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Document 396D0546

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[ 08.20.20 - Accords autorisés, exemptions et attestations négatives ]


396D0546
96/546/CE: Décision de la Commission du 17 juillet 1996 relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE (Affaire nº IV/35.337 - Atlas) (Les textes en langues allemande, française et anglaise sont les seuls faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 239 du 19/09/1996 p. 0023 - 0056



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 17 juillet 1996 relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE (Affaire n° IV/35.337 - Atlas) (Les textes en langues allemande, française et anglaise sont les seuls faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (96/546/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après dénommé «accord EEE»),
vu le règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment ses articles 2, 6 et 8,
vu la demande d'attestation négative et la notification aux fins de l'exemption présentées le 16 décembre 1994 en application des articles 2 et 4 du règlement n° 17,
vu l'essentiel du contenu de la demande et de la notification, publié conformément à l'article 19 paragraphe 3 du règlement n° 17 et à l'article 3 du protocole 21 de l'accord EEE (2),
après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes,
considérant ce qui suit:

I. LES FAITS

A. INTRODUCTION
(1) Le projet Atlas a été notifié à la Commission le 16 décembre 1994. Il prévoit la création d'une entreprise commune dont France Télécom (FT) et Deutsche Telekom AG (DT) détiendront chacune 50 % du capital. La notification d'Atlas remplace celle du 3 juin 1993 concernant l'entreprise commune créée par FT et DT (à l'époque Deutsche Bundespost Telekom) sous le nom d'«Eunetcom», à laquelle la présente décision s'étend (3). En outre, FT et DT participeront par l'intermédiaire d'Atlas à un autre projet, notifié sous le nom de projet Phoenix, avec la société Sprint Corporation (Sprint) (4). Ce second projet, entre-temps rebaptisé GlobalOne, fait l'objet d'une décision distincte au titre de l'article 85 paragraphe 3 (5).
(2) L'entreprise Atlas possède une structure à deux niveaux. Une société holding établie à Bruxelles, Atlas SA, constituée en société anonyme selon la législation belge, a trois filiales opérationnelles, dont l'une, Atlas Télécommunications SA (Atlas France), est installée en France, une autre, Telekom Internationale Telekommunikationsdienste GmbH (Atlas Allemagne), en Allemagne et la troisième couvre le reste de l'Europe. Atlas France et Atlas Allemagne fourniront pour commencer un appui technique et commercial à FT et à DT, c'est-à-dire les distributeurs français et allemand des produits Atlas et GlobalOne. Après la libéralisation complète et effective des marchés des infrastructures et des services de télécommunications en France et en Allemagne prévue pour le 1er janvier 1998, T-Data Gesellschaft für Datenkommunikation mbH (T-Data) (6), la filiale de DT fournissant des services de transmission de données par commutation de paquets selon le protocole X.25, fusionnera avec Atlas Allemagne, tandis que Transpac France, la filiale correspondante de FT, fusionnera avec Atlas France.

B. PARTIES
(3) Deutsche Telekom AG (DT) et France Télécom (FT) sont les organismes publics de télécommunications (ci-après dénommés «OT») en Allemagne et en France. L'une et l'autre fournissent aux particuliers et aux entreprises des lignes commutées pour leurs communications téléphoniques locales, interurbaines et internationales, au départ et en direction de leur État membre d'origine. En 1994, le chiffre d'affaires mondial de ces deux sociétés a atteint 31,8 milliards d'écus pour DT, soit une augmentation de 4,3 % par rapport à 1993, et 21,7 milliards d'écus pour FT, en hausse de 1,8 % par rapport à l'exercice précédent.

C. MARCHÉ EN CAUSE

1. Marchés de produits
(4) Atlas visera les marchés des services de télécommunications non réservés destinés aux entreprises, à la fois sur le plan national et européen. Il s'agit des deux marchés de produits distincts, décrits ci-dessous.

(5) Marché des offres personnalisées de services de télécommunications aux entreprises
Ce marché est celui des combinaisons, le plus souvent réalisées sur mesure, de plusieurs services de télécommunications, parmi lesquels, principalement, les services vocaux libéralisés, y compris la communication vocale entre membres d'un groupe fermé d'utilisateurs [services de réseaux privés virtuels (services RPV)], la transmission de données à grande vitesse et des formules de sous-traitance spécialement adaptées aux besoins des clients. Ce marché des offres personnalisées de services de télécommunications destinés aux entreprises, que viennent stimuler d'autres éléments tels que la facturation et l'allocation des capacités sur mesure, la disponibilité d'un service technique 24 heures sur 24, etc., est actuellement en mutation et en évolution rapides. Ce que recherchent les clients essentiellement, c'est l'offre, par un seul prestataire, d'une gamme de services informatiques et de télécommunications perfectionnés conçus exprès pour eux. Ils attendent de ce prestataire qu'il prenne l'entière responsabilité de tous les services faisant partie de cette gamme, «de bout en bout». En conséquence, DT et FT envisagent d'offrir à ces clients, par l'intermédiaire d'Atlas, ce que la technologie permet de proposer à un moment donné dans le cadre des dispositions réglementaires en vigueur. Les parties ont indiqué à cet égard qu'Atlas étendra à terme ses activités à la téléphonie vocale internationale et à d'autres services de base, selon ce que permettra la réglementation.
La fourniture de ces services s'effectue par l'intermédiaire de lignes louées à grande capacité et à grande vitesse reliant un équipement perfectionné installé chez le client à des noeuds appartenant au prestataire de services. D'autres moyens de transmission peuvent aussi être utilisés, les satellites ou la radiocommunication mobile, par exemple, lorsqu'il s'agit d'assurer une couverture géographique donnée. De tels services font appel à des protocoles, à des techniques de compression de données, à des équipements et à des logiciels ultramodernes. Sur ce marché, Atlas proposerait les divers services suivants (les «services Atlas»):
- transmission de données: services de commutation par paquets à débit lent ou rapide, services à relais de trame, services utilisant le protocole Internet (IP),
- applications à valeur ajoutée: messageries à valeur ajoutée, vidéoconférences et échanges de données informatisées (EDI),
- services vocaux RPV,
- offres de lignes louées à valeur ajoutée: largeur de bandes préprovisionnée, gérée et à circuit commuté,
- services de réseaux intégrés utilisant un «microterminal» (VSAT),
- formules de sous-traitance offrant aux clients la possibilité de transférer la responsabilité et la propriété de leurs réseaux à Atlas. Dans cette hypothèse, Atlas pourrait, le cas échéant, intégrer dans son offre des produits tiers déjà acquis par des clients et que ceux-ci voudraient conserver.
À l'intérieur de ces catégories, certains services resteront du ressort de DT et de FT et ne feront donc pas partie des services Atlas. Il s'agit: i) en France, des services VSAT unidirectionnels nationaux qui n'offrent qu'une seule voie par porteuse («services unidirectionnels à porteuses monovoies»); ii) en Allemagne, des services EDI et de messagerie nationaux; iii) en France, en Allemagne et dans tout pays tiers, des services de réseaux utilisant la technologie ATM (mode de transfert asynchrone) et iv) des services RPV nationaux en France et en Allemagne. L'intégration dans Atlas de l'un quelconque de ces services et/ou du réseau sous-jacent ainsi que de capacités de transmission à large bande exploitées par DT et/ou FT nécessite une notification séparée à la Commission.
(6) Étant donné le coût élevé que représentent la mise en place et la gestion des réseaux nécessaires à la fourniture de gammes de services personnalisés aux entreprises, la prestation de tels services n'est rentable que si elle s'adresse à des sociétés multinationales, à des entreprises géographiquement étendues et à d'autres gros consommateurs de services de télécommunications, et en particulier aux plus grands de ceux qui produisent en permanence un trafic important (7). Bon nombre de ces clients potentiels ont des besoins complexes et bien particuliers, et, bien souvent, ils ont appris à gérer leurs propres réseaux internes. La question de savoir si chacun de ces services constitue un marché de produits spécifique peut en l'occurrence rester ouverte car une analyse séparée n'affecterait pas les conclusions de la Commission.
(7) Cependant, la présente décision se rapporte uniquement à la gamme de produits et à l'étendue des activités d'Atlas telles qu'elles ont été notifiées. Toute modification importante de l'une ou de l'autre, et en particulier: i) l'offre par Atlas d'une capacité de transmission à large bande (par exemple, réseaux ATM) en France et en Allemagne et ii) l'offre par Atlas de services de télécommunications publics de base [par exemple, téléphonie vocale (8)] nécessitera une nouvelle notification.

(8) Marché des services de transmission de données par commutation de paquets
Atlas sera également présente sur le marché distinct de la transmission de données par commutation de paquets. La Commission considère les services de transmission de données comme formant un marché de produits de télécommunications distinct, sans que cela préjuge de l'existence de marchés plus étroits (9). L'un de ceux-ci concerne les services de commutation de données par paquets (10). La commutation par paquets est un moyen d'améliorer l'utilisation des capacités du réseau; elle consiste à scinder les séquences de données en tranches ou «paquets», à expédier ces paquets avec d'autres dans le réseau en exploitant au mieux la capacité disponible, à commuter ces «paquets» vers la destination souhaitée puis à les réarranger à l'arrivée pour obtenir les séquences de données initiales. Une des normes utilisées pour la transmission de données par commutation de paquets est le protocole X.25. Les services de transmission de données par commutation de paquets utilisant ce protocole (ci-après dénommés les «services de transmission de données X.25») sont plus lents que ceux qui sont fondés sur des protocoles comme le relais de trame, le mode de transfert asynchrone ou le protocole Internet car ils utilisent des paquets plus petits et imposent des commutations qui permettent d'établir une facturation par paquet.
(9) Les services de transmission de données par commutation de paquets se répartissent entre différents segments du même marché de produits, à savoir:
1) d'une part, les clients qui produisent un trafic le plus souvent irrégulier et géographiquement étendu dans le cadre d'applications peu rapides et de faible volume, pour des raisons tenant soit à l'usage particulier qu'ils font des télécommunications (par exemple, établissements bancaires gérant des distributeurs automatiques de billets sur l'ensemble du territoire national, réseaux de points de vente dans des magasins), soit à leur taille, notamment s'il s'agit de petites et moyennes entreprises. Ces services sont facturés selon des tarifs publiés, sur la base des volumes utilisés. Tous les OT en titre des États membres, y compris DT et FT, gèrent des réseaux publics de données denses et à couverture nationale qui assurent les services de transmission de données X.25 dont ces clients ont besoin (ci-après dénommés «réseaux publics de commutation de données par paquets»). Chaque État membre ne possède qu'un seul réseau public de commutation de données par paquets, construit par son OT conformément à une obligation de service public avant la libéralisation de ce marché;
2) d'autre part, les entreprises de plus grande taille et autres utilisateurs géographiquement étendus, qui produisent un trafic à la fois plus substantiel et plus régulier. Les besoins de ces utilisateurs justifient souvent que des tiers prestataires de services ou bien le client potentiel lui-même assument le coût élevé d'une installation personnalisée de lignes louées (mise en place de RPV, par exemple) répondant aux services particuliers requis. Par conséquent, les services qui permettent de satisfaire cette demande sont de plus en plus, soit des services de commutation par paquets utilisant d'autres protocoles que la norme X.25, en particulier les relais de trame et les protocoles ATM (pour les applications RPV) et IP (applications publiques et RPV), soit des services commutés (services RTC ou RNIS). La fourniture de services de transmission de données par commutation de paquets à ces utilisateurs est facturée selon des tarifs négociés tenant compte des caractéristiques de la demande du client considéré.
(10) Toutes les entreprises ou presque qui exercent leurs activités dans les États membres de la Communauté sont déjà, ou sont potentiellement, consommatrices de services nationaux de transmission de données par commutation de paquets. Ces services sont également recherchés par les petites et moyennes entreprises, bien qu'en moindre quantité et sans doute de façon moins régulière que par les gros utilisateurs. Les volumes en question justifient rarement, pour le prestataire de services, un investissement dans des lignes louées dans le but précis d'atteindre ces petites et moyennes entreprises; celles-ci ne sont donc pas en position de négocier, ni bien sûr d'abandonner leur fournisseur, en général l'OT en titre, pour un concurrent.
(11) La transmission de données par commutation de paquets peut également être proposée dans le cadre d'une offre personnalisée de services aux entreprises. Cependant, même dans ce type de formule, la transmission de données par commutation de paquets repose sur une technologie déjà mûre, normalisée à l'échelle internationale, et transite par l'infrastructure terrestre ordinaire. Au niveau national, les consommateurs les plus importants qui n'ont pas recours au réseau public de transmission de données par commutation de paquets de l'OT, mais utilisent des circuits loués personnalisés, disposent d'un plus grand choix de produits que les simples services de transmission de données X.25. Néanmoins, la plupart des utilisateurs actuels des services de transmission de données par commutation de paquets réalisent des chiffres d'affaires annuels bien inférieurs à 10 000 écus et ne peuvent donc pas être considérés comme des consommateurs potentiels de ces services personnalisés. C'est la raison pour laquelle les services de transmission de données par commutation de paquets proposés par Atlas constituent un marché de produits bien distinct de celui de ses offres personnalisées destinées aux entreprises, également visé par cette société.

2. Marchés géographiques

Marchés des offres personnalisées de services de télécommunications aux entreprises
(12) Étant donné les différences très sensibles de coûts et de prix, on peut distinguer au moins trois marchés géographiques distincts pour les offres personnalisées de services de télécommunications aux entreprises, à savoir un marché mondial, un marché régional transfrontalier et un marché national. Atlas proposera de telles formules aux gros consommateurs à la fois au niveau national et européen. Grâce à GlobalOne, ces services bénéficieront aussi d'une connexité mondiale, c'est-à-dire que cette entreprise aura la possibilité technique d'étendre un service donné au-delà de l'Europe en reliant entre elles les installations de son client dans le monde entier par l'intermédiaire du «réseau de base mondial» (Global Backbone Network) (11) de Phoenix. Étant donné les coûts considérables qu'ils impliquent, ces services sur mesure sont surtout demandés aujourd'hui par les grandes sociétés multinationales, les entreprises géographiquement étendues ainsi que les principaux utilisateurs nationaux et autres gros consommateurs de services de télécommunications. Les besoins de ces utilisateurs ont été examinés par la Commission dans la décision 94/579/CE (BT-MCI) (12).
(13) La structure des coûts de la fourniture de services de télécommunications personnalisés aux entreprises, et notamment le coût de location des infrastructures nécessaires, fait que le prix de ces services dépend de la couverture géographique, de même que celui des facilités supplémentaires (par exemple système de facturation unique, information et assistance technique 24 heures sur 24, facturation personnalisée). Apparemment, la disponibilité croissante de réseaux transeuropéens finira par gommer toute distinction entre les services non réservés «nationaux» et les services transfrontaliers, ou même, à terme, paneuropéens. Cependant, certains services non réservés perfectionnés actuellement fournis par DT et FT en Allemagne et en France, respectivement, ne seront pas des produits Atlas, notamment les services de réseaux nationaux qui reposent sur une technologie ATM ou de commutation de données par paquets équivalente (Datex-M et Transrel, respectivement) ainsi que les services nationaux visés au considérant 5. Ceci montre bien que la distinction entre les offres personnalisées de services de télécommunications aux entreprises à caractère national, d'une part, et transfrontalier, d'autre part, reste pertinente.

Marchés des services de transmission de données par commutation de paquets
(14) Les écarts de prix sur ces marchés sont sans doute moins importants que dans le cas des offres personnalisées de services destinés aux entreprises. Cependant, on peut également distinguer des marchés géographiques nationaux, transfrontaliers et mondiaux pour les services de transmission de données par commutation de paquets. Du point de vue des volumes de trafic, l'offre et la demande de tels services sont principalement nationales. En Allemagne, par exemple, T-Data, la division de DT qui est chargée de ce secteur n'intervient pratiquement pas hors des frontières, tandis que la filiale allemande de FT, Info AG, malgré son appartenance au réseau transfrontalier «continu» Transpac, ne réalise qu'un cinquième de son activité dans ce domaine à l'étranger. Cette estimation a été confirmée par les observations qu'ont transmises les tiers intéressés à la Commission à la suite de sa communication relative au projet Atlas (13).
(15) Une certaine convergence des services de transmission de données X.25 et des offres personnalisées des services de télécommunications destinés aux entreprises n'est pas impossible au niveau mondial et européen, dans la mesure où les gros utilisateurs de ce deuxième type de services n'exigent pas la fourniture séparée de services de transmission de données X.25 dès lors que ceux-ci figurent dans les combinaisons offertes par l'intermédiaire des réseaux avancés. C'est ainsi que les grandes entreprises européennes réclament des services possédant une connexité mondiale, c'est-à-dire qui peuvent être étendus au-delà de l'Europe si nécessaire. C'est pour répondre à cette demande que DT et FT ont passé les accords GlobalOne avec la société Sprint. On considère en général que, avec le développement des infrastructures de réseaux transfrontaliers avancés, le marché parviendra à surmonter à moyen terme les différences existant de part et d'autre des frontières. Il n'en reste pas moins que des marchés géographiques nationaux distincts subsistent pour l'instant en ce qui concerne les services de commutation par paquets, d'une part, et les services personnalisés aux entreprises, d'autre part.

D. PARTS DE MARCHÉ D'ATLAS

Marché des offres personnalisées de services de télécommunications aux entreprises
(16) Les parties estiment les marchés européens des services de télécommunications non réservés destinés aux entreprises (à l'exception des services de transmission de données) à environ 505 millions d'écus (chiffre de 1993). Sur ce total, les services «de bout en bout» ont représenté quelque 15,1 millions d'écus, les services RPV environ 220,6 millions d'écus, les services VSAT environ 173,2 millions d'écus et la sous-traitance environ 96,4 millions d'écus. D'après la notification, les parts de marché combinées de DT et de FT dans l'Union européenne atteignaient en 1993 25 % pour les services de bout en bout, 27 % pour les services RPV et 2,3 % pour la sous-traitance. Les parts de marché des services VSAT sont difficiles à évaluer, car les OT utilisent principalement ces terminaux comme équipement de rechange pour d'autres services ou comme moyen d'étendre la portée géographique de leurs services malgré les déficiences des infrastructures terrestres. Néanmoins, DT et FT géraient à elles deux 10 907 terminaux VSAT en juin 1994, soit l'équivalent de 29 % du parc total installé de terminaux VSAT interactifs, unidirectionnels et de télévision d'entreprise dans l'Espace économique européen.
En ce qui concerne les marchés nationaux de ces services en France et en Allemagne, les parts agrégées de DT et FT s'élèvent à 93 % du marché RPV français (dont DT est absente), contre 0 % du marché allemand correspondant, et à 60 % du marché français des services de bout en bout contre 35 % du marché allemand correspondant. L'entreprise commune de DT et de FT dans le domaine de la sous-traitance, Eunetcom BV, a réalisé quant à elle 36 % du chiffre d'affaires total produit par cette activité en France et 29 % en Allemagne. Enfin, pour ce qui est des services VSAT, DT a installé environ 25 % de tous les terminaux de ce type en Allemagne, et cet État membre détient 18 % du parc total de ces terminaux dans l'Espace économique européen.
La présence de DT et de FT sur les marchés nationaux de pays tiers, y compris tous les États membres de l'Espace économique européen, reste à ce jour insignifiante ou inexistante.

