Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 396D0655

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


396D0655
96/655/CE: Décision de la Commission du 30 avril 1996 concernant des aides d'État en faveur de La Seda de Barcelona SA, implantée à El Prat de Llobregat, Catalogne, et à Alcalá de Henares, communauté autonome de Madrid (Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 298 du 22/11/1996 p. 0014 - 0024



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 30 avril 1996 concernant des aides d'État en faveur de La Seda de Barcelona SA, implantée à El Prat de Llobregat, Catalogne, et à Alcalá de Henares, communauté autonome de Madrid (Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (96/655/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa,
vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62 paragraphe 1 point a),
après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions des articles précités,
considérant ce qui suit:

I
Le 30 novembre 1994, la Commission a décidé d'engager la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité CE en ce qui concerne les mesures suivantes:
- l'accord entre le Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) et La Seda de Barcelona SA (LSB), par lequel cette dernière s'engage à rembourser, selon un échéancier déterminé, la somme de 1 221 136 511 pesetas espagnoles correspondant aux montants versés par le Fogasa au titre des salaires et indemnités de licenciement dus par LSB à ses anciens salariés,
- l'accord en vertu duquel l'Institut Català de Finances (ICF) a octroyé à LSB une garantie d'un montant de 1,7 milliard de pesetas destinée à couvrir trois prêts consentis à LSB ainsi que les intérêts y afférents,
- la décision de la communauté autonome de Madrid d'autoriser l'octroi d'une garantie de 1 milliard de pesetas, afin de couvrir un prêt consenti à LSB ainsi que les intérêts y afférents,
- le projet de la communauté autonome de Madrid d'accorder à LSB une aide de sauvetage en attendant la révision de son plan de restructuration et les résultats de l'examen de la Commission.
En prenant cette décision, la Commission a indiqué que les informations fournies par le gouvernement espagnol ne lui permettaient pas de déterminer si l'accord entre le Fogasa et LSB constituait une aide d'État.
La Commission n'a pas non plus été en mesure de déterminer si la garantie de l'ICF et celle autorisée par la communauté autonome de Madrid constituaient des aides d'État. Cependant, LSB étant une entreprise en difficulté, la Commission a conclu que ces deux garanties de l'État comportaient au minimum un élément d'aide. Étant donné que tous les produits fabriqués par LSB font l'objet d'un commerce important dans l'Espace économique européen (EEE), elle a considéré que ces garanties étaient de nature à fausser la concurrence. Dans la mesure où le plan de restructuration dont les garanties devaient faciliter la mise en oeuvre avait peu de chances de rétablir la viabilité de LSB, l'aide à la restructuration ne lui a pas paru remplir les critères d'autorisation définis pour ce type d'aide, ni être conforme à l'encadrement applicable aux aides au secteur des fibres synthétiques. En conséquence, la Commission a considéré les garanties en question comme incompatibles avec le marché commun et avec le fonctionnement de l'accord EEE.
En outre, la Commission n'a pu autoriser le projet de la communauté autonome de Madrid d'accorder une aide de sauvetage à LSB, car, bien que les critères d'autorisation fussent remplis, le gouvernement espagnol n'avait pas fourni à la Commission suffisamment d'informations pour lui permettre de déterminer si l'aide, qui devait prendre la forme d'une garantie, satisfaisait aux conditions d'autorisation prévues pour les garanties d'État. En conséquence, la Commission a considéré que l'aide au sauvetage envisagée était elle aussi incompatible avec le marché commun et avec le fonctionnement de l'accord EEE.
Par lettre du 27 décembre 1994, la Commission a informé le gouvernement espagnol de sa décision d'engager la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité CE. Les autres États membres et les tiers intéressés en ont été informés par la publication de cette lettre au Journal officiel des Communautés européennes (1).

II
Par lettre du 21 février 1995, le gouvernement espagnol a présenté à la Commission ses observations concernant la décision d'engager la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité CE, en déclarant que la communauté autonome de Madrid avait effectivement donné sa garantie pour un montant de 1 milliard de pesetas espagnoles afin de couvrir un prêt consenti à LSB, ainsi que les intérêts y afférents.
Par lettre du 19 mai 1995, la Commission a demandé au gouvernement espagnol de lui fournir des éclaircissements sur la propriété de LSB et de lui communiquer tout le détail des différents accords précités. Par courrier du 27 juillet 1995, le gouvernement espagnol a demandé un nouveau délai de réponse, que la Commission lui a accordé dans sa lettre du 2 août 1995. Le 6 octobre 1995, la Commission a adressé un rappel écrit au gouvernement espagnol.
Par lettre du 20 octobre 1995, le gouvernement espagnol a retracé l'histoire récente de LSB et fourni certaines des informations réclamées. Le 26 octobre, il a transmis des copies de divers documents et, par courrier du 27 novembre, le texte du plan de restructuration révisé mis en oeuvre par LSB. Enfin, par lettre du 5 février 1996, le gouvernement espagnol a informé la Commission de l'accord récemment conclu concernant la propriété de la participation au capital de LSB vendue par Akzo NV en juillet 1991.
Par courrier du 26 septembre 1995, et parallèlement à la correspondance portant directement sur la décision d'engager la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité CE, la Commission a demandé au gouvernement espagnol de lui faire part de ses observations concernant certains articles de presse, qui rapportaient que les autorités catalanes avaient décidé d'injecter des capitaux dans LSB et que la communauté autonome de Madrid allait probablement faire de même. Par lettre du 20 décembre 1995, le gouvernement espagnol a indiqué que LSB avait demandé à ses actionnaires d'approuver une augmentation de capital de 2 milliards de pesetas espagnoles, mais qu'à sa connaissance, les autorités catalanes n'avaient aucun projet d'investissement dans LSB, pas plus que les autorités madrilènes.

