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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 396D0649

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 08.40 - Concentrations ]


396D0649
96/649/CE: Décision de la Commission du 17 juillet 1996 relative à une procédure d'application du règlement (CEE) nº 4064/89 du Conseil (IV/M.553 - RTL/Veronica/Endemol) (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 294 du 19/11/1996 p. 0014 - 0017



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 17 juillet 1996 relative à une procédure d'application du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil (IV/M.553 - RTL/Veronica/Endemol) (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.) (96/649/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (1), et notamment son article 8 paragraphe 2 et son article 22,
après avoir consulté le comité consultatif en matière de concentrations entre entreprises (2),
considérant ce qui suit:
(1) Le 21 avril 1995, la Commission a reçu une demande du gouvernement néerlandais présentée conformément aux dispositions de l'article 22 du règlement (CEE) n° 4064/89 (règlement sur les concentrations), l'invitant à examiner le projet de création d'une entreprise commune, Holland Media Groep SA (HMG), par RTL 4 SA (RTL), Vereniging Veronica Omroeporganisatie (Veronica) et Endemol Entertainment Holding BV (Endemol). Le 20 septembre 1995, la Commission a adopté une décision (3) sur la base conjointe de l'article 8 paragraphe 3 et de l'article 22 du règlement sur les concentrations, déclarant la concentration incompatible avec le marché commun.
(2) Au moment où la décision a été adoptée, la concentration avait déjà été menée à bien. En effet, la société HMG avait été constituée, tous les actifs concernés lui avaient été cédés et la transmission de programmes avait commencé le 1er septembre 1995. La Commission a décidé de ne pas inclure, dans la décision adoptée au titre de l'article 8 paragraphe 3, de mesures portant application de l'article 8 paragraphe 4 du règlement sur les concentrations. Elle a annoncé qu'une décision distincte serait adoptée afin de restaurer une concurrence effective, et elle a invité les parties à proposer des mesures allant dans ce sens.

I. Fondements de la décision du 20 septembre 1995 adoptée au titre de l'article 8 paragraphe 3
(3) La Commission était parvenue à la conclusion que la création de HMG aboutirait à l'instauration d'une position dominante sur le marché néerlandais de la publicité télévisée ainsi qu'au renforcement de la position dominante déjà détenue par Endemol sur le marché de la production indépendante de programmes de télévision.
(4) En ce qui concerne le marché néerlandais de la publicité télévisée, la Commission est parvenue à la conclusion que HMG occuperait incontestablement la première position sur ce marché, loin devant les autres acteurs. Elle serait en mesure de contrer toute tentative active de concurrence de la part des sociétés déjà en place et rendrait l'accès à ce marché très difficile pour les nouveaux venus. Cette analyse reposait essentiellement sur cinq éléments:
- la réunion des chaînes RTL 4 et RTL 5 et de la nouvelle chaîne commerciale Veronica donnerait à HMG une part d'audience élevée sur le marché néerlandais des programmes télévisés. Ce facteur devait être considéré comme le paramètre le plus important de la position de HMG sur le marché de la publicité télévisée,
- la réunion des trois chaînes RTL 4, RTL 5 et Veronica permettrait à HMG de coordonner sa grille de programmes afin d'attirer un maximum de téléspectateurs et de cibler les groupes les plus intéressants pour les annonceurs,
- en utilisant RTL 5 comme chaîne de combat, HMG serait en mesure de contrer directement la programmation des chaînes concurrentes et des nouveaux venus sur le marché, ne laissant aucune place aux nouveaux concurrents tels que SBS,
- HMG réussirait à obtenir au moins 60 % du marché de la publicité télévisée,
- les liens structurels qui seraient noués avec le plus important producteur indépendant des Pays-Bas, Endemol, assureraient à HMG un accès préférentiel aux producteurs d'Endemol, qui connaissent un grand succès, ce qui lui conférerait un avantage supplémentaire sur les chaînes de télévision concurrentes.
(5) En ce qui concerne le marché néerlandais de la production indépendante de programmes télévisés, la Commission est parvenue à la conclusion qu'Endemol bénéficiait déjà avant la concentration d'une position dominante. Cette conclusion reposait sur plusieurs éléments: la part de marché d'Endemol, manifestement supérieure à 50 %, les parts de marché nettement plus faibles de ses concurrents et les avantages spécifiques d'Endemol sur le marché de la production de programmes télévisés, notamment le fait qu'elle propose des formules d'émissions parmi les plus populaires aux Pays-Bas, qu'elle ait un accès préférentiel à des formules d'émissions étrangères et qu'elle soit liée par contrat avec de nombreuses personnalités populaires de la télévision néerlandaise.
(6) En participant à HMG, Endemol pourrait très nettement renforcer sa position dominante sur le marché néerlandais de la production télévisée, car elle créerait ainsi des liens structurels avec la future principale chaîne télévisée des Pays-Bas, ce qui lui assurerait un débouché important pour ses productions, parfaitement sûr et à l'abri de toute attaque de la concurrence.