Marché des services de transmission de données par commutation de paquets
(17) DT et FT estiment le marché européen des services de transmission de données à environ 2,8 milliards d'écus (chiffre de 1993). D'après la notification, leurs parts agrégées de ce marché atteignaient 35 % en 1993. Sur les marchés nationaux, Atlas jouira d'une position particulièrement forte en France et en Allemagne, puisque la part combinée de DT et FT sur le marché de la transmission de données en général est de 79 % en Allemagne et de 77 % en France. Ces parts de marché sont dues pour la moitié environ aux services fournis par la filiale de DT proposant des services de transmission X.25 (dont la raison sociale est maintenant «T-Data») et la filiale Transpac France de FT, qui resteront l'une et l'autre en dehors du projet Atlas jusqu'à la libéralisation effective et complète des marchés français et allemand des infrastructures et des services de télécommunications prévue pour le 1er janvier 1998 (voir considérant 24).

E. PRINCIPAUX CONCURRENTS D'ATLAS

Marché des offres personnalisées de services de télécommunications aux entreprises
(18) Depuis la décision prise par la Commission dans l'affaire BT-MCI, nombreux sont les opérateurs qui, seuls ou avec des partenaires, se sont installés ou s'installent actuellement sur les marchés internationaux des services de télécommunications non réservés destinés aux entreprises. Bien que leur champ d'action géographique et les créneaux qu'ils visent diffèrent, on peut citer, parmi les plus importants de ces opérateurs, AT& T WorldPartners, Concert, IBM-Stet, International Private Satellite Partners (14), Unisource (15) ou Uniworld (16). Certaines de ces alliances stratégiques n'en sont encore qu'au stade de projet tandis que d'autres attendent l'approbation des autorités réglementaires. Quoi qu'il en soit, toutes les sociétés derrière ces projets ont pour objectif de se positionner dans la perspective de la prochaine libération complète des marchés considérés.

Marché des services de transmission de données par commutation de paquets
(19) Le marché de la transmission de données par commutation de paquets est riche d'un nombre d'opérateurs nettement supérieur à celui du marché des produits personnalisés. Parmi les acteurs de taille mondiale sur ce marché figurent les alliances mentionnées au considérant 18, mais aussi des prestataires tels que EDS, FNA, Infonet, SITA ou SWIFT et les filiales opérationnelles de grandes sociétés internationales telles que AT& T Istel, Cable & Wireless Business Networks, Easynet de DEC ou encore GEIS. En outre, un grand nombre d'opérateurs de plus petite taille se font concurrence au niveau national ou entre pays voisins dans l'Espace économique européen. Ainsi, la filiale allemande indirecte de FT, Info AG, qui fournit l'essentiel de ses services de transmission de données en Allemagne, est le deuxième concurrent de DT sur le marché national allemand de la transmission de données par commutation de paquets. Aucun de ces opérateurs de plus petite taille ne peut se comparer aux grandes alliances évoquées plus haut en termes de champ d'action, d'assise financière et d'accès aux capacités de transmission.

F. OPÉRATION
(20) Le projet Atlas notifié à la Commission comprend une série d'accords, dont les principales caractéristiques sont décrites ci-après.

1. Accords notifiés initialement
a) L'accord d'entreprise commune est le principal document concernant la création de l'entreprise commune Atlas.
b) Les accords de licence et de transfert de propriété intellectuelle et industrielle ont été conclus séparément par FT et DT avec Atlas SA. Cette dernière se voit concéder, aux termes de ces accords, les droits de propriété intellectuelle (ci-après dénommés les «DPI») dont elle a besoin pour mener les activités Atlas.
c) Les accords-cadres de services sont des accords-cadres fixant les principales conditions selon lesquelles DT et FT devront fournir certains services à Atlas SA et vice-versa.
d) Les accords de distribution sont deux accords à peu près semblables qu'Atlas SA a passés avec FT et DT, respectivement, pour la commercialisation et la vente des produits Atlas en France et en Allemagne.
e) Les accords de représentation, enfin, sont les contrats par lesquels chacune des deux sociétés fondatrices fait d'Atlas SA son agent mondial non exclusif pour la vente de ses lignes louées internationales (demi-circuits), à l'exception du territoire de l'Allemagne pour ce qui concerne les demi-circuits de DT.

2. Dispositions contractuelles
(21) Les accords susmentionnés contiennent en particulier les dispositions décrites ci-dessous.

1) Structure de la société Atlas
Atlas SA sera créée sous forme d'entreprise commune par FT et DT, qui détiendront chacune la moitié de son capital. La structure de gestion d'Atlas SA sera la suivante:
a) assemblée des actionnaires: l'approbation préalable de l'assemblée des actionnaires est requise pour les questions telles que la modification des statuts de la société, la modification de son capital, l'émission d'actions, les opérations de fusion, la vente d'une partie importante ou de la totalité des actifs et la liquidation de la société;
b) conseil d'administration: le conseil d'administration d'Atlas SA se compose de onze membres, dont cinq sont nommés par DT, cinq par FT et un par Sprint. L'accord du conseil d'administration est nécessaire pour un certain nombre de décisions importantes telles que l'adoption des plans d'entreprise, des budgets annuels et de toute modification du champ d'action d'Atlas, la conclusion de contrats importants, etc. Les décisions relatives aux activités d'Atlas et à la nomination des directeurs, ainsi qu'à l'approbation du plan de l'entreprise, du plan annuel d'exploitation et du budget doivent être prises à la majorité des voix, dont au moins deux administrateurs nommés par chaque partie (17);
c) directeurs généraux: il est prévu qu'Atlas S.A aura deux directeurs généraux, choisis respectivement par FT et DT parmi leurs représentants au conseil d'administration. Ces directeurs généraux assumeront conjointement la responsabilité des opérations au jour le jour et de la gestion des affaires et des activités d'Atlas. L'accord des deux directeurs généraux est requis pour toutes les décisions importantes, y compris l'embauche ou le licenciement des salariés les plus importants.
Les parties transféreront à Atlas les actifs européens qu'elles possèdent en dehors de la France et de l'Allemagne (ainsi que quelques actifs français et allemands) et qui servent à fournir les services entrant dans le champ d'activité d'Atlas.

2) Objet et activités d'Atlas
Le but de l'opération Atlas est de fournir aux entreprises clientes (c'est-à-dire, tant les sociétés multinationales que les petites et moyennes entreprises) des services non réservés nationaux et internationaux continus. La gamme de services proposés par Atlas comprend les réseaux de données, les services internationaux de bout en bout (lignes gérées), les services vocaux RPV, les réseaux personnalisés, la sous-traitance et les services VSAT. Toutes ces activités sont entièrement libérées dans la Communauté et largement aussi au niveau international. Atlas aura la responsabilité des services susmentionnés en dehors de la France et de l'Allemagne.
Dans ces deux pays, Atlas apportera son appui aux services commerciaux de FT et DT pour la vente de tous les services qu'elle a en portefeuille, à l'exception des réseaux publics de commutation par paquets en France et en Allemagne, dont la fourniture restera du ressort, respectivement, de Transpac France, filiale de FT, et de T-Data, filiale de DT, jusqu'à la libéralisation effective et complète des marchés des infrastructures et des services de télécommunications dans ces pays, qui est prévue pour le 1er janvier 1998.
Agissant chacune en qualité de distributeur exclusif, DT vendra les services Atlas en Allemagne et FT, en France. Les produits Atlas seront commercialisés dans ces pays sous les marques communes Atlas/GlobalOne utilisées dans le monde entier. Les ventes passives de services Atlas par DT en France, par FT en Allemagne et par toute subdivision opérationnelle d'Atlas dans ces deux États membres seront autorisées. À l'extérieur de la France et de l'Allemagne, les produits Atlas seront commercialisés par l'entité opérationnelle chargée du reste de l'Europe.
Conformément à l'accord d'entreprise commune, DT a effectué à la clôture d'exercice un paiement compensateur afin d'équilibrer les valeurs des contributions respectives des deux parties. Un autre paiement de ce type sera réalisé par DT ou FT au moment du transfert de T-Data et de Transpac à Atlas afin de compenser toute différence entre les valeurs respectives de ces deux filiales.

3) Dispositions relatives aux opérations effectuées avec ou par Atlas
La fourniture mutuelle de services entre Atlas et ses sociétés fondatrices fait l'objet de deux accords-cadres de services prévoyant que ces opérations doivent se dérouler dans des conditions normales de transparence, de non-discrimination et de totale indépendance.
Pour ce qui est des services offerts d'une manière générale par DT ou FT, les prix et autres conditions appliqués à tout moment par ces entreprises à leurs clients vaudront également pour Atlas. Quant aux services que ces deux sociétés ne proposent pas couramment, les prix et conditions applicables seront ceux du marché et devront être négociés de bonne foi et en toute indépendance entre les parties. Atlas se procurera donc ces services auprès de DT ou de FT à des prix et conditions équivalents à ceux que lui consentirait dans les mêmes circonstances n'importe quel fournisseur proposant couramment ce genre de services. En l'absence d'informations sur les prix du marché en cause, les prix applicables à Atlas seront déterminés sur la base du modèle mathématique qui est utilisé chez FT pour faire des offres aux clients qui présentent des demandes particulières, et chez DT pour calculer les prix de transfert intragroupe. Les prix résultant de ce calcul devront couvrir, pour la période considérée, à la fois la totalité des coûts et une marge bénéficiaire raisonnable.

4) Clauses de non-concurrence
En vertu de l'article XIII de l'accord d'entreprise commune Atlas, FT et DT s'engagent, d'une part, à s'abstenir de produire, où que ce soit, des services qui soient en substance les mêmes que ceux d'Atlas ou qui leur fassent directement concurrence et, d'autre part, à ne pas commercialiser, vendre ou distribuer de tels services hors de France et d'Allemagne. En outre, FT ne commercialisera ni ne distribuera de services Atlas en Allemagne, pas plus que DT en France. Restent toutefois autorisées les ventes passives de FT à l'extérieur de la France, de DT hors d'Allemagne et d'Atlas à la fois en France et Allemagne.

5) Clauses relatives à la propriété intellectuelle et industrielle
Les sociétés fondatrices ont conclu chacune un accord de licence et de transfert de propriété intellectuelle et industrielle avec Atlas SA, aux termes duquel DT, FT, T-Data et Transpac France (ci-après dénommés les «titulaires des DPI») transmettront à cette dernière, conformément aux principes ci-après, les DPI dont elle a besoin pour mener à bien ses activités:
a) les DPI détenus de plein droit ou sous licence par les titulaires des DPI, qui servent exclusivement aux activités d'Atlas, seront transférés à Atlas SA;
b) les DPI détenus de plein droit ou sous licence par les titulaires des DPI, qui servent principalement aux activités d'Atlas, seront également transférés à Atlas SA et une sous-licence sera concédée aux parties [équivalant à l'octroi d'une licence en retour (Grant Back Licence sub-licence)];
c) les DPI détenus de plein droit ou sous licence par les titulaires des DPI, qui servent principalement aux activités de ces derniers, feront l'objet d'une sous-licence accordée à Atlas SA.

G. MODIFICATIONS APPORTÉES À LA SUITE DE L'INTERVENTION DE LA COMMISSION ET LES CONDITIONS DONT LA PRÉSENTE DÉCISION EST ASSORTIE
(22) Certains aspects de l'opération Atlas telle qu'elle avait été notifiée paraissant incompatibles avec les règles de concurrence de la Communauté, la Commission a informé les parties de ses doutes par lettre datée du 23 mai 1995. Au cours de la procédure de notification, les parties ont modifié les accords initiaux et donné un certain nombre d'assurances à la Commission.