III
Dans ses observations, le gouvernement espagnol a rappelé que LSB, principal producteur espagnol de fibres et de fils synthétiques et cellulosiques, avait souffert de la crise économique grave traversée par le pays en 1991-1993, qui a amplifié les effets d'une concurrence internationale de plus en plus forte dans le secteur des fibres synthétiques. Le niveau élevé des taux d'intérêt, la pression exercée sur les prix et la baisse de la demande pour certains produits de LSB ont réduit ses bénéfices et amené son actionnaire majoritaire, Akzo NV, à vendre, en juillet 1991, l'ensemble de sa participation (57,508 % du capital social, soit 2 895 566 900 pesetas espagnoles) pour la somme symbolique de 1 peseta. Par la suite, l'action en justice portant sur la validité du contrat de vente a semé le doute quant à la question de savoir qui était propriétaire de LSB, dont le conseil d'administration avait jusqu'alors été contrôlé par Akzo. En attendant l'issue de cette procédure, la cotation des actions de LSB a été suspendue.
Fin 1991, LSB, consciente de ses difficultés financières et de la nécessité d'améliorer sa compétitivité, a jugé nécessaire de restructurer ses activités commerciales et d'élaborer un plan de restructuration. Cependant, bien que la valeur totale de ses actifs fût supérieure à 40 milliards de pesetas espagnoles, l'incertitude quant à la question de savoir qui en était l'actionnaire majoritaire, et le fait que la vente de la participation majoritaire d'Akzo avait privé LSB de conseil d'administration, empêchaient la bonne gestion de l'entreprise. LSB s'est retrouvée totalement paralysée, dans l'incapacité de négocier auprès des sources normales de financement, et elle s'est également endettée auprès de ses fournisseurs. L'entreprise a donc décidé de solliciter la garantie de l'État afin d'obtenir des crédits à des conditions commerciales normales et de mettre en oeuvre son plan de restructuration. Elle a commencé à appliquer ce plan en 1992, mais les mesures qu'il prévoyait ont ensuite été modifiées, notamment pour tenir compte des observations présentées par la Commission dans ses lettres du 2 août 1993 et du 27 décembre 1994, cette dernière étant la lettre par laquelle la Commission informait le gouvernement espagnol de sa décision d'engager la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité CE.
La restructuration impliquait une réduction notable des effectifs de LSB, tant par des licenciements que par le jeu naturel des départs:
>EMPLACEMENT TABLE>
Une partie du coût de ces compressions d'effectifs était couverte par l'accord passé avec le Fogasa, en vertu duquel LSB doit rembourser, avec les intérêts, les sommes versées en son nom par le Fogasa au titre des salaires et indemnités de licenciement auxquels pouvaient légitimement prétendre ses anciens salariés. Le solde a été financé, d'une part, par les crédits obtenus grâce aux garanties de prêt de l'ICF et des autorités madrilènes et, d'autre part, sur les ressources propres de l'entreprise.
La mise en oeuvre du plan de restructuration révisé se traduirait, en ce qui concerne la capacité de production de LSB, par les modifications suivantes.
>EMPLACEMENT TABLE>
Récemment, les actionnaires majoritaires de LSB ont nommé un nouveau conseil d'administration, ce qui a permis à l'entreprise de retrouver un fonctionnement normal du point de vue de la gestion courante de ses activités commerciales et de la prise de décisions. En outre, bien qu'aucune décision définitive n'ait été rendue dans le litige relatif à la propriété des actions précédemment détenues par Akzo, les différentes parties sont parvenues à un accord: 12,6 % de ces actions resteront en possession de l'acquéreur initial; 24,9 % iront à une société privée, Inversiones Ibersuizas SL; le solde (20 %) correspond à une réduction du capital social de LSB.
Accord entre le Fogasa et LSB, en vertu duquel cette dernière s'engage à rembourser, selon un échéancier déterminé, la somme de 1 221 136 511 pesetas espagnoles, correspondant aux montants versés par le Fogasa au titre des salaires et indemnités de licenciement dus par LSB à ses anciens salariés
Le gouvernement espagnol a précisé que le Fogasa est un organisme autonome dépendant du ministère de l'emploi et de la sécurité sociale et financé par une cotisation versée par les employeurs. Son rôle consiste essentiellement à verser aux anciens salariés d'entreprises en faillite ou en difficulté les salaires et indemnités de licenciement que celles-ci leur doivent. Le Fogasa n'accorde pas de prêts aux entreprises concernées, mais il règle toutes les demandes d'indemnisation valables présentées par leurs anciens salariés et passe avec ces entreprises un accord par lequel elles s'engagent à lui rembourser les sommes, augmentées d'intérêts, qu'il aura versées en leur nom.
En 1992, année de mise en oeuvre de son plan de restructuration, LSB a licencié 447 personnes, à qui elle devait donc des salaires et des indemnités de licenciement. Conformément au décret royal n° 505, du 6 mars 1985, relatif à l'organisation et au fonctionnement du Fogasa, et à son arrêté d'application pris le 20 août 1985, le Fogasa a examiné une par une les demandes de tous les anciens salariés de LSB et accédé à celles qu'il jugeait fondées. Le 12 juin 1992, le Fogasa et LSB ont signé un accord, en vertu duquel LSB remboursera au Fogasa la somme de 1 221 136 511 pesetas espagnoles, sous forme de versements trimestriels, sur une période de huit ans. Cette somme représente l'ensemble des montants versés par le Fogasa aux anciens salariés de LSB, soit 939 335 777 pesetas pour le principal (233 828 880 pesetas au titre des salaires et 705 506 897 pesetas d'indemnités de licenciement) et 281 800 734 pesetas pour les intérêts correspondant à cette période, calculés au taux de 10 %, ce qui était le taux d'intérêt légal applicable au 30 juillet 1992; selon le gouvernement espagnol, LSB avait remboursé 55 573 431 pesetas au 31 mai 1995. En outre, LSB a dû verser au Fogasa une somme initiale correspondant aux frais administratifs d'établissement de l'accord, qui a pris effet le 30 juillet 1992.
À titre de sûreté, LSB a hypothéqué certains terrains et bâtiments de sa propriété d'El Retamar, à Alcalá de Henares, dans la communauté autonome de Madrid. Après vérification technique des données fournies par LSB, le Fogasa a conclu que la valeur de ces biens immobiliers était de 8 milliards de pesetas espagnoles.
Pour toutes ces raisons, le gouvernement espagnol a estimé que l'accord en question ne constituait pas une aide d'État.
Accord en vertu duquel l'ICF a accordé sa garantie, pour un montant de 1,7 milliard de pesetas espagnoles, afin de couvrir trois prêts consentis à LSB, ainsi que les intérêts y afférents
