de Jenson Tungsten Ltd. - Le 16 mai 1995, les premiers résultats de l'inspection du 26 avril ont été communiqués par télécopie à Jenson Tungsten Ltd. Ils étaient jugés peu satisfaisants pour les raisons suivantes: - aucun document n'avait été fourni aux inspecteurs concernant les stocks de matières nucléaires, de telle sorte qu'aucune pièce justificative, aucun relevé d'opérations ni aucune comptabilité des matières nucléaires n'avaient été fournis. Les conteneurs renfermant le stock n'étaient pas étiquetés, - un écart est apparu. Étant donné que les stocks avaient été établis à 9,073 tonnes d'uranium appauvri et 7,5 kilogrammes d'uranium naturel, le seul mouvement intervenu avait porté sur l'envoi de 6,407 tonnes d'uranium appauvri. Aucune activité (par exemple, usinage d'uranium) n'avait eu lieu. Étant donné que la meilleure estimation du stock résiduel était de l'ordre de 1,2 tonne d'uranium appauvri, il y avait un écart de 1,466 tonne d'uranium appauvri et 7,5 kilogrammes d'uranium naturel. La nécessité de déclarer les expéditions a été rappelée à l'exploitant. - Le 2 juin 1995, Euratom a reçu une réponse (non datée). Jenson Tungsten Ltd détaillait l'historique à l'origine de cette situation peu satisfaisante. En particulier, la lettre indiquait que, à l'occasion de l'inspection de mars 1992, l'exploitant avait déclaré que le syndic de faillite de l'une des entreprises ayant précédé Jenson Tungsten Ltd n'avait pas fourni de relevés. Au cours de l'inspection, la quantité d'uranium appauvri sur le site avait fait l'objet d'une estimation. La lettre indiquait également que l'uranium naturel avait probablement été conditionné avec le reste des copeaux et que les estimations étaient nécessairement imprécises. - Le 2 juin 1995, les demandes d'Euratom à la suite des résultats de l'inspection du 26 avril 1995 ont été communiquées en détail à Jenson Tungsten Ltd: - il convenait de revoir les caractéristiques techniques fondamentales datant du 18 mai 1992, - il convenait d'établir un système de comptabilité des matières nucléaires satisfaisant aux exigences du règlement (Euratom) n° 3227/76 de la Commission. Cette demande avait déjà été formulée par écrit à la suite de l'inspection du 9 mars 1992 mais les inspecteurs concluaient à l'issue de l'inspection du 26 avril 1995 qu'un tel système n'existait toujours pas, - ce système devait comporter l'exigence, avant expédition, de l'établissement d'un descriptif de toutes les matières nucléaires y compris des copeaux avec désignation du lot, description des matières, catégories, poids des éléments et obligations. Tous les transports de matières nucléaires doivent impérativement faire l'objet d'une déclaration conformément aux dispositions du règlement (Euratom) n° 3227/76. Cette obligation n'avait pas été respectée, notamment dans le cas de l'envoi de 6,407 tonnes de copeaux d'uranium appauvri, - il convenait d'expliquer pourquoi les exigences suivantes n'avaient pas été respectées: - relevés d'opérations permettant la comptabilité, - système de comptabilité et d'enregistrement, - conservation des relevés pendant une période d'au moins cinq années, - déclarations pour toutes les variations de stock, - il convenait d'expliquer l'écart mentionné par télécopie du 16 mai 1995. - des étiquettes devaient être apposées sur chacun des fûts restants contenant de l'uranium appauvri, chaque étiquette indiquant le numéro d'identification unique du fût, la catégorie et la forme de la matière nucléaire et le poids estimé ou, s'il existe, le poids mesuré de la matière nucléaire. Toute matière nucléaire à l'intérieur et à l'extérieur des locaux devait faire l'objet d'une identification et d'une déclaration, - le stock nucléaire devait faire l'objet d'un réexamen et les résultats de l'inventaire physique devaient faire l'objet d'un rapport