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Document 396D0616(01)

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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


396D0616(01)
96/616/CE: Décision de la Commission du 12 juin 1996 relative à des aides octroyées par la région Frioul- Vénétie Julienne (Italie) sous forme de prêts à taux réduit pour l'achat de quantités de référence (quotas laitiers) (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 274 du 26/10/1996 p. 0026 - 0029



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 12 juin 1996 relative à des aides octroyées par la région Frioul-Vénétie Julienne (Italie) sous forme de prêts à taux réduit pour l'achat de quantités de référence (quotas laitiers) (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.) (96/616/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2,
vu le règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2931/95 (2), et notamment son article 23,
après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations (3),
considérant ce qui suit:

I
Par lettre du 13 février 1995, la représentation permanente de l'Italie auprès de l'Union européenne a notifié à la Commission le projet de loi régionale n° 77 de la région Frioul-Vénétie Julienne, qui prévoit l'octroi de prêts à taux bonifié pour l'achat de quotas de référence (quotas laitiers).
Par lettre du 3 mai 1995, la Commission a communiqué à l'Italie sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité à l'encontre de l'aide susmentionnée.
Par cette lettre, la Commission a informé le gouvernement italien qu'elle avait considéré que la mesure en question, étant susceptible de porter préjudice à l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, était incompatible avec le marché commun.
La Commission a donc considéré que l'aide en question est de nature à fausser la concurrence et à affecter les échanges entre les États membres et remplit les critères de l'article 92 paragraphe 1 du traité sans pouvoir bénéficier d'aucune des dérogations prévues aux paragraphes 2 et 3 de cet article.
La Commission a invité le gouvernement italien, les autres États membres et les autres intéressés, à présenter leurs observations.
Le gouvernement français a présenté des observations par lettre du 31 janvier 1996; ces observations ont été communiquées au gouvernement italien par lettre du 27 février 1996.

II
L'Italie, par lettre du 22 juin 1995, invoque les arguments suivants.
1) La possibilité de transférer définitivement les quotas laitiers a été reconnue par le règlement (CEE) n° 3950/92 (4).
Le quota laitier est à considérer comme un bien immatériel appartenant à l'exploitation agricole et pouvant faire l'objet d'un transfert par le biais d'un contrat de cession. Il est possible de le considérer comme un «facteur de production», de la même manière que le travail, la terre et le capital de l'entreprise.
L'achat d'un quota laitier serait un véritable investissement réalisé par l'entreprise cessionnaire, tout à fait comparable à l'achat d'un autre facteur de production. Dès lors, seraient applicables dans le cas d'espèce les dispositions du règlement (CEE) n° 2328/91 du Conseil (5), dont le respect est assuré par le projet de loi notifié.
2) L'aide sous examen n'a pas le but d'augmenter la production globale de lait ni de porter préjudice à l'organisation commune des marchés dans le secteur concerné.
Selon les informations fournies dans la lettre susdite, le projet de loi notifié a été entre-temps adopté, devenant la loi régionale n° 4/95. Toutefois, les aides n'ont pas été versées dans l'attente de la décision finale de la Commission (lettre des autorités italiennes du 9 février 1996).
Le gouvernement français avance les mêmes arguments, en invoquant plus génériquement la «réglementation communautaire spécifique pour le financement de l'acquisition d'actifs d'exploitation» [ce qui n'est pas correct, puisqu'une telle réglementation spécifique n'existe pas; le gouvernement français semble faire référence, en substance, au règlement (CEE) n° 2328/91], et il ajoute:
i) Le règlement (CEE) n° 3950/92 établissant le régime du prélèvement supplémentaire et le règlement (CEE) n° 804/68 instaurant l'organisation commune des marchés relative aux produits laitiers, sont formellement distincts et au même niveau dans la hiérarchie des normes juridiques [article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68: «le régime des prix s'applique sans préjudice de la mise en oeuvre du régime du prélèvement supplémentaire»].
ii) Le transfert d'un quota laitier peut accompagner la cession d'une grande variété d'actifs (terres, bâtiments d'exploitation, cheptel mort ou vif). On peut constater une différence de valorisation des éléments en cause dans la transaction, en fonction de leur association ou non à une quantité de référence individuelle (quota). En l'absence de points de repère extérieurs sur la valeur d'un quota isolé dans des situations directement comparables, il n'est pas possible, en pratique, de distinguer dans le financement d'un tel achat d'actif la part respective de chaque élément.

