Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 396D0615

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


396D0615
96/615/CE: Décision de la Commission du 29 mai 1996 concernant le renouvellement, pour la période 1993-1997, de la taxe sur certains produits pétroliers au profit de l'Institut français du pétrole (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 272 du 25/10/1996 p. 0053 - 0061



Texte:


DÉCISION DE LA COMMISSION du 29 mai 1996 concernant le renouvellement, pour la période 1993-1997, de la taxe sur certains produits pétroliers au profit de l'Institut français du pétrole (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (96/615/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa,
vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 61 paragraphe 1 premier alinéa,
après avoir mis les parties intéressées en demeure de présenter leurs observations conformément aux articles précités,
considérant ce qui suit:

I
Par lettre SG (94) D/16532, du 23 novembre 1994, la Commission a informé la France de l'ouverture de la procédure prévue par l'article 93 du paragraphe 2 du traité CE au sujet du régime d'aide financé par une taxe parafiscale perçue sur certains produits pétroliers au profit de l'Institut français du pétrole (IFP).
L'IFP est un institut scientifique et technique sans but lucratif, créé en 1944 et contrôlé par l'État français, qui s'occupe principalement de mener à bien des projets de recherche et de développement dans les domaines des technologies de prospection, de raffinage et de pétrochimie. Accessoirement, il réalise des études et assure la diffusion de l'information technique et la formation des techniciens dans ces domaines. L'IFP détient également des participations financières dans des entreprises appartenant à ces secteurs de la filière hydrocarbures.
L'IFP est financé en grande partie (68 % de son budget de fonctionnement en 1991, 63,7 % en 1993 et 65,2 % en 1994) par le produit d'une taxe parafiscale, instaurée à son profit, qui frappe certains produits pétroliers. L'instauration de cette taxe parafiscale au profit de l'IFP remonte à 1944 mais la France a notifié le renouvellement de la taxe uniquement en 1992 pour la période 1993-1997.
Le produit de cette taxe devrait être d'environ 1 milliard de francs français (soit 155 millions d'écus) par an pour la période 1993-1997 (1,15 milliard de francs français en 1994).
Le projet de refinancement pour cette période avait été notifié à la Commission en août 1992, mais suite à l'annonce du fait que l'IFP allait bénéficier d'avances sur le produit de la taxe, l'aide a été inscrite au registre des aides non notifiées en janvier 1993.
La Commission a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité à l'égard de ce régime à cause des doutes suivants:
- la perception de la taxe sur les produits importés violerait le principe général (régulièrement réaffirmé par la Commission en matière de taxes parafiscales) de l'exonération totale de la taxation des importations en provenance des autres États membres,
- les firmes qui font l'acquisition des résultats des études de l'IFP bénéficieraient d'une aide indirecte puisque les prix ne semblent pas calculés sur les coûts réels bien qu'ils soient facturés au prix du marché,
- il ne peut être exclu que les programmes de l'IFP comportent des aides directes à certaines des entreprises contrôlées par l'Institut, et/ou des aides indirectes comme mentionné au tiret précédent,
- le produit de la taxe constituerait une aide directe qui favorise les activités de l'Institut par rapport à celles de centres analogues dans le reste de la Communauté,
- le fait que l'IFP ne perçoive pas de rémunération suffisante des participations financières qu'elle détient pourrait également constituer une aide.
Étant donné que les fabricants des produits pétroliers assujettis à la taxe qui exportent leur production pouvaient obtenir le remboursement de celle-ci, la Commission estimait que cette exonération constituait une aide à l'exportation. Toutefois, la France lui ayant communiqué un projet de décret assujettissant à la taxe les exportations des produits en question, conformément aux principes généraux en la matière, la Commission n'a pas abordé cette question dans l'ouverture de la procédure.
En même temps, la France avait proposé de modifier les modalités de taxation des importations en faisant en sorte que les opérateurs redevables de la taxe n'auraient pas été imposés sur une fraction de leurs livraisons en France correspondant à la consommation nationale moyenne du produit concerné couverte par les importations intracommunautaires. La Commission dans sa décision d'ouverture de la procédure a considéré que ce système «ne neutralise pas totalement la taxe perçue sur les produits importés des autres États membres. En effet, certaines mises à la consommation effectuées en France par des opérateurs qui couvrent leurs besoins en important des quantités supérieures à la moyenne nationale française seraient grevées d'une taxe résiduelle qui constituerait une violation du principe général de l'exonération totale des importations en provenance des autres États membres.»
Suite à l'ouverture de la procédure, la France n'a mis en application ni le mécanisme correcteur de taxation des importations ni l'assujettissement des exportations à la taxe.
