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Législation communautaire en vigueur
Document 396D0573
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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]
396D0573
96/573/CECA: Décision de la Commission du 29 mai 1996 concernant l'octroi d'une aide d'État à l'entreprise sidérurgique grecque Halyvourgia Thessalias SA (Le texte en langue grecque est le seul faisant foi.)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 252 du 04/10/1996 p. 0019 - 0021
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 29 mai 1996 concernant l'octroi d'une aide d'État à l'entreprise sidérurgique grecque Halyvourgia Thessalias SA (Le texte en langue grecque est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (96/573/CECA) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment son article 4 point c), vu la décision n° 3855/91/CECA de la Commission, du 27 novembre 1991, instituant des règles communautaires pour les aides à la sidérurgie (1), et en particulier son article 1er paragraphe 1 et son article 6, après avoir, conformément à l'article 6 paragraphe 4 de la décision précitée, mis les tiers intéressés en demeure de présenter leurs observations, considérant ce qui suit:
I Par lettre du 10 février 1995, enregistrée le 15 février 1995, la représentation permanente de la Grèce a notifié une aide à l'investissement accordée à l'entreprise sidérurgique Halyvourgia Thessalias SA, en application de la loi 1892/90, en vue de la modernisation de son installation existante de production d'aciers à béton. Le 24 mai 1995, la Commission a décidé d'ouvrir la procédure à l'égard de l'aide visée, en application de l'article 6 paragraphe 4 de la décision n° 3855/91/CECA (code des aides à la sidérurgie), et elle en a informé le gouvernement grec par lettre du 8 juin 1995 (2). La Commission a estimé que cette aide relevait de l'article 5 de la décision n° 3855/91/CECA et que les aides relevant de cet article devaient être notifiées au plus tard le 30 juin 1994, conformément à l'article 6 paragraphe 1 de la décision n° 3855/91/CECA, et ne pouvaient être considérées comme compatibles avec le marché commun que jusqu'au 31 décembre 1994. A. Le gouvernement grec a répondu par lettre du 4 juillet 1995, en avançant notamment les arguments suivants: 1) la structure du secteur sidérurgique en Grèce (les entreprises ne fabriquant qu'un seul produit) n'a pas permis aux entreprises de bénéficier des mesures spécifiques en faveur de la restructuration de l'industrie sidérurgique communautaire; 2) pour la même raison, une réduction de la capacité de production de l'entreprise en cause était impossible, car cela équivaudrait à une fermeture de l'installation; 3) Halyvourgia Thessalias a présenté sa demande aux autorités grecques en temps utile, à savoir le 31 mai 1994; 4) l'aide proposée s'élève à 320 000 écus environ, montant négligeable par rapport aux aides approuvées pour des entreprises sidérurgiques d'autres États membres, en vertu soit de l'article 5 de la décision n° 3855/91/CECA soit de l'article 95 du traité CECA. En raison du montant de l'aide envisagée, le gouvernement grec estime que cette aide n'enfreint pas les principes de concurrence et n'affecte pas les échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun; 5) du fait des procédures disponibles au niveau national, les crédits nécessaires pour cet investissement ont été inscrits au budget de 1994. B. La Commission a reçu de tiers intéressés et d'autres États membres les observations suivantes: 1) dans un courrier reçu le 27 novembre 1995, le gouvernement d'un État membre a fait observer que l'article 5 de la décision n° 3855/91/CECA n'autorisait l'approbation d'une aide à l'investissement en faveur de la Grèce que jusqu'au 31 décembre 1994 et que l'octroi d'une telle aide après le 31 décembre 1994 ne pouvait être approuvé; 2) dans un courrier reçu le 28 novembre 1995, la représentation permanente d'un autre État membre s'est déclarée en faveur de l'ouverture de la procédure, les autorités grecques n'ayant pas procédé à la notification en temps utile; 3) dans un courrier reçu le 24 novembre 1995, une association de producteurs d'acier a fait observer que la demande d'aide régionale à l'investissement avait été présentée après l'expiration de la période pendant laquelle cette aide pouvait être autorisée en vertu de l'article 5 de la décision n° 3855/91/CECA et que la Commission n'était plus habilitée à autoriser cette aide. Ces observations ont été transmises aux autorités grecques par lettre du 27 décembre 1995. Par lettre du 23 janvier 1996, les autorités grecques ont fait connaître leur position sur ces observations en répétant les arguments invoqués dans leur lettre du 4 juillet 1995.