1. Modification des accords
(23) Non-désignation d'Atlas SA comme agent pour les demi-circuits internationaux
À la suite de la lettre de la Commission du 23 mai 1995, DT et FT ont résilié les accords de représentation et modifié les accords de services initiaux afin de ne pas donner à Atlas SA la qualité d'agent non exclusif pour les demi-circuits de DT et de FT.
(24) Non-intégration des réseaux publics de commutation par paquets français et allemand avant la libéralisation effective et complète des marchés des infrastructures et des services de télécommunications
Atlas SA ne deviendra pas propriétaire légal des réseaux publics français et allemand de transmission de données par commutation de paquets, c'est-à-dire des entreprises Transpac France et T-Data respectivement, ni ne prendra leur contrôle au sens de l'article 3 du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil (18), modifié par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, avant la libéralisation effective et complète des marchés des infrastructures et des services de télécommunications de France et d'Allemagne prévue pour le 1er janvier 1998. Dans l'intervalle:
1) FT a scindé Transpac SA en deux entreprises, Transpac France et Transpac Europe;
2) FT a cédé Transpac Europe à Atlas;
3) Transpac France restera une filiale à 100 % de FT;
4) la division de DT chargée des services de transmission de données X.25 a été constituée en une société distincte selon la loi allemande et est devenue une filiale à 100 % de DT;
5) DT et FT ont transféré en totalité leur entreprise commune de sous-traitance, Eunetcom BV, à Atlas SA
et
6) Atlas SA a créé une filiale en France et une autre en Allemagne (Atlas France et Atlas Allemagne) en vue de fournir les services suivants:
a) un appui commercial aux distributeurs des produits Atlas en France et en Allemagne;
b) divers services entrant dans le champ d'activité Atlas, à l'exception de la transmission de données par commutation de paquets, parmi lesquels:
- des services VSAT,
- des services de bout en bout internationaux,
- des services vocaux RPV,
- des solutions sur mesure (à l'exception de services nationaux de transmission de données X.25 en France et en Allemagne),
- des services de sous-traitance,
à l'exclusion des services mentionnés au considérant 5 dernier alinéa.
Lorsque les marchés des infrastructures et des services de télécommunications auront été complètement et effectivement libéralisés en France et en Allemagne, Transpac France et T-Data seront transférées à la société Atlas, et ce de manière à ce que Atlas France et Atlas Allemagne fusionnent respectivement avec Transpac France et T-Data. Ces dernières seront considérées aux fins de ce transfert comme comprenant uniquement les réseaux publics à commutation de paquets permettant de fournir des services de transmission de données fondés sur les protocoles X.25, IP et SNA ainsi que les relais de trame.
(25) Coopération technique
Avant la libéralisation complète et effective des marchés des infrastructures et des services de télécommunications en France et en Allemagne, DT et FT coopéreront à la mise au point d'éléments techniques communs de réseaux. La présente décision est subordonnée à la condition que, d'ici à la date visée à l'article 2, ladite coopération se limite aux domaines suivants:
1) FT et DT coopéreront à la mise au point de produits et d'éléments techniques communs de réseaux (c'est-à-dire de produits et d'éléments partageant les mêmes caractéristiques, mais construits et détenus séparément); cette coopération s'étendra aux réseaux publics français et allemand de transmission de données par commutation de paquets. Seules les fonctions ci-après seront confiées à Atlas SA, qui s'en acquittera pour le compte de Transpac France et de T-Data respectivement:
a) la gestion et le développement de produits, c'est-à-dire: i) la définition des produits (détermination, entre autres choses, de la vitesse, des modalités et des possibilités d'interconnexion et autres caractéristiques techniques et commerciales); ii) la commercialisation des produits; iii) la gestion de leur cycle de vie; iv) la définition de leurs spécifications; v) les spécifications et développement techniques des produits et vi) la mise au point technique des produits (matériels et logiciels), étant entendu que la gestion de la marque et la fixation du prix des produits ainsi que leur intégration dans le réseau resteront du ressort de Transpac France et de T-Data, respectivement;
b) certaines fonctions de planification des réseaux, à savoir: i) l'ingénierie centrale et l'optimisation du réseau commun de transmission permettant d'éviter autant que possible les doubles emplois; ii) l'ingénierie et l'optimisation des réseaux concernant les différentes plateformes de services afin d'assurer des services en continu et iii) la planification centrale relative à l'installation de nouveaux noeuds (établissement d'un calendrier);
c) les systèmes informatiques, c'est-à-dire: i) la définition de l'architecture de ces systèmes (par exemple, mise au point de caractéristiques techniques communes pour les futurs systèmes informatiques); ii) la spécification des exigences propres à ces systèmes et de leurs applications; iii) la mise au point des matériels et des logiciels pour ces systèmes et iv) la planification centrale de l'installation de ces matériels et logiciels, étant entendu que les fonctions centrales des systèmes en question (par exemple, les données relatives aux factures et les statistiques) relèveront de Transpac France et de T-Data respectivement.
En aucun cas, les domaines de coopération susmentionnés ne représenteront une intégration de facto des réseaux publics français et allemand de transmission de données par commutation de paquets, lesquels seront contrôlés par deux centres de gestion de réseau distincts. Cette restriction du champ de la coopération technique entre DT et FT aux éléments susmentionnés est l'une des conditions, au sens de l'article 8 paragraphe 1 du règlement n° 17, dont est assortie la présente décision;
2) Atlas pourra sous-traiter certaines fonctions opérationnelles à Transpac France et à T-Data.
(26) Non-intégration des actifs de la filiale allemande indirecte de FT
Les actifs d'Info AG, la filiale allemande de FT fournissant des services de télécommunications aux entreprises, ne seront pas transférés à Atlas, sous réserve de l'engagement décrit ci-dessous.
«Afin de satisfaire aux exigences de la Commission européenne qui demande que la concurrence ne soit pas éliminée sur le marché allemand des services de télécommunications, France Télécom (FT) prend l'engagement irrévocable de céder la filiale allemande de Transpac, Info AG, comme entreprise en activité, ou de mettre en oeuvre des mesures alternatives si une telle vente n'intervient pas.
Ampleur du désengagement
FT cédera tous les actifs et contrats d'Info AG. La clientèle multinationale dont le siège est situé hors d'Allemagne et à laquelle Info AG fournit jusqu'à présent des services de réseaux avancés dans le cadre du réseau Transpac pourra être transférée à Atlas dans la mesure où la Commission considère que ces services peuvent être séparés des activités allemandes d'Info AG (ci-après dénommées "activités d'Info AG") sans que cela réduise sensiblement la valeur de ces activités.
Les deux volets des activités d'Info AG (services de secours informatique et services de réseaux) seront vendus séparément si aucun acheteur ne peut être trouvé pour les deux à la fois. La vente d'Info AG sera donc considérée en l'occurrence comme celle à la fois du volet "secours informatique" et du volet "réseaux" des activités de cette entreprise.
Obligations de France Télécom
1) En ce qui concerne les activités actuelles d'Info AG se rapportant à des clients dont le siège est situé hors d'Allemagne, FT fera en sorte qu'un accord de services soit conclu entre Info AG et Transpac avant la vente des parts de Transpac dans Info AG à l'acquéreur. En vertu de cet accord, Transpac continuera de fournir pour Info AG les services que Transpac fournit actuellement à Info AG.
2) Les services couverts par ledit accord seront fournis d'une façon qui ne nuise pas aux activités restantes d'Info AG telles qu'elles sont menées actuellement. La conclusion d'un tel accord avec l'acquéreur n'est pas une condition et ne peut être exigée par FT pour respecter son engagement.
3) FT accepte aussi de fournir à l'acquéreur toute l'assistance (par exemple, licences et savoir-faire) dont celui-ci a besoin pour la fourniture des services d'Info AG, dans la mesure où le permettent les obligations contractuelles existantes. FT est autorisée à percevoir de l'acquéreur une redevance conforme aux conditions du marché pour ces licences et ce savoir-faire. Cette redevance correspond au tarif qui se pratique normalement sur le marché au moment où sont fournis la licence ou le savoir-faire.
4) FT prend en considération le double objectif de la Commission, à savoir: i) maintenir la viabilité, la valeur sur le marché et la compétitivité des activités actuelles d'Info AG et ii) prévoir suffisamment de ressources en termes de gestion et autres à cet effet. Pour atteindre ces objectifs, FT s'engage:
a) à faire en sorte: i) que les activités d'Info AG restent juridiquement séparées de celles de Transpac et de T-Data et que la société elle-même soit conservée comme entreprise distincte et vendable; ii) que la valeur des actifs d'Info AG et de son activité sous toutes ses formes soit maintenue, conformément aux bonnes pratiques commerciales, à leur niveau actuel, sauf si un changement dans les actifs est nécessaire, auquel cas FT n'introduira pas de changements significatifs sans consultation préalable et approbation de la Commission et iii) que tous les contrats nécessaires pour préserver les activités d'Info AG soient conclus ou honorés conformément aux conditions qui les régissent, d'une manière cohérente avec la pratique passée et la marche ordinaire des affaires. Ces engagements concernent notamment tous les contrats et accords relatifs à la capacité de lignes louées et à l'interconnexion avec T-Data et/ou Deutsche Telekom;
b) à maintenir toutes les fonctions d'administration et de gestion relatives à Info AG, et ce à tous les niveaux de FT et/ou de Transpac, afin de maintenir la viabilité, la valeur sur le marché et la compétitivité d'Info AG jusqu'à ce que la vente soit achevée ou que l'administrateur avertisse FT que ses fonctions ne sont plus nécessaires;
c) dès que cela sera possible, et en tout état de cause le 10 juillet au plus tard, à nommer un administrateur (ci-après dénommé l'«administrateur»), par exemple une banque d'investissement, dont la désignation devra être approuvée par la Commission (qui ne refusera pas sans motif grave). Sous réserve de l'approbation de la Commission (qui ne sera pas refusée sans motif grave), si FT constate à n'importe quel moment après la nomination de l'administrateur que celui-ci n'accomplit pas sa mission correctement, elle pourra: i) mettre fin à son contrat et ii) procéder à son remplacement;
d) à donner à cet administrateur pour mandat irrévocable de vendre Info AG, aux meilleures conditions possibles, à tout acquéreur faisant une offre avant [. . .] (19);
e) à mettre en place la structure de gestion choisie par l'administrateur et en faciliter le travail dans le contexte des négociations portant sur la cession d'Info AG.
5) Après la nomination de l'administrateur, FT se conformera aux prescriptions de ce dernier pour maintenir la valeur des actifs d'Info AG, dans la mesure où la loi le permet, sauf au cas où un changement d'actifs serait nécessaire, auquel cas FT n'introduira pas de changements significatifs sans consultation préalable et approbation de la Commission. En particulier, elle veillera à ce que tous les services qu'elle même ou l'une de ses filiales fournit à Info AG continuent de l'être efficacement et de manière satisfaisante et à ce qu'aucune augmentation des prix facturés (le cas échéant) à Info AG pour tel ou tel service n'ait lieu. Sauf approbation de l'administrateur, FT n'emploiera ni n'offrira d'employer aucun salarié ou cadre d'Info AG jusqu'après la vente de cette société.
Mandat de l'administrateur
6) Dans le cadre de l'accord passé entre FT et l'administrateur nommé avec l'approbation de la Commission, ce dernier s'acquittera des tâches suivantes:
a) conseiller FT et Transpac sur la meilleure structure de gestion pour maintenir la viabilité, la valeur sur le marché et la compétitivité des affaires d'Info AG; ses conseils porteront notamment sur la façon d'entreprendre toute restructuration d'Info AG d'une manière qui en garantisse la viabilité, la valeur sur le marché et la compétitivité;
b) conseiller FT et Transpac en ce qui concerne la bonne gestion et exploitation d'Info AG afin d'en préserver la viabilité, la valeur sur le marché et la compétitivité, ainsi que superviser, suivre et contrôler la mise en oeuvre de ces conseils par Info AG. Aux fins de cette surveillance et dans la mesure où elle l'exige, l'administrateur aura accès au personnel et aux installations d'Info AG, ainsi qu'aux documents, livres et archives de FT et de Transpac, y compris ceux qui, sans être directement liés à Info AG, peuvent avoir une influence sur la conduite de ses activités;
c) agir en tant que banquier d'affaires de FT pour mener de bonne foi des négociations avec des tiers intéressés, en vue de la vente d'Info AG dans un délai [. . .] (20) à compter de la première date de clôture de l'opération Atlas telle qu'elle est prévue, c'est-à-dire avant [. . .] (21) (la "date limite"). Dans l'hypothèse où l'administrateur constaterait conjointement avec la Commission et à n'importe quel moment, mais au moins deux mois avant la date limite, qu'il n'est pas possible de trouver un acquéreur valable pour Info AG (non compris la clientèle dont le siège est situé hors d'Allemagne), l'administrateur, FT et la Commission examineront d'autres solutions appropriées, notamment la possibilité d'étendre la vente;
d) remettre un rapport écrit avant la signature de tout contrat, et en tout cas chaque mois, sur l'évolution de ses négociations avec les tiers intéressés par l'acquisition d'Info AG; ces rapports, accompagnés de la documentation adéquate, seront communiqués à la Commission, avec copie à FT;
e) tous les deux mois, remettre un rapport écrit à la Commission, avec copie à FT, sur le suivi de l'exploitation et de la gestion d'Info AG;
f) à tout autre moment, présenter à la Commission, si elle le demande, un rapport écrit ou oral sur tout aspect de ses obligations et activités à l'égard d'Info AG et de ses acquéreurs potentiels. FT recevra copie de ces rapports écrits et sera informée du contenu des rapports oraux
et
g) cesser ses fonctions d'administrateur dans le cadre de cet accord quand la vente de Info AG ou tout autre mesure alternative au sens du point (c) sera entrée en vigueur.
7) L'administrateur sera rémunéré par FT. Cette rémunération comprendra des primes destinées à inciter l'administrateur à agir au mieux pour parvenir à une vente rapide d'Info AG, dans des conditions qui en optimisent la valeur.
8) FT s'engage à apporter à l'administrateur toute l'assistance raisonnablement requise pour vendre Info AG avant la date limite. Elle sera réputée avoir respecté ses engagements si, à cette date, elle a signé une lettre d'intention ou un contrat de vente avec un acquéreur approuvé par la Commission, pour autant que cette vente soit menée à bien dans un délai raisonnable accepté par la Commission après la signature de cette lettre d'intention ou de ce contrat.
9) La Commission peut, à la demande de FT et moyennant une justification suffisante, prolonger la période accordée à FT pour effectuer la cession d'Info AG de six mois après la date limite (ci-après dénommée la "date limite prorogée").
10) Dans les rapports mentionnés aux points 6 d) et 6 f), l'administrateur indiquera, pour chaque candidat déclaré à l'acquisition d'Info AG, si celui-ci permettait effectivement qu'Info AG reste un concurrent actif sur le marché allemand de télécommunications et si les négociations avec cet acquéreur doivent continuer. Si, dans un délai de dix jours ouvrables, la Commission ne marque pas officiellement son désaccord sur l'évaluation favorable d'un acquéreur par l'administrateur, les négociations pourront se poursuivre avec l'acquéreur en question. La Commission peut se déclarer en désaccord sur l'évaluation d'un acquéreur proposé par l'administrateur si cet acquéreur n'est pas susceptible d'être un concurrent réel pour, respectivement, T-Data, Atlas Germany et GlobalOne.
11) La période [. . .] (22) jusqu'à la date limite et, le cas échéant, la période supplémentaire de six mois jusqu'à la date limite prorogée seront suspendues si la vente d'Info AG est elle-même suspendue en raison de sa notification à des autorités de concurrence, jusqu'à ce que celles-ci aient statué à son égard.
12) Tout litige entre FT et le ou les acquéreurs d'Info AG en ce qui concerne l'obligation pour FT de se défaire de ses intérêts dans les activités d'Info AG sera soumis à l'arbitrage d'un tiers indépendant. La période [. . .] (23) jusqu'à la date limite sera suspendue pendant la durée de cet arbitrage.
13) S'il apparaît probable que la vente des activités d'Info AG ne pourra avoir lieu avant la date visée au point 4 d) plus haut, FT proposera, au moins deux mois avant cette date, des remèdes suffisants pour préserver une réelle concurrence sur le marché allemand. Ces remèdes devront être mis en oeuvre avant la date visée au point 4 d).»(19) Secret d'affaires.
(20) Secret d'affaires.
(21) Secret d'affaires.
(22) Secret d'affaires.
(23) Secret d'affaires.La Commission subordonne l'application de la présente décision au respect par FT des engagements qui précèdent. Dans la mesure où elle peut être distinguée des divisions de produits qui seront vendues, la clientèle multinationale à laquelle Info AG fournit actuellement des services de réseaux en tant que partie intégrante du réseau Transpac, et dont le siège est situé hors d'Allemagne, peut être transférée à Atlas.
(27) FT, DT, Atlas et GlobalOne ont pris chacune l'engagement de ne pas livrer concurrence à l'acquéreur d'Info AG, pendant un an à compter de la date de conclusion de la vente de cette entreprise, en ce qui concerne la fourniture de services de télécommunications aux clients d'Info AG dont le siège est situé en Allemagne (ci-après dénommés la «clientèle transférée»), sur les lieux desservis par Info AG, à l'exception de ceux qui, parmi cette clientèle, souhaitent de bonne foi ne pas traiter avec l'acquéreur d'Info AG. La Commission subordonne l'application de la présente décision au respect de cet engagement par FT, DT, Atlas et GlobalOne.

2. Obligation de non-discrimination
(28) Pour fournir les services visés au considérant 5, Atlas, comme les autres prestataires de services, doit pouvoir accéder au réseau de téléphone public commuté (RTC), au réseau numérique à intégration de services (RNIS) et à d'autres installations essentielles ainsi qu'aux services réservés (19). En France et en Allemagne, jusqu'à la libéralisation effective et complète des services et des infrastructures prévue pour le 1er janvier 1998, seules FT et DT fournissent à la fois l'accès au RTC, au RNIS et aux services réservés. Cependant, même lorsque aucune installation ni aucun service de télécommunications ne seront plus réservés, FT et DT resteront, pendant un certain nombre d'années encore, les fournisseurs incontournables des modules de base permettant d'offrir les services en question en Allemagne et en France. Étant donné que FT et DT sont actionnaires d'Atlas, il est indispensable, pour préserver l'égalité de concurrence entre cette société et d'autres fournisseurs existants ou potentiels de services de télécommunications, d'éliminer le risque qu'Atlas obtienne un traitement plus favorable pour les services ci-après liés aux installations, que lui fournissent DT en Allemagne et FT en France en application des accords-cadres de services: i) services de lignes louées, en particulier lignes louées internationales (demi-circuits) et intérieures, y compris les rabais éventuels, et ii) services RTC/RNIS, y compris l'accès aux réseaux [accès analogique, accès RNIS de base, accès RNIS au réseau public à commutation de paquets, accès spécial au RNIS depuis le réseau public à commutation de paquets (interface X.75), services vocaux RPV nationaux et internationaux et interconnexion RPV] et le trafic sur ces réseaux. De même, Atlas ne bénéficiera pas d'un traitement plus favorable que les tiers en ce qui concerne les autres installations et services réservés et ceux qui conserveront un rôle essentiel après la libéralisation complète et effective des services et des infrastructures de télécommunications en France et en Allemagne. D'où les dispositions décrites ci-dessous.
1) Termes et conditions
Les termes et conditions appliqués par DT et FT à Atlas pour les services susmentionnés couverts par les accords-cadres de services et pour la fourniture d'autres services réservés et/ou essentiels (par exemple, fourniture de lignes louées, attribution de numéros, noms et adresses) en liaison avec les services visés au considérant 5 seront semblables à ceux qui sont appliqués à d'autres fournisseurs de services analogues. Cette disposition vise notamment les prix, la qualité du service, les fonctions, les conditions d'utilisation, le calendrier d'installation des équipements, la connexion des appareils ou encore les réparations et l'entretien.
2) Gamme de services offerts
Atlas n'obtiendra pas de conditions ou d'exemptions aux restrictions d'usage concernant les services susmentionnés couverts par les accords-cadres de services et d'autres services réservés et/ou essentiels, qui lui permettent de proposer des services que ses concurrents n'ont pas le droit d'offrir.
3) Informations techniques
DT et FT ne feront pas de distinction entre Atlas et tout autre prestataire de services en concurrence avec cette société lorsqu'elles décideront d'apporter des modifications substantielles aux interfaces techniques permettant d'accéder aux services ou installations réservés et/ou essentiels ou fourniront d'autres informations techniques portant sur l'exploitation du RTC/RNIS. En particulier, les concurrents d'Atlas auront accès aux informations techniques nécessaires à l'adaptation et au maintien de la qualité de leurs services, par exemple les informations concernant les logiciels de signalisation pour la fourniture de services vocaux.
4) Informations commerciales
DT et FT ne feront aucune distinction entre Atlas et les autres prestataires de services visés au considérant 5 en ce qui concerne la fourniture de certains types d'informations commerciales (par exemple, information systématique et organisée sur la clientèle, tirée exclusivement de l'exploitation du RTC/RNIS ou de l'exploitation de services réservés et/ou essentiels) si cette information confère un avantage concurrentiel substantiel et ne peut être obtenue ailleurs facilement et dans les mêmes conditions par les concurrents d'Atlas.
Afin de garantir l'absence de discrimination envers les tiers, la présente décision prise d'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité CE et de l'article 53 paragraphe 3 de l'accord EEE ne vaut que si DT, FT et Atlas remplissent les conditions supplémentaires ci-après.

3. Autres conditions dont la présente décision est assortie
(29) DT et FT ont accepté de prendre certains engagements supplémentaires. Lorsque ces engagements étaient trop généraux ou insuffisants, la Commission a précisé et complété les contraintes imposées aux sociétés fondatrices quant à leur comportement. Le respect des contraintes décrites ci-après sera considéré comme une des conditions de la validité de la présente décision au sens de l'article 8 paragraphe 1 du règlement n° 17.
1) Accès au réseau public à commutation de paquets de DT et FT
DT et FT ont pris l'engagement décrit ci-dessous.
«FT et DT assureront à partir du 1er janvier 1996 l'accès des tiers à leur réseau public commuté respectif en France et en Allemagne. Libre accès, transparence et absence de discrimination seront garantis à tous les prestataires offrant des services de transmission de données par commutation de paquets selon le protocole X.25. Afin d'empêcher toute discrimination dans l'accès des fournisseurs à leur réseau public national X.25, FT et DT prendront les mesures suivantes:
a) elles créeront et maintiendront des interfaces X.75 normalisées permettant d'accéder à leur réseau public national de commutation par paquets X.25; cette interconnexion convient pour la fourniture de services de bout en bout basés sur des spécifications X.25 avec des vitesses d'accès pour les utilisateurs finals pouvant atteindre 64 kb/s;
b) cet accès sera proposé à des conditions identiques pour tous, qu'il s'agisse des prix, de l'octroi de rabais de quantité ou autres et de la qualité de l'interconnexion fournie.
FT et DT préviendront également toute discrimination en rendant publiques les conditions types applicables à ces interfaces normalisées X.75, y compris, le cas échéant, l'existence de rabais de quantité ou autres, et ce à partir du 1er janvier 1996. Elles soumettront à l'examen de la Commission tout accord relatif à ces interfaces X.75, y compris toutes les modalités spécifiques convenues. Jusqu'à ce qu'elles soient intégrées à Atlas, ni Transpac France ni T-Data ne pourront communiquer à cette société les conditions jugées confidentielles par la partie obtenant l'interconnexion grâce à ces interfaces X.75. Enfin, les obligations susmentionnées seront applicables de la même façon à toute norme d'interconnexion CCITT d'emploi général utilisée par FT et DT et susceptible de modifier, de remplacer ou d'exister parallèlement à la norme X.75.
Transpac France, T-Data et Atlas sont autorisées à conserver ou à créer entre elles des interfaces privées; celles-ci sont définies par le type de technologie, de matériel et de logiciel qu'un opérateur de réseaux utilise pour fournir des services avancés ou personnalisés. Atlas pourra accéder au réseau de données public commuté de Transpac France et de T-Data par l'intermédiaire de ces interfaces privées, et ce également pour la fourniture de services de transmission de données X.25, à condition que l'accès garanti de la sorte à Atlas soit équivalent sur le plan économique à celui des tiers au réseau de Transpac France et de T-Data.»
La Commission subordonne la présente décision à la condition que Transpac France, T-Data et par la suite Atlas permettent l'accès des tiers aux réseaux publics français et allemand de transmission de données par commutation de paquets selon des modalités transparentes et non discriminatoires, équivalant sur le plan économique à celles auxquelles Atlas accède elle-même à ces réseaux.
2) Accès aux autres réseaux et installations de DT et de FT
L'application de la présente décision est également subordonnée à la possibilité, pour les tiers exploitant une installation de télécommunications (ci-après dénommés «opérateurs de télécommunications») qui le souhaitent, d'interconnecter cette installation ou les fonctions système correspondantes avec les réseaux de DT ou de FT, par exemple les réseaux RTC, RNIS ou ATM, et les capacités à larges bandes y afférentes, à des conditions non discriminatoires par rapport à Atlas. Ces conditions doivent permettre à l'opérateur de télécommunications de proposer ses services ou ses installations en matière de télécommunications sans autre limite que ses propres capacités dans ce domaine.
3) Subventions croisées
La création de l'entreprise commune Atlas ne donnera pas lieu à des subventions croisées entre DT et FT. Afin d'éviter qu'Atlas ne bénéficie de subventions croisées provenant de la gestion des infrastructures publiques de télécommunications et des services réservés par DT ou bien FT, toutes les entités constituées dans le cadre du projet Atlas seront distinctes à la fois de DT et de FT.
Atlas SA, T-Data et Transpac France contracteront chacune leurs emprunts à des conditions correspondant à leur propre situation de solvabilité, étant entendu que FT et DT:
a) pourront contribuer comme il convient au capital de ces sociétés ou leur accorder des prêts à des conditions commerciales raisonnables leur permettant de s'acquitter de leurs tâches;
b) pourront apporter en garantie la participation qu'ils détiennent dans ces sociétés dans le cadre des crédits sans recours accordés à celles-ci;
c) pourront se porter garantes des dettes de ces sociétés; toutefois, FT et DT ne pourront effectuer de paiements au titre de ces garanties que si ces sociétés sont dans l'incapacité d'en assurer le remboursement.
Le respect des engagements qui précèdent est une condition de la validité de la présente décision au sens de l'article 8 paragraphe 1 du règlement n° 17. La Commission étend les contraintes ci-après en matière de comportement à toutes les entités créées en application de l'accord Atlas, T-Data et Transpac France. Ces entreprises n'imputeront ni directement ni indirectement une partie quelconque de leurs dépenses d'exploitation, coûts, amortissements ou autres charges à aucune subdivision quelle qu'elle soit des unités de FT ou de DT (y compris les coûts proportionnels non plafonnés correspondant aux travaux déjà effectués qui sont attribuables à un personnel commun ou bien aux ventes ou à la commercialisation de produits et de services Atlas par des salariés de DT ou de FT), étant entendu cependant que rien n'empêchera Atlas SA, T-Data et Transpac France de facturer à DT ou à FT les produits et services qu'elles leur fournissent au prix demandé aux tiers (pour les produits ou services vendus en quantités commerciales).
4) Comptabilité
La Commission met comme condition à l'application de la présente décision que T-Data, Transpac France (y compris toutes les filiales) et toutes les entités créées en vertu des accords Atlas qui exercent leurs activités dans l'Espace économique européen tiennent des comptes séparés (notamment compte de profits et pertes et bilan ou tableau des emplois et des ressources) respectant les normes comptables internationales pour chaque service qu'elles fournissent dans un pays donné.
Ces comptes doivent en particulier faire apparaître tous les services fournis à ces entités par DT et FT, ainsi que les paiements ou les transferts en direction ou en provenance de DT et de FT; en outre, aucune des entités créées en vertu de l'accord Atlas, pas plus que T-Data ou Transpac France, ne recevront de subventions (y compris sous forme de remise de dettes) directes ou indirectes de DT ou de FT, ni aucun investissement ou paiement de DT ou de FT qui n'apparaissent dans les livres de celles-ci comme un prêt ou une prise de participation.
La Commission impose aussi à DT et FT (y compris toutes les filiales) l'obligation de tenir un compte séparé de tous les services fournis à l'une quelconque des entités créées en vertu des accords Atlas et opérant dans l'Espace économique européen. À cette fin, DT et FT mettent en oeuvre, dans un délai d'un an à compter de la date de l'exemption accordée en vertu de l'article 1er de la présente décision, un système comptable faisant apparaître les coûts détaillés relatifs à de tels services.
Les comptes mentionnés aux deux alinéas précédents font en particulier apparaître les éléments suivants:
a) la norme de coût utilisée;
b) les conventions comptables utilisées pour le traitement des coûts;
c) l'imputation et la ventilation des dépenses ou des coûts, des recettes, des avoirs et des engagements entre ces entités et leurs sociétés fondatrices;
d) la méthode d'imputation choisie.
5) Vente groupée
La Commission subordonne l'application de la présente décision à la condition que DT et FT vendent leurs propres services dans le cadre de contrats distincts de ceux qu'elles ont passés en tant que distributeurs des services Atlas en Allemagne et en France respectivement. Tout contrat devra spécifier les termes et conditions consentis pour chaque service vendu et préciser notamment à quel service en particulier se rapportent les éventuels rabais de quantité ou autres.