Les observations de la France sont parvenues à la Commission le 5 janvier 1995. Ces observations ont apporté certains éléments de réponse aux doutes qu'avait la Commission sur la compatibilité de ce régime. Des renseignements complémentaires sont parvenus le 10 novembre 1995, le 6 décembre 1995 et le 15 janvier 1996. Une réunion entre des représentants de la France et de la Commission s'est tenue à Bruxelles, le 14 novembre 1995, pour clarifier un certain nombre de points.
La communication de la Commission mettant les autres États membres et les tiers en demeure de présenter leurs observations à ce sujet a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes le 27 juin 1995 (1).
Dans le cadre de la procédure, la Commission n'a reçu aucune observation ni de la part des autres États membres ni de la part de tiers.

II
Dans ses observations à l'ouverture de la procédure, la France a expliqué que:
- comme remarque préliminaire, la procédure a été ouverte dans le cadre de l'examen permanent des régimes existants (article 93 paragraphe 1 du traité) puisque le régime existe, sans modifications significatives, depuis 1944. Dès lors, la Commission ne saurait reprocher à la France une quelconque absence de notification. De plus, l'adoption de cette forme pour «informer» en 1992 la Commission du renouvellement du régime ne saurait prévaloir sur la nature de régime existant,
- l'activité de l'IFP n'engendre pas de distorsion de concurrence puisque le résultat de ses travaux est accessible à tous sans discrimination. Cette ouverture serait attestée par les éléments suivants:
1) participation de personnalités non françaises dans les organes directeurs de l'IFP (quatre sur treize dans le comité scientifique et trois sur dix-huit dans le conseil d'administration). Ce qui souligne que les acteurs internationaux ont toujours, par cette voie, été informés des travaux de l'IFP, et qu'ils ont participé activement aux orientations stratégiques;
2) participation de l'IFP aux initiatives prises par la Commission dans le cadre de la politique européenne de l'énergie et de la recherche et du développement, ainsi qu'à divers programmes lancés par la Commission;
3) l'IFP a contribué à créer divers réseaux européens: European Institute on Geo-energies et European Network for Research and Geo-energies. Actuellement, un réseau semblable est en cours de formation pour les moteurs;
4) dans le cadre de son activité de formation, plus d'un tiers des élèves qui suivent les cours de l'École nationale supérieure des pétroles et moteurs sont non français (37 % en 1993/1994);
5) l'accès aux résultats de la recherche est ouvert à toute entreprise intéressée quelles que soient sa nationalité et sa localisation (dans et hors de la Communauté). En effet, la participation aux programmes de recherche collaborative est ouverte à toute entreprise (communautaire ou autre) intéressée, sous réserve, bien entendu, de contribuer à leur réalisation. La participation a pour contrepartie la copropriété des résultats futurs;
6) pour les entreprises, une autre façon d'accéder aux résultats de la recherche est d'acquérir les licences d'exploitation de procédés mis au point par l'IFP en propre ou en collaboration. Cette acquisition est accessible à toute entreprise dans et hors de la Communauté et se fait au prix du marché. Sur le total des licences concédées dans le monde au 1er janvier 1995 (1 042), seules 74 l'ont été en France (7,1 %),
- il n'existe pas en Europe de centre de recherche d'État ou indépendant comparable à l'IFP. Les grands centres, de taille comparable à l'IFP, ne sont pas spécialisés dans le secteur hydrocarbures, moteurs et environnement. Au contraire, les centres spécialisés dans ce secteur sont de petite taille et ont une politique de niche. En outre, la quasi-totalité des centres de recherche disposent d'un financement public important dans des proportions supérieures ou égales à l'IFP. Enfin, les centres de recherche des grands groupes industriels pétrole, chimie, gaz et automobile n'accordent pas le libre accès aux résultats de leurs travaux. On ne peut soutenir que le financement partiel de l'IFP par des fonds publics favorise les activités de l'Institut par rapport aux autres centres établis dans la Communauté alors que le taux de financement public est le plus souvent comparable voire supérieur,
- l'IFP n'accorde pas d'aides indirectes puisque les cessions des licences se font au prix du marché quel que soit le partenaire. Il s'agit d'un prix défini par le jeu de la concurrence et non d'un prix inférieur et artificiel. On ne peut soutenir que ce prix puisse être durablement inférieur aux coûts,
- il est erroné d'affirmer que l'IFP ne reçoit aucune rémunération des participations financières qu'elle détient dans le holding ISIS qui regroupe les participations d'IFP. Entre 1986 et 1994, l'IFP a reçu 98,4 millions de francs français au titre de la rémunération normale due aux actionnaires. En outre, si les sociétés contrôlées bénéficient des services de l'IFP, elles n'ont aucun avantage ni dans les modalités d'accès aux programmes de recherche ni dans les conditions d'accès aux résultats. Pour l'exploitation des technologies IFP, elles disposent soit de concessions non exclusives aux conditions du marché soit de la copropriété des résultats au prorata du financement apporté par elles,
- la taxe qui finance l'IFP est une taxe additionnelle aux accises et ce sont, comme pour les accises, les consommateurs finals qui la supportent. Elle constitue une taxe à la consommation et est totalement neutre quant à l'origine du produit. D'autre part, il n'y a aucun lien entre les contribuables et les bénéficiaires des travaux de l'IFP, lien qui conditionne l'application des principes issus de la jurisprudence de la Cour de justice sur les taxes parafiscales.