Le gouvernement espagnol a indiqué que le 30 janvier 1992, le conseil de direction de l'ICF, qui appartient à la generalitat de Catalogne, avait autorisé l'octroi d'une garantie de prêt à LSB. Par un accord conclu le 21 février 1992, l'ICF a donc donné sa garantie pour trois prêts accordés à LSB, d'un montant total de 1,5 milliard de pesetas espagnoles, et pour les intérêts y afférents, à hauteur de 200 millions de pesetas. En vertu de cette garantie, l'ICF doit se substituer à LSB si celle-ci n'est plus en mesure de rembourser ces emprunts.
Les prêts concernés sont les suivants:
- la Caja de Ahorros de Cataluña a accordé à LSB un prêt de 750 millions de pesetas espagnoles, remboursable trimestriellement sur cinq ans jusqu'au 31 mars 1999, avec un délai de franchise de deux ans et un taux de 15 % la première année, puis un taux variable les années suivantes, calculé en fonction du taux interbancaire offert à Madrid (MIBOR); le prêt est assorti d'une commission initiale de 0,25 %,
- la Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona/Caja General de Ahorro Popular a consenti à LSB un prêt de 500 millions de pesetas, remboursable trimestriellement sur cinq ans jusqu'au 31 mars 1999, avec un délai de franchise de deux ans, au taux de 15 % la première année, puis à un taux égal au MIBOR + 1,5 %; le prêt est assorti d'une commission initiale de 0,25 %,
- la Banca Catalana SA a accordé à LSB un prêt de 250 millions de pesetas, remboursable trimestriellement sur cinq ans jusqu'au 27 mars 1999, avec un délai de franchise de deux ans et à un taux égal au MIBOR + 1 %; le prêt est assorti d'une commission initiale de 0,5 %.
LSB rembourse le principal et les intérêts de ces prêts conformément au calendrier de remboursement défini dans chaque contrat de prêt.
En ce qui concerne l'octroi de la garantie, LSB a versé à l'ICF une commission pour frais de dossier égale à 0,5 % de la somme garantie, soit 8,5 millions de pesetas espagnoles. LSB doit également acquitter, au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année, une prime annuelle égale à 1,75 % des sommes garanties restant dues, qui correspond aux frais de gestion et au risque lié à l'octroi de la garantie; au 31 décembre 1994, LSB avait versé 82 926 825 pesetas à l'ICF au titre de cette prime annuelle.
À titre de sûreté, LSB a accordé à l'ICF une hypothèque de premier rang sur deux biens immobiliers situés à El Prat de Llobregat, en Catalogne. Au moment de l'octroi de la garantie, l'ICF estimait la valeur cumulée de ces biens à 9,269 milliards de pesetas, alors qu'une évaluation commandée par LSB l'estimait à 25 980 374 330 pesetas.
La convention d'hypothèque donne à l'ICF la priorité absolue sur tous les autres créanciers et, en cas de faillite de LSB, l'ICF aurait le droit, en tant que créancier hypothécaire, de ne pas prendre part aux concordats que pourraient conclure les autres créanciers en vue de régler la situation de faillite, sans que cela porte atteinte à ses droits de créancier. Ce droit est prévu à l'article 900 premier alinéa du code de commerce espagnol. De manière générale, le code civil espagnol précise que les créanciers hypothécaires ont priorité sur les autres créanciers à hauteur du montant qui leur est dû, selon leur rang par rapport aux autres créanciers.
Le gouvernement espagnol a fait valoir que si LSB avait sollicité une garantie du même ordre auprès d'un établissement financier privé, au lieu de s'adresser à l'ICF, elle aurait obtenu des conditions similaires à celles imposées par l'ICF, qui a agi selon les conditions en vigueur sur le marché.
Pour toutes ces raisons, le gouvernement espagnol a estimé que l'accord ne constituait pas une aide d'État.
Décision de la communauté autonome de Madrid d'accorder sa garantie sur un prêt consenti à LSB et sur les intérêts y afférents, pour un montant total maximal de 1 milliard de pesetas espagnoles
Le gouvernement espagnol a fait savoir que le 21 avril 1993, la communauté autonome de Madrid avait décidé d'octroyer une garantie de prêt à LSB, car elle craignait que cette dernière ne soit pas en mesure, sans cette garantie, de lever les fonds nécessaires pour mettre en oeuvre l'intégralité de son plan de restructuration, ce qui aurait eu des conséquences graves pour la viabilité future de l'entreprise, et en particulier, pour l'avenir des emplois sur son site d'Alcalá de Henares. Cependant, le délai de validité de cette décision a expiré avant que la garantie puisse être accordée. Le 21 juillet 1994, la communauté autonome de Madrid a donc pris une nouvelle décision d'octroi d'une garantie de prêt à LSB. Par un accord conclu le 16 septembre 1994, les autorités madrilènes se sont portées garantes pour un prêt d'un milliard de pesetas consenti à LSB par Bankinter SA et pour les intérêts y afférents. Le prêt est remboursable trimestriellement sur cinq ans jusqu'au 28 septembre 1999, avec deux ans de délai de franchise et un taux d'intérêt égal au MIBOR + 0,5 %. En vertu de cette garantie d'État, la communauté autonome de Madrid doit se substituer à LSB si l'entreprise n'est plus en mesure d'honorer sa dette.
LSB n'a pas versé de frais de dossier à la communauté autonome de Madrid, mais elle doit en revanche acquitter une prime annuelle égale à 0,75 % de la somme garantie, afin de couvrir les frais de gestion et le risque lié à l'octroi de la garantie.
À titre de sûreté, LSB a accordé à la communauté autonome de Madrid des droits hypothécaires sur deux de ses propriétés immobilières situées à Alcalá de Henares, dont celle qui a la valeur la plus élevée était déjà grevée d'une hypothèque de premier rang en faveur du Fogasa, conformément à l'accord conclu avec cet organisme. Selon une estimation faite à la demande de LSB au moment où la garantie de prêt a été octroyée, ces deux biens ont une valeur cumulée de 12 274 165 000 pesetas espagnoles, alors que, d'après les propres estimations de la communauté autonome de Madrid, qui s'est fondée sur les évaluations faites pour LSB, cette valeur cumulée serait de 11,442 milliards de pesetas. Le gouvernement espagnol a aussi fait observer qu'en vertu de l'accord, les autorités madrilènes pouvaient exiger une autre sûreté, ou une sûreté supplémentaire, si elles le jugeaient nécessaire.
Pour toutes ces raisons, le gouvernement espagnol a estimé que l'accord ne constituait pas une aide d'État.
Projet de la communauté autonome de Madrid d'accorder une aide de sauvetage à LSB, en attendant la révision de son plan de restructuration et les résultats de l'examen de la Commission
Comme indiqué précédemment, la communauté autonome de Madrid, par accord du 16 septembre 1994, a accordé sa garantie sur des prêts en faveur de LSB, alors même que la Commission était en train d'évaluer la compatibilité, entre autres mesures, de la décision d'autoriser cette garantie, et bien qu'elle n'ait pas encore reçu de copie du plan de restructuration révisé. Le projet d'aide de sauvetage a donc été abandonné.