II. Évolution ultérieure du marché néerlandais de la télévision
(7) Depuis que la Commission a adopté sa décision au titre de l'article 8 paragraphe 3 du règlement sur les concentrations, le secteur de la télévision aux Pays-Bas a connu un certain nombre de changements importants. À la suite de la décision de la Commission, Endemol a tout à fait renoncé à participer à HMG, pour rejoindre un groupe de sociétés, comprenant notamment Philips, ING Bank et KPN, qui ont annoncé le lancement de la nouvelle chaîne sportive Sport 7. Parmi les autres changements, il faut citer l'acquisition de la chaîne télévisée Arcade par l'un des plus grands éditeurs de journaux néerlandais, Wegener, et la prise de participation d'un autre grand éditeur néerlandais, de Telegraaf, dans la chaîne commerciale SBS.
(8) En ce qui concerne les parts de marché, les chaînes HMG ont détenu, au cours de la période du 1er septembre 1995 au 29 février 1996, une part d'audience moyenne de 39 %, ce qui est légèrement inférieur aux prévisions générales. Au cours des quatre derniers mois de 1995, la part de HMG sur le marché de la publicité télévisée était de l'ordre de 60 %.
(9) Au cours des deux premiers mois de 1996, la part détenue par HMG sur le marché de la publicité télévisée était d'environ 58 %. Depuis septembre 1995, les chaînes publiques ont réalisé une perte d'audience de 39 à 40 % et sur le marché de la publicité télévisée leur part à été nettement inférieure à 40 %. SBS qui, au moment où la Commission a adopté sa décision, en septembre 1995, venait d'arriver sur le marché néerlandais, a vu sa part d'audience passer de 3 à 5 % au cours des six mois en question, sa part sur le marché de la publicité télévisée étant plus ou moins identique à sa part d'audience.
(10) Bien qu'une croissance régulière du marché de la publicité télévisée aux Pays-Bas ait été anticipée, les dépenses dans ce secteur ont légèrement baissé au cours des premiers mois de 1996 par rapport à la même période de 1995. Selon les sociétés et les organismes du secteur de la publicité télévisée aux Pays-Bas, cela est dû à l'augmentation du nombre des chaînes généralistes et aux incertitudes liées à l'évolution du marché.

III. Modification de la concentration
(11) En premier lieu, le 5 février 1996, Endemol a rendu publique sa décision de mettre fin à sa participation dans HMG. Puis le 3 mai 1996, les actionnaires restants de HMG ont confirmé à la Commission qu'Endemol n'était plus actionnaire de HMG. En vertu de l'accord de concentration nouvellement conclu, RTL obtiendra 65 % des parts dans HMG et Veronica 35 %.
(12) HMG a pris les engagements suivants vis-à-vis de la Commission. Au 1er janvier 1997, elle mettra fin à l'exploitation de RTL 5 en tant que chaîne généraliste et la transformera en une chaîne d'information (c'est-à-dire une chaîne de télévision se limitant à diffuser des bulletins et autres programmes d'information), sur la base d'un projet de plan d'exploitation soumis par HMG à la Commission le 1er mai 1996. Selon le plan d'exploitation, cette chaîne deviendra dans l'avenir une chaîne à péage dont la majorité des revenus sera constituée des paiements des téléspectateurs et des opérateurs des câbles. À la demande des parties, la Commission pourra prolonger de trois mois, en cas d'absolue nécessité, le délai de transformation de RTL 5 en une chaîne d'information, afin que les parties puissent mener cette opération à bien. Au cours d'une période de cinq ans à compter de l'adoption de la présente décision, HMG ne modifiera pas le caractère fondamental de cette chaîne d'information et ne s'écartera pas sensiblement de ce plan d'exploitation sans l'autorisation préalable de la Commission.