Ces arguments ont été développés dans la correspondance qui a suivi, ainsi que lors de la réunion qui s'est tenue avec la Commission.

III
Comme remarque préliminaire, la Commission récuse l'interprétation que la France donne de la nature du régime existant et lui rappelle qu'elle a notifié le renouvellement de la taxe parafiscale au profit de l'IFP, conformément à l'article 93 paragraphe 3 du traité, le 17 août 1992.
En matière de taxes parafiscales finançant des régimes d'aide, la Commission se doit d'examiner, à la lumière des articles 92 et 93, à la fois la compatibilité des modalités de perception de la taxe et la compatibilité des aides proprement dites, financées par le produit de la taxe.
L'appréciation de la compatibilité des modalités de perception de la taxe se base sur deux principes généraux régulièrement affirmés par la Commission et confirmés par la Cour de justice dans son arrêt rendu le 25 juin 1970 dans l'affaire 47/69, France contre Commission (taxe parafiscale en faveur de l'Institut textile de France) (2), celui de l'exonération du payement de la taxe pour les produits importés et celui de la taxation des produits exportés vers les autres États membres et, par extension, vers les pays de l'Espace économique européen.
Le premier principe a été érigé pour éviter que des actions positives (ici des programmes de recherche et de développement) dont bénéficient principalement des entreprises de l'État membre qui impose la taxe soient financées de façon plus que proportionnelle par rapport aux bénéfices, par les entreprises d'autres États membres.
Le second principe sert à faire en sorte qu'il ne soit pas plus avantageux d'exporter plutôt que de produire pour le marché national, ce qui pourrait induire un flux plus important d'exportations et donc une altération des échanges intracommunautaires. D'autre part, il faut éviter que les entreprises nationales qui exportent bénéficient des actions positives financées par le produit de la taxe sans avoir contribué à leur financement.
L'analyse de ces deux aspects est par ailleurs inséparable du troisième principe érigé par la Commission en matière de taxes parafiscales, à savoir l'interdiction d'utiliser le produit de la taxe pour octroyer des aides directes aux entreprises individuelles.
La Commission a régulièrement affirmé, depuis l'arrêt rendu dans l'affaire 47/69 (3) que «la mise à la disposition de toutes les entreprises, sans discrimination, des moyens et des travaux (d'un tel institut) n'entraînerait pas nécessairement une participation effective, également profitable pour tous, à ces avantages car, même si l'égalité de traitement est assurée sur le plan normatif, sur le plan pratique une solution plus favorable serait faite, par la force des choses, aux entreprises françaises», ou plus généralement, nationales.
Il en découle que, en général, une taxe parafiscale instaurée par un État membre et destinée au financement d'un centre de recherche procure «naturellement» des bénéfices plus élevés aux entreprises de cet État membre.
Si, comme l'affirme la France, les résultats des travaux de l'IFP sont accessibles à tous sans discrimination, la Commission se doit d'apprécier si cela correspond à la réalité non seulement sur le plan normatif mais, également, dans la pratique. Pour démontrer que tel est bien le cas, la France a fait valoir que l'activité de recherche de l'IFP s'inscrit dans un contexte européen et international ouvert.
La Commission a estimé que ces arguments, qui sont décrits dans la partie II, n'étaient pas suffisants pour démontrer que les entreprises françaises ne sont pas les principales bénéficiaires des résultats de la recherche menée, sous toutes ses formes par l'IFP. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas suffisants pour réfuter la présomption selon laquelle les bénéfices découlant de l'activité de cet institut vont naturellement en premier lieu vers des entreprises françaises.
La Commission a donc demandé à la France de lui communiquer des informations détaillées sur la nature des activités de recherche et de développement de l'Institut ainsi que sur les partenaires industriels avec lesquels ces activités sont effectuées (4).