IV
Par lettre du 3 avril 1995, la Commission a demandé à la société Akzo Nobel NV, anciennement Akzo NV, de préciser quels étaient ses liens avec LSB. Akzo a répondu par lettres des 2, 9 et 15 mai 1995.
Akzo a fait savoir que, avant de céder sa participation en juillet 1991, elle avait, en tant qu'actionnaire majoritaire de LSB, fourni à celle-ci une certaine assistance financière pour l'aider à se restructurer. Une partie de cette assistance consistait en des garanties apportées par Akzo afin de permettre à LSB de lever des fonds supplémentaires auprès de banques privées et d'éviter ainsi un problème immédiat de liquidité. Les banques ont réclamé l'exécution de ces garanties peu après la vente des parts d'Akzo, qui a réglé leurs créances en renonçant à ses droits sur les capitaux engagés, c'est-à-dire, au total 3,7 milliards de pesetas espagnoles. Bien qu'elle ne se fût portée garante d'aucun autre emprunt de LSB, Akzo a pourtant fourni à l'entreprise un concours supplémentaire en prenant à sa charge 57,5 % des sommes qu'elle devait aux banques et qui n'étaient pas couvertes par une garantie. Par subrogation, Akzo détenait ainsi une créance de 4 117 141 026 pesetas sur LSB, somme qu'elle a accepté de mettre à la disposition de l'entreprise jusqu'au 1er septembre 1993, dans le cadre d'un prêt de rang inférieur aux prêts à intérêt, en renonçant à percevoir les intérêts correspondants. Selon Akzo, cette assistance a doté LSB d'une structure financière viable et aurait dû lui permettre de procéder aux restructurations nécessaires. Akzo espérait alors qu'il serait possible, au 1er septembre 1993, de s'entendre sur un taux d'intérêt correspondant aux conditions du marché et sur un calendrier de remboursement normal.
Toutefois, en septembre 1993, Akzo a appris que la situation financière de LSB s'était encore détériorée et que la restructuration n'avait guère avancé. Afin d'éviter une crise de liquidité, Akzo a prolongé jusqu'en septembre 1994 l'exonération d'intérêt sur son prêt subordonné. À la demande de l'entreprise et en concertation avec la generalitat de Catalogne, Akzo a décidé, en décembre 1994, de renoncer au remboursement de ce prêt, permettant ainsi à LSB d'améliorer son ratio d'endettement et de se concentrer sur ses activités les plus rentables. Akzo a précisé que sa décision de renoncer aux intérêts et au principal de ce prêt ne s'est accompagnée d'aucune compensation financière ni d'aucun autre dédommagement ou promesse de dédommagement par les autorités espagnoles. La dette annulée a été inscrite sous la rubrique «recettes exceptionnelles» dans les comptes de LSB pour 1994, et a contribué aux bénéfices enregistrés par l'entreprise cette année-là.

