|
Législation communautaire en vigueur
Document 396D0544
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]
396D0544
96/544/CECA: Décision de la Commission du 29 mai 1996 relative à des aides d'État en faveur de la société Walzwerk Ilsenburg GmbH (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 233 du 14/09/1996 p. 0024 - 0027
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 29 mai 1996 relative à des aides d'État en faveur de la société Walzwerk Ilsenburg GmbH (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (96/544/CECA) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment son article 4 point c), vu la décision n° 3855/91/CECA de la Commission, du 27 novembre 1991, instituant des règles communautaires pour les aides à la sidérurgie (1), et notamment ses articles 5 et 6, après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations, conformément à l'article 6 paragraphe 4 de ladite décision, considérant ce qui suit:
I Par télécopie du 24 novembre 1994, enregistrée par la Commission le 25 novembre 1994, les autorités allemandes ont notifié un projet d'aide en faveur de Walzwerk Ilsenburg GmbH. Ces aides, qui comprenaient une prime à l'investissement de 5,85 millions de marks allemands et un allégement fiscal de 0,9505 million, étaient destinées à soutenir un investissement d'un montant de 29,5 millions de marks allemands. Le 15 février 1995, la Commission a décidé d'ouvrir, à l'encontre dudit projet d'aide, la procédure prévue à l'article 6 paragraphe 4 de la décision n° 3855/91/CECA, ci-après dénommée «code des aides à la sidérurgie». La Commission a estimé que ces aides tombaient sous le coup de l'article 5 du code des aides à la sidérurgie et que, conformément à l'article 6 paragraphe 1 dudit code, elles auraient dû être notifiées au plus tard pour le 30 juin 1994. D'après cette disposition, en effet, les aides ne pourraient être jugées compatibles avec le marché commun que jusqu'au 31 décembre 1994. Cette décision a été communiquée aux autorités allemandes par lettre du 10 mars 1995, publiée au Journal officiel des Communautés européennes (2). Les autorités allemandes ont répondu par lettre du 19 avril 1995, dans laquelle elles déclaraient notamment: - qu'elles comprenaient que cette notification tardive ait posé des problèmes à la Commission, mais que celle-ci avait déjà accepté d'autres modifications tardives dans le passé, - que la société mère, Preussag Stahl AG, avait supposé, sur la foi d'une lettre de la Commission du 21 décembre 1994, que les aides d'État avaient été autorisées. Dans ce courrier, il était fait référence à une lettre adressée par Preussag Stahl AG, le 7 décembre 1994, à deux membres de la Commission, dans laquelle il était demandé à cette dernière d'examiner les aides d'État, - que le gouvernement fédéral, le gouvernement du Land de Saxe-Anhalt et l'entreprise concernée étaient fondés à croire, compte tenu de l'urgence de cette affaire, que la lettre en question confirmait l'issue positive de l'examen effectué par la Commission, - que le Land de Saxe-Anhalt et l'entreprise étaient convenus que les aides seraient versées le 23 décembre 1994 et - que le Land de Saxe-Anhalt et l'entreprise concernée avaient considéré la lettre mentionnée ci-dessus comme une autorisation en bonne et due forme et que leurs actions ultérieures étaient fondées sur une attente légitime. Les autres États membres et autres intéressés ont communiqué les observations suivantes: - le 30 novembre 1995, la représentation permanente d'un État membre a attiré l'attention de la Commission sur le fait que les aides étaient manifestement incompatibles avec l'article 5 du code des aides à la sidérurgie et qu'il convenait d'insister sur une application stricte des règles CECA relatives aux aides d'État, - le 