Des éléments supplémentaires ont donc été apportés par la France: décomposition du budget de l'IFP par activité, ventilation des dépenses de recherche et de développement fondamentale, de base et appliquée, ventilation des dépenses de recherche propre et collaborative, ventilation des rapports de recherche collaborative par pays et par entreprises.
De l'ensemble de ces données il ressort que le budget de fonctionnement de l'IFP lors des quatre derniers exercices disponibles peut être établi de la façon suivante:
>EMPLACEMENT TABLE>
Pour donner un ordre de grandeur, en 1994 et en 1995, les dépenses de recherche et de développement s'élevaient à un peu moins de 1,3 milliard de francs français et le total général à environ 1,8 milliard.
Pour les besoins de sa gestion, l'IFP distingue les dépenses relevant de la recherche explorative de celles relevant de la recherche appliquée. La recherche explorative vise à améliorer la compréhension des phénomènes scientifiques et processus technologiques sous-jacents aux travaux plus appliqués et à ouvrir des voies originales au progrès technique. La recherche appliquée consiste dans les travaux d'investigation et d'expérimentation ayant pour objet l'amélioration ou le développement de nouvelles méthodes, de nouveaux produits, équipements ou procédés. La recherche appliquée ne débouche pas systématiquement sur la création d'un nouveau prototype.
Lors des derniers exercices, la ventilation des dépenses de recherche effectuées par l'IFP s'établissait à 20 % de recherche explorative et 80 % de recherche appliquée (5).
À l'intérieur du budget de recherche, les parts de la recherche propre et de la recherche collaborative sont ventilées de la manière suivante:
>EMPLACEMENT TABLE>
La part du budget de recherche consacrée à la recherche propre de l'IFP s'élève à environ 40 %, celle de la recherche sur programmes d'intérêt général (par exemple, environnement, programmes de la Commission, etc.) à 14 % et la recherche avec des partenaires extérieurs à 46 %. Par conséquent, la part des programmes de recherche effectués par l'IFP avec le concours financier de partenaires extérieurs représentait 60 % de son budget de recherche et de développement.
Le croisement des données sur la nature de la recherche avec celles sur les partenaires avec qui elle est effectuée donne, comme il est logique de s'y attendre, une part relativement importante, mais minoritaire, de la recherche explorative dans la recherche propre de l'Institut (38 %) et une part très importante de la recherche appliquée dans la recherche collaborative (93 %).
Pour évaluer l'importance des bénéfices que les entreprises tirent des résultats de la recherche, il faut étudier les différents moyens de transfert de technologie utilisés par l'IFP.
Généralement les contacts entre l'Institut et les clients potentiels se nouent à l'occasion de congrès scientifiques. La renommée de l'Institut ainsi que les brevets qu'il a déposés (qui sont publics) font que les acheteurs savent quels sont les travaux auxquels ils peuvent avoir accès auprès de l'IFP. Il n'y a pas de démarchage commercial pour placer des contrats de collaboration ou céder des licences, néanmoins l'IFP a des bureaux et des agents qui assurent la promotion des travaux de recherche.
Les modalités de transfert des résultats de la recherche vers les entreprises sont au nombre de quatre: a): la diffusion dans le domaine public; b): les prestations individualisées; c): la valorisation de la recherche collaborative et d): la cession de licences:
a) La diffusion dans le domaine public concerne la recherche fondamentale ou la recherche industrielle de base faisant l'objet de publications: tout le monde peut y avoir accès, d'autant plus qu'une partie de ces publications se fait en anglais;
b) les prestations individualisées: il s'agit de travaux pour lesquels la totalité des résultats est communiquée à l'acquéreur. Ces transferts se font en pleine propriété et en exclusivité. L'IFP peut même se voir interdire d'utiliser les connaissances ainsi acquises pendant une période conventionnelle. L'activité est facturée au prix de revient tel qu'il résulte de la comptabilité analytique. Toute entreprise intéressée peut y avoir accès;
c) la recherche collaborative constitue le mode de transfert le plus fréquent. Ce moyen prévoit la comptabilisation des dépenses réalisées par chacun des partenaires sur justification des factures pour les dépenses externes et par valorisation des temps passés par application de taux prenant en compte l'ensemble des charges de personnel et des frais généraux. Ceci est fait sous le contrôle et le visa d'un commissaire aux comptes selon les règles du droit commun. Il faut noter que les amortissements ne sont pas comptabilisés dans le calcul des dépenses de l'IFP.