avant le 31 juillet 1995, - l'échantillon prélevé par les inspecteurs le 26 avril 1995 devait être conservé en sécurité dans son conteneur scellé jusqu'à nouvel ordre. - Le 22 juin 1995, Jenson Tungsten Ltd a indiqué dans sa réponse: - que le formulaire des caractéristiques techniques fondamentales avait été rempli de manière aussi complète que possible, - qu'un système de relevé avait été mis en place pour prendre en compte les copeaux d'uranium appauvri présents sur le site, - qu'un numéro de lot avait été alloué à chacune des quatre caisses dont le contenu avait été décrit comme étant constitué de copeaux d'uranium appauvri. On avait utilisé l'estimation de poids, - qu'aucun registre quelconque n'avait été remis à Jenson Tungsten Ltd lorsque la société avait accepté de reconditionner l'uranium appauvri, - que le chiffre de 9,073 tonnes avancé le 31 juillet 1992 constituait une estimation et n'avait pas encore été confirmé, et les 7,5 kilogrammes d'uranium naturel avaient probablement été mélangés avec de l'uranium appauvri, aucune différence n'ayant été établie entre les matières, - que les fûts seraient étiquetés; - qu'il restait quatre caisses d'un poids estimé à 1,2-1,4 tonne. Il n'existait aucune possibilité pour peser les caisses sur le site, - qu'il avait été pris note de la demande de conserver l'échantillon d'Euratom en lieu sûr jusqu'à nouvel ordre. - Le 13 octobre 1995, Euratom a procédé à une nouvelle inspection. L'objectif de l'inspection était de procéder au suivi de l'inspection précédente du 26 avril 1995 à la lumière de la correspondance ultérieure. - Le 16 novembre 1995, Euratom a communiqué les résultats de l'inspection, jugés peu satisfaisants pour les raisons suivantes: - en plus du numéro d'identification, il restait à apposer sur chaque conteneur des étiquettes précisant la nature et le poids du contenu, - en dépit des demandes d'information constantes et d'une lettre signalant officiellement une omission dans le récépissé de rapport, un rapport de variation d'inventaire portant sur le transfert de matières du 7 octobre 1993 n'a pu être obtenu qu'au cours de l'inspection du 13 octobre 1995. Euratom a indiqué que de tels retards étaient inacceptables et a demandé que toute déclaration ultérieure portant sur des stocks restants ou des mouvements de matières nucléaires soit établie conformément au règlement (Euratom) n° 3227/76, - les pièces justificatives des relevés de stock ne pouvaient toujours pas être communiquées, - l'explication fournie à propos de l'écart apparu, qui portait sur 1,466 tonne d'uranium appauvri et 7,5 kilogrammes d'uranium naturel n'était pas satisfaisante. - Le 29 novembre 1995, une audition des représentants de Jenson Tungsten Ltd en présence des autorités britanniques a été organisée à Londres en vue de clarifier la position de Jenson Tungsten Ltd au regard du traité Euratom (chapitre 7), du règlement n° 8 de la Commission de la Communauté européenne de l'énergie atomique et du règlement (Euratom) n° 3227/76. L'audition a notamment abouti aux conclusions suivantes: - Jenson Tungsten Ltd n'avait pas tenu de registres adéquats des stocks d'uranium appauvri et naturel entreposés sur le site, - il n'avait pas été produit de pièces justificatives et de relevés d'opérations pour justifier les variations de stocks, - un système de comptabilité des matières n'existait pas depuis une période d'une durée inacceptable, - l'envoi de 6,407 tonnes d'uranium appauvri du 7 octobre 1993 n'avait été déclaré qu'à la demande d'Euratom et après un délai d'une longueur inacceptable, - un étiquetage approprié des copeaux restant sur le site faisait toujours défaut, - il restait toujours un écart de 1,466 tonne d'uranium appauvri et de 7,5 kilogrammes d'uranium naturel. Les faits présentés ci-dessus ne sont pas contestés par l'exploitant.