30 novembre 1995, une entreprise sidérurgique a rappelé que, conformément au code des aides à la sidérurgie, la notification aurait dû être effectuée pour le 30 juin 1994 au plus tard et que, étant parvenue à la Commission le 25 novembre 1994, elle avait été faite hors délai. En outre, conformément à l'article 5 du code des aides à la sidérurgie, les aides régionales ne pourraient être considérées comme compatibles avec le marché commun que jusqu'au 31 décembre 1994 et, conformément à l'article 14 du traité CECA, les décisions de la Haute Autorité (c'est-à-dire de la Commission) seraient obligatoires dans tous leurs éléments, - le 24 novembre 1995, une association de producteurs d'acier a fait valoir que la Commission n'était plus habilitée à autoriser les aides, les dispositions spéciales de l'article 5 du code des aides à la sidérurgie étant devenues caduques, - le 1er décembre 1995, une autre entreprise sidérurgique a demandé à la Commission de ne pas autoriser ces aides en déclarant qu'il était sans importance qu'elles entraînent ou non une augmentation de capacité, les investissements étant destinés à rationaliser la production et à améliorer la compétitivité de l'entreprise. Les observations citées ont été communiquées aux autorités allemandes par lettre du 15 janvier 1996. Celles-ci ont pris position à leur sujet dans une lettre du 20 février 1996. Elles ont fait valoir, à cet égard, que le code des aides à la sidérurgie n'excluait pas une décision positive en cas de notification hors délai, en soulignant que, après avoir reçu la lettre de la Commission du 21 décembre 1994, l'entreprise concernée pouvait invoquer une attente légitime. Elles ajoutaient qu'une amélioration de la compétitivité à la suite de l'octroi des aides était couverte par l'article 5 du code des aides à la sidérurgie, et donc acceptable.
II Les investissements subventionnés devaient servir à transformer un laminoir pour la production de tôles fortes. Ces produits relevant du traité CECA, toute aide d'État à ce type d'investissements est en principe interdite, conformément à l'article 4 point c) du traité CECA. Toutefois, le code des aides à la sidérurgie permet de considérer certaines aides comme compatibles avec le marché commun de l'acier. Les articles 2, 3, et 4 dudit code ne sont pas applicables, les aides n'étant destinées ni à la recherche et au développement, ni à la protection de l'environnement, ni à la fermeture d'installations. Dans le cas présent, c'est l'article 5 du code des aides à la sidérurgie qui est applicable. Il prévoit que les aides régionales aux investissements prévues par des régimes généraux peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun, jusqu'au 31 décembre 1994, à condition que l'entreprise bénéficiaire soit établie sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande et que l'aide soit accompagnée d'une réduction de l'ensemble de la capacité de production de ce territoire. L'article 5 du code des aides à la sidérurgie dispose cependant expressément que la Commission ne peut considérer des aides régionales aux investissements comme compatibles avec le marché commun que jusqu'au 31 décembre 1994 et qu'elle n'est donc pas habilitée à le faire après cette date. À compter du 1er janvier 1995, il n'est plus possible, conformément au code des aides à la sidérurgie, de considérer des aides régionales aux investissements en faveur d'entreprises sidérurgiques allemandes comme compatibles avec le marché commun de l'acier, l'article 1er paragraphe 1 et l'article 5 dudit code ne prévoyant plus que ce type d'aides puisse être compatible avec le marché commun au-delà du 31 décembre 1994, et ce indépendamment du point de savoir si les aides auraient été ou non compatibles si elles avaient été notifiées dans les délais.