La copropriété des résultats est au prorata des parts de financement respectives et le partage des droits d'exploitation inclut la possibilité de cession de licences à des tiers moyennant rémunération;
d) Le transfert de licences concerne aussi bien les recherches propres de l'IFP que les recherches collaboratives. Il n'y a jamais transfert total des résultats de la recherche (pas de cession de brevets mais seulement de licences d'utilisation). Le droit d'usage est d'ailleurs limité dans le temps et dans l'espace. L'IFP et ses partenaires restent libres de concéder des licences à d'autres entreprises.
Dans cette situation, il est impossible de faire supporter à chacun des acquéreurs de la licence la totalité des coûts de la recherche, à supposer que ceux-ci puissent être identifiés et isolés (par exemple, l'évaluation des acquis préalables à un programme de recherche, des résultats multiples, des résultats différés ou des retombées indirectes, est très difficile). D'autre part, la vente de la première licence se fait sans que puisse être valablement estimé le nombre d'acquéreurs sur qui répartir la totalité des coûts réels.
Devant cette difficulté objective de facturer au prix de revient, l'IFP ne peut avoir recours qu'au prix du marché tel qu'il résulte de la confrontation de l'offre et de la demande, organisée le plus souvent par des consultations lancées par d'éventuels clients (entreprises) ou, dans une moindre mesure par l'ouverture d'un appel d'offres par l'acquéreur potentiel (États).
Bien que l'on puisse s'interroger à juste titre sur la signification de «prix du marché» dans une situation ou la plupart des offrants sont subventionnés pour une part plus ou moins grande de leurs budgets de fonctionnement, il est clair que l'acheteur est prêt à offrir un prix égal ou inférieur à l'augmentation du profit dû au remplacement de l'ancien procédé par le nouveau, développé par le centre de recherche.
Les clients potentiels intéressés par une technique s'adressent d'ailleurs aussi aux concurrents de l'IFP sans que celui-ci en soit informé et demandent que leur soient faites des propositions de prix et de prestations, se réservant ensuite le choix de l'offre la plus intéressante.
Les missions de l'IFP sont financées par deux sources, le produit de la taxe additionnelle à la TIPP (Taxe intérieure sur les produits pétroliers) et le financement extérieur tant des entreprises que des pouvoirs publics ou de la Commission.
La ventilation du financement des missions de l'IFP par ces différentes sources est la suivante:
>EMPLACEMENT TABLE>
Là où la somme ne donne pas 100 %, notamment dans les programmes d'intérêt général, le solde est financé par les pouvoirs publics (divers ministères) et la Commission.
Il y a lieu de constater que le produit de la taxe finance la totalité de la recherche propre de l'Institut mais seulement une partie minoritaire de la recherche avec des partenaires extérieurs (industriels français et étrangers). En outre, il faut rappeler que les dépenses financées sur la taxe ne bénéficient pas totalement aux industriels cofinanceurs des recherches car l'IFP reste propriétaire de sa quote-part des résultats.
Une partie du budget de fonctionnement de l'IFP (entre 32 et 37 %, selon les années) est constituée par le concours financier des partenaires extérieurs en contrepartie du transfert de technologie (recettes de contrats et redevances sur licences), ce qui constitue la partie la plus sensible de l'Institut. Cette contribution se répartit dans les catégories suivantes:
>EMPLACEMENT TABLE>
Le contenu de la ligne «redevances sur licences» ne semble pas devoir être expliqué plus en détail étant donné qu'il vient d'être expliqué lors de la description du mécanisme de fixation des prix des licences.
Par contre, le contenu de la ligne «financement partenaires», qu'ils soient français ou étrangers, doit être approfondi. Cette appellation recouvre à la fois le payement des prestations individualisées (où l'activité est facturée au prix de revient tel qu'il résulte de la comptabilité analytique) et le solde de facturation de la recherche collaborative.
En ce qui concerne ce dernier mode de transfert de technologie, la recherche collaborative prévoit un financement à parts égales entre les différents partenaires. Quand le montant des travaux effectués par l'IFP dans le cadre de ce programme est supérieur à sa part de financement, il en résulte une différence dont le montant est facturé par l'IFP aux partenaires concernés.
Dans le tableau ci-dessus, le sous-total France correspond aux recettes provenant des entreprises françaises ou de leurs filiales à l'étranger tandis que le sous-total étranger comprend le chiffre d'affaires réalisé à l'étranger avec des sociétés étrangères ainsi qu'avec les filiales de sociétés étrangères établies en France.
Comme il est possible de le constater à la lecture du tableau ci-dessus, d'un point de vue global, les financements provenant de l'étranger sont sensiblement égaux aux financements nationaux. La situation est toutefois fort différente si l'on ne prend en considération que les rapports entre l'IFP et les entreprises. Le chiffre d'affaires réalisé en 1994 avec des entreprises françaises atteignait 34,2 % du total, tandis que celui qui était obtenu avec les entreprises étrangères atteignait 44,7 % du total. En 1995, ces pourcentages s'élevaient, respectivement, à 36 et 46 %.