4. Charges imposées aux parties
(30) La Commission assortit la présente décision d'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité CE et de l'article 53 paragraphe 3 de l'accord EEE des charges ci-après, au sens de l'article 8 paragraphe 3 du règlement n° 17. Ces charges restent en vigueur pendant toute la durée de l'exemption. Dans la mesure où elles correspondent à des obligations prévues par le droit national ou communautaire, ces charges visent à ce que les parties respectent leur engagement ferme de se conformer au cadre réglementaire en vigueur. En vertu de l'article 8 paragraphe 3 point b) du règlement n° 17, la Commission peut révoquer la présente décision si les parties contreviennent à une de ces charges.
1) Vérification des comptes
Les comptes d'Atlas SA (ci-inclus ses filiales consolidées), de Transpac France et de T-Data sont soumis à vérification tous les ans; ces contrôles confirment d'un point de vue comptable que:
a) les transactions entre ces sociétés, d'une part, et avec FT et DT, d'autre part, ont eu lieu dans des conditions de totale indépendance;
b) ces sociétés ont respecté les procédures comptables choisies, lesquelles s'inscrivent dans le cadre fixé au considérant 29 point 4;
c) les chiffres fournis sont exacts.
Les premiers rapports d'audit couvrant la période de douze mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente décision seront soumis à la Commission dans un délai de quinze mois à compter de cette même date. Cette charge restera en vigueur pendant toute la durée d'application de la présente décision d'exemption.
2) Tenue d'archives
DT, FT et toutes les entités créées en vertu des accords Atlas s'engagent à conserver, en vue d'un examen éventuel par la Commission, les archives et documents permettant de prouver qu'elles remplissent effectivement les conditions susmentionnées.
3) Examen des archives
Afin de garantir le respect des obligations précitées par les sociétés DT, FT ou Atlas, ces dernières autoriseront la Commission, qui les en avertira préalablement, à se rendre dans leurs bureaux aux heures ouvrables, et sans qu'il soit nécessaire pour la Commission d'invoquer les pouvoirs d'inspection que lui confère le règlement n° 17, pour examiner les archives et les documents couverts par l'obligation précitée et obtenir des explications orales concernant ces documents.
4) Obligation d'information
T-Data, Transpac France, DT, FT et toutes les entités créées en vertu des accords Atlas s'engagent en outre à fournir à la Commission, pour lui permettre de vérifier que DT, FT et Atlas respectent les charges susmentionnées, à la fois:
a) les archives et documents en leur possession ou qu'il leur est possible de se procurer qui seraient nécessaires à cette vérification, et en particulier, tous les six mois à compter d'un an après la date de l'exemption accordée en vertu de l'article 1er de la présente décision, les données comptables non vérifiées mentionnées au considérant 29 point 4;
b) toute explication complémentaire orale ou écrite.

H. CADRE RÉGLEMENTAIRE
(31) Dans les lettres qu'ils ont adressées à la Commission, les gouvernements français et allemand se sont engagés à prendre les mesures nécessaires pour libéraliser les infrastructures tierces en vue de la fourniture des services de télécommunications qui seront libéralisés d'ici le 1er juillet 1996 et pour libéraliser effectivement et totalement le marché des services de téléphonie vocale et tous ceux des infrastructures de télécommunications d'ici le 1er janvier 1998. L'existence d'infrastructures tierces de télécommunications en Allemagne et en France permet aux concurrents d'Atlas de ne pas dépendre des infrastructures de DT et de FT pour créer les réseaux interurbains nécessaires à la fourniture des services libéralisés.
La libéralisation rapide des infrastructures tierces en France et en Allemagne est un élément de plus dans le cadre réglementaire des pays d'origine des sociétés fondatrices d'Atlas, qui vise à assurer des conditions de concurrence égales sur les marchés des télécommunications.

1. France

1) Séparation des fonctions régulatrices et opérationnelles
Conformément au droit français, le ministère des télécommunications veille à ce que la régulation des marchés des télécommunications s'effectue séparément de la fourniture de services sur ces marchés. Une autorité nationale de régulation spécifique (ANR), la direction générale des postes et télécommunications (DGPT), est chargée de concéder les licences aux fournisseurs de services et de réseaux de télécommunications en France, sur la base de critères objectifs et transparents. La DGPT examinera le comportement de FT sur le marché et approuvera les tarifs de cette société pour: a) les services réservés et les lignes louées et b) les services qui sont libéralisés, mais qu'aucun tiers ne fournit en fait sur le marché français.

2) Accès non discriminatoire
À la suite de l'adoption de la directive «services» de la Commission et de la directive 90/387/CEE du Conseil (20) (directive-cadre ONP), l'article L 32-1-4° de la loi française du 29 décembre 1990 accorde à tous les utilisateurs l'égalité d'accès au réseau public selon des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. FT est tenue de consentir effectivement cet accès au réseau et de publier des informations sur ce réseau (par exemple, caractéristiques techniques, tarifs et conditions d'utilisation) et sur les offres de lignes louées. La DGPT est habilitée à vérifier si FT se conforme à ces obligations et à enquêter en cas de plainte déposée contre FT pour non-respect desdites obligations. La DGPT s'assure en outre que FT partage effectivement avec ses concurrents la capacité de transmission disponible pour les services libéralisés et elle publie chaque année un rapport statistique sur la manière dont FT s'acquitte de ces obligations.

3) Prévention des subventions croisées
Afin de permettre à la DGPT de superviser le comportement de FT sur le marché, la loi fait obligation à cette dernière de tenir une comptabilité analytique faisant apparaître les coûts se rapportant à chacun de ses services. Lorsqu'une offre de services comprend à la fois la prestation de services réservés et de services libéralisés, FT doit mentionner séparément ces deux types de services dans le contrat et sur la facture. À cet égard, il faut noter que les services de transmission de données de FT sont déjà fournis par une entité juridiquement distincte.

2. Allemagne

1) Séparation des fonctions régulatrices et opérationnelles
Conformément à la loi allemande de 1989 et aux deux lois de 1994 (respectivement, «Poststrukturgesetz», «Postneuordnungsgesetz» et «Post- und Telekommunikation Regulierungsgesetz»), les fonctions de régulation sont confiées à une agence fédérale créée dans le cadre du ministère fédéral des postes et télécommunications (BMPT), tandis que les opérations de télécommunications relèvent de DT, société par actions entièrement contrôlée par l'État. C'est à des organismes indépendants, appelés chambres de réglementation, qu'il revient de contrôler le respect par DT de ses obligations de régulation.

2) Accès non discriminatoire
Selon les dispositions réglementaires actuelles et prévues en Allemagne, DT doit accorder aux tiers l'accès aux infrastructures dont elle détient le monopole ainsi que les services réservés ou obligatoires, et ce en fonction de critères objectifs, transparents et non discriminatoires. Concrètement, DT fournira donc immédiatement à la demande des lignes louées modernes à partir de points d'accès sans incidence sur le service envisagé. À la seule exception de la fourniture des services de téléphonie vocale, ces lignes louées pourront être librement interconnectées et utilisées pour n'importe quel service. Les lignes louées doivent répondre à la demande du marché et DT doit publier des informations concernant la disponibilité et la qualité de ces lignes.

3) Prévention des subventions croisées
Le BMPT: i) doit approuver les tarifs et les autres clauses sensibles aux prix pour les services réservés fournis par DT et ii) peut contester les tarifs de cette société en ce qui concerne les services obligatoires. Il peut aussi faire saisir les bénéfices que DT retire de tarifs supérieurs aux montants approuvés et prendre toute mesure qu'il juge utile pour rétablir l'égalité de concurrence menacée par des subventions croisées illégales. Enfin, les filiales de DT et ses entreprises associées doivent utiliser les services réservés pour fournir des prestations compétitives aux mêmes conditions que les clients de DT et comptabiliser les transferts de services internes sur la base de ces conditions.

I. OBSERVATIONS DES TIERS
(32) À la suite de la publication de la communication faite conformément à l'article 19 paragraphe 3 du règlement n° 17 et à l'article 3 du protocole 21 de l'accord EEE (21), dix tiers intéressés ont fait part de leurs observations à la Commission. Tout en approuvant les modifications importantes apportées par DT et FT à leur projet initial, ces commentaires laissaient entendre que la rapidité avec laquelle s'effectuerait la cession d'Info AG, la filiale allemande indirecte de FT, serait absolument cruciale. Ces tiers ont également apporté leur contribution à la définition par la Commission des marchés en cause en soulignant le caractère indispensable: i) d'une libéralisation effective des infrastructures tierces en France et en Allemagne, c'est-à-dire d'une possibilité effective d'accès à d'autres pourvoyeurs d'infrastructures dans ces pays, avant qu'Atlas ne soit exemptée de l'application de l'article 85 paragraphe 1 du traité CE et de l'article 53 paragraphe 1 de l'accord EEE, et ii) d'une surveillance de la coopération technique entre DT et FT pour éviter que celle-ci ne s'étende aux ventes, à l'action commerciale et aux prix.
(33) Quant aux restrictions destinées à exclure certains comportements de DT et de FT, les tiers ont considéré dans leurs commentaires que les conditions et charges fixées devraient rester en vigueur jusqu'à ce qu'il existe une concurrence effective en France et en Allemagne. Enfin, ils ont souligné l'importance que revêtait l'adoption de systèmes comptables et de modalités d'interconnexion appropriés, y compris d'interfaces techniquement équivalentes pour les entreprises communes et les tiers, pour garantir que les concurrents d'Atlas n'aient pas à souffrir de subventions croisées ou de pratiques discriminatoires.
(34) La Commission a étudié soigneusement toutes les observations reçues et en a conclu que les préoccupations que celles-ci exprimaient ne faisaient que refléter celles dont elle avait elle-même fait état et dont elle s'était entretenue en détail avec DT et FT, qui avaient fourni des réponses et des garanties satisfaisantes. Ces observations n'ont donc pas amené la Commission à modifier sur le fond sa position au sujet des accords notifiés, telle qu'elle est énoncée dans la communication faite conformément à l'article 19 paragraphe 3. Cependant, dans l'intérêt de la sécurité juridique, la Commission a explicité davantage dans la présente décision l'étendue et la durée de certaines des conditions et charges imposées à DT et FT.
(35) À la suite des observations reçues de tiers intéressés, la Commission a en outre demandé que FT, DT, Atlas et GlobalOne prennent les engagements énoncés aux points 26 et suivants, et décidé d'assortir la présente décision d'une condition supplémentaire, à savoir que DT et FT ne procèdent pas à la vente groupée de leurs produits et des services Atlas [considérant 29 point 5)].

II. APPRÉCIATION JURIDIQUE

A. ARTICLE 85 PARAGRAPHE 1 DU TRAITÉ CE ET ARTICLE 53 PARAGRAPHE 1 DE L'ACCORD EEE

1. Entreprise commune de nature structurelle et coopérative
L'entreprise commune Atlas est de nature structurelle et coopérative.
(36) Concurrence potentielle sur les marchés des services de télécommunications paneuropéens et nationaux
Pour commencer, Atlas développera et combinera des produits en grande partie basés sur des produits existants de DT et de FT, dont ces deux sociétés seront les distributeurs exclusifs sur leur marché national. Bien que certains services transférés à Atlas dans des pays tiers et en Europe restent du ressort de DT et de FT sur leur marché national (considérant 5), l'interconnexion permet d'étendre n'importe lequel de ces services du marché national à tout autre marché géographique. FT, par exemple, propose une extension internationale pour ses services RPV intérieurs et internationaux. Dans les deux cas, cette extension peut couvrir l'Allemagne où les services RPV nationaux de DT restent extérieurs à Atlas. Par ailleurs, DT et FT conserveront un personnel minimal dans tous leurs bureaux étrangers actuels et continueront de fournir des lignes internationales louées, en tant qu'élément de base des réseaux privés que se constituent les acheteurs eux-mêmes.
À cet égard, Atlas mènera ses propres activités de recherche et développement mais sous-traitera aussi d'importants contrats dans ce domaine à DT et à FT. Les sociétés fondatrices entretiendront et accroîtront ainsi leurs compétences et leur savoir-faire concernant les technologies requises pour se maintenir (ou pour reprendre pied) sur les marchés en cause, tout en gardant le contrôle de l'infrastructure nécessaire dans les deux marchés nationaux de télécommunications les plus importants d'Europe. En outre, bien qu'Atlas puisse détenir les droits relatifs à de nouveaux développements [considérant 21 point 5)], il est dans l'ensemble plus vraisemblable que leur propriété reviendra à la société fondatrice à l'origine de ces développements. Quoi qu'il en soit, Atlas accordera une licence en retour à DT ou FT, selon le cas, leur permettant d'utiliser l'essentiel de la technologie développée à partir des DPI transférés.
La Commission en conclut que DT et FT restent des concurrents potentiels pour les services d'Atlas et les autres services sur les marchés d'amont (capacité de transmission) et voisins.
(37) Entreprise commune à caractère structurel
Atlas combine les activités de DT et de FT sur un ensemble de marchés paneuropéens et de pays tiers en ce qui concerne les services de télécommunications libéralisés et il est probable qu'elle développera et prendra le contrôle de nouveaux services sur ces marchés. La création de cette entreprise entraîne de grands changements dans les structures de DT et de FT, dont la présence en dehors de leur pays d'origine est restée jusque là très limitée. En créant Atlas, les sociétés fondatrices mettent en commun un volume important d'actifs dans la perspective de la fourniture et de la commercialisation de services de télécommunications. Atlas emploiera quelque 2 500 personnes dans toute l'Europe.

2. Applicabilité de l'article 85 paragraphe 1 du traité CE et de l'article 53 paragraphe 1 de l'accord EEE à la création d'Atlas
Les accords entre DT et FT entrent dans le champ de l'article 85 paragraphe 1 du traité CE et de l'article 53 paragraphe 1 de l'accord EEE parce qu'ils restreignent la concurrence et affectent les échanges entre États membres. La Commission ne peut donc délivrer une attestation négative à leur propos comme les parties en ont fait la demande.
(38) La création de l'entreprise Atlas élimine toute concurrence effective et potentielle entre DT et FT, non seulement en France et Allemagne, mais aussi à l'échelle européenne. Jusqu'alors, DT et FT se livraient concurrence sur certains segments du marché européen, sinon mondial, des offres personnalisées de services de télécommunications aux entreprises, décrites aux considérants 12 et 13. Avant le lancement de leur entreprise commune Eunetcom, DT et FT soumissionnaient également séparément pour les contrats de sous-traitance en offrant des services similaires. Enfin, comme tous les OT européens, DT et FT se faisaient concurrence, au niveau des prix et des caractéristiques des produits, pour l'installation des centres de télécommunications des utilisateurs de dimension internationale (22). Bien qu'elle ne concerne pour l'instant que les grandes entreprises, cette concurrence allait s'intensifier au fur et à mesure de la libéralisation et finir par profiter aux ménages. À l'exception des services de sous-traitance et malgré des parts de marché importantes dans leur pays d'origine, DT et FT ne se faisaient véritablement concurrence pour les services paneuropéens qu'en Allemagne (voir ci-dessous).
(39) En créant Atlas, DT et FT abandonnent chacune leurs propres travaux et activités sur les marchés en cause des services de télécommunications transfrontaliers et, à terme, paneuropéens. Dans le cas de FT, ces activités étaient développées au point que le réseau Transpac existant de FT doit servir de base au réseau fondamental européen envisagé pour Atlas. Quant aux services nationaux, le grand nombre de prestataires de services libéralisés, y compris Transpac, la filiale de FT, dans tous les pays européens visés par Atlas, montre que les deux sociétés fondatrices ont les moyens financiers et technologiques de s'attaquer séparément aux marchés nationaux dans toute l'Europe.
(40) L'élimination de la concurrence entre les sociétés fondatrices est importante car la création d'Atlas est due à deux OT actifs sur le plan international et elle prévoit la mise au point et la fourniture commune de services dans tout l'espace économique européen. La position dominante qu'occupent respectivement DT et FT sur les deux plus grands marchés nationaux de télécommunications en Europe se voit renforcée par le monopole légal en vigueur dans le domaine des infrastructures. Il en ira ainsi juqu'à la libéralisation effective et complète de ces marchés prévue pour le 1er janvier 1998, mais DT et FT continueront de jouir des années encore d'une position dominante en matière de capacité de transmission terrestre. Le niveau actuel des prix de l'accès aux infrastructures, c'est-à-dire les tarifs des lignes louées ou de l'interconnexion ainsi que la position commune renforcée de DT et de FT sur le marché réduisent la capacité des autres entreprises de mettre en place un réseau concurrent d'une étendue et d'une densité analogues dans ces pays (23).

