Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 396D0565

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 01.60.30 - Ressources propres ]


396D0565
96/565/CE, Euratom: Décision de la Commission du 11 septembre 1996 autorisant la Suède à ne pas tenir compte de certaines catégories d'opérations et à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (Le texte en langue suédoise est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 247 du 28/09/1996 p. 0041 - 0042



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 11 septembre 1996 autorisant la Suède à ne pas tenir compte de certaines catégories d'opérations et à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (Le texte en langue suédoise est le seul faisant foi.) (96/565/Euratom, CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,
vu le règlement (CEE, Euratom) n° 1553/89 du Conseil, du 29 mai 1989, concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 13,
considérant que, en application de l'article 28 paragraphe 3 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (2), ci-après dénommée «sixième directive», les États membres peuvent continuer à exonérer ou à taxer certaines opérations et que celles-ci doivent être prises en compte pour la détermination de la base des ressources provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA);
considérant que, aux fins de l'application des dispositions de l'article 28 paragraphe 3 de la sixième directive, le point 2 aa) de l'annexe IX (fiscalité) de l'acte d'adhésion du royaume de Suède aux Communautés européennes (3) autorise la Suède à exonérer certaines opérations énumérées à l'annexe F de la sixième directive;
considérant que la Suède n'est pas en mesure de procéder à un calcul précis de la base des ressources propres TVA pour certaines catégories d'opérations énumérées à l'annexe F point 2 de la sixième directive et que ce calcul est de nature à entraîner des charges administratives injustifiées par rapport à l'incidence des opérations en question sur la base totale des ressources TVA de la Suède; qu'il convient de l'autoriser à ne pas en tenir compte pour le calcul de la base TVA;
considérant que la Suède est en mesure de procéder à un calcul en utilisant des estimations approximatives pour quatre catégories d'opérations énumérées à l'annexe F de la sixième directive; qu'il convient de l'autoriser à calculer la base TVA en utilisant des estimations approximatives;
considérant que le comité consultatif des ressources propres a approuvé le rapport dans lequel sont consignés les avis de ses membres sur la présente décision,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
Pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la TVA à partir du 1er janvier 1995, la Suède est autorisée, conformément à l'article 6 paragraphe 3 premier tiret du règlement (CEE, Euratom) n° 1553/89, à ne pas tenir compte de la catégorie d'opérations suivante, visée à l'annexe F de la sixième directive:
- les prestations de services des auteurs, artistes et interprètes d'oeuvres d'art, pour autant qu'il ne s'agisse pas des prestations visées à l'annexe B de la deuxième directive 67/228/CEE du Conseil (4) (annexe F ex point 2), à l'exception des droits d'auteur et des redevances.

Article 2
Pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la TVA à partir du 1er janvier 1995, la Suède est autorisée à utiliser des estimations approximatives pour les catégories d'opérations suivantes, visées à l'annexe F de la sixième directive:
1) la perception de droits d'entrée aux manifestations sportives (annexe F ex point 1);
2) les prestations de services des auteurs, artistes et interprètes d'oeuvres d'art, pour autant qu'il ne s'agisse pas des prestations visées à l'annexe B de la deuxième directive 67/228/CEE (annexe F ex point 2), pour les droits d'auteur et les redevances;
3) les transports de personnes (annexe F ex point 17);
4) les livraisons de terrains visés à l'article 4 paragraphe 3 de la sixième directive (annexe F ex point 16).

Article 3
Le royaume de Suède est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 11 septembre 1996.
Par la Commission
Erkki LIIKANEN
Membre de la Commission

(1) JO n° L 155 du 7. 6. 1989, p. 9.
(2) JO n° L 145 du 13. 6. 1977, p. 1.
(3) JO n° C 241 du 29. 8. 1994, p. 339.
(4) JO n° 71 du 14. 4. 1967, p. 1303/67.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 10/04/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]