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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 396D0642

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[ 12.10.10 - Généralités ]
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396D0642
96/642/CE: Décision de la Commission du 8 novembre 1996 portant création d'un comité consultatif de l'énergie
Journal officiel n° L 292 du 15/11/1996 p. 0034 - 0036



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 8 novembre 1996 portant création d'un comité consultatif de l'énergie (96/642/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
considérant que, dans le livre blanc de la Commission Une politique de l'énergie pour l'Union européenne [COM (95) 682] du 13 décembre 1995, il est prévu de créer un comité consultatif de l'énergie;
considérant que la résolution du Conseil du 7 mai 1996 prend note avec satisfaction de l'ampleur et de la transparence des consultations qui ont eu lieu avec les organisations représentant les fournisseurs et les consommateurs d'énergie dans la Communauté sur la base du livre vert, et invite la Commission à poursuivre ce processus de consultation dans le cadre d'une politique énergétique communautaire;
considérant que les autorités nationales et les opérateurs économiques du secteur reconnaissent la nécessité d'un dialogue entre les représentants du secteur de l'énergie et les services de la Commission;
considérant que ce dialogue doit permettre à la Commission de recueillir, notamment, des avis pertinents sur les objectifs de la politique européenne de l'énergie et sa mise en oeuvre;
considérant que le programme-cadre de RDT, basé sur le traité CE et sur le traité Euratom, assure le développement technologique dans les domaines de l'énergie non nucléaire et de l'énergie nucléaire;
considérant qu'il y a lieu d'instaurer un comité consultatif de l'énergie dont la structure et l'organisation sont susceptibles de répondre aux objectifs de la Commission;
considérant qu'il est important pour la Commission de consulter un organe représentatif de l'ensemble des acteurs du secteur de l'énergie;
considérant qu'il convient de donner à ce comité un statut fondé sur l'expérience acquise,
DÉCIDE:


Article premier
1. Il est institué, auprès de la Commission, un comité consultatif de l'énergie, ci-après dénommé le «comité».
2. Le comité est composé de personnalités éminentes issues des secteurs de la production, de la distribution, de la consommation, des syndicats du secteur énergétique, ainsi que d'une représentation des associations de protection de l'environnement.

Article 2

Mission
1. Le comité peut être consulté par la Commission sur tous les problèmes relatifs à la politique communautaire de l'énergie.
2. Le comité émet des avis ou adresse des rapports à la Commission à la demande de celle-ci ou de sa propre initiative; les délibérations du comité ne sont soumises à aucun vote.
3. Lorsque la Commission sollicite un avis ou un rapport du comité, en vertu du paragraphe 2, elle peut fixer le délai dans lequel cet avis doit être donné ou dans lequel le rapport doit lui être adressé.

Article 3

Composition
1. Le comité comprend trente et un (31) membres.
2. Les sièges sont attribués comme suit:
- quinze (15) membres représentant les professionnels du secteur énergétique dans son ensemble,
- huit (8) membres représentant les consommateurs d'énergie,
- six (6) membres représentant les syndicats des travailleurs du secteur,
- un (1) membre représentant la protection de l'environnement,
- un (1) représentant des services de la Commission.

Article 4

Nomination
1. Les membres titulaires et les membres suppléants du comité sont nommés par la Commission.
2. Un membre suppléant est désigné pour chaque membre titulaire.
3. Les organisations européennes du secteur de l'énergie (industrie, consommateurs, syndicats) et de la protection de l'environnement proposent à la demande de la Commission une liste de trois personnes pour chaque siège (titulaires et suppléants).
4. Les candidats proposés pour un siège par les organisations doivent être de nationalité différente.
5. Sans préjudice des dispositions de l'article 11, le suppléant n'assiste aux réunions du comité ou d'un groupe de travail (au sens de l'article 10) qu'en cas d'empêchement ou d'absence du membre titulaire.

Article 5

Mandat
1. La durée du mandat des membres titulaires du comité et de leurs suppléants est de trois (3) ans. Il est renouvelable une fois.
Toutefois, la Commission se réserve la possibilité de mettre fin au mandat avant son expiration.
2. Après l'expiration de leur mandat, les membres du comité et leur suppléant restent en fonction jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement ou au renouvellement de leur mandat.
3. Le mandat d'un membre prend fin avant l'expiration du mandat par démission ou décès. Il peut également être mis fin au mandat d'un membre lorsque l'organisme qui a présenté sa candidature demande son remplacement.
Le membre titulaire est remplacé pour la période restant à courir selon la procédure prévue à l'article 4.
4. Les fonctions exercées ne font pas l'objet d'une rémunération.

Article 6

Publication
La liste des membres est publiée pour information par la Commission au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 7

Présidence
1. Le comité élit parmi ses membres pour une durée de trois ans un président. L'élection a lieu à la majorité des deux tiers des membres présents.
2. À la majorité des deux tiers des membres présents, le comité élit tous les trois ans, parmi ses membres trois (3) vice-présidents représentant respectivement l'industrie, les consommateurs et les syndicats.
3. Le président et les vice-présidents dont le mandat est expiré restent en fonction jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement ou au renouvellement de leur mandat.
4. En cas de cessation du mandat du président ou d'un des vice-présidents, il est pourvu à leur remplacement pour la durée du mandat restant à courir selon la procédure prévue aux paragraphes 1 et 2.

Article 8

Bureau
1. Le président et les vice-présidents constituent le bureau.
2. Le bureau prépare et organise les travaux du comité.
3. Le bureau peut inviter les rapporteurs de tout groupe de travail visé à l'article 10 à participer à ses réunions.

Article 9

Secrétariat
La Commission assure le secrétariat du comité, du bureau et des groupes de travail.

Article 10

Groupes de travail
1. Afin de réaliser l'objectif défini à l'article 2, le comité peut:
a) instituer des groupes de travail ad hoc. Il peut autoriser un membre à se faire remplacer par un expert nommément désigné au sein d'un groupe de travail. Le représentant ainsi nommé jouit des mêmes droits que le membre titulaire qu'il remplace dans les réunions du groupe de travail,
b) proposer à la Commission d'inviter des experts afin de l'assister dans des travaux déterminés.
2. Les groupes de travail comportent un nombre maximal de onze (11) membres.
3. La constitution d'un groupe de travail est subordonnée à une autorisation budgétaire préalable de la Commission.

Article 11

Observateurs
Les représentants des services intéressés de la Commission assistent aux réunions du comité et des groupes de travail à titre d'observateurs.

Article 12

Avis et rapport
Le comité transmet ses avis ou rapports à la Commission. Dans le cas où l'avis ou les rapports demandés font l'objet d'un accord unanime du comité, celui-ci établit des conclusions communes qui sont jointes au compte rendu. Si un avis ou un rapport ne fait pas l'objet d'un accord unanime, le comité transmet à la Commission les vues divergentes exprimées en son sein.

Article 13

Réunions
1. Le comité et le bureau se réunissent au siège de la Commission.
2. Le comité et le bureau sont convoqués à l'initiative du président ou à la demande de la majorité de leurs membres.

Article 14

Confidentialité
Sans préjudice des dispositions de l'article 214 du traité, les membres du comité sont tenus au respect de la confidentialité des travaux.

Article 15

Révision
La Commission, après avoir entendu le comité, a la faculté de réviser la présente décision en fonction de l'expérience acquise.

Article 16

Entrée en vigueur
La présente décision prend effet le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Bruxelles, le 8 novembre 1996.
Par la Commission
Christos PAPOUTSIS
Membre de la Commission


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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