3. Application de l'article 85 paragraphe 1 du traité CE et de l'article 53 paragraphe 1 de l'accord EEE aux dispositions contractuelles
(41) La concurrence est restreinte par les dispositions suivantes:
1) la clause de non-concurrence applicable aux activités d'Atlas (article XII de l'accord d'entreprise commune tel que modifié et article VII des deux accords de distribution);
2) l'obligation faite à DT et à FT agissant en tant que distributeurs de se procurer auprès d'Atlas tous les produits paneuropéens qui leur sont demandés (article VII des deux accords de distribution);
3) la désignation de DT et de FT comme distributeurs exclusifs des produits d'Atlas sur leur marché national (article IV des deux accords de distribution).
(42) La Commission considère la clause de non-concurrence et l'obligation faite à DT et FT de s'approvisionner en produits mondiaux auprès d'Atlas comme des restrictions accessoires de la création et de l'exploitation d'Atlas. C'est pourquoi ces restrictions ne sont pas examinées séparément de l'entreprise commune en tant que telle au regard de l'article 85 paragraphe 1 du traité CE et de l'article 53 paragraphe 1 de l'accord EEE. DT et FT ont choisi de créer Atlas comme moyen de renforcer leur présence sur les marchés transfrontaliers et, à terme, paneuropéens en cause, et comme première étape sur la voie du marché mondial des offres personnalisées de services de télécommunications aux entreprises. De ce point de vue, tant la clause de non-concurrence que l'obligation d'approvisionnement exclusif reflètent l'engagement mutuel de DT et de FT ainsi qu'envers leur entreprise commune. Étant donné l'incertitude et les risques liés à une implantation sur ce nouveau marché des offres personnalisées de services de télécommunications mondiaux aux entreprises, ainsi que l'ampleur des investissements requis et la concurrence de sociétés similaires, ces deux restrictions sont indispensables à la réussite d'Atlas.
1) Obligation de non-concurrence
Étant donné les investissements importants de DT et de FT dans Atlas, cette clause garantit que les sociétés fondatrices concentreront sur Atlas les efforts qu'elles déploient sur les marchés en cause et qu'elles ne compromettront pas son entrée sur le marché par des activités parallèles, menées par exemple en coopération avec d'autres OT.
2) Obligation d'achat exclusif
Cette restriction imposée à DT et à FT agissant en tant que distributeurs exclusifs des services d'Atlas vise à assurer à cette dernière des entrées de fonds régulières et à accroître sa crédibilité et sa réputation sur le marché. En effet, si les deux sociétés fondatrices étaient libres de se procurer ces produits auprès d'autres fournisseurs, notamment dans les cas où Atlas est en mesure de satisfaire une demande donnée, cela nuirait à la fois à la crédibilité et aux finances de cette entreprise. En revanche, aucune obligation n'est faite à Atlas d'acheter tous les produits et services de télécommunications ou autres dont elle a besoin à ses sociétés fondatrices.
La Commission ne tolère habituellement les restrictions accessoires que pendant une période limitée. En l'espèce, cependant, étant donné les particularités du marché sur lequel Atlas opérera, et en particulier l'ampleur des investissements requis et les risques y afférents, la Commission accepte que les restrictions accessoires que constituent la clause de non-concurrence, d'une part, et l'obligation faite à DT et à FT de s'approvisionner auprès d'Atlas pour tous les services paneuropéens, d'autre part, soient maintenues pendant la durée totale de la présente décision d'exemption.
(43) Distribution exclusive
Le statut de distributeur exclusif de DT et de FT sur leur marché national tombe sous le coup de l'article 85 paragraphe 1 du traité CE et de l'article 53 paragraphe 1 de l'accord EEE parce qu'il a pour objet ou pour effet d'empêcher les importations de services d'Atlas en Allemagne et en France depuis les autres États membres de l'Espace économique européen. De ce fait, il risque de fausser les conditions de concurrence au sein de l'Espace économique européen. Contrairement aux restrictions examinées précédemment, la Commission ne peut pas considérer que ce statut de distributeur exclusif de DT et de FT soit une restriction accessoire de la création de l'entreprise commune, étant donné que d'autres formes de distribution sont possibles qui ne compromettraient pas les performances ou la commercialisation des services d'Atlas. La France et l'Allemagne prises ensemble représentant plus de 40 % du total des recettes réalisées en matière de télécommunications dans la Communauté, cette restriction est sensible.

4. Effet sur le commerce entre États membres
(44) Comme indiqué dans les lignes directrices de la Commission relatives à la concurrence dans les télécommunications, les accords concernant les services non réservés, les équipements et les infrastructures de segment spatial sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres (24). La création d'Atlas a un effet sur les échanges entre États membres en ce sens qu'Atlas fournira des services non réservés entre deux États membres quels qu'ils soient et à l'intérieur de chacun d'entre eux. La clause de distribution exclusive, qui tombe sous le coup de l'article 85 paragraphe 1 du traité CE et de l'article 53 paragraphe 1 de l'accord EEE, protège les sociétés fondatrices sur leur marché national respectif et contribue à fractionner le marché unique selon les frontières nationales. Cette restriction non accessoire affecte donc les échanges entre États membres, d'une part, et entre les États membres et les pays de l'Association européenne de libre-échange, d'autre part. La Commission en conclut que la perte de deux prestataires de services puissants, indépendants et potentiellement concurrents sur les marchés en cause d'une façon générale, et en France et en Allemagne en particulier, a un impact considérable sur le commerce.

B. ARTICLE 85 PARAGRAPHE 3 DU TRAITÉ CE ET ARTICLE 53 PARAGRAPHE 3 DE L'ACCORD EEE
(45) En passant cette série d'accords, DT et FT poursuivent des objectifs différents. Pendant longtemps cantonnée aux investissements intérieurs et chargée de surcroît de la réalisation d'un programme de modernisation des infrastructures dans les territoires de l'ancienne République démocratique allemande, DT est peu présente ailleurs en Europe et aspire à devenir prestataire de services de télécommunications internationaux dans le monde entier, tout en jugeant prioritaires les marchés européens. Une coopération avec l'un des principaux opérateurs européens, présent sur tous les marchés visés par DT, est particulièrement importante pour cette société si elle veut atteindre ses objectifs; en particulier, elle lui donnerait une base européenne suffisamment large pour justifier une extension de ses activités au marché américain, où 40 % des sociétés multinationales sont implantées.
(46) En ce qui concerne FT, son premier souci est de maintenir sa compétitivité en tant que prestataire transfrontalier de services de télécommunications aux entreprises en Europe tout en répondant à la demande croissante de services mondiaux. La présence de plus en plus forte sur le continent de Concert, l'entreprise commune de BT et de MCI, a convaincu FT de la nécessité de couvrir largement l'Europe avant de donner une dimension mondiale à ses services. Étant donné que le champ d'activité d'Infonet, dans laquelle FT détenait une participation, était limité par rapport à la gamme des services envisagés pour Atlas, FT a opté pour une alliance avec un autre OT. L'objectif commun de DT et de FT est maintenant de devenir les premiers fournisseurs de services de télécommunications non réservés en Europe. Cela exigera des investissements massifs pour créer des réseaux continus en Europe, où ces deux sociétés se heurteront de surcroît à une vive concurrence de la part de Concert et peut-être aussi d'Uniworld (25).
(47) Dans la mesure où ils entrent dans le champ de l'article 85 paragraphe 1 du traité CE et de l'article 53 paragraphe 1 de l'accord EEE, les accords notifiés remplissent les conditions d'exemption visées à l'article 85 paragraphe 3 du traité CE et à l'article 53 paragraphe 3 de l'accord EEE, et ce pour les raisons suivantes:

1. Progrès technique
(48) Dans le cadre d'Atlas, DT et FT mettront en place un réseau continu couvrant toute l'Europe en apportant de la valeur ajoutée aux capacités de transmission de base acquises auprès des OT locaux. Ce faisant, Atlas ne conservera pas les caractéristiques de chaque réseau national concerné, mais harmonisera au contraire leurs propriétés techniques (systèmes propres de commutation, traitement/acheminement des appels, signalisation, bases de données et applications, notamment interfaces entièrement compatibles). Cette approche présente de gros avantages par rapport à la plupart des services internationaux existants, qui sont fournis par des réseaux nationaux interconnectés dont les structures, les logiciels, le matériel et les systèmes de gestion sont généralement incompatibles. De ce fait, le nombre et les caractéristiques des services disponibles sont déterminés par le réseau national le moins perfectionné. La création d'un réseau transeuropéen continu permettra au contraire d'offrir les performances techniques qu'exigent déjà les grandes sociétés en Europe et auxquelles des concurrents comme Concert s'efforcent aussi de parvenir par des accords de distribution et la création d'entreprises.
(49) Les conditions dont est assortie la présente décision font que le réseau commun harmonisé de DT et de FT améliorera aussi la performance des services fournis par les concurrents d'Atlas qui pourront: i) s'interconnecter par le biais d'interfaces X.75 avec les réseaux publics à commutation de paquets exploités par Transpac France, et par la suite Atlas, en France et en Allemagne; ii) accéder à ces réseaux publics à commutation de paquets depuis d'autres réseaux, notamment le réseau de télécommunications public commuté (RTC) et le réseau numérique à intégration de services (RNIS) et iii) s'interconnecter avec les autres réseaux de DT et de FT, en particulier le RTC. Dans ce dernier cas, il y va de la compétitivité des services vocaux qui sont offerts. L'accès des tiers à ces réseaux publics à commutation de paquets, RTC et RNIS leur sera proposé à des conditions techniques et commerciales non discriminatoires par rapport à Atlas. Tout prestataire de services souhaitant faire une demande d'interconnexion à DT et FT pourra se prévaloir de l'obligation de non-discrimination dont la présente décision est assortie en tant que condition distincte.
(50) La combinaison des technologies de FT et de DT permettra dès le départ à Atlas d'offrir des services nouveaux, bien que reposant largement pour commencer sur les produits de ses sociétés fondatrices. En joignant leurs efforts de recherche et développement dans le cadre de cette entreprise commune, DT et FT donneront à celle-ci la possibilité d'offrir des services plus avancés, qu'aucune de ces deux sociétés n'aurait pu mettre au point seule dans le même délai. Ensemble, DT et FT pourront aussi réaliser les investissements considérables nécessaires pour créer un grand réseau transeuropéen continu et à la pointe de la technologie. Il s'agit là d'un grand progrès par rapport à la situation actuelle en Europe, où de nombreux réseaux modernes existent, mais ne peuvent être interconnectés sans perdre une partie de leurs capacités. À l'heure actuelle, l'exemple le plus manifeste des problèmes que pose l'interconnexion est celui de la transmission des données sur des réseaux pourtant perfectionnés. La plupart des fonctions les plus modernes qu'offrent les services de données à commutation de paquets, par exemple appels en PCV, définition de groupes d'utilisateurs fermés ou gestion de bout en bout, sont perdues dès que plusieurs réseaux de transmission de données sont interconnectés, à moins que leurs spécifications techniques et leurs interfaces ne soient harmonisées. Comme l'a reconnu la Commission dans sa décision BT-MCI, l'installation réussie de réseaux transeuropéens permettra aux grandes sociétés européennes de bénéficier de services de télécommunications internationaux d'un niveau de qualité qui n'est disponible actuellement qu'à l'échelon national ou même local. Or, le fait de disposer de services modernes dans ce domaine est devenu essentiel pour faire face à la concurrence de plus en plus internationale de régions du monde où les services et la technologie de pointe en matière de télécommunications sont déjà largement disponibles.

2. Progrès économique
(51) DT et FT comptent entreprendre ensemble les investissements nécessaires à une amélioration de la qualité des télécommunications européennes, dont Atlas fera aussi profiter les petites et moyennes entreprises. Comme l'indique la Commission dans sa décision concernant BT-MCI, cela exige néanmoins de longs et coûteux efforts. Au total, les plans d'investissement de DT et de FT liés à la création ou à l'amélioration de services s'élèveront à 5 milliards d'écus. À la suite de la position préliminaire adoptée par la Commission le 23 mai 1995 sur le projet d'alliance, les parties ont, d'une part, modifié leurs accords en ce qui concerne le rôle d'Atlas à l'extérieur de la France et de l'Allemagne et, d'autre part, passé une alliance globale avec un opérateur américain. Une présence solide dans tout l'Espace économique européen est indispensable à la fourniture de services non réservés telle que l'envisage Atlas. Les informations communiquées par DT et FT montrent leur volonté de réaliser d'importants investissements en Europe. En outre, les sociétés fondatrices ont modifié le rapport initialement prévu entre la fourniture de services par Atlas elle-même et la sous-traitance d'autres services aux sociétés fondatrices en faveur d'Atlas. Pour que l'offre de services soit supérieure aux produits actuellement disponibles sur le marché européen, il faut également, comme le réclament les sociétés multinationales, prévoir une extension à l'échelle internationale - la fameuse «connexité mondiale» - de ces services. Atlas, en tant que société fondatrice de l'alliance Phoenix, remplit cette condition.
(52) Étant donné le coût actuel de l'installation de lignes louées, les investissements d'Atlas hors de France et d'Allemagne seront surtout stimulés, dans un premier temps, par les grandes sociétés multinationales aux besoins très complexes. Cependant, le fait d'exploiter une architecture unique de réseau à grande vitesse permettra à Atlas de réaliser des économies d'échelle au niveau technique et opérationnel et donc de réduire le coût individuel par voie. Atlas pourra sans doute réduire aussi les coûts d'équipement liés aux accords d'interconnexion passés avec d'autres OT en produisant un trafic supérieur pouvant être acheminé au moindre coût. Les effets de ces économies d'échelle, ainsi que de la disponibilité croissante des infrastructures après la mise en oeuvre de la législation récente de la Communauté dans ce domaine (26), permettront à terme aux offres de services avancés de se développer et de devenir monnaie courante.

3. Avantages pour les consommateurs
(53) La création d'Atlas réduira le temps requis par les sociétés fondatrices, agissant individuellement, pour mettre sur le marché de nouveaux services de télécommunications dans un environnement commercial et technique en mutation rapide. Les entreprises bénéficieront plus rapidement à la fois d'une gamme plus étendue de produits nouveaux et de tarifs plus intéressants. Le choix accru de services de télécommunications et les avantages qui en résulteront sur le plan des coûts rejailliront sur les autres segments du marché des télécommunications et les autres secteurs économiques. Atlas représentera aussi une option supplémentaire pour les entreprises intéressées par des offres personnalisées couvrant l'éventail complet des services de télécommunications libéralisés.
(54) Par l'intermédiaire de Phoenix, fruit de son alliance mondiale avec Sprint, Atlas étendra la portée géographique de ses services personnalisés aux entreprises. La possibilité, pour sa clientèle européenne, de communiquer avec des lieux éloignés dans le monde entier, de manière ponctuelle ou permanente, sans rien perdre en qualité ni sacrifier de fonctions techniques, et sans changer de fournisseur, constitue un avantage majeur, notamment pour les sociétés européennes qui, face à l'internationalisation croissante de l'économie, se veulent présentes dans le monde entier. Les clients bénéficieront de services transfrontaliers continus en Europe par l'intermédiaire d'Atlas et, s'ils le souhaitent, dans le monde entier à travers Phoenix. Seules des alliances mondiales peuvent offrir une connexité globale des services. Bien que le champ d'activité d'Atlas lui-même ne s'étende pas au monde entier, les investissements que DT et FT projettent d'effectuer par le biais de cette société feront qu'un grand nombre d'entreprises européennes pourront opter pour des services de portée mondiale.
(55) L'accord de distribution exclusive en France et en Allemagne, s'ajoutant à ceux qui concernent les transferts de DPI et l'octroi de licences en retour, inciteront les sociétés fondatrices à partager avec leur entreprise commune tout progrès technique réalisé sur des marchés connexes aux marchés en cause. Ceci représente un avantage supplémentaire pour les gros utilisateurs de services de télécommunications non réservés dans les pays d'origine de DT et de FT, qui sont deux des États membres où la clientèle potentielle des services Atlas est importante.

