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Législation communautaire en vigueur

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Document 396D0564

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[ 01.60.30 - Ressources propres ]


396D0564
96/564/CE, Euratom: Décision de la Commission du 11 septembre 1996 autorisant l'Autriche à ne pas tenir compte de certaines catégories d'opérations et à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 247 du 28/09/1996 p. 0039 - 0040



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 11 septembre 1996 autorisant l'Autriche à ne pas tenir compte de certaines catégories d'opérations et à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (96/564/Euratom, CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,
vu le règlement (CEE, Euratom) n° 1553/89 du Conseil, du 29 mai 1989, concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 13,
considérant que, en application de l'article 28 paragraphe 3 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (2), ci-après dénommée «sixième directive», les États membres peuvent continuer à exonérer ou à taxer certaines opérations et que celles-ci doivent être prises en compte pour la détermination de la base des ressources provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA);
considérant que, aux fins de l'application des dispositions de l'article 28 paragraphe 3 de la sixième directive, les points 2 h) et i) de l'annexe IX (fiscalité) de l'acte d'adhésion de la république d'Autriche aux Communautés européennes (3) autorise l'Autriche à exonérer certaines opérations énumérées aux annexes E et F de la sixième directive;
considérant que l'Autriche n'est pas en mesure de procéder à un calcul précis de la base des ressources propres TVA pour la catégorie d'opérations énumérée à l'annexe F point 7 de la sixième directive et que ce calcul est de nature à entraîner des charges administratives injustifiées par rapport à l'incidence des opérations en question sur la base totale des ressources TVA de l'Autriche; qu'il convient de l'autoriser à ne pas en tenir compte pour le calcul de la base TVA;
considérant que l'Autriche est en mesure de procéder à un calcul en utilisant des estimations approximatives pour trois catégories d'opérations énumérées aux annexes E et F de la sixième directive; qu'il convient de l'autoriser à calculer la base TVA en utilisant des estimations approximatives;
considérant que le comité consultatif des ressources propres a approuvé le rapport dans lequel sont consignés les avis de ses membres sur la présente décision,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
Pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la TVA à partir du 1er janvier 1995, l'Autriche est autorisée, conformément à l'article 6 paragraphe 3 premier tiret du règlement (CEE, Euratom) n° 1553/89, à ne pas tenir compte de la catégorie d'opérations suivante, visée à l'annexe F de la sixième directive:
- les opérations effectuées par des aveugles ou des ateliers d'aveugles à condition que leur exonération n'entraîne pas de distorsions importantes de la concurrence (annexe F ex point 7).

Article 2
Pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la TVA à partir du 1er janvier 1995, l'Autriche est autorisée à utiliser des estimations approximatives pour les catégories d'opérations suivantes, visées aux annexes E et F de la sixième directive:
1) les prestations de services effectuées dans le cadre de leur profession par les mécaniciens-dentistes, ainsi que les fournitures de prothèses dentaires effectuées par les dentistes et les mécaniciens-dentistes pour les organismes autrichiens de sécurité sociale (annexe E ex point 2);
2) les prestations de services effectuées par les services publics postaux dans le domaine des télécommunications (annexe F ex point 5);
3) les livraisons de bâtiments et de terrains visés à l'article 4 paragraphe 3 de la sixième directive (annexe F ex point 16).

Article 3
La république d'Autriche est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 11 septembre 1996.
Par la Commission
Erkki LIIKANEN
Membre de la Commission

(1) JO n° L 155 du 7. 6. 1989, p. 9.
(2) JO n° L 145 du 13. 6. 1977, p. 1.
(3) JO n° C 241 du 29. 8. 1994, p. 336.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 10/04/1999


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