V
Dans le cadre de la procédure ouverte au titre de l'article 93 paragraphe 2, la Commission a reçu les observations de la British Polyolefin Textiles Association (ci-après dénommée «BPTA»), de l'International Rayon & Synthetic Fibres Committee (ci-après dénommé «CIRFS») et de Hoechst Trevira GmbH & Co. KG (ci-après dénommée «Hoechst Trevira»).
La BPTA réaffirme son attachement à l'encadrement applicable aux aides au secteur des fibres synthétiques et s'oppose fermement à toute aide en faveur d'un producteur, quel qu'il soit, de fibres et de fils relevant du champ d'application de cet encadrement, au motif principal que l'aide à la production, par une entreprise, d'une fibre déterminée aurait des effets sur les autres producteurs, qu'ils fabriquent ou non la même fibre que l'entreprise bénéficiaire. La BPTA se demande également pour quelles raisons LSB a eu besoin de recourir à des garanties de l'État.
Le CIRFS, dont LSB est membre, et Hoechst Trevira soutiennent fermement l'application de l'encadrement et l'interdiction de toute aide qui ne lui serait pas conforme. Hoechst Trevira ajoute que, même si le taux moyen d'utilisation des capacités de production de fil continu de polyester à usage industriel en Europe est passé de 66 % en 1993 à 78 % en 1994, toute nouvelle amélioration de ce taux sera limitée du fait de l'installation de nouvelles capacités, en France, par Allied Signal Fibers Europa SA. Hoechst Trevira fournit ses propres prévisions sur l'évolution des capacités de production.
Par lettre du 14 novembre 1995, la Commission a transmis ces observations au gouvernement espagnol qui, par courrier du 7 février 1996, a précisé à nouveau les circonstances dans lesquelles les garanties de l'État avaient été accordées et a réaffirmé que les accords de garantie et l'accord conclu entre le Fogasa et LSB ne constituaient pas, selon lui, des aides d'État. Il a également souligné que la mise en oeuvre intégrale du plan de restructuration aboutirait à une réduction nette de la capacité de production de LSB et a joint une copie de la page correspondante du plan de restructuration révisé.

