|
Législation communautaire en vigueur
Document 396D0653
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.30.60 - Forêts et sylviculture ]
[ 03.30.20 - Transformation et commercialisation des produits agricoles ]
396D0653
96/653/CE: Décision de la Commission du 11 novembre 1996 autorisant les États membres à admettre temporairement la commercialisation de matériels forestiers de reproduction ne répondant pas aux exigences des directives 66/404/CEE et 71/161/CEE du Conseil
Journal officiel n° L 295 du 20/11/1996 p. 0033 - 0038
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 11 novembre 1996 autorisant les États membres à admettre temporairement la commercialisation de matériels forestiers de reproduction ne répondant pas aux exigences des directives 66/404/CEE et 71/161/CEE du Conseil (96/653/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 66/404/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction (1), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 15, vu la directive 71/161/CEE du Conseil, du 30 mars 1971, concernant les normes de qualité extérieure des matériels forestiers de reproduction commercialisés à l'intérieur de la Communauté (2), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 15, vu les demandes présentées par certains États membres, considérant que la production de matériels de reproduction des espèces visées aux annexes est actuellement déficitaire dans tous les États membres et que, par conséquent, elle ne permet pas de subvenir à leurs besoins en matériels de reproduction répondant aux exigences des directives 66/404/CEE et 71/161/CEE; considérant que les pays tiers ne sont pas en mesure de fournir, en quantité suffisante, des matériels de reproduction des espèces concernées qui présentent les mêmes garanties que les matériels de reproduction produits dans la Communauté et qui soient conformes aux dispositions des directives précitées; considérant qu'il convient dès lors d'autoriser les États membres à admettre, pour une période limitée, la commercialisation des matériels de reproduction des espèces en question, soumis à des exigences réduites, pour couvrir les déficits en matériels de reproduction satisfaisant aux exigences des directives 66/404/CEE et 71/161/CEE; considérant que, pour des raisons génétiques, ces matériels de reproduction doivent être récoltés sur les lieux d'origine, dans l'aire des espèces considérées, et que les meilleures garanties possibles de l'identité de ces matériels doivent être fournies; considérant, par ailleurs, que les matériels de reproduction ne peuvent être commercialisés qu'accompagnés d'un document portant certaines indications relatives aux matériels de reproduction en question; considérant qu'il convient, en outre, d'autoriser chacun des États membres à admettre la commercialisation, sur son territoire, de semences et jeunes plants soumis à des exigences réduites en ce qui concerne l'origine, conformément à la directive 66/404/CEE, ou de semences soumises à des exigences réduites en ce qui concerne la pureté spécifique, conformément à la directive 71/161/CEE, si la commercialisation de tels matériels a été autorisée dans les autres États membres en vertu de la présente décision; considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier 1. Les États membres sont autorisés à admettre la commercialisation sur leur territoire de semences ne respectant pas les critères de provenance de la directive 66/404/CEE, conformément aux dispositions de l'annexe I et à condition que soit fournie la justification, prescrite à l'article 2, du lieu de provenance des semences en question et de l'altitude où elles ont été récoltées. 2. Les États membres sont autorisés à admettre sur leur territoire la commercialisation des jeunes plants produits dans la Communauté et issus des semences susmentionnées.
Article 2 1. La justification visée à l'article 1er paragraphe 1 et à l'article 4 est considérée comme fournie s'il s'agit de matériels de reproduction de la catégorie «matériels de reproduction identifiés» du système OCDE (Organisation de coopération et de développement économique) pour le contrôle des matériels forestiers de reproduction destinés au commerce international ou d'une autre catégorie de ce système. 2. Si le système OCDE cité au paragraphe 1 n'est pas appliqué sur le lieu de provenance, d'autres pièces justificatives officielles sont admises. 3. Lorsque des pièces justificatives officielles ne peuvent pas être fournies, les États membres peuvent accepter d'autres pièces non officielles.
Article 3 Les États membres sont autorisés, conformément aux dispositions de l'annexe II, à admettre sur leur territoire la commercialisation de semences ne répondant pas aux exigences relatives à la pureté spécifique prévues à l'annexe I de la directive 71/161/CEE, pour autant que le document requis à l'article 9 de la directive 66/404/CEE porte l'indication: «Semences ne répondant pas aux normes concernant la pureté spécifique».
Article 4 Les États membres sont autorisés, conformément aux dispositions de l'annexe III, à admettre sur leur territoire la commercialisation de matériels de reproduction ne répondant ni aux critères de provenance de la directive 66/404/CEE ni aux exigences relatives à la pureté spécifique prévues à l'annexe I de la directive 71/161/CEE, à condition: - que soit fournie la justification, prescrite à l'article 2, du lieu de provenance des semences en question et de l'altitude où elles ont été récoltées et - que le document requis à l'article 9 de la directive 66/404/CEE porte l'indication: «Semences ne répondant pas aux normes concernant la pureté spécifique».
Article 5 Les États membres autres que ceux qui sont demandeurs sont également autorisés à admettre, sur leur territoire, la commercialisation des semences et jeunes plants dont la commercialisation est autorisée en vertu de la présente décision, conformément aux dispositions des annexes I, II et III et aux fins poursuivies par les États membres demandeurs.
Article 6 Les autorisations prévues à l'article 1er paragraphe 1 et aux articles 3 et 4, et concernant la première mise sur le marché communautaire de matériels forestiers de reproduction expirent le 30 novembre 1997. Celles concernant les mises sur le marché ultérieures expirent le 31 décembre 1998.
Article 7 En ce qui concerne la première mise sur le marché de matériels forestiers de reproduction, visée à l'article 6, les États membres communiquent immédiatement à la Commission et aux autres États membres les quantités de matériels répondant à des exigences moins strictes dont la commercialisation sur leur territoire a été autorisée en vertu de la présente décision.
Article 8 Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 11 novembre 1996. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
LÉGENDE
1. États membres A = république d'Autriche B = royaume de Belgique D = république fédérale d'Allemagne DK = royaume de Danemark E = royaume d'Espagne EL = République hellénique F = République française I = République italienne IRL = Irlande L = grand-duché de Luxembourg NL = royaume des Pays-Bas P = République portugaise UK = Royaume-Uni
2. Pays ou régions de provenance BG = Bulgarie Ca. = Carpates CDN = Canada CH = Suisse CZ = République tchèque EC = Communauté européenne HR = Croatie HU = Hongrie LV = Lettonie NO = Norvège PL = Pologne RO = Roumanie SI = Slovénie SK = République slovaque Sudètes = Sudètes TR = Turquie USA = États-Unis d'Amérique Vallée de la Save = Vallée de la Save
3. Autres abréviations max. alt. = altitude maximale OEP = ou provenance équivalente. (1) JO n° 125 du 11. 7. 1966, p. 2326/66. (2) JO n° L 87 du 17. 4. 1971, p. 14.
ANEXO I - BILAG I - ANHANG I - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ É - ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - BIJLAGE I - ANEXO I - LIITE I - BILAGA I >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE>
ANEXO II - BILAG II - ANHANG II - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ ÉÉ - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - BIJLAGE II - ANEXO II - LIITE II - BILAGA II >EMPLACEMENT TABLE>
ANEXO III - BILAG III - ANHANG III - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ ÉÉÉ - ANNEX III - ANNEXE III - ALLEGATO III - BIJLAGE III - ANEXO III - LIITE III - BILAGA III >EMPLACEMENT TABLE>
Fin du document
Document livré le: 05/06/1999
|