II L'investissement devant bénéficier d'une aide a pour objet la modernisation des installations existantes de production d'aciers à béton. Ce produit relevant du traité CECA, cette aide tombe sous le coup de l'interdiction générale des aides d'État énoncée à l'article 4 point c) du traité CECA. Toutefois, en vertu de la décision n° 3855/91/CECA, certaines aides peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun de l'acier. Les articles 2, 3 et 4 de ladite décision ne sont pas applicables du fait que cette aide n'est ni une aide à la recherche et au développement, ni une aide en faveur de la protection de l'environnement, ni une aide à la fermeture. Dans le cas présent, la disposition applicable est l'article 5 de la décision n° 3855/91/CECA qui dispose que les aides régionales aux investissements prévues par des régimes généraux peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun jusqu'au 31 décembre 1994 à condition que l'entreprise bénéficiaire soit établie sur le territoire de la Grèce et que l'investissement aidé n'entraîne pas un accroissement de la capacité de production. En ce qui concerne la situation jusqu'au 31 décembre 1994, on notera que l'article 6 paragraphe 1 de la décision n° 3855/91/CECA dispose que les aides visées à l'article 5 de ladite décision devaient être notifiées au plus tard au 30 juin 1994. Cette échéance a été fixée afin de permettre à la Commission de disposer d'un délai suffisant pour évaluer les mesures d'aide envisagées avant le 31 décembre 1994. Cette échéance, de toute évidence, n'a pas été respectée, puisque la Commission a reçu la notification le 15 février 1995. Il ressort clairement de l'article 5 de la décision n° 3855/91/CECA que la Commission a le pouvoir discrétionnaire de déclarer des aides régionales à l'investissement compatibles avec le marché commun de l'acier uniquement jusqu'au 31 décembre 1994, ce qui implique qu'elle n'est plus habilitée à le faire après cette date. À compter du 1er janvier 1995, la décision n° 3855/91/CECA ne prévoit plus la possibilité de déclarer des aides régionales à l'investissement en faveur d'entreprises sidérurgiques de Grèce compatibles avec le marché commun de l'acier, puisque le libellé de son article 5, qui fournit la base juridique de cette décision, n'admet pas cette compatibilité après le 31 décembre 1994, indépendamment de la question de savoir si cette aide aurait pu être autorisée si elle avait été notifiée dans les délais requis.
III Les arguments du gouvernement grec plaident en faveur d'une déclaration de compatibilité avec le marché commun. Même si ces arguments sont justes, ils ne sont pas pertinents et ne changent rien au fait que le traité CECA et la décision n° 3855/91/CECA n'autorisent pas la Commission à adopter une décision positive après le 31 décembre 1994. Les observations des autres États membres et tiers intéressés confirment la thèse de la Commission et n'appellent donc aucun commentaire. Étant donné que l'article 5 de la décision n° 3855/91/CECA dispose que les aides régionales à l'investissement ne peuvent être déclarées compatibles avec le marché commun que jusqu'au 31 décembre 1994 et que la Commission n'a pas été en mesure de statuer sur l'aide notifiée avant cette date, cette aide est incompatible avec le marché commun, conformément à l'article 1er paragraphe 1 de ladite décision, et interdite par l'article 4 point c) du traité CECA, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier L'aide financière que le gouvernement grec se propose d'accorder à Halyvourgia Thessalias SA, en vertu de la loi 1892/90 et qui a été notifiée à la Commission par lettre du 10 février 1995, constitue une aide d'État interdite par les dispositions du traité CECA et ne pouvant être autorisée sur la base de la décision n° 3855/91/CECA et ne doit donc pas être accordée.
Article 2 La Grèce informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision, des mesures qu'elle a adoptées pour s'y conformer.
Article 3 La République hellénique est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 29 mai 1996. Par la Commission Karel VAN MIERT Membre de la Commission
(1) JO n° L 362 du 31. 12. 1991, p. 57. (2) JO n° C 284 du 28. 10. 1995, p. 13.
Fin du document
Document livré le: 17/04/1999
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