Même si l'on ajoute au chiffre d'affaires réalisé avec les entreprises françaises les recettes obtenues des entreprises étrangères ou de leurs filiales installées en France, le rapport ne change pas de façon significative: en 1994, 36,8 % était réalisé en France ou à l'étranger avec les filiales d'entreprises françaises tandis que 42,1 % était réalisé avec des entreprises étrangères.
Une analyse plus détaillée des différentes catégories de revenus montre que les grandes firmes françaises du secteur pétrolier ou automobile sont des partenaires importants de l'IFP. Ainsi, en 1994, 24,7 % du chiffre d'affaires est réalisé avec les grandes compagnies pétrolières, les grands constructeurs automobiles français et les sociétés du groupe ISIS (le holding qui gère les participations de l'IFP dans les secteurs pétrochimique, automobile et industries connexes).
D'habitude, un État qui impose une taxe parafiscale pour financer des mesures positives le fait pour soutenir son industrie nationale et pas les concurrents de celle-ci à l'étranger. Dans le cas de l'IFP, les deux principales sociétés françaises du secteur pétrolier et du secteur automobile sont parmi les plus grands clients de l'IFP mais, cela ne remet pas en cause le fait que l'IFP tire la plus grande partie de son chiffre d'affaires des entreprises étrangères.
La ventilation par zones géographiques de ce chiffre d'affaires, en 1994, était la suivante:
>EMPLACEMENT TABLE>
Compte tenu de ce qui précède, il est possible de conclure que les entreprises françaises ne sont pas les principales bénéficiaires des résultats de la recherche et du développement menés par l'IFP et que ceux-ci sont accessibles à toutes les entreprises sans discrimination d'aucune sorte. Cette situation est conforme à ce qui se passe sur le marché où la plupart des entreprises sont actives dans les mêmes domaines et s'intéressent donc aux mêmes technologies. il n'y a donc rien d'étrange à ce que les résultats des recherches de l'IFP aient aussi une diffusion internationale.
Cette conclusion se confirme quand on examine le nombre de licences accordées à des entreprises françaises (74 sur 1 042 au 1er janvier 1995) ainsi que l'évolution du nombre de contrats de valorisation signés lors de ces dernières années:
>EMPLACEMENT TABLE>

IV
En ce qui concerne les autres doutes soulevés dans l'ouverture de la procédure de l'article 93 paragraphe 2 du traité au sujet de ce dossier, les éléments en possession de la Commission ont permis d'établir les faits suivants:
1) au sujet des aides directes et/ou indirectes que les programmes de l'IFP comportent en faveur de certaines entreprises où il détient des participations, il apparaît que les sociétés du groupe ISIS (Holding Internationale de Services Industriels et Scientifiques), contrôlé à 57,3 % par l'IFP, à 39,1 % par la Sogerap (groupe Elf) et à 3,6 % par la Banque Nationale de Paris, sont traitées exactement comme les autres firmes avec lesquelles l'IFP a des rapports.
Il est vrai que les sociétés du groupe ISIS (treize sociétés en 1994) sont des clients importants de l'IFP, les recettes de contrats et licences atteignant 10,3 % du total des recettes extérieures de l'Institut (2 % pour les recettes de contrats et 8,3 % pour les redevances de licences).
Néanmoins, la présence d'autres actionnaires, le fait que les participations de l'ISIS dans des sociétés actives dans les domaines pétroliers, chimique et automobile sont, à trois exceptions près, toutes minoritaires, et le fait que l'IFP fasse de la recherche collaborative avec les sociétés du groupe, leur fournisse des prestations individualisées ou leur cède des licences aux mêmes conditions que les autres entreprises, permet de conclure que les sociétés du groupe ISIS ne reçoivent pas plus d'aides de la part de l'IFP que les autres entreprises (tenant compte du fait que dans certains types de transfert de technologie - recherche collaborative et cession de licences - l'IFP ne facture pas la totalité de ses coûts). Par ailleurs, les trois exceptions où l'ISIS détient une participation majoritaire sont une société de conseil (contrôlée à 100 %), une société immobilière (70,39 %) et une société de fabrication et de commercialisation d'instruments de mesure (81 %);
2) en ce qui concerne les rémunérations que l'IFP perçoit de ses participations, la Commission estime que ces rémunérations sont acceptables dans des conditions normales de marché.