VI
La Commission doit déterminer si l'accord conclu entre le Fogasa et LSB constitue une aide d'État au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité CE et de l'article 61 paragraphe 1 de l'accord EEE, et s'il en est de même des garanties consenties par l'ICF et par la communauté autonome de Madrid.
Accord conclu entre le Fogasa et LSB, par lequel cette entreprise s'engage à rembourser selon un échéancier déterminé, la somme de 1 221 136 511 pesetas espagnoles, correspondant aux montants versés par le Fogasa au titre des salaires et indemnités de licenciement dus par l'entreprise à ses anciens salariés
La Commission ne formule aucune objection à l'encontre de l'intervention du Fogasa, dans la mesure où il a satisfait aux demandes légitimes de certains des anciens salariés de LSB au titre des salaires et indemnités de licenciement qui leur étaient dus. Sous cet angle, l'accord ne contient aucun élément d'aide d'État. Les mesures qui ont ainsi été prises pour protéger les droits des travailleurs sont conformes à l'article 3 point j) du traité CE.
Toutefois, les obligations qu'une entreprise doit assumer en vertu de la législation du travail ou des conventions collectives conclues avec les syndicats en matière d'indemnités de licenciement et/ou de retraites anticipées font partie des coûts normaux qu'une entreprise doit financer sur ses propres ressources. Toute contribution de l'État à ces coûts doit, dès lors, être considérée comme une aide, que les paiements soient effectués directement à l'entreprise ou versés au personnel par l'intermédiaire d'un organisme gouvernemental.
En vertu du décret royal n° 505/1985 et de son arrêté d'application, le taux d'intérêt applicable à LSB aux termes de l'accord conclu avec le Fogasa est le taux d'intérêt légal, qui était de 10 % à la date de prise d'effet de l'accord. Généralement, pour déterminer si un taux d'intérêt correspond aux conditions normales du marché, la Commission établit une comparaison avec la valeur, à la même date, du taux de référence fixé pour l'État membre considéré. Or, aucun taux de ce type n'a encore été arrêté pour l'Espagne. Dès lors, conformément à la résolution du Conseil du 20 octobre 1971 (2), la Commission doit se référer au taux d'intérêt moyen sur le marché considéré, qui est en l'espèce le taux d'intérêt moyen pratiqué par les banques privées en Espagne sur les prêts à plus de trois ans; il s'agit du taux que la Commission a déjà utilisé, dans des affaires antérieures, pour pouvoir apprécier si des accords conclus par le Fogasa et certaines entreprises privées contenaient des éléments d'aide d'État (3).
En 1992, d'après les statistiques publiées par la banque centrale d'Espagne (Banco de España), les banques privées appliquaient, sur les prêts à plus de trois ans, un taux d'intérêt moyen de 17,28 %, autrement dit un taux beaucoup plus élevé que le taux d'intérêt fixé par l'accord conclu entre le Fogasa et LSB, accord qui, en outre, ne prévoit aucun intérêt moratoire en cas de retard de paiement. En conséquence, les conditions de l'accord ne correspondent pas à celles qui étaient applicables sur le marché à la date de conclusion de l'accord entre les parties.
De surcroît, LSB était censée rembourser, pour le 31 mai 1995 au plus tard, 413 307 741 pesetas espagnoles, conformément au calendrier fixé par l'accord. Or, à cette date, elle n'avait encore remboursé que 55 573 431 pesetas. LSB avait donc un arriéré de paiement de 357 734 310 pesetas et ne s'était, de ce fait, pas acquittée des obligations qui lui incombent en vertu de l'accord. Le Fogasa n'a pas pour autant décidé de réaliser les hypothèques, alors que cette mesure est prévue par le décret royal n° 505/1985 et son arrêté d'application. Ce comportement n'est pas celui d'un créancier opérant dans les conditions normales d'une économie de marché.
L'accord constitue donc une aide d'État, au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité CE et de l'article 61 paragraphe 1 de l'accord EEE, qui est illégale dans la mesure où le projet d'aide n'a pas été notifié à la Commission, conformément à l'article 93 paragraphe 3 du traité CE, avant sa mise en oeuvre. La Commission ne peut déterminer le montant précis de l'aide en cause, mais elle estime qu'il est au moins équivalent à l'avantage financier qui découle du fait que le taux d'intérêt dû par LSB dans le cadre de l'accord n'est que de 10 %.
Accord portant sur l'octroi par l'ICF d'une garantie sur trois prêts consentis à LSB, ainsi que sur les intérêts y afférents, pour un montant total maximal de 1,7 milliard de pesetas espagnoles
Dans la mesure où l'ICF est financé par la generalitat de Catalogne, la garantie a le caractère d'une garantie d'État. En vertu de l'accord, LSB verse une prime annuelle à l'ICF en contrepartie de la garantie octroyée et le taux d'intérêt qui lui est appliqué pour les prêts qu'elle a obtenus grâce à cette garantie, déduction faite de la prime précitée, peut être considéré comme comparable au taux qu'un garant privé aurait consenti, sur un marché libre, à une entreprise ne connaissant pas de difficultés financières. En outre, l'accord prévoit qu'en cas de mobilisation de la garantie, l'ICF pourra recouvrer toutes les sommes versées au titre de la garantie en réalisant les hypothèques sur les biens immobiliers, dont la valeur est considérée par l'ICF comme supérieure au montant total garanti. Enfin, la garantie ne couvre pas la totalité des dettes contractées par LSB et sa durée est limitée.
Pour ces raisons, la Commission admet qu'un garant privé opérant dans les conditions normales d'une économie de marché aurait pu être disposé à accorder une garantie à des conditions comparables à celles de la garantie de l'État. Toutefois, le gouvernement espagnol n'a pas laissé entendre qu'il existait un garant privé effectivement disposé à accorder une telle garantie. Il a indiqué, au contraire, que LSB avait été contrainte de demander la garantie de l'État pour pouvoir obtenir des prêts commerciaux, en raison de l'incertitude qui pesait sur la propriété de la participation antérieurement détenue par Akzo NV avec, pour résultat, la paralysie de la gestion courante de l'entreprise et une perte de confiance dans la capacité de celle-ci à s'acquitter de ses obligations financières envers ses créanciers. Il y a donc lieu de conclure que, sans la garantie de l'État, LSB n'aurait pas pu obtenir des prêts auprès du secteur privé à des conditions similaires et qu'aucun garant privé n'aurait été disposé à lui accorder une garantie à des conditions comparables à celles de la garantie de l'État. Dans la mesure où la garantie de l'État constitue un engagement de la part de l'ICF d'exécuter les obligations incombant à LSB pour le cas où celle-ci serait dans l'impossibilité de s'en acquitter, l'octroi de cette garantie a modifié la perception que les créanciers privés avaient du risque qu'ils prenaient en consentant un prêt à LSB. En conséquence, cette garantie a permis à l'entreprise d'obtenir les ressources qui étaient nécessaires à la restructuration de ses activités commerciales et qui, autrement, lui auraient fait défaut.
L'accord constitue donc une aide d'État, au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité CE et de l'article 61 paragraphe 1 de l'accord EEE, qui, tout comme l'aide d'État constituée par l'accord conclu entre le Fogasa et LSB, est illégale parce que le projet d'octroi d'une garantie n'a pas été notifié à la Commission avant sa mise en oeuvre, conformément à l'article 93 paragraphe 3 du traité CE. La Commission n'est cependant pas en mesure, là encore, de calculer le montant exact de l'aide d'État illégalement octroyée dans le cadre de cet accord.
Décision de la communauté autonome de Madrid d'accorder une garantie sur un prêt consenti à LSB, ainsi que sur les intérêts y afférents, pour un montant total maximal de 1 milliard de pesetas espagnoles
Le gouvernement espagnol a déclaré que LSB avait été contrainte de solliciter une nouvelle garantie d'État, auprès de la communauté autonome de Madrid, en raison de l'incertitude qui continuait de peser sur la propriété de la participation antérieurement détenue par Akzo NV.
En suivant un raisonnement identique à celui qu'elle a tenu pour l'appréciation de l'accord par lequel l'ICF a consenti une garantie sur certains prêts octroyés à LSB, la Commission conclut que, sans la garantie d'État de la communauté autonome de Madrid, LSB n'aurait probablement pas pu obtenir de crédit à des conditions similaires auprès de Bankinter SA ou de toute autre source de financement privée et qu'aucun garant privé n'aurait été disposé à accorder une garantie à des conditions comparables à celles de la garantie de l'État. Dans la mesure où la garantie de l'État constitue un engagement de la part de la communauté autonome de Madrid d'exécuter les obligations incombant à LSB pour le cas où celle-ci serait dans l'impossibilité de s'en acquitter, son octroi a modifié la perception que les créanciers avaient du risque qu'ils prenaient en consentant un prêt à LSB. En conséquence, cette garantie a permis à LSB d'avoir accès à des ressources complémentaires pour la restructuration de ses activités commerciales, à des conditions qu'elle n'aurait pas pu obtenir autrement.
Pour ces raisons, et indépendamment de la question de savoir si ses conditions peuvent être considérées comme commerciales, l'accord par lequel la communauté autonome de Madrid a octroyé une garantie de l'État à LSB contient également des éléments d'aide d'État, au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité CE et de l'article 61 paragraphe 1 de l'accord EEE. Cette aide est elle-même illégale parce que le projet d'octroi de la garantie n'a pas été notifié à la Commission avant sa mise en oeuvre, conformément à l'article 93 paragraphe 3 du traité CE. Là encore, la Commission n'est pas en mesure de calculer le montant exact de l'aide d'État illégalement consentie dans ce cadre.
Projet de la communauté autonome de Madrid d'accorder une aide de sauvetage à LSB en attendant la révision de son plan de restructuration et les résultats de l'examen de la Commission
Le gouvernement espagnol ayant renoncé à son projet d'accorder une aide de sauvetage à LSB, la question de la compatibilité de ce projet ne se pose plus.