III Les observations transmises par les autres États membres et les autres intéressés confirment la position de la Commission et il n'est donc pas nécessaire d'y revenir plus en détail. L'un des arguments avancés par le gouvernement allemand était qu'il était certes conscient du fait que la notification avait été effectuée hors délai, mais que la Commission avait déjà arrêté des décisions dans d'autres cas notifiés tardivement. Conformément à l'article 6 paragraphe 1 du code des aides à la sidérurgie, les notifications relatives aux aides régionales aux investissements visées à l'article 5 doivent être faites au plus tard le 30 juin 1994. Ce délai devait permettre à la Commission de disposer de suffisamment de temps pour évaluer les projets d'aide concernés avant le 31 décembre 1994. Il est vrai que la Commission a arrêté des décisions pour des projets qui lui avaient été notifiés après le 30 juin 1994, mais uniquement lorsque ces décisions pouvaient être adoptées avant le 31 décembre 1994. Dans le cas présent, la Commission a reçu la notification le 25 novembre 1994, c'est-à-dire au-delà de la date limite du 30 juin 1994. La Commission a estimé qu'il ne lui était pas possible d'arrêter une décision pour le 31 décembre 1994, les investissements prévus, qui s'élevaient à 29,5 millions de marks allemands, dépassant le seuil des 10 millions d'écus. En effet, conformément à l'article 6 paragraphe 3 du code des aides à la sidérurgie, la Commission doit solliciter l'avis des États membres sur les projets d'aides régionales à l'investissement lorsque le montant de l'investissement concerné ou de la totalité des investissements aidés au cours de douze mois consécutifs dépasse 10 millions d'écus, avant de prendre position à leur égard. Or, le délai qui devait s'écouler entre le 25 novembre 1994 (date de réception de la notification) et le 21 décembre 1994 (dernière réunion de la Commission avant le 31 décembre 1994), qui était de dix-sept jours ouvrables, n'était pas suffisant pour préparer les lettres sollicitant l'avis des États membres dans les différentes langues, mener cette procédure à bien et arrêter une décision finale. Il faut insister sur le fait que, conformément à l'article 6 paragraphe 3 du code des aides à la sidérurgie, pour tous les projets d'aide d'un montant de plus de 10 millions d'écus tombant sous le coup de l'article 5 du code, la Commission doit solliciter l'avis des États membres avant d'arrêter une décision. Or, les investissements concernés dans le cas présent, qui s'élèvent à 29,5 millions de marks allemands (soit, au cours en vigueur au mois de novembre 1994, 15,395 millions d'écus) dépassent ce seuil. Il n'est pas possible, dans un délai de dix-sept jours ouvrables, y compris le jour de réception de la notification, de procéder à la consultation des États membres et d'arrêter une décision tenant compte de leurs observations. Le gouvernement allemand a également fait valoir que lui-même, le gouvernement du Land de Saxe-Anhalt et l'entreprise concernée avaient pu à bon droit considérer la lettre du 21 décembre 1994, par laquelle la société mère de l'entreprise bénéficiaire avait été informée de l'approbation de l'aide, comme une décision positive et que le Land et l'entreprise avaient versé et reçu cette aide sur la base d'une confiance légitime. Toutefois, c'est à l'État que la Commission accorde l'autorisation de verser les aides, et non au bénéficiaire qu'elle accorde le droit de les recevoir. La lettre du 21 décembre 1994 n'émanait pas du membre de la Commission responsable de la concurrence ni de ses services. Ni le gouvernement fédéral, ni le gouvernement du Land de Saxe-Anhalt n'auraient dû considérer cette lettre comme autorisant les aides en question, puisque chacun sait que toute décision de la Commission sur des aides d'État n'est pas communiquée par lettre adressée au bénéficiaire ou à sa société mère, mais par une lettre de la Commission à l'État membre concerné. La lettre du 21 décembre 1994 ne pouvait pas susciter d'attente légitime de la part du gouvernement fédéral, du gouvernement du Land ou de l'entreprise bénéficiaire, car: - les deux gouvernements savaient que la notification avait été effectuée trop tard et qu'il était donc impossible d'adopter une décision pour le 31 décembre 1994. Si l'on s'en tient aux textes, la notification a été faite hors délai, puisqu'elle a été introduite après le 30 juin 1994. Or, conformément à l'article 6 paragraphe 1 du code des aides à la sidérurgie, c'est là la date limite à laquelle les notifications relatives aux aides tombant sous le coup de l'article 5 dudit code devaient être transmises à la Commission. Mais même d'un point de vue pratique, cette notification a été introduite trop tard puisque, compte tenu du montant de l'aide (29,5 millions de