4. Caractère indispensable
(56) Création d'Atlas
La création d'Atlas est indispensable aux sociétés fondatrices pour contribuer aux améliorations susmentionnées au sens de l'article 85 paragraphe 3 du traité CE et de l'article 53 paragraphe 3 de l'accord EEE. Comparé à leur entrée séparée sur le marché ou à d'autres formes de collaboration impliquant un moindre niveau d'intégration, le degré de coopération entre DT et FT prévu dans le cadre d'Atlas est nécessaire à la fourniture des services concernés. La création d'Atlas réduira le délai dont DT et FT auraient eu besoin pour concurrencer les autres prestataires de services transfrontaliers et paneuropéens et réduira fortement les coûts et les risques supportés par chacune de ces sociétés. Face à des marchés en mutation rapide, FT se voit contrainte de moderniser son réseau Transpac, et DT de s'affirmer en tant qu'opérateur européen. Enfin, le projet Atlas est le moyen de remédier rapidement aux déficiences de la plupart des services et des fonctions actuellement disponibles, par la création d'un grand réseau transeuropéen répondant aux besoins des sociétés multinationales et autres grands utilisateurs internationaux.
(57) Distribution exclusive
Les accords de distribution font de chaque société fondatrice le distributeur exclusif des produits d'Atlas sur son propre marché national. Ces dispositions sont indispensables pour les raisons suivantes:
1) les clauses d'exclusivité, et celles qui prévoient l'octroi de licences en retour concernant la technologie qu'Atlas reçoit de chaque société fondatrice dans les accords de licence et de transfert des droits de propriété intellectuelle et industrielle, protègent la technologie de DT et de FT vis-à-vis des tiers comme du cofondateur;
2) l'exploitation d'un réseau unique de ce type, au lieu de plusieurs, est techniquement plus aisée et permet donc une distribution plus efficace. Atlas, en tant que prestataire de services paneuropéens, utilise des réseaux de distribution nationaux d'une grande portée. Les autres solutions consisteraient soit à faire assurer cette distribution par plusieurs entreprises de plus petite taille, soit à construire son propre réseau dans le pays d'origine des sociétés fondatrices. Ces deux solutions priveraient les marchés européens des télécommunications des avantages d'une harmonisation technique des deux plus grands réseaux publics à commutation de paquets actuels en Europe.
(58) Atlas utilisera Transpac France et T-Data comme réseaux nationaux de distribution en France et en Allemagne. Par conséquent, DT ou FT fourniront les services nationaux requis et se serviront d'Atlas pour toutes les connexions transfrontalières ou avec des pays tiers requises. De ce point de vue, des accords de distribution différents protégeraient moins bien les droits de propriété intellectuelle des sociétés fondatrices et seraient moins bien adaptés à l'importance des services que DT et FT fourniront initialement à Atlas. La Commission en conclut que l'accord de distribution exclusive est indispensable au sens de l'article 85 paragraphe 3 du traité CE et de l'article 53 paragraphe 3 de l'accord EEE.

5. Non-élimination de la concurrence
(59) Les conditions imposées à DT et à FT ainsi que le cadre réglementaire général dans la Communauté amélioreront les conditions de la concurrence sur les marchés nationaux de FT et de DT. Cela est vrai notamment en ce qui concerne: i) l'interconnexion au réseau public à commutation de paquets dans des conditions non discriminatoires et économiquement équivalentes à celles dont bénéficie Atlas en France et en Allemagne; ii) l'interconnexion non discriminatoire au RTC et au RNIS en France et en Allemagne et iii) l'interdiction faite à DT et à FT de tirer avantage de leur position sur le marché pour distribuer les services d'Atlas et leurs propres produits dans le cadre d'un même contrat.
(60) La condition énoncée au considérant 29 point 5, à savoir que DT et FT doivent vendre les produits Atlas et leurs propres services par le biais de contrats distincts, permettra de vérifier d'éventuelles différences de facturation et garantira donc que le prix de l'interconnexion ne soit pas discriminatoire. Les services de sous-traitance et les services à valeur ajoutée de lignes louées («gérées») fournis par Atlas sont ouverts à la concurrence et leur rentabilité est relativement faible. Étant donné le monopole légal puis la position dominante dont bénéficieront DT et FT pour la fourniture des infrastructures pendant la durée de la présente décision, ces sociétés pourraient éliminer la concurrence en proposant des rabais sur leurs services réservés (par exemple, les lignes louées) afin d'inciter leurs clients à utiliser les services non réservés d'Atlas.
La vente de palettes de services différents dans le cadre d'un seul contrat est une pratique commerciale courante dans le secteur des télécommunications, connue sous le terme de bundling («groupage» ou, ici, «vente groupée»). Sur les marchés libéralisés des télécommunications, les fournisseurs en position dominante ne sont généralement pas autorisés à grouper les ventes de services différents, ni à accorder des rabais sur les palettes de services vendues sans spécifier: i) les termes et conditions concernant chaque service en particulier et ii) les services précis donnant lieu à un rabais. Les fournisseurs en position dominante sont également tenus de publier tous leurs tarifs et de démontrer que les rabais accordés sur les palettes de services se justifient précisément par les économies que ces offres groupées permettent de réaliser. Cependant, étant donné: i) le déséquilibre existant entre, d'une part, les réseaux monopolistiques omniprésents de DT et de FT et, d'autre part, la présence encore timide de nouveaux venus sur le marché et leur dépendance vis-à-vis des possibilités d'interconnexion et ii) l'insuffisance des exigences réglementaires en matière de transparence pour les services en cause, le fait d'autoriser DT et FT à négocier des contrats couvrant à la fois la fourniture de services libéralisés et réservés aurait effectivement pour conséquence, à ce stade, de gêner l'entrée sur le marché de concurrents en Allemagne et en France. Dans le cadre de ventes groupées de tels services, DT et FT pourraient notamment accorder des rabais de quantité ou des conditions plus favorables qui supprimeraient la transparence qu'apporte la tarification individuelle et notamment la justification des rabais éventuels. Le fait d'imposer l'obligation de vendre ces services dans le cadre de contrats distincts est en soi insuffisant si ne sont pas précisés les termes et conditions de vente de chaque service.
(61) En outre, les conditions et obligation faites à DT et à FT de conserver et fournir des informations comptables détaillées garantit que les entités créées en vertu des accords Atlas et les sociétés fondatrices elles-mêmes communiqueront à la Commission des données suffisantes pour lui permettre de contrôler leur comportement sur le plan de la concurrence. Les conditions relatives à la comptabilité inclues dans cette décision rendront également possible pour les juridictions nationales de recueillir des preuves sur les infractions aux conditions substantielles de cette décision et sur tous comportements qui pourraient être anticoncurrentiels, au sujet desquels des tiers s'adresseraient aux juridictions nationales pour obtenir réparation. La Commission conclut que la création d'Atlas ne permettra pas aux sociétés fondatrices d'éliminer la concurrence en ce qui concerne l'ensemble des services envisagés. Pour parvenir à cette conclusion, la Commission a pris en considération les éléments suivants.

Marchés des services transfrontaliers et, à terme, paneuropéens
(62) Présence de concurrents
Atlas est l'une de plusieurs alliances entre OT et/ou d'autres entreprises présentes sur les marchés en cause. Un certain nombre de ces alliances ont obtenu le feu vert des instances réglementaires et sont déjà actives sur le marché (27). DT et FT devront également livrer concurrence, du moins sur certains segments des services non réservés incluant les produits paneuropéens d'Atlas destinés aux entreprises, à des acteurs allant des sociétés informatiques comme IBM, DEC et EDS à des sociétés de services d'information telles que GEIS et Compuserve. Cependant, la plupart de ces concurrents ne possèdent que de petites parts de marché et le développement de leur activité dans le domaine des services de télécommunications non réservés destinés aux entreprises est subordonné à un changement fondamental des conditions de concurrence actuelles. Quant à la fourniture de services transfrontaliers et, à terme, paneuropéens en provenance et à destination de l'Allemagne et de la France, l'environnement concurrentiel se verra transformé dès que les deux principaux éléments de cette concurrence se seront concrétisés, à savoir: i) l'existence de solutions de remplacement à l'infrastructure de DT et de FT et ii) la possibilité d'accéder aux réseaux de DT et de FT dans des conditions de transparence et de non-discrimination.
Ces deux éléments revêtent une importance particulière pour les nouvelles offres de services de télécommunication non réservés aux entreprises, qui exigent à la fois des lignes ultramodernes à grande vitesse et l'utilisation de réseaux de distribution sans perte de fonctions. En soi, l'existence de prestataires concurrents de services transfrontaliers et, à terme, paneuropéens n'a eu pour l'instant que peu d'effet sur ce marché. Pour des raisons à la fois économiques et géographiques, la fourniture de services en France et en Allemagne ou à travers ces pays est d'une importance capitale pour la bataille sur les marchés des services non réservés paneuropéens aux entreprises. DT et FT n'élimineront pas la concurrence si on ne leur permet pas d'abuser de leur position sur le marché et d'empêcher concrètement les nouveaux prestataires de s'implanter. La Commission considère que les conditions suivantes sont indispensables à cette fin.
(63) Existence d'autres infrastructures
L'existence d'autres infrastructures et une certaine pression concurrentielle sur les tarifs des lignes louées seront possibles en Allemagne et en France quand au moins deux licences auront été accordées pour la construction d'infrastructures destinées à la fourniture de services de télécommunications libéralisés; tel devrait être le cas à partir du 1er juillet 1996. Étant donné qu'il existe plusieurs opérateurs dans ce domaine dans les deux États membres, et ceux-ci ayant eu la possibilité de se préparer dans la perspective de cette libéralisation, l'octroi d'au moins deux autres licences en matière d'infrastructures en Allemagne et en France devrait donner un véritable choix aux prestataires de services de télécommunications dans ces pays. Ce n'est qu'alors que ces derniers seront en mesure de concurrencer Atlas sans dépendre de ses sociétés fondatrices pour leurs besoins de lignes louées.
(64) Interconnexion dans des conditions techniques non discriminatoires
Atlas doit, comme chacun de ses concurrents: i) créer son propre réseau de lignes louées pour fournir des services transfrontaliers et ii) s'interconnecter avec les réseaux publics à commutation de paquets, le RTC ou le RNIS en France et en Allemagne, pour pouvoir acheminer ses services jusqu'aux clients. L'utilisation des réseaux de DT et de FT en tant que réseaux de distribution sera également permise aux concurrents d'Atlas à partir de la date d'exemption par l'intermédiaire d'interfaces X.75. Quant aux services vocaux et aux services de données perfectionnés, DT et FT devront l'une et l'autre fournir sur demande les informations techniques requises pour l'interconnexion aux réseaux RTC ou RNIS. Ceci permettra à des tiers de fournir des services en provenance et en direction des pays d'origine de DT et de FT comprenant des fonctions avancées essentielles comme l'appel en PCV, la définition de groupes d'utilisateurs fermés ou la gestion de bout en bout. Les réseaux ATM à commutation de paquets de DT et de FT ne sont pas englobés dans le projet Atlas; comme indiqué au considérant 7, leur inclusion nécessiterait une nouvelle notification. Atlas devra donc s'interconnecter à ces réseaux s'il le faut pour certains services de transmission de données à grande vitesse. L'obligation faite à DT et à FT de ne pas faire de différence entre Atlas et des tiers concurrents en ce qui concerne les informations techniques relatives aux réseaux de DT et de FT, et donc par exemple de transmettre toutes les données sur la mise en oeuvre du système de signalisation 7 (SS7) (28) pour l'interconnexion des services vocaux au RTC, garantira à tout concurrent de disposer d'options techniques équivalentes à celles d'Atlas pour ses services non réservés nécessitant une interconnexion avec les réseaux de DT et de FT (29).
(65) Interconnexion à des conditions économiques non discriminatoires
DT et FT sont tenus par leurs réglementations nationales respectives de ne pas agir de manière discriminatoire envers les tiers et de respecter les principes de fourniture d'un réseau ouvert (Open Network Provision, ONP), comme par exemple l'offre d'un nombre minimal de lignes selon des tarifs transparents et en rapport avec les coûts (30). Plus encore, l'exemption du projet Atlas est subordonnée au fait que DT et FT proposent notamment des conditions d'interconnexion transparentes et non discriminatoires et utilisent un système comptable qui fasse apparaître les coûts entièrement ventilés de chaque service en prévision de la directive sur l'interconnexion selon les principes de l'ONP (31). Bien que le cadre juridique existant assure déjà la transparence, la Commission considère que les conditions supplémentaires imposées à DT et FT en ce qui concerne la séparation et le contrôle des comptes, la communication des informations comptables, l'exclusion des subventions croisées et l'offre de tarifs économiquement équivalents pour l'interconnexion aux réseaux publics à commutation de paquets français et allemand sont indispensables pour garantir qu'Atlas et ses concurrents pourront utiliser le RTC de DT ou FT et les réseaux de Transpac-France en France ou de T-Data en Allemagne en tant que réseaux de distribution dans des conditions équivalentes.
(66) Absence d'information privilégiée
Atlas n'aura pas d'avantage concurrentiel sur ses concurrents en termes d'accès privilégié aux informations commerciales de DT et de FT. Les sociétés fondatrices ont également supprimé des accords «Atlas» les clauses qui, dans la notification initiale, désignaient Atlas comme agent de DT et de FT pour les demi-circuits. Ces lignes louées internationales étant demandées soit par des prestataires de services concurrents d'Atlas, soit par des sociétés multinationales et d'autres opérateurs de réseaux privés, clients potentiels des services de sous-traitance d'Atlas, cet accord de représentation aurait donné à Atlas un avantage sur ses concurrents en termes d'informations.
(67) Position de force des consommateurs
Les sociétés multinationales et les autres grandes sociétés ont le choix entre bâtir leur propre réseau privé transfrontalier et l'acheter à des prestataires de services tels qu'Atlas; il est peu probable qu'elles choisiront cette dernière option si elle n'est pas d'un bon rapport qualité-prix. Étant donné leur connaissance du marché, ces clients sont en mesure de solliciter des offres de plusieurs concurrents. Cela leur donne un poids considérable dans les négociations, qui se reflète dans la concurrence que se livrent les fournisseurs. Cela peut s'appliquer également aux petites et moyennes entreprises lorsque, du fait des prix inférieurs des infrastructures, les petits fournisseurs acquièrent l'envergure nécessaire pour entrer sur le marché.

Marchés français et allemand des services de transmission de données par commutation de paquets
(68) DT et FT sont bien entendu très présentes sur le marché de leur pays d'origine où elles possèdent chacune le seul réseau existant de transmission de données par commutation de paquets qui couvre tout le pays. Une concurrence réelle existe en Allemagne, et la vente de la filiale allemande indirecte de FT, Info AG, permettra de la préserver. Malgré cela, la restriction de la concurrence potentielle entre FT et DT en France et en Allemagne a un effet non négligeable sur leur marché respectif des services de transmission de données par commutation de paquets. Plus de 80 % des clients de ce type de services en France et en Allemagne sont en effet des petites et moyennes entreprises, dont la puissance de négociation ne serait pas suffisante pour contrebalancer le renforcement de la position sur le marché de DT et de FT résultant de la création d'un réseau public à commutation de paquets commun.
(69) Aux fins de la présente analyse, la Commission distingue deux catégories de clients différentes, bien que se recoupant partiellement, sur le marché des services de données à commutation de paquets, à savoir: i) les clients qui ont un besoin irrégulier d'applications de faible volume et à petite vitesse, applications qui sont fournies sur le réseau public à commutation de paquets dans chaque État membre et facturées en fonction des volumes transmis sur la base de tarifs publiés (considérant 9 point 1), et ii) ceux qui produisent un trafic plus important et plus régulier, pour répondre aux besoins desquels les prestataires de services proposent de plus en plus des services à commutation de paquets utilisant des protocoles tels que le relais de trame ou les protocoles ATM et IP, ou des services commutés et une facturation adaptée aux caractéristiques de la demande (considérant 9 point 2).
Le fait d'avoir le choix en ce qui concerne les infrastructures ne suffit pas, en soi, à offrir une solution de rechange aux services de données X.25 que T-Data et Transpac France proposent en Allemagne et en France, respectivement, au premier type de clientèle décrit plus haut. Ces services requièrent des réseaux d'une grande densité et géographiquement étendus, ce que les concurrents de DT et de FT ne seront pas en mesure d'offrir avant encore un certain temps. Deux remarques suffisent pour s'en convaincre: premièrement, la totalité des infrastructures tierces actuellement disponibles en Allemagne et en France ne représente que le tiers des infrastructures que possèdent DT et FT. Deuxièmement, le marché des services de données X.25 se caractérise par la faiblesse de ses marges. En conséquence, l'investissement dans des infrastructures tierces couvrant comme requis l'ensemble du pays, afin de servir la première catégorie de clients décrite au point précédent, ne suffira pas à réduire l'écart avec l'OT en titre tant qu'une nouvelle infrastructure ne sera pas mise en place qui permette de transporter n'importe quel service de télécommunications et donc offre une meilleure rentabilité. Le cadre juridique et administratif nécessaire à l'installation de ce nouveau type d'infrastructure devrait être en place en France et en Allemagne d'ici au 1er janvier 1998.
(70) Existence de solutions de remplacement concurrentielles
Aucune solution réelle de remplacement à Atlas n'existerait plus en Allemagne et en France pour les clients de la première catégorie cités au considérant 9 point 1 si DT et FT fusionnaient leurs réseaux nationaux à commutation de paquets avant que deux concurrents au moins, propriétaires d'infrastructures couvrant tout le pays, n'obtiennent une licence dans chacun de ces États membres pour fournir des services publics de télécommunications. L'intégration des réseaux publics à commutation de paquets dans le projet Atlas renforcerait la position dominante actuelle de Transpac France et de T-Data sur les marchés français et allemand des services nationaux de données à commutation de paquets (leur part de marché respective dépasse déjà 70 %). En l'absence de concurrence réelle pour les services nationaux, Atlas, à ce stade, retiendrait «captive» la clientèle existante de Transpac France et de T-Data, avec des effets restrictifs sur le marché transfrontalier et, à terme, paneuropéen à mesure que se développe le marché unique. En maintenant les réseaux publics à commutation de paquets français et allemand séparés d'Atlas, et en empêchant FT et DT de vendre leurs propres produits et les services Atlas dans un même contrat, on donne la possibilité aux clients: i) de comparer les services de données X.25 nationaux de Transpac France et de T-Data aux formules concurrentes qui se font jour, telles que les services commutés et la transmission à commutation de paquets avancée (voir ci-dessous), pour lesquels FT et DT font face à une concurrence plus vive, et ii) de choisir entre Atlas et ses concurrents pour la fourniture séparée de services de données X.25 transfrontaliers et, à terme, paneuropéens, si leurs besoins dépassent le simple territoire national.
En général, les solutions de rechange, pour qu'elles aient un effet réel sur les conditions du marché, doivent exister effectivement. Cependant, en ce qui concerne les marchés des télécommunications français et allemand, la Commission est d'avis que l'état de la concurrence se verra déjà profondément modifié lorsque les services et les réseaux de télécommunications auront été complètement et effectivement libéralisés et que les premières licences de transporteur de portée nationale auront été accordées, c'est-à-dire normalement dès le 1er janvier 1998, et que la concurrence se développera rapidement par la suite. Pour parvenir à cette conclusion, la Commission a pris en considération à la fois: i) l'importance décroissante des réseaux publics à commutation de paquets basés sur le protocole X.25 pour la fourniture de services de données à commutation de paquets aux entreprises; ii) l'attraction économique très forte qu'exercent les marchés français et allemand des télécommunications sur les opérateurs dans ce secteur; iii) l'existence sur ces marchés d'infrastructures tierces opérationnelles et à même de se développer et iv) les préparatifs d'un certain nombre de grandes alliances concurrentes dans la perspective de la libéralisation totale et effective des services et des réseaux de télécommunications en France et en Allemagne le 1er janvier 1998 (considérant 18).
En attendant cette libéralisation complète et effective des marchés français et allemand, il est possible de fournir en Allemagne des services de données X.25 nationaux par l'intermédiaire du canal «D» du RNIS. Plusieurs concurrents de T-Data ont choisi cette solution pour s'interconnecter avec les réseaux publics à commutation de paquets de DT (considérant 71); le coût d'investissement total est approximativement d'1,1 million d'écus. Le canal «D» du RNIS est accessible en France en utilisant Transpac France comme réseau de transit, et il le sera directement dès la fin de 1996. La Commission considère que la disponibilité croissante du RNIS offrira sans doute, à terme, une solution de rechange pour la fourniture de services de données X.25 sur le marché allemand de la clientèle décrite au considérant 9 point 1. En revanche, en ce qui concerne la France, la Commission est d'avis, étant donné la densité du réseau public à commutation de paquets de Transpac France, qu'il est peu probable que l'utilisation du RNIS constitue une solution de rechange réellement concurrentielle.
(71) Conditions d'interconnexion économiquement équivalentes
Les tiers peuvent tous obtenir de s'interconnecter à des conditions non discriminatoires avec T-Data et Transpac France (avant que ces sociétés ne soient intégrées à Atlas) ou avec Atlas Allemagne et Atlas France (après l'intégration en question) en Allemagne et en France par l'intermédiaire d'interfaces X.75. La fourniture de services par l'intermédiaire de deux ou plusieurs réseaux interconnectés au moyen d'interfaces X.75 est une solution de rechange à l'utilisation de ses propres réseaux sur le marché des services de données à commutation de paquets. Cette option n'est compétitive que pour la prestation de services aux clients de la deuxième catégorie, décrite au considérant 9 point 2, bien que la demande de services de données X.25 sur ce segment de marché soit en diminution rapide. Sur ce segment, la valeur ajoutée tient essentiellement dans les services qui sont fournis sur des réseaux conçus sur mesure et les prestataires dépendent de l'interconnexion uniquement pour relayer les données de leurs clients vers des tiers non connectés au réseau personnalisé (terminaison des appels).
Bien qu'Atlas puisse utiliser des interfaces privées pour s'interconnecter avec T-Data et Transpac France, l'obligation d'autoriser l'accès des tiers à des conditions non discriminatoires à T-Data et à Transpac France par l'intermédiaire d'interfaces X.75 est suffisante pour empêcher Atlas d'éliminer la concurrence sur le marché des services de données à commutation de paquets. Ainsi, T-Data s'interconnecte à ce jour avec la plupart des réseaux tiers au moyen d'interfaces utilisant le protocole X.75, qui n'autorisent donc pas certaines fonctions avancées. Les tarifs de DT et de FT pour l'interconnexion à leur réseau public à commutation de paquets doivent préciser la marge pratiquée par rapport aux coûts, entièrement ventilés, de la fourniture de cette interconnexion. Les conditions proposées aux tiers pour l'interconnexion ne doivent pas être discriminatoires par rapport à celles qui sont offertes à Atlas, par exemple en ce qui concerne la disponibilité de services annexes, le délai de fourniture, les niveaux de réparation ou de maintenance ou l'information technique requise. À la lumière de ce qui précède, la Commission conclut que l'élimination de la concurrence potentielle entre T-Data en Allemagne et Transpac France en France ne permettra pas aux sociétés fondatrices de verrouiller leur marché national de services ordinaires de données à commutation de paquets.