III
L'aide en cause est, pour les raisons exposées ci-après, incompatible avec le marché commun au titre de l'article 92 du traité.
Quant aux arguments avancés par l'Italie et soutenus par le gouvernement français, la Commission précise ce qui suit.

1) Applicabilité du règlement (CEE) n° 2328/91
La Commission ne peut pas partager l'affirmation des autorités italiennes selon laquelle l'achat d'un quota laitier serait à considérer comme un investissement du même type que ceux visés par le règlement (CEE) n° 2328/91.
La valeur économique des investissements matériels est souvent déterminée par la prise en considération d'actifs immatériels liés au bien-investissement (des droits, des autorisations administratives, le good-will de l'entreprise propriétaire), ce qui ne veut pas dire que ces éléments immatériels, qui sont pourtant susceptibles, dans certains cas, de faire l'objet d'une transaction séparée, puissent être considérés comme investissements au titre du règlement (CEE) n° 2328/91.
Le règlement (CEE) n° 2328/91 mentionne explicitement les investissements dans le secteur laitier à son article 6, qui vise les limitations et interdictions sectorielles dans les secteurs des produits qui ne trouvent pas de débouchés normaux sur les marchés. On y prévoit que tout investissement ayant pour effet un dépassement de la quantité de référence déterminée en vertu de la réglementation relative au prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers est exclu, sauf si une quantité de référence supplémentaire a été probablement accordée ou obtenue par un transfert, conformément à la même réglementation. La préexistence d'une quantité de référence est une condition pour la réalisation de l'investissement, et ne peut pas donc faire l'objet de l'investissement même.
Cette disposition, également applicable dans le cadre de l'examen, au titre des articles 92 et 93 du traité, des aides d'État aux investissements dans les exploitations agricoles, prévoit donc la pleine application, du régime de l'organisation commune des marchés, et ne peut justifier aucune dérogation aux dispositions régissant ce régime, et notamment à l'interdiction prévue à l'article 24 du règlement (CEE) n° 804/68.

2) Organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers
Les articles 92, 93 et 94 du traité sont rendus applicables dans le secteur du lait et des produits laitiers par l'article 23 du règlement (CEE) n° 804/68 portant organisation commune des marchés pour ces produits.
Comme la Commission l'a précisé à l'occasion de l'ouverture de la procédure, le régime du prélèvement supplémentaire créé par le règlement (CEE) n° 856/84 du Conseil (6) et renouvelé par le règlement (CEE) n° 3950/92, ayant pour objectif de réduire le déséquilibre entre l'offre et la demande de lait et de produits laitiers et les excédents structurels en résultant, est désormais un des mécanismes fondamentaux de l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers.
En particulier, le règlement (CEE) n° 3950/92 définit la flexibilité qui est accordée aux États membres dans l'application du régime de prélèvement supplémentaire afin de permettre la restructuration du secteur laitier. Les États membres disposent déjà, dans ce cadre, de moyens suffisants pour favoriser une restructuration et une meilleure efficacité des structures de production en utilisant le système des réserves et en désignant les producteurs ayant présenté le plan d'amélioration matérielle visé à l'article 5 du règlement (CEE) n° 2328/91 comme bénéficiaires de la redistribution de droits de production. La concession de prêts à l'achat de quotas ne figure pas parmi les mesures prévues.
Il apparaît opportun de signaler ici que, contrairement à ce qui ressort de l'affirmation des autorités françaises mentionnée au point i), l'organisation commune des marchés ne peut pas être réduite aux seules dispositions relatives au régime des prix mais, au contraire, est constituée par plusieurs mécanismes et dispositions qui, ensemble, forment le cadre «complet et exhaustif» dont la Commission réaffirme constamment le caractère indérogable et qui, d'après la jurisprudence constante de la Cour de justice, exclut tout pouvoir des États membres de prendre des mesures qui seraient de nature à y déroger ou à y porter atteinte.
L'organisation des marchés dans le secteur du lait, à l'instar de toute autre organisation commune des marchés, est fondée sur le principe d'un marché ouvert, auquel tout producteur a librement accès et dont le fonctionnement est uniquement réglé par les instruments prévus par cette organisation.
En outre, l'aide en cause constitue une infraction à la disposition de l'article 24 du règlement (CEE) n° 804/68, qui prévoit l'interdiction de toute aide dont le montant est déterminé en fonction du prix ou de la quantité des produits couverts par l'organisation commune des marchés établie par le règlement même, sous réserve des dispositions de l'article 92 paragraphe 2 du traité.
De ce fait, même si, comme l'affirment les autorités italiennes, la mesure en cause n'a pas pour objectif de porter atteinte à cette organisation commune, son effet (comme celui de toute autre mesure apte à altérer les règles de fonctionnement du marché du secteur en cause) est précisément celui-ci.
Compte tenu de ce qui précède, la Commission ne peut pas retenir les arguments présentés par l'Italie.