marks allemands), la Commission devait solliciter l'avis des États membres avant de pouvoir prendre position sur cette aide, conformément à l'article 6 paragraphe 3 du code des aides à la sidérurgie. Il convient de souligner que, conformément à l'article 6 paragraphe 5 dudit code, la Commission dispose d'un délai de trois mois pour adopter une décision dans un cas comme celui-ci. Or, les délais dont disposaient la Commission n'étaient pas suffisants pour lui permettre de faire connaître sa position, - le gouvernement fédéral avait été expressément informé, par lettre du 1er décembre 1994 émanant du directeur responsable des aides d'État au sein de la direction générale de la concurrence, du fait que la Commission n'était pas en mesure de prendre position. Dans cette même lettre, la Commission demandait au gouvernement fédéral de retirer sa notification afin d'éviter qu'une procédure soit ouverte uniquement pour non-respect du délai de notification, - la représentation permanente de l'Allemagne a reçu, le 21 décembre 1994, un télex du Secrétariat général de la Commission concernant l'autorisation d'aides régionales à l'investissement en faveur d'entreprises CECA. L'un des numéros d'aide figurant dans ce télex était N 308/94. Ce numéro correspondait à une aide d'État en faveur de la société Walzwerk Ilsenburg GmbH, qui avait été notifiée à la Commission le 10 mai 1994. Le 9 juin 1994, l'enregistrement de cette aide sous la référence N 308/94 a été communiqué aux autorités allemandes. Après avoir reçu ce télex, le gouvernement allemand a dû penser que la lettre adressée par un membre de la Commission à Preussag Stahl AG, le 21 décembre 1994, partait du principe que l'affaire N 308/94 était celle mentionnée par Preussag Stahl AG dans sa lettre du 7 décembre 1994 et celle que la Commission avait autorisée par décision du 21 décembre 1994, - ni les autorités allemandes, ni l'entreprise bénéficiaire ne se sont opposées à la décision d'ouverture d'une procédure au titre de l'article 6 du code des aides à la sidérurgie. En outre, il leur a été communiqué, par lettre du 23 février 1995, que le fait que la lettre du 21 décembre 1994 ait pu leur donner l'impression que les aides contestées avaient été autorisées, reposait sur un malentendu. Qu'ils aient examiné ces arguments globalement ou individuellement, le gouvernement fédéral et le gouvernement du Land de Saxe-Anhalt auraient donc dû l'un et l'autre comprendre que ce n'étaient pas les aides notifiées le 24 novembre 1994 que la Commission avait approuvées le 21 décembre 1994, et que la lettre adressée ce même jour à Preussag Stahl AG, qui n'émanait pas du membre de la Commission chargé de la concurrence ni de ses services, ne concernait pas les aides en question. Les autorités allemandes ne peuvent donc affirmer qu'elles ont agi de bonne foi ou sur la base d'une confiance légitime en décidant le versement des aides au 23 décembre 1994.
IV La Commission n'étant habilitée, conformément à l'article 5 du code des aides à la sidérurgie, à déclarer des aides régionales aux investissements compatibles avec le marché commun que jusqu'au 31 décembre 1994 et n'ayant pas été en mesure de prendre position sur les aides d'État notifiées avant cette date, ces aides d'État sont incompatibles avec le marché commun en vertu de l'article 1er paragraphe 1 du code des aides à la sidérurgie et interdites en vertu de l'article 4 point c) du traité CECA. Les aides déjà versées devront être restituées, car elles sont incompatibles avec le marché commun et interdites en vertu du traité CECA, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier La prime à l'investissement d'un montant de 5,85 millions de marks allemands et l'allégement fiscal d'un montant de 0,9505 million versés par le Land de Saxe-Anhalt à l'entreprise CECA Walzwerk Ilsenburg GmbH constituent des aides d'État incompatibles avec le marché commun et interdites en vertu des dispositions du traité CECA et de la décision n° 3855/91/CECA.
Article 2 L'Allemagne doit demander la restitution des aides par l'entreprise bénéficiaire. Le remboursement doit s'effectuer conformément aux procédures et aux dispositions de la réglementation allemande, avec un intérêt calculé sur la base du taux d'intérêt utilisé comme taux de référence dans l'appréciation des régimes d'aides régionales et commençant à courir à la date d'attribution de l'aide.
Article 3 L'Allemagne informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision, des mesures qu'elle a prises pour s'y conformer.
Article 4 La république fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 29 mai 1996. Par la Commission Karel VAN MIERT Membre de la Commission
(1) JO n° L 362 du 31. 12. 1991, p. 57. (2) JO n° C 289 du 31. 10. 1995, p. 11.
Fin du document
Document livré le: 21/03/1999
|