En effet, sur la base des valeurs de l'action ISIS, au 1er janvier 1986 et au 31 décembre 1994, ainsi que sur la base des valeurs des dividendes versés chaque année par l'ISIS à l'IFP entre 1986 et 1994 (inclus), le taux de la rémunération moyenne annuelle de l'investissement, calculé sur base du TRI (taux de rentabilité interne qui mesure la valeur actualisée d'une série de cash-flows, qui est égal au taux d'intérêt qui aurait été perçu pour l'investissement initial si les revenus avaient été réguliers) s'établit à 15 %. Cela signifie que, en moyenne sur la période considérée, l'IFP a reçu chaque année une rémunération de 15 % de son investissement, tenant compte tant des dividendes versés que de l'augmentation de la valeur de l'action. Même en tenant compte d'un taux d'inflation moyen de 3 % pour la période en examen, le rendement de la participation reste acceptable;
3) pour ce qui est de l'appréciation selon laquelle le produit de la taxe constituerait une aide directe qui favorise les activités de l'Institut par rapport à celles de centres analogues dans le reste de la Communauté, il faut remarquer que l'IFP n'est pas le seul centre de recherche partiellement ou totalement financé par des ressources publiques dans la Communauté.
Comme l'établit le nouvel encadrement communautaire des aides à la recherche et au développement (6) dans son point 2.4, «Le financement public des activités de recherche et de développement poursuivies par des établissements d'enseignement supérieur ou de recherche public à but non lucratif, n'est pas en règle générale, visé par les dispositions de l'article 92 paragraphe 1 du traité CE». Or, il convient de rappeler que l'IFP est un institut de recherche à but non lucratif (les statuts disent «à caractère non commercial»).
Il est difficile de prétendre que l'IFP puisse effectuer des activités qui contreviennent à ses statuts. Cependant, on pourrait objecter que l'IFP, en cédant les résultats de la recherche au prix du marché, agirait de manière contraire à ses statuts.
On pourrait également soutenir que, sans but lucratif, le centre pourrait céder ses résultats à un prix nul, puisqu'il n'a pas vocation à faire des profits. S'il ne le fait pas et qu'il cède les résultats au prix du marché (encore que cette notion n'ait pas de sens dans ce domaine puisque la plupart des instituts analogues sont subventionnés et donc n'ont aucune nécessité de couvrir leurs coûts), c'est parce que le produit de la taxe ne suffit pas à financer l'ensemble des activités de l'IFP et qu'il a besoin d'un appoint qu'il tire de la cession des résultats de la recherche.
Étant donné que, selon le nouvel encadrement des aides à la recherche et au développement, le financement public des centres de recherche à but non lucratif ne tombe pas dans le champ d'application de l'article 92 paragraphe 1 du traité, c'est au niveau du transfert des résultats de la recherche vers les entreprises que des éléments d'aide peuvent éventuellement être identifiés. Ce point a été traité dans la partie III.

V
Sur la base des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que l'IFP, bien que ne facturant pas toujours le coût réel de la recherche, ne pratique aucune discrimination quant aux entreprises auxquelles il cède le résultat de la recherche qu'il mène tant en propre qu'en collaboration. Il ne peut donc être démontré que les entreprises françaises sont les principales bénéficiaires de travaux de l'IFP.
Il est apparu également que l'IFP ne donne pas d'aides directes ou indirectes aux entreprises et que les entreprises contrôlées par le holding ISIS ne bénéficient pas d'un traitement de faveur par rapport aux autres entreprises. En outre, l'IFP reçoit une rémunération acceptable des participations qu'il détient dans ce holding.
Dès lors, dans les cas de recherche collaborative où la facturation n'est pas faite sur la base du prix de revient il y a un élément d'aide parce qu'il y a un transfert de ressources de l'État vers les entreprises qui ont un intérêt à recourir aux travaux de l'IFP plutôt que de réaliser elles-mêmes la recherche. Dans les autres cas de transfert de technologie, c'est-à-dire les prestations individualisées et les cessions de licences, le transfert se fait sur la base du prix de revient ou bien sur la base du prix du marché déterminé par la mise en concurrence des différents centres de recherche par le client potentiel et il n'y a donc pas d'éléments d'aide.
Le nouvel encadrement communautaire des aides à la recherche et au développement (7) établit en son point 2.4 que «lorsque les résultats de ces travaux de recherche et de développement financés par l'État sont mis à la disposition des entreprises communautaires sur une base non discriminatoire, la Commission part du principe qu'il n'y a pas normalement aide d'État au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité CE».