Marchés des services nationaux dans les pays autres que la France et l'Allemagne
(72) Au niveau national dans les pays tiers, Atlas va vraisemblablement apparaître comme un concurrent sérieux pour les OT en place; elle vise en effet le deuxième rang sur tous les grands marchés européens des services de transmission de données, à l'exception du Royaume-Uni. Les sociétés fondatrices ont indiqué à ce sujet que la part de marché qu'elles visaient pour Atlas sur tous ces grands marchés nationaux hormis la France et l'Allemagne était de 20 %. Dans ces pays, par conséquent, Atlas représentera plutôt une solution de rechange par rapport aux OT en titre qu'une menace pour la concurrence.

Marchés extérieurs au champ d'activité d'Atlas
(73) Les services libéralisés qui doivent faire l'objet d'une coopération au sein d'Atlas entrent pour moins de 10 % dans le chiffre d'affaires de DT et de FT. Certains d'entre eux, comme les services RPV nationaux et tous les services de données impliquant l'utilisation des réseaux ATM de DT et de FT, ne sont d'ailleurs pas des services Atlas et font donc l'objet d'une concurrence entre les sociétés fondatrices, tandis qu'Atlas peut acquérir les services en question et accéder à ces réseaux dans les mêmes conditions de transparence et de non-discrimination, et au même prix en ce qui concerne l'interconnexion, que ses concurrents. La condition visant à restreindre l'échange d'informations sensibles entre DT, FT et Atlas, dont est assortie la présente décision, limite les effets néfastes potentiels de la création de l'entreprise commune, tant sur la concurrence entre les sociétés fondatrices agissant en qualité de distributeurs des produits Atlas que sur celle qu'elles se livrent d'une manière générale.

Accords de distribution exclusive en France et en Allemagne
(74) En autorisant les ventes passives, les accords de distribution donnent la possibilité aux clients possédant un certain pouvoir de négociation d'exploiter la concurrence potentielle existant entre une société fondatrice d'Atlas agissant en qualité de distributeur exclusif dans son pays d'origine et l'autre société fondatrice, susceptible d'offrir le même produit à un prix inférieur. Qui plus est, les effets restrictifs de ces accords de distribution exclusive seront probablement contrebalancés de façon de plus en plus nette par le développement des infrastructures tierces et l'offre de conditions d'interconnexion aux réseaux de T-Data et de Transpac France non discriminatoires, ce qui stimulera la concurrence pour Atlas, et pour DT et FT en leur qualité de distributeurs d'Atlas.

6. Conclusion
(75) En conséquence, la Commission estime que toutes les conditions nécessaires pour que la création d'Atlas et les diverses restrictions décrites ci-dessus puissent bénéficier d'une exemption individuelle en application de l'article 85 paragraphe 3 du traité CE et de l'article 53 paragraphe 3 de l'accord EEE sont réunies.

C. DURÉE DE L'EXEMPTION, DES CONDITIONS ET DES CHARGES
(76) En vertu de l'article 8 du règlement n° 17 et du protocole 21 de l'accord EEE, les décisions d'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité CE et de l'article 53 paragraphe 3 de l'accord EEE sont accordées pour une durée déterminée et peuvent être assorties de conditions et de charges. En vertu de l'article 6 du règlement n° 17, la date à laquelle cette décision prend effet ne peut être antérieure au jour de la notification. Par conséquent, la présente décision, dans la mesure où elle accorde une exemption, prend effet:
a) en ce qui concerne la création d'Atlas et les accords y afférents, à l'exception de l'intégration de Transpac France et de T-Data dans une entreprise commune, pour une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur à la fois en Allemagne et en France de la seconde licence habilitant un nouvel opérateur à exploiter des infrastructures pour la fourniture de services libéralisés, en concurrence avec la société fondatrice concernée et le titulaire de la première licence;
b) en ce qui concerne l'intégration de Transpac France et de T-Data dans une entreprise commune, à compter de la date à laquelle les licences accordées à de nouveaux fournisseurs d'infrastructures nationales et de services de téléphonie vocale nationaux et internationaux, et offrant deux solutions de rechange à DT et FT sur de larges pans des territoires allemand et français, respectivement, entrent en vigueur à la fois en Allemagne et en France, jusqu'à l'expiration de la période de cinq ans mentionnée au point a).
(77) La présente décision d'exemption est assortie des conditions décrites aux considérants 25 à 30 point 1. Sont en outre imposées à ADT, à FT et à toutes les entités créées en vertu des accords «Atlas», les charges décrites au considérant 30. Ces conditions sont indispensables pour empêcher l'élimination de la concurrence sur les marchés en cause par les principaux OT dans l'Espace économique européen. Sur demande des parties, la Commission réexaminera la nécessité de telle ou telle condition ou charge dont la présente décision est assortie si la situation se modifie sensiblement avant la fin de la période d'exemption.
Les exigences en matière de comportement les plus importantes pour le maintien de la concurrence dans l'Espace économique européen sont jointes à la présente décision sous forme de conditions plutôt que de charges, étant donné le besoin d'éviter une élimination de la concurrence effective. Le respect de ces exigences est si capital que la Commission doit veiller à ce que toute infraction ait des conséquences immédiates. Étant donné les effets juridiques d'une telle infraction, les juridictions nationales peuvent contribuer de manière adéquate et rapide à faire respecter ces conditions à un niveau décentralisé, et garantir par là-même que les règles de concurrence sont observées, au profit des personnes privées (32). Toutefois, le principe de proportionnalité s'oppose à ce que des fautes occasionnelles ou isolées dont l'impact sur le marché est négligeable aient de lourdes conséquences juridiques, financières et commerciales. C'est pourquoi les violations de l'interdiction des subventions croisées, de toute discrimination et des ventes groupées ne peuvent être considérées comme enfreignant une condition jointe à la présente décision si elles n'ont pas un impact significatif sur les conditions du marché, par exemple s'il ne s'agit pas de pratiques systématiques ou répétées.
La condition visant l'absence de discrimination dans le traitement d'Atlas et de ses concurrents (considérant 28) permettra aussi à DT et à FT de se faire concurrence, bien qu'à travers des ventes passives, au niveau de la distribution. Cette concurrence est possible parce que le même service d'Atlas peut être vendu à partir des deux extrémités du circuit, c'est-à-dire à partir de l'Allemagne ou de la France. Afin de limiter les effets néfastes que pourrait avoir l'entreprise commune sur la concurrence globale entre les sociétés fondatrices, la Commission estime qu'il convient d'imposer des restrictions à l'échange d'informations sensibles entre ces deux sociétés et Atlas (considérant 28 point 4).
(78) La présente décision ne préjuge pas de l'applicabilité de l'article 86 du traité CE et de l'article 54 de l'accord EEE,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
Conformément à l'article 85 paragraphe 3 du traité CE et à l'article 53 paragraphe 3 de l'accord EEE, et sous réserve des articles 2 à 5 de la présente décision, les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité CE et de l'article 53 paragraphe 1 de l'accord EEE sont déclarées inapplicables:
a) à la création de l'entreprise commune Atlas par Deutsche Telekom AG (DT) et France Télécom (FT) comme notifié à la Commission, y compris les obligations accessoires imposées à DT et à FT:
i) de se procurer auprès d'Atlas tous les produits mondiaux dont elles ont besoin, conformément à l'article VII des deux accords de distribution
et
ii) de ne pas faire concurrence à l'entreprise commune pour la fourniture de services Atlas, conformément à l'article XIII de l'accord d'entreprise commune et à l'article VII des deux accords de distribution.
b) à la désignation de DT comme distributeur exclusif des produits Atlas en Allemagne, et de FT en France, conformément à l'article IV des deux accords de distribution,
et ce pour une période de cinq ans à compter de la date à laquelle prendront effet en Allemagne et en France deux ou plusieurs licences accordées pour la construction ou la possession et le contrôle d'infrastructures tierces permettant la fourniture de services de télécommunication libéralisés.

Article 2
Conformément à l'article 85 paragraphe 3 du traité CE et à l'article 53 paragraphe 3 de l'accord EEE, et sous réserve des articles 3, 4 et 5 de la présente décision, les dispositions des articles 85 paragraphe 1 du traité CE et 53 paragraphe 1 de l'accord EEE sont déclarées inapplicables à l'intégration dans Atlas des réseaux publics à commutation de paquets allemand et français, à condition que ne soient intégrés que des réseaux fournissant des services basés sur le protocole X.25, le relais de trame ou les protocoles SNA ou Internet, à compter de la date à laquelle l'Allemagne et la France ont toutes deux:
a) levé toutes les interdictions légales empêchant les entités autres que DT et FT et leurs filiales de:
i) construire, détenir ou contrôler des installations tant nationales qu'internationales de télécommunications et utiliser ces installations pour fournir un service de télécommunications quelconque;
ii) fournir des services de téléphonie vocale nationaux et internationaux;
b) mis en oeuvre au moins deux licences accordées à des entités autres que DT et FT pour:
i) la construction ou la possession, et le contrôle, d'installations de télécommunications et, séparément ou de manière combinée,
ii) la fourniture de services de téléphonie vocale nationaux et internationaux, étant entendu que ces licences doivent constituer deux solutions de rechange valables à DT et FT, respectivement, pour desservir la totalité ou une large part du territoire de l'Allemagne et de la France,
et ce jusqu'à l'expiration de la période de cinq ans mentionnée à l'article 1er.

Article 3
Jusqu'à la date mentionnée à l'article 2 de la présente décision, l'exemption de l'application de l'article 85 paragraphe 1 du traité CE et de l'article 53 paragraphe 1 de l'accord EEE énoncée à l'article 1er de la présente décision est subordonnée à la condition que la coopération entre DT et FT dans la mise au point d'éléments techniques communs de réseaux se limite aux domaines suivants:
a) les tâches de développement et de gestion des produits suivantes:
i) définition des produits,
ii) commercialisation des produits,
iii) gestion du cycle de vie des produits,
iv) définition des spécifications des produits,
v) développement et spécifications techniques des produits
et
vi) mise au point technique des produits;
b) les fonctions de planification des réseaux suivantes:
i) ingénierie centrale des réseaux et optimisation du réseau commun de transmission afin d'éviter autant que possible les doubles emplois,
ii) ingénierie et optimisation des réseaux en ce qui concerne les différentes plates-formes de services, afin d'assurer des services continus
et
iii) planification centrale concernant l'installation de nouveaux noeuds;
c) les aspects suivants des systèmes informatiques:
i) définition de l'architecture,
ii) définition des applications et des spécifications,
iii) mise au point technique des matériels et logiciels
et
iv) planification centrale de l'installation des matériels et logiciels.
Jusqu'à la date mentionnée à l'article 2 de la présente décision, tous les autres aspects et fonctions des réseaux publics à commutation de paquets français et allemands sont contrôlés séparément par deux centres de gestion de réseau distincts.