VII
Ayant établi que l'accord conclu entre le Fogasa et LSB et ceux par lesquels l'ICF et la communauté autonome de Madrid ont octroyé des garanties sur différents prêts consentis à LSB, ainsi que sur les intérêts y afférents constituent des aides d'État illégales, la Commission doit déterminer si ces aides sont compatibles avec le marché commun et le fonctionnement de l'accord EEE.
L'article 92 paragraphe 1 du traité CE pose comme principe que, sauf dérogations prévues par le traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. De même, l'article 61 paragraphe 1 de l'accord EEE prévoit que, sauf dérogations prévues par l'accord, ces aides sont incompatibles avec le fonctionnement de l'accord EEE.
Tous les produits que LSB fabrique (par exemple, en 1994, environ 40 000 tonnes de fil continu de polyamide à usage industriel et environ 75 000 tonnes de fil continu de polyester à usage industriel) font l'objet d'échanges entre États membres et sur le territoire de l'EEE, de sorte que toute aide en faveur de LSB renforcerait sa position par rapport à ses concurrents et, dès lors, affecterait les échanges entre États membres et fausserait la concurrence.
La Commission doit donc déterminer si l'une des dispositions du traité CE et de l'accord EEE en vertu desquelles une telle aide d'État pourrait être considérée comme compatible avec le marché commun et l'accord EEE, est applicable en l'espèce.
Les aides d'État en cause résultant d'accords destinés à faciliter la restructuration de LSB, dans le but de rétablir sa viabilité à long terme par la mise en oeuvre d'un plan de restructuration impliquant à la fois des coûts sociaux et des dépenses d'investissement. En conséquence, l'aide doit être appréciée au regard des lignes directrices communautaires pour les aides au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté (4). Il est prévu, dans ces lignes directrices, que l'aide doit être assortie de la mise en oeuvre d'un plan de redressement approprié, conçu pour rétablir la viabilité à long terme de l'entreprise, et doit comprendre des mesures destinées à atténuer, autant que possible, les éventuelles conséquences défavorables pour les concurrents; le montant et l'intensité de l'aide doivent, en outre, être limités au strict minimum nécessaire pour permettre la restructuration et doivent être en rapport avec les avantages escomptés du point de vue communautaire.
En ce qui concerne la première condition, la restructuration a permis la réduction progressive des effectifs de LSB et, partant, la sauvegarde des emplois restants. L'entreprise rationalise ses activités commerciales en se désengageant de celles qui ne sont plus rentables et en restructurant celles dont la compétitivité, sur la base d'hypothèses réalistes en ce qui concerne ses conditions d'exploitation futures et l'évolution des marchés de produits concernés, peut être restaurée. S'agissant de ces dernières activités, le plan présente l'état, actuel et futur, des différents marchés en cause, ainsi que la position détenue par LSB sur chacun d'eux, et ébauche une stratégie impliquant, notamment, la réalisation de certains investissements pour rétablir la viabilité de LSB dans un délai raisonnable. Le plan révisé paraît donc susceptible de créer les conditions pour que LSB puisse affronter la concurrence en ne comptant que sur ses seules forces, sans devoir faire à nouveau appel à l'aide de l'État. Cette conclusion est confirmée par les informations communiquées par le gouvernement espagnol en ce qui concerne la situation financière actuelle de l'entreprise, qui montrent une progression du chiffre d'affaires et une amélioration des bénéfices en 1995 par rapport à 1994, déduction faite des excellents résultats enregistrés par LSB en 1994 du fait de la renonciation, par Akzo, à exiger le remboursement du prêt subordonné d'un montant total de 4 117 141 026 pesetas espagnoles. La première condition pour l'autorisation de l'aide à la restructuration est donc remplie.
Pour ce qui est de la deuxième condition, à savoir que le plan de restructuration doit comprendre des mesures visant à atténuer, autant que possible, les conséquences défavorables pour les concurrents, la Commission doit déterminer les effets qu'aurait le plan sur la capacité de production de LSB. En l'espèce, elle doit comparer la capacité de LSB à l'issue de l'opération de restructuration avec celle qui était la sienne au moment de la prise d'effet du premier accord conclu pour faciliter la réalisation du plan de restructuration, c'est-à-dire le 12 juin 1992, date de la signature de l'accord conclu entre le Fogasa et LSB. La première annexe à la lettre du gouvernement espagnol du 6 octobre 1993 comporte des données sur la capacité de LSB en 1992.
La capacité de LSB avant le début de la mise en oeuvre du plan de restructuration n'est pas précisée dans le plan de restructuration révisé, lequel ne mentionne que la «capacité installée» sans indiquer à quel moment précis l'entreprise a atteint ce niveau. Le plan indique toutefois de manière explicite que LSB avait déjà opéré des réductions significatives dans sa capacité de production de fil textile continu de polyester avant même que ne débute l'étude de marché qui a débouché sur l'établissement d'un plan de restructuration. Or, la capacité concernée a été comptabilisée dans les données sur la capacité installée de LSB figurant dans le plan. En outre, à aucun moment le gouvernement espagnol n'a présenté les données qu'il avait fournies antérieurement sur la capacité de LSB en 1992 comme étant, d'une manière ou d'une autre, inexactes ou incomplètes. De plus, ces données ont été reproduites dans la communication de la Commission relative à l'ouverture de la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité CE, et ni LSB ni les autres parties intéressées n'ont formulé d'observations à cet égard. En conséquence, la Commission conclut que la capacité de production de LSB avant le début de la mise en oeuvre du plan de restructuration est celle qui était indiquée dans la première annexe à la lettre du gouvernement espagnol du 6 octobre 1993, et non la capacité installée mentionnée dans le plan de restructuration révisé de l'entreprise.
La mise en oeuvre intégrale du plan de restructuration n'entraînera aucune modification de la capacité de production de granules de polyamide de LSB (qui restera de 3 000 tonnes, comme en 1992) mais débouchera sur une réduction de sa capacité de production de granules de polyester (qui sera ramenée de son niveau de 1992, soit 52 000 tonnes à 34 000 tonnes) et de fil textile continu de viscose (qui sera ramenée de 4 200 tonnes, capacité atteinte en 1992, à 3 700 tonnes). Ces réductions de capacité peuvent être considérées comme suffisantes pour que les éventuelles conséquences défavorables de l'aide à la restructuration pour les concurrents de LSB soient réduites au minimum, sans compromettre, dans la mesure du possible, l'objectif du plan de restructuration, à savoir le retour de LSB à la viabilité.
Les autres produits fabriqués par LSB relèvent toutefois du champ d'application de l'encadrement applicable aux aides au secteur des fibres synthétiques, adopté en 1977 afin d'empêcher l'octroi d'aides susceptibles d'augmenter la capacité de production dans ce secteur. Depuis son adoption, cet encadrement a été modifié à plusieurs reprises et l'aide d'État que constitue chacun des accords en cause doit être appréciée sur la base de la version 1993-1996 de l'encadrement (5), qui était en vigueur lorsque la Commission a engagé la présente procédure en vertu de l'article 93 paragraphe 2 du traité CE et l'était encore le 27 novembre 1995, date de la lettre par laquelle le gouvernement espagnol a communiqué à la Commission les derniers éléments d'information qui lui manquaient pour apprécier la compatibilité de l'aide en cause.
La version 1993-1996 de l'encadrement précise que l'autorisation d'octroi d'une aide à l'investissement est subordonnée à une réduction significative des capacités productives de l'entreprise bénéficiaire, autrement dit de sa capacité totale de production de fibres et de fils entrant dans le champ d'application de l'encadrement.
Pour pouvoir déterminer, en l'espèce, si une réduction d'environ 25 % de la capacité de production est significative au sens de l'encadrement précité, la Commission doit examiner les caractéristiques propres au projet en cause, notamment la localisation de l'entreprise concernée et ses incidences sur les autres entreprises du secteur.
Or, d'une part, comme il a été dit précédemment, la mise en oeuvre intégrale du plan de restructuration vise à rétablir la viabilité à long terme de LSB et, partant, à sauvegarder les emplois restants. LSB est implantée à El Prat de Llobregat, en Catalogne, et à Alcalá de Henares, dans la communauté autonome de Madrid, régions qui sont considérées, depuis l'adhésion de l'Espagne à la Communauté européenne, comme remplissant les conditions exigées pour bénéficier des fonds structurels communautaires en tant que régions relevant de l'objectif n° 2 (reconversion des régions souffrant d'un déclin industriel marqué).
D'autre part, pour ce qui concerne les incidences sur les capacités productives, la mise en oeuvre intégrale du plan de restructuration révisé entraînera une réduction, à l'échelle de l'Espace économique européen, de 2 % de la capacité de production de fil textile continu en polyamide, de moins de 0,5 % de la capacité de production de fil textile continu en polyester et de 1,5 % de la capacité de production de fibre discontinue en polyester. En revanche, elle se traduira par une augmentation, à l'échelle de l'Espace économique européen, de moins de 1 % de la capacité de production de fil continu de polyamide à usage industriel et de 1 % environ de la capacité de production de fil continu de polyester à usage industriel. Indépendamment des autres modifications qui toucheront la production et les capacités productives du secteur dans l'Espace économique européen, les modifications précitées auront pour effet de réduire, à l'échelle de l'Espace économique européen, les capacités de production des produits en cause de 1 % approximativement (ce qui ramènera la capacité de 1992, soit quelque 1 650 000 tonnes, à environ 1 630 000 tonnes) et d'améliorer le taux moyen d'utilisation des capacités de production de ces produits, qui était de l'ordre de 77,5 % en 1992. C'est pourquoi les éventuelles conséquences défavorables que l'augmentation prévue de la capacité de production de LSB en ce qui concerne le fil continu à usage industriel pourrait avoir pour les concurrents seront largement compensées par la réduction prévue de sa capacité de production de fil textile continu et de fibre discontinue.
Pour ces raisons, la réduction nette de la capacité de production de LSB, en ce qui concerne les fibres et les fils synthétiques entrant dans le champ d'application de l'encadrement correspondant, telle qu'elle découlera de la mise en oeuvre intégrale du plan de restructuration, peut être considérée comme significative. L'aide d'État que constitue l'accord aux termes duquel la communauté autonome de Madrid a octroyé une garantie sur un prêt consenti à LSB est conforme à la version applicable de l'encadrement.
Dès lors, la mise en oeuvre intégrale des mesures prévues dans le plan de restructuration révisé compensera, dans la mesure du possible, les éventuelles conséquences défavorables que les aides pourraient avoir pour la concurrence, sans compromettre les chances d'un retour de LSB à la viabilité. La deuxième condition à laquelle l'autorisation est subordonnée est donc remplie.
En ce qui concerne la troisième condition, à savoir que l'aide doit être limitée au strict minimum nécessaire pour faciliter la restructuration, le montant de l'aide d'État que constitue l'accord conclu entre le Fogasa et LSB est directement fonction du nombre des anciens salariés de l'entreprise auxquels le Fogasa a versé les salaires et indemnités de licenciement réclamés. De même, les aides d'État que constituent les accords d'octroi de garanties de l'État par l'ICF et par la communauté autonome de Madrid sur des prêts consentis à LSB n'ont pas, en soi, de valeur financière directe pour LSB, en ce sens qu'ils lui permettent seulement d'obtenir plus facilement, à des conditions commerciales, les crédits qu'elle juge nécessaires pour financer son plan de restructuration. En conséquence, les aides à la restructuration que constituent tous ces accords n'auront pas pour effet d'amener l'entreprise à disposer de liquidités excédentaires qu'elle pourrait consacrer à des activités agressives susceptibles de provoquer des distorsions sur le marché ou à de nouveaux investissements qui ne soient pas liés au processus de restructuration. La troisième condition à laquelle est subordonnée l'autorisation d'une aide à la restructuration est donc remplie.
En conclusion, et pour autant que LSB mette intégralement en oeuvre le plan de restructuration révisé et procède parallèlement à des fermetures de capacité irréversibles, les aides d'État constituées par ces accords sont conformes aux lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté.
Toutefois, une aide à la restructuration ne doit servir qu'au rétablissement de la viabilité de l'entreprise bénéficiaire, conformément au plan prévu, et ne doit pas être utilisée pour augmenter sa capacité de production, sauf si cette mesure est jugée nécessaire pour rétablir sa viabilité et est prévue dans le plan de restructuration dont l'aide en cause vise à faciliter la mise en oeuvre. C'est la raison pour laquelle la Commission demande, en règle générale, que lui soient présentés des rapports annuels détaillés sur la mise en oeuvre des plans de restructuration.
Enfin, la Commission a signalé qu'elle n'autoriserait les garanties de l'État que si leur mobilisation est subordonnée contractuellement à des conditions spécifiques qui prévoient que le garant recouvre les sommes versées au titre de la garantie.
Les accords en vertu desquels l'ICF et la communauté autonome de Madrid ont consenti des garanties prévoient des conditions de ce type et il n'y a aucune raison pour que la Commission doute que les garants publics procéderaient à la réalisation des hypothèques couvrant ces garanties dans le cas où LSB n'exécuterait pas ses obligations envers les créanciers qui lui ont accordé les prêts ainsi garantis.
Par conséquent, tous les éléments d'aide d'État contenus dans ces accords remplissent les critères prévus pour pouvoir bénéficier de la dérogation visée à l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité CE et à l'article 61 paragraphe 3 point c) de l'accord EEE, qui permet l'autorisation des aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. Ces aides d'État sont donc compatibles avec le marché commun et le fonctionnement de l'accord EEE.

