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Législation communautaire en vigueur
Document 396D0562
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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]
396D0562
96/562/CE: Décision de la Commission du 30 avril 1996 enjoignant au Royaume d'Espagne de fournir des informations attestant de manière irréfutable que les aides accordées à Ponsal l'ont été dans le cadre d'un régime d'aides existant (Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 246 du 27/09/1996 p. 0041 - 0042
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 30 avril 1996 enjoignant au royaume d'Espagne de fournir des informations attestant de manière irréfutable que les aides accordées à Ponsal l'ont été dans le cadre d'un régime d'aides existant (Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (96/562/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 5, 92 et 93, et l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment ses articles 61 et 62, considérant ce qui suit: Par lettre datée du 16 décembre 1994, la Commission a été saisie d'une plainte concernant Porcelanas del Norte SAL (Ponsal). Le plaignant alléguait que Ponsal avait reçu des aides substantielles du gouvernement de Navarre en 1994, notamment sous la forme d'une garantie bancaire de 1 200 millions de pesetas espagnoles, d'une subvention de 100 millions pour la création d'emplois, d'une subvention de 20 % pour des investissements en capital fixe et d'une exonération partielle des charges fiscales et sociales. Ces aides n'ont pas été notifiées à la Commission en dépit de l'obligation prévue à l'article 93 paragraphe 3 du traité. Le plaignant a joint à sa lettre une copie de la Ley Foral 11/1994 du 4 juillet, par laquelle le parlement de Navarre aurait approuvé l'octroi de la garantie bancaire de 1 200 pesetas espagnoles susmentionnée et l'achat par Ponsal avec une subvention de 20 % de bâtiments industriels évalués à 600 millions qui appartenaient au gouvernement de Navarre. Par lettre datée du 23 janvier 1995, la Commission a demandé aux autorités espagnoles de fournir toute information utile concernant les aides en faveur de Ponsal dont le plaignant faisait état. Par lettre datée du 17 mars 1995, les autorités espagnoles ont répondu que les aides accordées à Ponsal l'avaient été en application d'un régime général d'aides existant en faveur de l'assainissement et de la revitalisation d'entreprises en difficulté, qui avait été communiqué antérieurement à la Commission et auquel celle-ci ne s'était pas opposée au moment de l'adhésion de l'Espagne à la Communauté européenne, et qui est contenu dans la Ley Foral 1/1985 du 4 mars. Selon les autorités espagnoles, la liberté du gouvernement de Navarre d'octroyer des aides en application de ce régime a été limitée par la suite par deux nouveaux actes législatifs: la Ley Foral 17/1985 du 27 septembre et la Ley Foral 8/1988 du 26 décembre. Ces deux lois ont établi des plafonds au-delà desquels l'approbation du Parlement de Navarre devenait nécessaire pour octroyer des aides en vertu de la Ley Foral 1/1985 du 4 mars. Ainsi, la Ley Foral 17/1985 du 27 septembre subordonnait à l'approbation du Parlement la vente par le gouvernement de Navarre de biens immobiliers évalués à plus de 200 millions de pesetas espagnoles et la Ley Foral 8/1988 du 26 décembre exigeait une autorisation expresse du Parlement de Navarre pour l'octroi d'une garantie bancaire supérieure à 100 millions. Comme les aides en faveur de Ponsal dépassaient les plafonds fixés dans ces deux lois, l'approbation du parlement était nécessaire et elle a été accordée par la Ley Foral 11/1994 du 4 juillet qui, comme il est indiqué plus haut, avait pour objet d'autoriser l'octroi d'une garantie bancaire de 1 200 millions et la vente de biens immobiliers pour 480 millions. La Commission considère comme aides existantes les mesures spécifiques prises en application d'un régime général d'aides existant et qui sont couvertes par celui-ci. Pour que le régime général puisse servir de base juridique à l'octroi d'aides spécifiques, il est nécessaire que l'acte juridique accordant ces aides fasse expressément référence au régime général d'aides existant et puisse donc être considéré comme couvert par celui-ci. Or, la Commission constate que l'acte juridique accordant les aides spécifiques en faveur de Ponsal, la Ley Foral 11/1994 du 4 juillet, ne fait référence qu'aux Leyes Forales 17/1985 du 27 septembre et 8/1988 du 26 décembre, mais non à la Ley Foral 1/1985 du 4 mars, qui contient le régime général qui, selon les autorités espagnoles, a servi de base juridique pour l'octroi des aides. Par lettre datée du 31 juillet 1995, la Commission a invité les autorités espagnoles à s'exprimer sur l'incohérence qu'il pourrait y avoir à promulguer un acte juridique officiel sans citer la base juridique sur laquelle il se fonde, c'est-à-dire, en l'occurrence, à accorder deux aides, une garantie bancaire et la vente de biens immobiliers à un prix subventionné, au moyen de la Ley Foral 11/1994 du 4 juillet, sans citer expressément la Ley Foral 1/1985 du 4 mars qui contenait le régime général dans le cadre duquel ces aides étaient accordées. Les autorités espagnoles n'ont pas répondu à cette demande. Dans ces conditions, et sur la base des informations dont la Commission dispose, il n'est pas possible d'affirmer que les aides accordées à Ponsal l'ont été dans le cadre d'un régime d'aides antérieurement notifié à la Commission et auquel celle-ci ne s'est pas opposée, étant donné qu'il n'est fait mention du régime général, en vertu duquel les aides auraient, selon les autorités espagnoles, été octroyées à Ponsal, ni dans la Ley Foral 11/1994 du 4 juillet ni dans aucun autre acte juridique mis à la disposition de la Commission. Selon la jurisprudence de la Cour de justice, telle qu'elle se dégage de l'arrêt rendu le 5 octobre 1994 dans l'affaire C-47/91 (Italgrani), la Commission a le droit d'arrêter une décision provisoire obligeant l'État membre concerné à fournir tous les documents, toutes les informations et tous les renseignements nécessaires pour prouver qu'une aide a été accordée dans le cadre d'un régime d'aides existant. Au cas où le gouvernement espagnol ne se conformerait pas à la présente décision et ne fournirait pas les informations demandées dans le délai prévu à l'article 1er, la Commission se verrait dans l'obligation de considérer ce cas comme une aide ad hoc et d'agir en conséquence en ouvrant la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier Le royaume d'Espagne est tenu de fournir, dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la notification de la présente décision, toute information utile aux fins d'une appréciation matérielle du caractère des aides accordées à Porcelanas del Norte SAL. Le gouvernement espagnol doit, en particulier, fournir des preuves suffisantes attestant que les aides accordées à Ponsal en 1994, dont deux au moyen de la Ley Foral 11/1994 du 4 juillet, l'ont été en application d'un régime général d'aides existant en faveur de l'assainissement et de la revitalisation de sociétés en difficulté (contenu dans la Ley Foral 1/1985 du 4 mars), qui a été notifié à la Commission et auquel celle-ci ne s'est pas opposée.
Article 2 Le royaume d'Espagne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 30 avril 1996. Par la Commission Karel VAN MIERT Membre de la Commission
Fin du document
Document livré le: 10/04/1999
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