IV. Appréciation
a) Retrait d'Endemol de HMG
(13) Le retrait d'Endemol de HMG supprime les liens structurels qui liaient le principal producteur de programmes télévisés néerlandais et la première chaîne de télévision commerciale des Pays-Bas, et qui avaient pour conséquence, selon la Commission, de renforcer la position dominante d'Endemol. Le retrait d'Endemol a donc permis de restaurer les conditions de concurrence qui prévalaient sur le marché néerlandais de la production télévisée avant la présente concentration. À cet égard, il convient également de noter que, à la suite du retrait d'Endemol de HMG, l'accord de production conclu entre Endemol et HMG se trouvera considérablement modifié. Selon les parties, la valeur garantie de productions télévisées néerlandaises fournies par Endemol à HMG sera ramenée de [. . .] (4) à [. . .] (5) de la valeur des besoins de HMG en programmes en langue néerlandaise. En outre, HMG n'aura plus de droit de premier refus sur les émissions ou les vedettes d'Endemol. Bien que cet accord de production n'ait pas été partie intégrante à la présente concentration et qu'il n'ait donc pas été inclus dans la procédure engagée au titre du règlement sur les concentrations, bien qu'il puisse être notifié en vertu du règlement n° 17, la modification envisagée de cet accord reflète l'évolution des relations entre HMG et Endemol.
(14) Le retrait complet d'Endemol de HMG aura également des répercussions considérables sur la position de HMG sur le marché néerlandais de la publicité télévisée. HMG n'aura plus l'accès préférentiel aux productions d'Endemol qu'impliquait l'existence d'un lien structurel entre les deux sociétés. Cela est confirmé par le fait que HMG n'aura plus de droit de premier refus sur les productions d'Endemol, conformément au nouvel accord de production. En outre, son retrait de HMG a permis à Endemol de créer, avec d'autres partenaires, une nouvelle chaîne sportive susceptible de devenir un acteur important sur le marché néerlandais de la publicité télévisée.
b) Transformation de RTL 5 en chaîne d'information
(15) La Commission estime que, compte tenu du retrait d'Endemol de HMG et des autres changements récents intervenus sur le marché, la transformation de RTL 5 en une chaîne d'information constitue une mesure opportune et suffisante pour restaurer une concurrence effective sur le marché néerlandais de la publicité télévisée. Cette conclusion repose essentiellement sur les considérations suivantes:
- on peut s'attendre à ce que la part de marché actuelle de HMG, qui est d'environ 58 %, retombe à un niveau proche de la position de RTL 4 et RTL 5 avant la création de HMG, qui était de l'ordre de 50 %. Actuellement, RTL 5 détient environ 9 % du marché de la publicité télévisée. Lorsqu'elle sera devenue une chaîne d'information à petit budget, cette part sera probablement inférieure à 2 %. En outre, la publicité à l'origine de cette part de marché sera sans doute essentiellement destinée à un groupe spécifique de téléspectateurs, qui n'est pas encore ciblé de façon similaire. De ce fait, c'est probablement l'intégralité de la part de marché actuelle de RTL 5 qui sera accessible à la concurrence. Bien qu'une partie de ces parts de marché aille fort probablement aux deux autres chaînes généralistes de HMG, l'abandon de l'essentiel du potentiel publicitaire de RTL 5 ramènera sans doute la part de marché de HMG à un niveau nettement inférieur à 55 %. En outre, l'arrivée sur le marché de la nouvelle chaîne sportive réduira vraisemblablement encore la part de marché de HMG,
- après la transformation de RTL 5 en chaîne d'information, HMG n'exploitera plus que deux chaînes généralistes avec des grilles coordonnées, ce qui laissera une plus grande place aux concurrents tels que SBS,
- en outre, HMG ne pourra plus utiliser RTL 5 comme «chaîne de combat» susceptible de contrer directement la programmation des chaînes concurrentes.

V. Conclusion
(16) Compte tenu de la modification de la présente concentration et sous réserve du respect intégral des engagements pris par les parties, la Commission est en mesure de déclarer la concentration compatible avec le marché commun,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
Sous réserve du respect intégral des conditions et obligations figurant dans les engagements pris par les parties vis-à-vis de la Commission, qui sont énoncés au considérant 12 de la présente décision, la concentration résultant de la création de l'entreprise commune Holland Media Groep dans sa forme modifiée est déclarée compatible avec le marché commun.

Article 2
Les sociétés:
1) Compagnie luxembourgeoise de télédiffusion SA (CLT)
45, boulevard Pierre-Frieden
L-1543 Luxembourg
2) NV Verenigd Bezit VNU (VNU)
Ceylonpoort 5-25
NL-2036 AA Haarlem
3) RTL 4 SA
Villa Louvigny
Allée Marconi
L-2850 Luxembourg
4) Veronica Omroeporganisatie (VOO) BV
Laapersveld 75
NL-1213 VB Hilversum
5) Endemol Entertainment Holding
Zevenend 45
NL-1251 RL Laren
sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17 juillet 1996.
Par la Commission
Karel VAN MIERT
Membre de la Commission

(1) JO n° L 395 du 30. 12. 1989, p. 1.
JO n° L 257 du 21. 9. 1990, p. 13 (rectificatif).
(2) JO n° C 348 du 19. 11. 1996.
(3) JO n° L 134 du 5. 6. 1996, p. 32.
(4) Secret d'affaires.
(5) Secret d'affaires.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 12/06/1999


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