VIII
Si LSB ne remboursait pas l'intégralité des sommes que le Fogasa a versées aux anciens salariés de l'entreprise selon l'échéancier fixé par l'accord que celle-ci a conclu avec le Fogasa, ainsi que le montant intégral des intérêts dus aux termes de cet accord, et si le Fogasa décidait de ne pas procéder à la réalisation de l'hypothèque constituée à titre de sûreté ou de ne prendre aucune autre mesure pour recouvrer l'intégralité des montants dus par LSB, la Commission devrait apprécier si ces faits ne constituent pas une nouvelle aide d'État en faveur de LSB et, dans l'affirmative, si cette aide est compatible avec le marché commun et le fonctionnement de l'accord EEE. Il en serait de même si LSB ne remboursait pas le principal et les intérêts de tout ou partie des prêts qui lui ont été consentis grâce aux garanties accordées par l'ICF et par la communauté autonome de Madrid et si l'un ou l'autre de ces garants, ou bien les deux, assumaient alors la responsabilité des dettes de LSB sans procéder à la réalisation des hypothèques constituées à titre de sûreté pour l'octroi de ces garanties ou sans prendre aucune autre mesure pour recouvrer la totalité des sommes concernées.
La Commission tient toutefois à rappeler qu'elle n'a aucune raison de supposer que LSB est susceptible de ne pas remplir ses obligations en ce qui concerne le remboursement du principal et des intérêts de l'un quelconque des prêts qu'elle a obtenus grâce aux garanties accordées par l'ICF et par la communauté autonome de Madrid, ou de ne pas exécuter son obligation de rembourser l'intégralité des sommes versées par le Fogasa aux anciens salariés de l'entreprise, ainsi que les intérêts y afférents, selon l'échéancier prévu par l'accord que LSB a conclu avec le Fogasa,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
1. Sous réserve du respect des conditions prévues aux paragraphes 2 et 3, les éléments d'aide d'État contenus dans les accords suivants sont compatibles avec le marché commun, en vertu de l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité CE, et avec le fonctionnement de l'accord EEE, en vertu de son article 61 paragraphe 3 point c):
- l'accord conclu entre le Fondo de Garantía Salarial et La Seda de Barcelona SA, par lequel l'entreprise s'engage à rembourser, selon un échéancier déterminé, la somme de 1 221 136 511 pesetas espagnoles, correspondant aux montants versés par le Fondo de Garantía Salarial au titre des salaires et indemnités de licenciement dus par l'entreprise à ses anciens salariés,
- l'accord portant sur l'octroi, par l'Institut Català de Finances, d'une garantie sur trois prêts consentis à La Seda de Barcelona SA, ainsi que sur les intérêts y afférents, pour un montant total maximal de 1,7 milliard de pesetas
et
- l'accord aux termes duquel la communauté autonome de Madrid a octroyé une garantie sur un prêt consenti à La Seda de Barcelona SA, ainsi que sur les intérêts y afférents, pour un montant total maximal de 1 milliard de pesetas.
2. Le 31 décembre 1999 au plus tard, à l'issue de la mise en oeuvre intégrale du plan de restructuration, dont le gouvernement espagnol a soumis le projet à la Commission par lettre du 27 novembre 1995, la capacité de production de La Seda de Barcelona SA en ce qui concerne tous les types de fibre discontinue, de fil continu à usage industriel et de fil textile continu en polyamide, en polyester, en polypropylène et en acrylique ne devra pas dépasser 67 000 tonnes.
3. Dans un délai maximal de trois mois à compter de la fin de l'exercice en cours et dans un délai maximal de trois mois à compter de la fin de chacun des exercices suivants et ce, jusqu'à ce que la Commission soit convaincue que La Seda de Barcelona SA a intégralement mis en oeuvre le plan de restructuration révisé, le royaume d'Espagne présentera un rapport annuel à la Commission sur: a) l'état d'avancement de la mise en oeuvre, par l'entreprise, du plan de restructuration, ainsi que l'indication de sa capacité de production, mesurée en tonnes, pour chacun de ses produits; b) toute aide reçue par l'entreprise depuis la date de la présente décision; c) la situation financière de l'entreprise; d) le montant total remboursé par l'entreprise au titre de l'accord qu'elle a conclu avec le Fondo de Garantía Salarial et le montant total des remboursements effectués par l'entreprise en ce qui concerne les prêts, et les intérêts y afférents, couverts par les garanties octroyées par l'Institut Català de Finances ainsi que par la communauté autonome de Madrid et e) le montant total versé par l'entreprise à l'Institut Català de Finances et à la communauté autonome de Madrid sous forme de prime annuelle en contrepartie des garanties de prêt accordées par ces organismes.

Article 2
Le royaume d'Espagne informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures prises pour se conformer à son article 1er paragraphes 2 et 3.

Article 3
Le royaume d'Espagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 avril 1996.
Par la Commission
Karel VAN MIERT
Membre de la Commission

(1) JO n° C 253 du 29. 9. 1995, p. 3.
(2) JO n° C 111 du 4. 11. 1971, p. 1.
(3) JO n° L 5 du 8. 1. 1991, p. 18.
(4) JO n° C 368 du 23. 12. 1994, p. 12.
(5) JO n° C 346 du 30. 12. 1992, p. 2. La durée de validité de cette version de l'encadrement a été prorogée à deux reprises (JO n° C 224 du 12. 8. 1994, p. 4 et JO n° C 142 du 8. 6. 1995, p. 4).


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 12/06/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]