Donc, même dans les cas où il y a un élément d'aide (recherche collaborative), la cession des résultats de la recherche est ouverte, sur une base non discriminatoire, à toutes les entreprises intéressées quelle que soit leur nationalité et donc, ne tombe pas sous le coup de l'application de l'article 92 paragraphe 1 du traité.
Toutefois, l'appréciation de la Commission serait susceptible de changer s'il devait s'avérer qu'à l'avenir, bien que théoriquement ouvert à toutes les entreprises, l'IFP, de facto, fait bénéficier principalement les entreprises françaises de ses activités.
Étant établi, pour les motifs qui viennent d'être expliqués, que les activités de l'IFP ne comportent pas d'aide au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité, il convient de s'interroger sur la compatibilité du mode de financement de l'Institut au moyen d'une taxe parafiscale imposée sur certains produits pétroliers.
Comme l'a dit la Cour de justice dans son arrêt dans l'affaire 47/69 (8): «une aide proprement dite (. . .) peut (. . .) être reconnue admissible, mais voir son effet perturbateur aggravé par un mode de financement qui rendrait l'ensemble incompatible avec un marché unique et l'intérêt commun».
Donc, dans le cas présent, dans la mesure où il n'y a pas d'aide au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité, le mode de financement n'est pas attaquable, au moins en ce qui concerne la taxation des produits importés. Bien plus, étant donné que toutes les entreprises intéressées peuvent bénéficier des actions positives financées par le produit de la taxe, il n'est pas incompatible avec les dispositions du traité que les entreprises non françaises participent au financement de ces actions.
En ce qui concerne l'exonération des produits exportés, il faut rappeler que cet aspect n'avait pas été abordé dans l'ouverture de la procédure parce que la France s'était engagée à ne pas rembourser la taxe sur les produits destinés à l'exportation vers d'autres États membres vers les pays de l'Espace économique européen.
Or, une telle exonération constitue pour un fabriquant une incitation, au moins théorique, à vendre sa production à l'étranger plutôt que sur le marché national, ce qui pourrait créer une altération des échanges à l'intérieur de la Communauté.
Puisque la France a renouvelé, dans le cadre de la présente procédure, son accord (9) sur le principe de l'assujettissement des produits exportés vers les États membres et les pays de l'Espace économique européen à la taxe au profit de l'IFP, par la suppression du remboursement de la taxe quand les produits sont destinés aux autres États membres et à ces pays, la Commission n'a pas l'intention de procéder à des investigations sur cet aspect,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
Le renouvellement pour la période 1993-1997 de la taxe parafiscale sur certains produits pétroliers au profit de l'IFP ne tombe pas sous le coup de l'application de l'article 92 paragraphe 1 du traité dans la mesure où:
1) le financement des activités de recherche et de développement de l'Institut français du pétrole par le biais d'une taxe parafiscale imposée sur certains produits pétroliers ne constitue pas une aide au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité;
2) le transfert vers les entreprises des résultats de la recherche et du développement menée en propre ou en collaboration par l'IFP ne constitue pas une aide au sens de l'article 92 paragraphe 1, puisque ce transfert se fait sans discrimination aucune envers les entreprises intéressées de la Communauté.

Article 2
Conformément à l'engagement d'assujettir les produits pétroliers destinés à l'exportation à la taxe finançant l'IFP, qu'elle a souscrit, dans la lettre du 5 janvier 1996 de sa représentation permanente auprès de l'Union européenne, la France informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures qu'elle a prises pour mettre en oeuvre le projet de décret modifiant le décret 93-28 du 8 janvier 1993.

Article 3
La France informe la Commission, par l'envoi d'un rapport annuel, du montant de la taxe fixé annuellement, de l'utilisation du produit de la taxe par l'IFP en spécifiant les différentes catégories d'actions entreprises ainsi qu'en donnant une description détaillée de ces actions et des partenaires avec lesquels elles sont menées à bien.

Article 4
La République française est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 mai 1996.
Par la Commission Karel VAN MIERT Membre de la Commission
(4) La France ayant demandé à la Commission de maintenir la plus grande confidentialité sur les rapports entre l'IFP et les entreprises, les noms de celles-ci ne seront pas cités dans la présente décision. En outre, les données concernant les entreprises en question seront regroupées en agrégats.
(5) Selon les informations communiquées par la France, ces pourcentages n'ont pas subi d'évolutions notables depuis plusieurs exercices.
(6) Adopté par la Commission le 20 décembre 1995 et communiqué aux États membres par lettre du 19 janvier 1996 (JO n° C 45 du 17. 2. 1996, p. 5).
(7) Voir supra note 6.
(8) Voir supra note 2.
(9) Lettre TL/dm n° 0016, du 5 janvier 1996, de la représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]