IV
L'aide en cause, constituant une infraction aux dispositions communautaires portant organisation commune des marchés pour les produits visés dans le règlement (CEE) n° 804/68, ne peut pas être considérée comme compatible avec le marché commun.
Mais elle remplit également les conditions prévues à l'article 92 paragraphe 1 du traité sans pouvoir bénéficier d'aucune des dérogations prévues aux paragraphes 2 et 3 de cet article, pour les raisons exposées ci-après.
Aux termes de l'article 92 paragraphe 1 du traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre les États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.
Ayant un effet direct et immédiat sur les coûts de revient des bénéficiaires, l'aide en question fournit à ceux-ci un avantage par rapport aux producteurs des mêmes produits qui n'ont pas accès, en Italie ou dans un autre État membre, à une aide comparable.
Dès lors, cette mesure est susceptible d'altérer les conditions des échanges intracommunautaires des produits agricoles concernés, ces échanges étant affectés par toute aide octroyée en faveur de la production nationale. Elle est donc une aide d'État remplissant les critères prévus à l'article 92 paragraphe 1 du traité.
L'article 92 paragraphe 1 du traité prévoit que les aides répondant aux critères qu'il énonce sont, en principe, incompatibles avec le marché commun. Des dérogations à cette incompatibilité sont prévues dans les paragraphes 2 et 3 du même article.
Selon l'article 24 du règlement (CEE) n° 804/68, seules les dérogations prévues par l'article 92 paragraphe 2 du traité seraient applicables en l'espèce. Ces dérogations ne sont manifestement pas applicables.
Les aides en question sont donc incompatibles avec le marché commun,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
L'aide prévue par la loi régionale n° 4/95 de la région Frioul-Vénétie Julienne est incompatible avec le marché commun aux termes de l'article 92 paragraphe 1 du traité.

Article 2
L'Italie est tenue de supprimer l'aide visée à l'article 1er dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision.

Article 3
L'Italie informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision, des mesures prises pour se conformer à celle-ci.

Article 4
La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 12 juin 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO n° L 307 du 20. 12. 1995, p. 10.
(3) JO n° C 342 du 20. 12. 1995, p. 9.
(4) JO n° L 405 du 31. 12. 1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1552/95 (JO n° L 148 du 30. 6. 1995, p. 43).
(5) JO n° L 218 du 6. 8. 1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2387/95 (JO n° L 244 du 12. 10. 1995, p. 50).
(6) JO n° L 90 du 1. 4. 1984, p. 10.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 08/05/1999


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