Article 4
L'exemption de l'application de l'article 85 paragraphe 1 du traité CE et de l'article 53 paragraphe 1 de l'accord EEE énoncée aux articles 1er et 2 de la présente décision est assortie des conditions suivantes:
a) Vente d'Info AG
1) FT s'engage:
i) à vendre les parts de Transpac dans Info AG avant le [. . .] (33); la Commission peut proroger la période accordée à FT pour la vente d'Info AG de six mois après cette date; elle sera réputée avoir respecté cette condition si, à la date du [. . .] (34), elle a signé une lettre d'intention ou un contrat de vente d'Info AG avec un acquéreur approuvé par la Commission, pour autant que cette vente soit menée à bien dans un délai raisonnable accepté par la Commission;
ii) à nommer un administrateur, dont la désignation devra être approuvée par la Commission, pour conseiller sur la gestion et pour procéder à la vente d'Info AG, étant entendu que, sous réserve de l'approbation de la Commission, FT pourra:
- mettre fin au mandat de cet administrateur si elle constate à n'importe quel moment après sa nomination qu'il n'accomplit pas sa mission correctement
et
- le remplacer par un autre, dont la désignation aura également été approuvée par la Commission;
iii) à donner à l'administrateur un mandat irrévocable pour vendre Info AG aux meilleures conditions possibles à tout acquéreur faisant une offre avant le [. . .] (35);
iv) à rémunérer l'administrateur, en prévoyant des primes pour inciter celui-ci à conclure rapidement la vente;
v) à apporter à l'administrateur toute l'assistance raisonnablement requise pour vendre Info AG avant la date limite;
vi) à mettre en place la structure de gestion convenue avec l'administrateur et à en faciliter le travail dans le cadre des négociations concernant la cession d'Info AG;
vii) à fournir à l'acquéreur d'Info AG toutes les licences et le savoir-faire relatifs aux activités de prestation de services d'Info AG, dans la mesure où ses obligations contractuelles le lui permettent. FT peut facturer à l'acquéreur une redevance conforme aux conditions du marché pour ces licences et ce savoir-faire;
viii) à maintenir toutes les fonctions d'administration et de gestion relatives à Info AG, à tous les niveaux concernés au sein de FT et/ou de Transpac, afin de maintenir de façon continue la viabilité, la valeur sur le marché et la compétitivité d'Info AG jusqu'à ce que la vente soit achevée ou que l'administrateur avertisse FT que ses fonctions ne sont plus nécessaires.
2) FT ne ménagera aucun effort pour préserver la valeur d'Info AG et de son activité sous toutes ses formes. Après la nomination de l'administrateur, elle prendra en compte les conseils de ce dernier pour maintenir la valeur d'Info AG. En particulier, elle veillera à ce que tous les services qu'elle-même ou l'une de ses filiales fournit à Info AG continuent de l'être efficacement et de manière satisfaisante et à ce qu'aucune augmentation des prix facturés (le cas échéant) à Info AG pour tel ou tel service n'ait lieu. Sauf approbation de l'administrateur, FT n'emploiera ni n'offrira d'employer aucun salarié ou cadre d'Info AG jusqu'après la vente de cette société.
3) L'administrateur nommé par FT aura les fonctions suivantes:
i) conseiller FT et Transpac concernant la meilleure structure de gestion pour maintenir de façon continue la viabilité, la valeur sur le marché et la compétitivité des activités d'Info AG, et ce également dans le cas d'une restructuration d'Info AG;
ii) conseiller FT et Transpac en ce qui concerne la bonne gestion et exploitation d'Info AG pour en préserver de façon continue la viabilité, la valeur sur le marché et la compétitivité ainsi que superviser, suivre et contrôler la mise en oeuvre de ces conseils par Info AG; à cette fin, l'administrateur aura accès au personnel, aux installations, ainsi qu'aux documents, livres et archives de FT et de Transpac, y compris ceux qui, sans être directement liés à Info AG, peuvent avoir une influence sur la conduite de ses activités;
iii) agir en tant que banquier d'affaires de FT pour mener de bonne foi des négociations avec les tiers intéressés en vue de la vente d'Info AG; dans l'hypothèse où l'administrateur constaterait, conjointement avec la Commission, et à n'importe quel moment avant la date limite, qu'il n'est pas possible de trouver un acquéreur valable pour Info AG (non compris la clientèle dont le siège est situé hors d'Allemagne), l'administrateur, FT et la Commission examinent d'autres solutions appropriées, notamment la possibilité d'étendre la vente;
iv) remettre un rapport écrit à la Commission avant la signature de tout contrat, et en tout état de cause chaque mois, sur l'évolution de ses négociations avec les tiers intéressés par l'acquisition d'Info AG;
v) remettre tous les deux mois à la Commission un rapport écrit sur le suivi de l'exploitation et la gestion d'Info AG;
vi) présenter à tout autre moment, sur demande de la Commission, un rapport écrit ou oral sur tout aspect de sa mission et de ses activités concernant Info AG et ses acquéreurs potentiels, en indiquant s'il estime qu'un acquéreur donné permettrait à Info AG de rester un concurrent actif sur le marché allemand des télécommunications, et que les négociations avec cet acquéreur doivent continuer
et
vii) cesser ses fonctions en tant qu'administrateur concernant cette condition quand la vente de Info AG ou toute mesure alternative au sens du point iii) sera entrée en vigueur.
4) La clientèle multinationale à laquelle Info AG fournit actuellement des services de réseaux en tant que partie intégrante du réseau Transpac, et dont le siège est situé hors d'Allemagne, peut être transférée à Atlas dans la mesure où la Commission considère que ces services peuvent être séparés des activités allemandes d'Info AG sans que cela réduise sensiblement la valeur de ces activités.
5) À compter de la date de notification de la présente décision, et jusqu'au premier anniversaire de la date de signature des accords entre Transpac et l'acquéreur d'Info AG, DT, FT, Atlas et GlobalOne s'engagent à ne pas faire concurrence à Info AG pour la fourniture de services de télécommunications aux clients d'Info AG ayant leur siège en Allemagne, sauf si ces clients préfèrent ne pas traiter avec Info AG.
6) S'il apparaît probable que la vente des activités d'Info AG ne pourra avoir lieu avant la date indiquée au point 1 i), FT proposera, au moins deux mois avant cette date, des remèdes suffisants pour préserver une réelle concurrence sur le marché allemand. Ces remèdes devront être mis en oeuvre avant la date visée au point 1 i).
b) Non-discrimination
1) DT et FT n'accordent pas aux entités créées en vertu des accords «Atlas» de conditions différentes de celles qui sont offertes aux autres prestataires de services analogues ni d'exemptions aux restrictions d'usage qui leur permettent de proposer des services que leurs concurrents n'ont pas le droit d'offrir, en ce qui concerne les services de télécommunications ci-après fournis par FT en France et DT en Allemagne:
i) services de lignes louées, en particulier lignes louées internationales (demi-circuits) et intérieures, y compris les rabais éventuels;
ii) services RTC/RNIS, y compris l'accès aux réseaux (accès analogique, accès RNIS de base, accès RNIS au réseau public à commutation de paquets, accès spécial au RNIS depuis le réseau public à commutation de paquets, services vocaux RPV nationaux et internationaux et interconnexion RPV) et le trafic sur ces réseaux.
De même, Atlas ne bénéficiera pas d'un traitement plus favorable que les tiers en ce qui concerne les installations et services réservés et ceux qui conserveront un rôle essentiel après la libéralisation complète et effective des services et des infrastructures de télécommunications en France et en Allemagne.
2) DT et FT accordent à toute entité créée en vertu de l'accord «Atlas» et à tout tiers exploitant des installations de télécommunications qui le demandent l'interconnexion de cette installation au réseau de DT ou de FT à des conditions non discriminatoires, qui permette à cette entité ou à ce tiers de fournir des services de télécommunications ou d'offrir ses installations de télécommunications sans autre limite que ses propres capacités.
3) DT et FT ne font pas de distinction entre toute entité créée en vertu des accords «Atlas» et tout prestataire de services concurrent, en ce qui concerne:
i) toute décision de modifier sensiblement les interfaces techniques pour l'accès aux installations ou aux services réservés et/ou essentiels, ou la communication de toute autre information technique se rapportant au fonctionnement du RTC/RNIS; en particulier, les concurrents auront accès aux informations concernant les logiciels et les interfaces qui sont indispensables pour maintenir les caractéristiques techniques des services vocaux en cas d'interconnexion au RTC/RNIS français ou allemand;
ii) la communication de toute information commerciale susceptible de conférer un avantage concurrentiel substantiel, que les prestataires de services concurrents ne sont pas en mesure de se procurer ailleurs facilement et aux mêmes conditions.
4) Les manquements aux obligations énoncées aux points 1, 2 et 3 ne sont réputés contrevenir à la présente condition que si leur effet sur le marché est significatif.
c) Interconnexion avec les réseaux publics à commutation de paquets de DT et de FT
1) FT et DT s'engagent à procéder immédiatement à ce qui suit:
i) établir et maintenir les interfaces X.75 normalisées permettant d'accéder à leur réseau public à commutation de paquets national;
ii) offrir cet accès à des conditions non discriminatoires, notamment en ce qui concerne le prix, l'octroi de rabais de quantité ou autres et la qualité de l'interconnexion fournie;
et
iii) publier les conditions ordinaires applicables à ces interfaces X.75, y compris, le cas échéant, les rabais de quantité ou autres et à mettre à la disposition de la Commission, pour examen, tout accord relatif à ces interfaces, y compris toutes les clauses spécifiques convenues.
2) Jusqu'à leur intégration dans Atlas, Transpac France et T-Data ne communiqueront aux entités créées en vertu de l'accord «Atlas» aucune des clauses spécifiques considérées comme confidentielles par la partie obtenant l'interconnexion avec le réseau public national à commutation de paquets français ou allemand par l'intermédiaire des interfaces X.75 normalisées.
3) Les conditions énoncées aux points 1 et 2 s'appliquent de la même façon à tout protocole d'interconnexion approuvé en tant que norme par le CCIT et d'utilisation courante, qui est employé par FT et DT et qui est susceptible de modifier, de remplacer ou de servir parallèlement à la norme X.75.
4) Toute entité créée en vertu des accords «Atlas» peut accéder au réseau public à commutation de paquets français et allemand par l'intermédiaire d'interfaces privées, y compris dans le but de fournir des services de transmission de données, à condition que l'accès accordé à cette entité par l'intermédiaire de telles interfaces soit économiquement équivalent à l'accès des tiers à ces réseaux.
5) Les manquements aux obligations énoncées aux points 1 à 4 ne sont réputés contrevenir à la présente condition que si leur effet sur le marché est significatif.
d) Interconnexion avec les autres réseaux et installations de DT et de FT
1) DT et FT s'engagent à accorder aux tiers exploitant une installation de communications («opérateurs de télécommunications») qui le demandent l'interconnexion de cette installation ou de ses fonctions système avec les réseaux de DT ou de FT à des conditions non discriminatoires par rapport aux conditions accordées à Atlas. Lesdites conditions doivent permettre à l'opérateur de télécommunications de fournir des services de télécommunications ou de proposer ses installations sans autre limite que ses propres capacités.
2) Les manquements aux obligations énoncées au point 1 ne sont réputés contrevenir à la présente condition que si leur effet sur le marché est significatif.
e) Subventions croisées
1) Toutes les entités créées en vertu des accords Atlas constituent des entités distinctes de DT et de FT.
2) Atlas SA, T-Data et Transpac France contractent chacune leurs emprunts à des conditions correspondant à leur propre situation de solvabilité, étant entendu que FT et DT:
i) peuvent contribuer au capital de Atlas SA, T-Data et Transpac France ou leur accorder des prêts à des conditions commerciales normales leur permettant de s'acquitter de leurs tâches;
ii) peuvent apporter en garantie la participation qu'ils détiennent dans ces sociétés, dans le cadre des crédits sans recours accordés à celles-ci;
iii) peuvent se porter garantes des dettes de ces sociétés, à condition de n'effectuer de paiements au titre de ces garanties que si ces sociétés sont dans l'incapacité d'en assurer le remboursement.
3) Les entités créées en vertu de l'accord «Atlas», ainsi que T-Data et Transpac France, s'engagent à ne pas imputer directement ou indirectement une fraction quelconque de leurs dépenses d'exploitation, coûts, amortissements ou autres charges à une subdivision quelle qu'elle soit des unités de FT ou de DT (y compris les coûts proportionnels non plafonnés correspondant aux travaux déjà effectués qui sont attribuables à un personnel commun ou bien aux ventes ou à la commercialisation de produits et de services d'Atlas par des salariés de DT ou de FT). Ces entreprises pourront facturer à DT ou à FT les produits et services qu'elles leur fournissent,
i) au prix demandé aux tiers pour les produits ou services vendus aux tiers en quantités commerciales
ou
ii) contre remboursement total des coûts, ou selon toute autre méthode de fixation des prix conforme aux principes d'indépendance, pour les produits et services qui ne sont pas vendus aux tiers en quantités commerciales.
4) Les manquements aux obligations énoncées aux points 1, 2 et 3 ne sont réputés contrevenir à la présente condition que si leur effet sur le marché est significatif.
f) Vente groupée
1) DT et FT vendent leurs services dans le cadre de contrats distincts de ceux qu'elles ont passés en tant que distributeurs des services d'Atlas en Allemagne et en France. Tout contrat devra spécifier les termes et conditions consentis pour chaque service vendu et préciser notamment à quel service en particulier se rapportent les éventuels rabais de quantité ou autres.
2) Les manquements aux obligations énoncées au point 1) ne sont réputés contrevenir à la présente condition que si leur effet sur le marché est significatif.
g) Comptabilité
1) T-Data, Transpac France (toutes filiales comprises) et toutes les entités créées en vertu des accords «Atlas» opérant dans l'Espace économique européen tiennent des comptes séparés respectant les normes comptables internationales pour chaque service qu'elles fournissent dans un pays donné. DT et FT (toutes filiales comprises) tiennent des comptes séparés respectant les normes comptables internationales pour chaque service qu'elles fournissent à toute entité créée en vertu des accords «Atlas» exerçant ses activités dans l'Espace économique européen.
2) DT et FT mettent en oeuvre, dans un délai d'un an à compter de la date fixée à l'article premier, un système comptable fournissant des données suffisamment précises sur les services visés au point 1. Ces comptes font apparaître les éléments suivants:
i) la norme de coût utilisée;
ii) les conventions comptables utilisées pour le traitement des coûts;
iii) l'imputation et la ventilation des dépenses ou des coûts, des recettes, des avoirs et des engagements entre toute entité créée en vertu des accords Atlas et DT et/ou FT;
iv) la méthode d'imputation choisie.
3) Les comptes mentionnés aux points 1 et 2 font apparaître tous les services fournis par DT et FT aux différentes entités créées en vertu des accords «Atlas», ainsi que les transferts en provenance ou en direction de DT et de FT.
4) Aucune entité créée en vertu des accords «Atlas», pas plus que T-Data ou Transpac France, ne peut recevoir de subventions directes ou indirectes de DT ou de FT, ni bénéficier d'aucun investissement ou paiement de ces deux sociétés, qui n'apparaissent dans les livres de ces dernières comme un prêt ou une prise de participation.

Article 5
La présente décision d'exemption est assortie des charges suivantes:
a) Vérification des comptes
1) Les comptes d'Atlas SA (y compris ses filiales consolidées), de Transpac France et de T-Data sont soumis à vérification, par un auditeur externe indépendant tous les douze mois, cette vérification devant certifier d'un point de vue comptable que:
i) toutes les transactions entre ces entreprises, d'une part, et FT et DT, d'autre part, ont eu lieu dans des conditions de totale indépendance;
ii) ces entreprises ont respecté les procédures comptables;
iii) les chiffres utilisés pour le calcul sont exacts.
2) Le premier rapport et certificat établi en application du point 1 pour la période de douze mois commençant à la date de prise d'effet de la présente décision est soumis à la Commission dans un délai de quinze mois à compter de cette date.
b) Autres charges
Afin d'assurer le respect des conditions énoncées à l'article 4, DT, FT, T-Data, Transpac France et toutes les entités créées en vertu des accords «Atlas» sont tenues:
1) de conserver toutes les archives et tous les documents détaillés nécessaires pour prouver qu'elles remplissent entièrement les conditions énoncées à l'article 4, en vue d'un examen éventuel par la Commission et pour permettre à la Commission de vérifier l'exactitude du certificat d'audit mentionné au point a) 2;
2) d'autoriser la Commission, qui les en avertira préalablement, à se rendre dans leurs bureaux aux heures ouvrables, sans qu'il soit nécessaire pour la Commission d'invoquer les pouvoirs d'inspection que lui confère le règlement n° 17, pour examiner les archives et les documents couverts par les obligations prévues au point a) et obtenir des explications orales concernant ces documents;
3) de fournir à la direction générale de la concurrence de la Commission:
i) les archives et documents en leur possession, ou qu'il leur est possible de se procurer, qui seraient nécessaires à cette vérification;
ii) les comptes non vérifiés visés aux points 1 et 2 et ce tous les six mois à compter d'un an après la date de début de l'exemption accordée en vertu de l'article 1er;
iii) toute explication complémentaire orale ou écrite.

Article 6
Deutsche Telekom AG
Friedrich-Ebert-Allee 140
D-53105 Bonn
et
France Télécom
Place d'Alleray
F-75505 Paris
sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17 juillet 1996
Par la Commission
Karel VAN MIERT
Membre de la Commission

(1) JO n° 13 du 21. 2. 1962, p. 204/62.
(2) JO n° C 337 du 15. 12. 1995, p. 2.
(3) JO n° C 175 du 26. 6. 1993, p. 11.
(4) JO n° C 184 du 18. 7. 1995, p. 11.
(5) Voir page 57 du présent Journal officiel.
(6) Les parties ont fait savoir que «T-Data» était la nouvelle raison sociale de Datex-P, l'ancienne division de DT fournissant des services de transmission de données par commutation de paquets selon le protocole X.25, constituée en société à la suite de la publication (JO n° C 337 du 15. 12. 1995, p. 2) de la communication de la Commission faite conformément à l'article 19 paragraphe 3 du règlement n° 17 du Conseil et à l'article 3 du protocole 21 de l'accord sur l'Espace économique européen dans cette affaire (ci-après dénommée la «communication faite conformément à l'article 19 paragraphe 3»).
(7) Voir décision 94/579/CE de la Commission dans l'affaire n° IV/34.857 (BT-MCI) du 27 juillet 1994 (JO n° L 223 du 27. 8. 1994, p. 36).
(8) Au sens de l'article 1er septième tiret de la directive 90/388/CEE de la Commission, du 28 juin 1990, relative à la concurrence sur les marchés des services de télécommunications (JO n° L 192 du 24. 7. 1990, p. 10), modifiée en dernier lieu par la directive 96/19/CE (JO n° L 74 du 22. 3. 1996, p. 13) ci-après dénommée la «directive "services"».
(9) Lignes directrices de la Commission concernant l'application des règles de concurrence de la Communauté au secteur des télécommunications point 27 (JO n° C 233 du 6. 9. 1991, p. 2).
(10) Définis comme «services de commutation par paquets ou par circuits» à l'article 1er paragraphe 1 neuvième tiret de la directive «services» (voir note 8 de bas de page ci-dessus).
(11) Voir la décision prise dans l'affaire n° IV/35.617 - Phoenix (considérant 27).
(12) Voir note 7 de bas de page ci-dessus.
(13) Notification d'une entreprise commune (affaire n° IV/35.337 - Atlas) (JO n° C 377 du 31. 12. 1994, p. 9), et communication faite conformément à l'article 19 paragraphe 3 (voir note 6 de bas de page et considérant 32 et suivants).
(14) Voir décision 94/895/CE de la Commission dans l'affaire n° IV/34.768 - IPSP (JO n° L 354 du 31. 12. 1994, p. 75).
(15) Notification d'une entreprise commune (affaire n° IV/35.830 - Unisource/Telefónica) (JO n° C 94 du 30. 3. 1996, p. 5).
(16) Notification d'une entreprise commune (affaire n° IV/35.738 - Uniworld) (JO n° C 276 du 21. 10. 1995, p. 9).
(17) Le conseil stratégique dont devait être initialement doté Atlas SA et qui était décrit dans la communication faite conformément à l'article 19 paragraphe 3 point 20 b (voir note 6 de bas de page) a été supprimé dans le texte final des accords Atlas.
(18) JO n° L 395 du 30. 12. 1989, p. 1; règlement modifié par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède.
JO n° L 257 du 21. 9. 1990, p. 13 (rectificatif).
(19) Les services réservés sont ceux qui sont fournis en vertu de droits spéciaux ou exclusifs accordés par les États membres de la Communauté à leurs OT respectifs.
(20) Directive 90/387/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, relative à l'établissement du marché intérieur des services de télécommunications par la mise en oeuvre de la fourniture d'un réseau ouvert de télécommunications (JO n° L 192 du 24. 7. 1990, p. 1).
(21) Voir note 3 de bas de page ci-dessus.
(22) Voir décision BT-MCI (note 7 de bas de page), considérant 41.
(23) Voir décision 93/49/CEE de la Commission, du 23 décembre 1992, Ford/Volkswagen (JO n° L 20 du 28. 1. 1993, p. 14) (points 18 à 21); décision 94/322/CE de la Commission, du 18 mai 1994, Exxon/Shell (JO n° L 144 du 9. 6. 1994, p. 20) (points 42 et suivants) et décision 94/896/CE de la Commission, du 16 décembre 1994, Asahi/Saint Gobain (JO n° L 354 du 31. 12. 1994, p. 87) (points 16 à 22).
(24) Voir note 9 de bas de page; point 39.
(25) Voir l'avis publié au Journal officiel des Communautés européennes n° C 276 du 21. 10. 1995, p. 9.
(26) Directive 96/19/CE de la Commission, du 13 mars 1996, modifiant la directive 90/388/CEE en ce qui concerne la réalisation de la pleine concurrence sur le marché des télécommunications (JO n° L 74 du 22. 3. 1996, p. 13).
(27) Outre la société Concert (note 7 de bas de page) créée par BT et MCI, la Commission a donné son aval aux opérations examinées dans le cadre des affaires suivantes: n° IV/M.595 - BT/VIAG (JO n° C 15 du 20. 1. 1996, p. 4); n° IV/M.618 - Cable & Wireless/VEBA (JO n° 23 du 5. 9. 1995, p. 3); n° IV/M.689 - ADSB/Belgacom, décision du 29 février 1996 (JO n° C 194 du 5. 7. 1996, p. 4).
(28) Important protocole/système de signalisation numérique pour la gestion et la transmission d'informations de contrôle et d'acheminement dans les réseaux.
(29) La Commission a pris la même décision dans des affaires précédentes, similaires par les structures de marché et les problèmes soulevés: décision 93/403/CEE de la Commission, du 11 juin 1993, EBU/Eurovision System (JO n° L 179 du 22. 7. 1993, p. 23), point 82; décision 94/594/CE de la Commission, du 27 juillet 1994, ACI (JO n° L 224 du 30. 8. 1994, p. 28), point 66; décision 94/663/CE de la Commission, du 21 septembre 1994, Night Services (JO n° L 259 du 7. 10. 1994, p. 20), points 80 et 82.
(30) Articles 7 et 10 de la directive 92/44/CE du Conseil, du 5 juin 1992, relative à l'application de la fourniture d'un réseau ouvert aux lignes louées (JO n° L 165 du 19. 6. 1992, p. 27).
(31) Voir les articles 6 et 7 de la proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil, relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications et à la garantie du service universel et de l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP) (JO n° C 178 du 21. 6. 1996, p. 3).
(32) Voir la communication de la Commission relative à la coopération entre la Commission et les juridictions nationales pour l'application des articles 85 et 86 du traité CEE (JO n° C 39 du 13. 2. 1993, p. 6).
(33) Secret d'affaires.
(34) Secret d'affaires.
(35) Secret d'affaires.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 06/04/1999


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