II. APPRÉCIATION JURIDIQUE
A. Dispositions juridiques applicables Compte tenu de la matière nucléaire sous sa responsabilité à l'intérieur de ses locaux, Jenson Tungsten Ltd est une entreprise soumise aux dispositions de l'article 196 point b) du traité Euratom. Elle est à ce titre assujettie aux dispositions du titre II chapitre 7 du traité Euratom ainsi qu'aux dispositions du règlement (Euratom) n° 3227/76 de la Commission, du 19 octobre 1976, portant application des dispositions sur le contrôle de sécurité d'Euratom (1), modifié en dernier lieu par le règlement (Euratom) n° 2130/93 (2) et du règlement n° 8 de la Commission de la Communauté européenne de l'énergie atomique portant fixation de la nature et de la portée des obligations visées à l'article 79 du traité Euratom (3), dans la mesure où ce dernier règlement s'applique à la société Jenson Tungsten Ltd conformément à l'article 40 du règlement (Euratom) n° 3227/76. Conformément à l'article 77 du traité Euratom, la Commission doit s'assurer, sur les territoires des États membres, que: a) les minerais, matières brutes et matières fissiles spéciales ne sont pas détournés des usages auxquels leurs utilisateurs ont déclaré les destiner; b) sont respectés les dispositions relatives à l'approvisionnement et tout engagement particulier relatif au contrôle souscrit par la Communauté dans un accord conclu avec un État tiers ou une organisation internationale. Conformément au titre V article 197 du traité Euratom, les «matières brutes» comprennent l'uranium dont la teneur en uranium 235 est inférieure à la normale. Conformément au titre II chapitre 7 article 79 premier alinéa du traité Euratom, la Commission exige la tenue et la présentation de relevés d'opérations en vue de permettre la comptabilité des minerais, matières brutes et matières fissiles spéciales, utilisés ou produits. Conformément à l'article 2 du règlement n° 8, les producteurs et les utilisateurs de minerais, de matières brutes et de matières fissiles spéciales tiennent une comptabilité matières qui leur permet d'adresser à la Commission et de justifier les relevés définis par ledit règlement. Conformément à l'article 5 du règlement n° 8 précité, les producteurs ou les utilisateurs de matières brutes ou de matières fissiles spéciales communiquent à la Commission, au plus tard le 15 de chaque mois, pour chacune de leurs installations, conformément au relevé n° III, dont le modèle est annexé au règlement, un bilan des matières dont ils ont disposé au cours du mois précédent auquel est joint un récapitulatif des expéditions et réceptions de matières au cours de ce mois avec l'indication pour chacune d'elles de la date, de la quantité, de la composition, de la forme et du fournisseur ou destinataire. Conformément aux articles 81 et 82 du traité Euratom, les inspecteurs contrôlent les minerais, matières brutes et matières fissiles spéciales et vérifient les relevés visés à l'article 79.
B. Infractions constatées Après examen des faits par la direction «Contrôle de sécurité d'Euratom», les infractions suivantes ont été constatées de la part de Jenson Tungsten Ltd. 1) Non-respect des dispositions de l'article 79 du traité Euratom et de l'article 2 du règlement n° 8 concernant l'établissement des relevés d'opérations en vue de permettre la comptabilité des minerais, matières brutes et matières fissiles spéciales. 2) Incompatibilité du système de comptabilité avec les exigences découlant des articles 81 et 82 du traité, dans la mesure où ce système rend impossible la vérification des matières et de la comptabilité. 3) Non-respect des dispositions de l'article 5 du règlement n° 8 concernant la communication à la Commission des quantités reçues ou expédiées, en particulier pour ce qui concerne le transport d'une partie substantielle de son stock de matières nucléaires en 1993. À noter également que des écarts portant sur 1,466 tonne d'uranium appauvri et 7,5 kilogrammes d'uranium naturel n'ont pas été expliqués ni justifiés de façon satisfaisante.
C. Sanction applicable Conformément aux dispositions de l'article 83 paragraphe 1 du traité Euratom, en cas d'infraction des personnes ou entreprises aux obligations qui leur sont imposées, des sanctions peuvent être prononcées contre elles par la Commission. Ces sanctions sont, dans l'ordre de gravité: a) l'avertissement; b) le retrait d'avantages particuliers tels qu'assistance financière ou aide technique; c) la mise de l'entreprise, pour une durée maximale de quatre mois, sous l'administration d'une personne ou d'un collège désigné d'un commun accord entre la Commission et l'État dont relève l'entreprise; d) le retrait total ou partiel des matières brutes ou matières fissiles spéciales. Étant donné que le critère déterminant pour l'application de cet article est la gravité de l'infraction commise, il convient en premier lieu de procéder à des analyses objective et subjective de la nature des faits commis. Du point de vue objectif, il apparaît que les dispositions violées constituent des obligations essentielles de la réglementation communautaire en matière de contrôle de sécurité. En outre, les faits constatés ont mis la Commission dans l'impossibilité d'exercer la mission qui lui est confiée par l'article 2 point e) du traité, à savoir «garantir par les contrôles appropriés que les matières nucléaires ne sont pas détournées à d'autres fins que celles auxquelles elles sont destinées». Néanmoins, la Commission, tout en étant consciente que les obligations du traité Euratom visent à assurer que toutes les matières nucléaires, y compris les matières brutes, sont correctement comptabilisées, enregistrées et déclarées, elle prend en considération la quantité et le type de matières nucléaires en question. En l'occurrence, la matière concernée a une faible valeur stratégique. Du point de vue subjectif, il apparaît cependant que Jenson Tungsten Ltd n'a pas effectué les déclarations et relevés appropriés pour les matières nucléaires entreposées sur le site et qu'un système de comptabilité des matières a fait défaut pendant une longue période en dépit des demandes et divers rappels de la Commission. Cela devrait normalement aboutir à l'application de la sanction prévue à l'article 83 paragraphe 1 point c) du traité. En tenant compte du fait que Jenson Tungsten Ltd n'exerce pas d'activité faisant intervenir des matières nucléaires et qu'elle détient le stock de copeaux d'uranium appauvri laissé par son prédécesseur dans l'attente de son élimination, Jenson Tungsten Ltd devrait établir et tenir des relevés des copeaux d'uranium appauvri restant sur le site et apposer les étiquettes appropriées sur chacun des fûts contenant cette matière. Lesdites étiquettes doivent impérativement indiquer, outre le numéro d'identification unique, la nature du contenu et l'estimation de son poids. En outre, Jenson Tungsten Ltd devrait déclarer tout mouvement ultérieur de matières nucléaires, en particulier le transport des copeaux d'uranium appauvri restants et destinés à être conditionnés définitivement conformément aux règlements de la Commission en vigueur. Un système de pièces justificatives pour les mouvements ultérieurs doit impérativement être établi. Eu égard aux facteurs objectif et subjectif indiqués ci-dessus, les infractions commises par Jenson Tungsten Ltd sont telles qu'une sanction s'impose. Compte tenu des circonstances, en particulier du fait que l'installation n'exerce pas d'activité faisant intervenir des matières nucléaires ou des équipements nucléaires et que le stock restant de copeaux d'uranium appauvri sera expédié dès que des accords commerciaux pourront être conclus, et compte tenu du fait que Jenson Tungsten Ltd ne bénéficie d'aucun avantage particulier tel qu'assistance financière ou aide technique, la sanction appropriée à appliquer est celle qui est prévue à l'article 83 paragraphe 1 point a) du traité, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier 1. L'entreprise Jenson Tungsten Ltd a enfreint les articles 77, 79, 81 et 82 du traité Euratom et l'article 2 du règlement n° 8. En effet, pendant une période d'une longueur inacceptable, il n'existait dans cette entreprise aucun système de comptabilité des matières nucléaires et, en particulier, il n'existait pas de relevés d'opérations et de pièces justificatives de l'uranium appauvri et naturel, notamment d'étiquettes des matières nucléaires stockées, ce qui a empêché la vérification complète du système de comptabilité. 2. Jenson Tungsten Ltd a enfreint l'article 5 du règlement n° 8 en ne déclarant pas à temps un envoi d'une partie substantielle de son stock de matières nucléaires.
Article 2 1. La Commission prononce un avertissement contre l'entreprise Jenson Tungsten Ltd. 2. L'avertissement donné implique qu'il soit remédié aux carences constatées en matière de pièces justificatives, d'étiquetage et de système de comptabilité des matières nucléaires. 3. Sur la base du rapport mentionné à l'article 3 et de ses propres vérifications, la Commission estime si l'entreprise Jenson Tungsten Ltd respecte l'obligation énoncée au paragraphe 2.
Article 3 L'entreprise Jenson Tungsten Ltd remet à la Commission un rapport décrivant les mesures destinées à remédier aux carences énumérées à l'article 1er dans un délai de trois mois à compter de la date de la présente décision.
Article 4 1. L'entreprise Jenson Tungsten Ltd, 11 Maxted Road, Hemel Hempstead, Herts HP27DX, Royaume-Uni est destinataire de la présente décision. 2. La présente décision est communiquée au Royaume-Uni.
Fait à Bruxelles, le 13 novembre 1996. Par la Commission Christos PAPOUTSIS Membre de la Commission
(1) JO n° L 363 du 31. 12. 1976, p. 1. (2) JO n° L 191 du 31. 7. 1993, p. 75. (3) JO n° 34 du 29. 5. 1959, p. 651/59.
Fin du document
Document livré le: 19/06/1999
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